Vol. 150, no 1 — Le 13 janvier 2016
Enregistrement
DORS/2015-253 Le 23 décembre 2015
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer par les producteurs pour la commercialisation des dindons du Canada
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des dindons;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer par les producteurs pour la commercialisation des dindons du Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu des alinéas 22(1)f) et g) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence g) et de l’article 10 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir référence h), l’Office canadien de commercialisation des dindons prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer par les producteurs pour la commercialisation des dindons du Canada, ci-après.
Mississauga, le 17 décembre 2015
ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA
Modifications
1 (1) Le paragraphe 2(1) de l’Ordonnance sur les redevances à payer par les producteurs pour la commercialisation des dindons du Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
(1) Le producteur paie la redevance ci-après pour chaque kilogramme de dindon, poids vif, qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation :
- a) en Ontario, 4,80 cents;
- b) au Québec, 4,76 cents;
- c) en Nouvelle-Écosse, 4,20 cents;
- d) au Nouveau-Brunswick, 3,20 cents;
- e) au Manitoba, 4,50 cents;
- f) en Colombie-Britannique, 4,20 cents;
- g) en Saskatchewan, 4,70 cents;
- h) en Alberta, 5,05 cents.
(2) Le paragraphe 2(5) de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
- (5) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 31 mars 2017.
Entrée en vigueur
2 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)
Les modifications visent à fixer les redevances que doivent payer les producteurs qui commercialisent le dindon sur le marché interprovincial ou d’exportation, et reportent au 31 mars 2017 la date de cessation d’application des redevances.
- Référence a
L.C. 2011, ch. 25, art. 35 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
C.R.C., ch. 647 - Référence d
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence e
C.R.C., ch. 648 - Référence f
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence g
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence h
C.R.C., ch. 647 - Référence 1
DORS/2002-142