Vol. 150, no 3 — Le 10 février 2016

Enregistrement

DORS/2016-3 Le 26 janvier 2016

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2016-87-01-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 87(5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(5) de cette loi;

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2016-87-01-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 25 janvier 2016

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2016-87-01-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 (1) La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

(2) La partie 1 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2 La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance
Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

1043888-25-0 N-S

1 L’utilisation de la substance mélanges d’hexanedioates de 4-méthyl-2-propylhexyle, de 5-méthyl-2-propylhexyle et de 2-propylheptyle, en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile, dans un cosmétique ou une drogue, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, ou dans un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels.

2 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
  • c) les renseignements prévus à l’article 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, s’il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • e) les données et le rapport d’un essai de toxicité de la substance pour le développement et la reproduction effectué par voie cutanée conformément à l’une des méthodes suivantes :
    • (i) la méthode décrite dans la ligne directrice no 421 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques intitulée Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement, dans sa version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai,
    • (ii) les méthodes décrites dans les lignes directrices nos 414 et 416 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulées respectivement Étude de la toxicité pour le développement prénatal et Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations, dans leur version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai,
    • (iii) la méthode décrite dans la ligne directrice no 422 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Étude combinée de toxicité à doses répétées et de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement, dans sa version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai;
  • f) les autres renseignements et données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.

3 Les données et le rapport visés à l’alinéa 2e) doivent être conformes aux pratiques de laboratoire énoncées dans les Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai.

4 Les renseignements qui précèdent sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

3 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

17953-7 N

Silane homopolymer, hydrolysis products with magnesium hydroxide

Silane homopolymérisé, produits d’hydrolyse avec de l’hydroxyde de magnésium

18897-6 N-P

Alkyl alkenoic acid, polymer with 1,1-dimethlethyl 2-methyl-2-propenoate, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, 1,1’-[2-ethyl-2-[[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl] bis(2-methyl-2-propenoate) and methyl 2-methyl-2-propenoate, 2,2’-(1,2-diazenediyl)bis[2-methylbutanenitrile]-initiated

Acide alkylalcénoïque polymérisé avec du méthacrylate de 2-méthylpropane-2-yle, du méthacrylate de dodécyle, du bisméthacrylate de 2-éthyl-2-[[(2-méthylprop-2-énoyl)oxy]méthyl]propane-1,3-diyle et du méthacrylate de méthyle, amorcé avec du 2,2’-(diazènediyl)bis[2-méthylbutanenitrile]

18898-7 N-P

Heteromonocycle, polymer with 2,4,4-trimethylalkene, sodium salt, tert-Bu 2-ethylhexaperoxoate-initiated

Hétéromonocycle polymérisé avec un 2,4,4-triméthylalcène, sel de sodium, amorcé avec du 2-éthylhexaneperoxoate de tert-butyle

18899-8 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate), hydroxycarbopolycyclecarboxylate, 4-methylbenzenederivative-initiated

Méthacrylate de butyle polymérisé avec de l’acrylate de butyle, du méthacrylate d’oxiranylméthyle et du monoester de propane-1,2-diol et d’acide méthacrylique, hydroxycarbopolycycle-carboxylate, amorcé avec un dérivé de 4-méthylbenzène

18901-1 N

1-Propanaminium, 3-(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)-N,N,N-trimethyl-, monopolyisobutenyl derivs., quaternary salt

3-(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)-N,N,N-triméthylpropan-1-aminium, dérivés monopolyisobutényliques, sel quaternaire

18903-3 N-P

2-Propenoic acid, 2-meythyl-, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-[2,4,6-tris(1-phenylalkyl)phenoxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl) and alkyl 2-propenoate

Acide méthacrylique polymérisé avec du méthacrylate de méthyle, de l’α-(2-méthylprop-2-énoyl)-ω-[2,4,6-tris(1-phénylalkyl)phénoxy]poly(oxyéthane-1,2-diyle) et un acrylate d’alkyle

18905-5 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl ester, polymer with butyl-2-propenoate, N-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propenamide, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid

Méthacrylate d’alkyle polymérisé avec de l’acrylate de butyle, du N-(2-méthyl-4-oxopentane-2-yl)acrylamide, du styrène, du méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et de l’acide acrylique

18906-6 N-P

Fatty acids, C18-unsatd., dimers, diesters with polyalkylene glycol monoalkyl ether

Dimères d’acides gras insaturés en C18, diesters avec un oxyde de poly(alcanediol) et de monoalkyle

4 La partie 4 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 17953-7 N-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

Entrée en vigueur

5 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits, notamment les médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les substances (c’est-à-dire les substances chimiques, les polymères, les nanomatériaux et les organismes vivants) « nouvelles » au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée, le cas échéant.

Le gouvernement du Canada (le gouvernement) a évalué les renseignements relatifs à 14 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la Liste intérieure (LI). Par conséquent, ces substances sont ajoutées à la LI.

Le gouvernement a évalué les renseignements relatifs à une autre substance (numéro d’enregistrement 1043888-25-0 du Chemical Abstracts Service [NE  CAS]) et a déterminé que des renseignements concernant des nouvelles activités potentielles au sujet de cette substance doivent être fournis avant le début de ces activités au Canada. Par conséquent, les dispositions de la LCPE (1999) relatives aux nouvelles activités (NAc) sont appliquées à l’égard de cette substance.

