Vol. 150, no 1 — Le 13 janvier 2016
Enregistrement
DORS/2015-251 Le 23 décembre 2015
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence c), créé l’office appelé l’Office canadien de commercialisation des œufs;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que l’Office s’est conformée aux exigences de l’article 4 (voir référence d) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.
Ottawa, le 11 décembre 2015
Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement
Modifications
- 1 Les définitions de contingent de transformation et contingent pour le développement du marché d’exportation, à l’article 2 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir référence 1), sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- contingent de transformation Le nombre de douzaines d’œufs qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser en faveur d’un transformateur sur les marchés interprovincial et d’exportation pendant la période mentionnée à l’annexe 1.2. (egg for processing quota)
- contingent pour le développement du marché d’exportation Le nombre de douzaines d’œufs produits dans des installations désignées qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser exclusivement en faveur d’un unique transformateur sur le marché d’exportation pendant la période mentionnée à l’annexe 1.3. (export market development quota)
- 2 Le passage du paragraphe 7.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- 7.1 (1) L’Office de commercialisation d’une province attribue les contingents de transformation aux producteurs de cette province de façon que, au cours de la période mentionnée à l’annexe 1.2, le nombre total de douzaines d’œufs qui y est produit et que les producteurs sont autorisés à commercialiser en vertu des contingents visés aux alinéas a) et b) n’excède pas le nombre total de douzaines d’œufs prévu pour cette province à la colonne 2 de cette annexe :
- 3 L’article 7.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 7.2 L’Office de commercialisation de la province où sont situées les installations désignées attribue aux producteurs, au nom de l’Office, des contingents pour le développement du marché d’exportation de façon que, au cours de la période mentionnée à l’annexe 1.3, le nombre total de douzaines d’œufs dont la commercialisation est autorisée selon ces contingents n’excède pas le nombre total de douzaines d’œufs prévu pour cette province à la colonne 2 de cette annexe.
- 4 Les annexes 1 et 1.1 du même règlement sont remplacées par les annexes 1 à 1.3 figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur le 27 décembre 2015.
ANNEXE
(article 4)
ANNEXE 1
(articles 2 et 6 et paragraphe 7(1))
Limites des contingents fédéraux pour la période commençant le 27 décembre 2015 et se terminant le 31 décembre 2016
Colonne 1 Province |
Colonne 2 Limite des contingents fédéraux (nombre de douzaines d’œufs) |
---|---|
Ontario |
238 236 050 |
Québec |
130 314 579 |
Nouvelle-Écosse |
22 537 894 |
Nouveau-Brunswick |
13 131 377 |
Manitoba |
65 724 318 |
Colombie-Britannique |
79 697 622 |
Île-du-Prince-Édouard |
3 734 985 |
Saskatchewan |
29 885 676 |
Alberta |
64 089 749 |
Terre-Neuve-et-Labrador |
10 027 904 |
Territoires du Nord-Ouest |
3 273 410 |
ANNEXE 1.1
(article 2 et paragraphe 7.1(1.1))
Limites des contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché pour la période commençant le 27 décembre 2015 et se terminant le 31 décembre 2016
Colonne 1 Province |
Colonne 2 Limite des contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché (nombre de douzaines d’œufs) |
---|---|
Ontario |
10 630 985 |
Québec |
3 889 385 |
Nouvelle-Écosse |
2 074 338 |
Nouveau-Brunswick |
855 665 |
Manitoba |
1 374 249 |
Colombie-Britannique |
2 981 862 |
Île-du-Prince-Édouard |
0 |
Saskatchewan |
1 114 957 |
Alberta |
414 868 |
Terre-Neuve-et-Labrador |
0 |
Territoires du Nord-Ouest |
0 |
ANNEXE 1.2
(article 2 et paragraphe 7.1(1))
Limites des contingents de transformation pour la période commençant le 27 décembre 2015 et se terminant le 31 décembre 2016
Colonne 1 Province |
Colonne 2 Limite des contingents de transformation (nombre de douzaines d’œufs) |
---|---|
Ontario |
18 150 462 |
Québec |
2 592 923 |
Nouvelle-Écosse |
0 |
Nouveau-Brunswick |
0 |
Manitoba |
10 371 692 |
Colombie-Britannique |
2 592 923 |
Île-du-Prince-Édouard |
0 |
Saskatchewan |
5 185 846 |
Alberta |
648 231 |
Terre-Neuve-et-Labrador |
0 |
Territoires du Nord-Ouest |
0 |
ANNEXE 1.3
(articles 2 et 7.2)
Limites des contingents pour le développement du marché d’exportation pour la période commençant le 27 décembre 2015 et se terminant le 31 décembre 2016
Colonne 1 Province |
Colonne 2 Limite des contingents pour le développement du marché d’exportation (nombre de douzaines d’œufs) |
---|---|
Ontario |
0 |
Québec |
0 |
Nouvelle-Écosse |
0 |
Nouveau-Brunswick |
0 |
Manitoba |
12 964 615 |
Colombie-Britannique |
0 |
Île-du-Prince-Édouard |
0 |
Saskatchewan |
0 |
Alberta |
0 |
Terre-Neuve-et-Labrador |
0 |
Territoires du Nord-Ouest |
0 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Les modifications au Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement visent à remplacer les colonnes 3 et 4 de l’annexe 1 du Règlement avec les annexes 1.2 et 1.3. L’annexe 1.2 établit, dans la colonne 2, les limites de production pour les contingents de transformation pour la période commençant le 27 décembre 2015 et se terminant le 31 décembre 2016. L’annexe 1.3 établit, dans la colonne 2, les limites de production pour les contingents pour le développement du marché d’exportation pour la période commençant le 27 décembre 2015 et se terminant le 31 décembre 2016.
Les modifications établissent aussi le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser selon les contingents fédéraux (annexe 1) ainsi que les contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché (annexe 1.1) pour la période commençant le 27 décembre 2015 et se terminant le 31 décembre 2016.
- Référence a
L.C. 2015, ch. 3, art. 85 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
C.R.C., ch. 646 - Référence d
DORS/99-186, ann., art. 4 - Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence f
C.R.C., ch. 648 - Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence i
C.R.C., ch. 646 - Référence 1
DORS/86-8; DORS/86-411, art. 1