Le gouvernement a examiné de nouveaux renseignements concernant une substance qui figure à la LI (numéro d’enregistrement confidentiel 17953-7) et a déterminé que les exigences de déclaration appliquées aux termes des dispositions de la LCPE (1999) relatives aux NAc ne sont plus nécessaires. Par conséquent, les exigences de déclaration relatives aux NAc sont annulées pour cette substance.

Contexte

Adjonction de 14 substances à la LI

La LI est une liste de substances qui sont considérées comme « existantes » au Canada selon la LCPE (1999). Les substances « nouvelles » ne figurent pas sur la LI et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Les exigences de déclaration et d’évaluation sont exprimées aux paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE (1999) ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Ces exigences ne s’appliquent pas aux substances qui figurent à la LI.

La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 2). Cette liste est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou d’y radier des substances, ou pour y faire des corrections.

Selon le paragraphe 87(1) ou 87(5) de la LCPE (1999), une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Environnement Canada et Santé Canada ont évalué les renseignements relatifs à 14 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Par conséquent, ces substances sont ajoutées à la LI.

Application des dispositions de la LCPE (1999) relatives aux NAc à la substance portant le NE CAS 1043888-25-0

L’évaluation de cette substance soulève des préoccupations relatives à la santé humaine concernant des effets toxiques sur la reproduction et le développement. Pour cette raison, les dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités ont été mises en application pour cette substance avant son ajout à la LI, aux termes d’un avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada (voir référence 4). Afin de maintenir les exigences de déclarations relatives aux NAc pour cette substance, celles-ci sont maintenant ajoutées à la LI. Les renseignements exigés permettront au gouvernement de mener une évaluation plus poussée de la substance si elle est utilisée dans un cosmétique ou une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou dans un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels.

Annulation des exigences relatives aux NAc pour la substance portant le numéro d’enregistrement confidentiel 17953-7

Les dispositions de la LCPE (1999) relatives aux NAc ont été appliquées à cette substance pour recueillir des renseignements sur ses formes à l’échelle nanométrique (voir référence 5). Ces exigences relatives aux NAc ont été examinées dans le cadre de l’examen courant des avis de nouvelles activités de la LCPE (1999) (voir référence 6). L’examen a révélé que les exigences de déclaration ne sont plus nécessaires puisque le gouvernement envisage de prendre d’autres mesures pour recueillir des renseignements sur ce type de substance à l’échelle nanométrique (voir référence 7). Par conséquent, les exigences de déclaration relatives aux NAc pour cette substance sont annulées.

Objectifs

Les objectifs de l’Arrêté 2016-87-01-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) sont :

  1. de se conformer aux exigences de la LCPE (1999) en ajoutant 14 substances à la LI. Cela facilitera leur importation ou leur fabrication en les exemptant des exigences de déclaration et d’évaluation visées au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  2. de contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement en maintenant les exigences relatives aux NAc liées à la substance portant le NE CAS 1043888-25-0. Les renseignements recueillis permettront au gouvernement d’évaluer la substance relativement aux nouvelles activités et de déterminer si d’autres mesures de gestion des risques sont nécessaires;
  3. d’annuler les exigences relatives aux NAc concernant la substance portant le numéro d’enregistrement confidentiel 17953-7, puisqu’elles ne sont plus nécessaires. Le gouvernement envisage de prendre d’autres mesures pour recueillir ces renseignements.

Description

Adjonction de 14 substances à la LI

L’Arrêté ajoute 14 substances à la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 7 des 14 substances auront une dénomination chimique maquillée. Les dénominations maquillées sont autorisées par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées pris en vertu de la LCPE (1999). Les substances ayant une dénomination maquillée sont ajoutées à la partie confidentielle de la LI. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à cette partie de la LI doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.

Application des dispositions de la LCPE (1999) relatives aux NAc à la substance portant le NE CAS 1043888-25-0

L’Arrêté ajoute cette substance à la partie 2 de la LI et indique que la substance est assujettie aux dispositions de la LCPE (1999) relatives aux NAc (voir référence 8). Cet arrêté a été enregistré, et est maintenant en vigueur. Par conséquent, une personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser la substance pour une nouvelle activité visée à l’Arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la LCPE (1999).

Applicabilité des exigences relatives aux NAc : Les exigences relatives aux NAc s’appliquent à toute personne qui a l’intention de fabriquer, d’importer ou d’utiliser la substance pour une nouvelle activité. L’Arrêté oblige toute personne qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance à soumettre une déclaration de NAc contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité.

Les activités concernant la substance exigeant la présentation d’une déclaration de NAc mettent en cause son utilisation dans un cosmétique ou une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou dans un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels. Selon les renseignements disponibles, ces activités n’ont pas cours actuellement au Canada.

Activités non assujetties aux exigences relatives aux NAc : Les exigences du paragraphe 81(3) de la LCPE (1999) ne s’appliquent pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales suivantes qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE (1999) : la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. Elles ne s’appliquent pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés et non susceptibles d’être rejetés dans l’environnement, aux impuretés, aux contaminants et aux matières ayant subi une réaction partielle dont la présence est liée à la préparation d’une substance et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il est à noter que les substances individuelles d’un mélange peuvent être assujetties à une déclaration de nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la LCPE (1999). Pour obtenir plus de détails, consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE (1999), et la section 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 9).

Renseignements à soumettre : L’Arrêté indique les renseignements qui doivent parvenir au ministre de l’Environnement 90 jours avant la date de commencement de la nouvelle activité. Environnement Canada et Santé Canada utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de NAc pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L’Arrêté incorpore par renvoi des dispositions du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) pour identifier certains des renseignements demandés (voir référence 10). Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de NAc figurent à l’article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Annulation des exigences relatives aux NAc pour la substance portant le numéro d’enregistrement confidentiel 17953-7

L’Arrêté annule les obligations de déclaration concernant cette substance appliquées en vertu des dispositions de la LCPE (1999) relatives aux NAc. Ces exigences ne sont plus nécessaires puisque le gouvernement envisage de prendre d’autres mesures pour recueillir ces renseignements. La substance est radiée de la Partie 4 et ajoutée à la Partie 2 de la LI.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

L’Arrêté ne déclenche pas la règle du « un pour un », car il n’engendre pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, car il n’engendre pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises.

Consultation

Puisque l’Arrêté est de nature administrative et ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.

Justification

Quatorze substances sont admissibles pour adjonction à la LI. L’Arrêté ajoute ces substances à la LI, ce qui les exempte des exigences de déclaration et d’évaluation du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). L’Arrêté maintient les exigences relatives aux NAc publiées précédemment dans la Partie I de la Gazette du Canada pour la substance portant le NE CAS 1043888-25-0, puisque l’évaluation de celle-ci soulève des préoccupations relatives à la santé humaine concernant des effets toxiques sur la reproduction et le développement. De plus, l’Arrêté annule les exigences relatives aux NAc pour la substance portant le numéro d’enregistrement confidentiel 17953-7, puisqu’elles ne sont plus nécessaires. Le gouvernement du Canada envisage de prendre d’autres mesures pour recueillir ces renseignements.

L’Arrêté favorisera les Canadiens en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en quantités plus importantes. Il profitera également à l’industrie en réduisant le fardeau administratif associé aux exigences réglementaires qui s’appliquent à ces substances. L’Arrêté n’entraînera aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements.

Mise en œuvre, application et normes de service

Concernant l’adjonction de 14 substances à la LI

La LI recense les substances qui, aux fins de la LCPE (1999), ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service pour l’adjonction de substances à la LI.

Concernant l’application des dispositions de la LCPE (1999) relatives aux NAc à la substance portant le NE CAS 1043888-25-0

Pour déterminer si une activité satisfait à la définition de nouvelle activité sur la LI, une personne devrait utiliser les renseignements en sa possession ou ceux auxquels elle a accès (voir référence 11). Par « ceux auxquels la personne a accès », on entend les renseignements qui se trouvent dans un des bureaux de l’entreprise dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut y accéder. Par exemple, les fabricants sont censés avoir accès à leurs formulations, tandis que les importateurs ou utilisateurs d’une substance, d’un mélange de substances ou d’un produit sont censés avoir accès aux dossiers d’importation, aux informations d’utilisation et à la fiche signalétique (FS) pertinente.

Bien que la FS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible que la FS ne mentionne pas toutes les substances qui se retrouvent dans le produit qui pourraient être assujetties à un avis de NAc. On encourage toute personne nécessitant des renseignements plus détaillés sur la composition d’un produit à communiquer avec son fournisseur.

Si une personne qui s’engage dans des activités liées à la substance obtient des renseignements indiquant que la substance est effectivement ou potentiellement toxique, cette personne est obligée, en vertu de l’article 70 de la LCPE (1999) de communiquer cette information au ministre de l’Environnement sans délai.

Une entreprise peut présenter une déclaration de NAc pour ses clients. Dans les cas où une personne obtient la possession et le contrôle de la substance d’un fournisseur, il est possible qu’elle ne soit pas obligée de présenter de déclaration de NAc si ses activités sont visées par la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances, Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), fournit de plus amples renseignements à ce sujet (voir référence 12).

Une consultation est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le Programme des substances nouvelles au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de NAc afin de discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements requis et de leurs plans d’essai.

Si une personne a des questions quant à ses obligations de se conformer avec l’Arrêté, qu’elle estime ne pas être en conformité ou qu’elle souhaite demander une consultation avant la déclaration, elle peut communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (voir référence 13), où on l’aidera à se conformer avec l’Arrêté.

Lorsque les agents de l’autorité vérifient la conformité aux exigences de l’Arrêté, ils doivent appliquer la Politique d’observation et d’application mise en œuvre en vertu de la LCPE (1999) (voir référence 14). En cas de non-conformité, la nature de l’infraction présumée, le potentiel de dommages, l’intention et l’historique de conformité sont pris en considération.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : ec.substances.ec@canada.ca