Vol. 149, no 26 — Le 30 décembre 2015

Enregistrement

DORS/2015-248 Le 11 décembre 2015

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

C.P. 2015-1272 Le 11 décembre 2015

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 40a) (voir référence a) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 2007 SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

MODIFICATION

1. Le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

2.1 Malgré toute autre disposition du présent règlement, lors de la détermination de la source de revenu ou de l’assiette au titre des parties 1 ou 1.1, est exclue du revenu de l’Ontario la somme provenant d’une redevance de liquidation de la dette prélevée en vertu de la partie V.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité, L.O. 1998, ch. 15, ann. A, et du revenu de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, la somme perçue sur l’électricité consommée dans le seul but de rembourser les dettes gérées respectivement par la Nova Scotia Power Finance Corporation et la Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (la Loi) autorise les principaux transferts fiscaux du gouvernement fédéral aux provinces et aux territoires, y compris la péréquation et la formule de financement des territoires (FFT). La péréquation est le programme de transfert du gouvernement du Canada pour éliminer les écarts financiers entre les provinces. Elle est conçue pour permettre à toutes les provinces de fournir des niveaux de services publics raisonnablement comparables à des niveaux d’imposition raisonnablement comparables. De la même façon, la FFT donne aux gouvernements territoriaux le financement nécessaire pour leur permettre de fournir des services publics comparables à ceux fournis par les gouvernements provinciaux à des niveaux d’imposition comparables tout en tenant compte du coût plus élevé de l’exécution de programmes et de la prestation de services dans le Nord.

Le montant des paiements pour les deux transferts est largement basé sur la capacité d’une province ou d’un territoire de générer des revenus autonomes à l’aide des pratiques d’imposition moyennes nationales, aussi appelée capacité fiscale. Les formules qui permettent de déterminer les paiements de péréquation et les paiements au titre de la FFT sont énoncées dans la Loi et dans le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (le Règlement). Entre autres, le Règlement définit les sources de revenus et les assiettes fiscales sur lesquelles les programmes de péréquation et de FFT sont basés. Ce faisant, il renvoie à des définitions qui réfèrent souvent à des catégories de revenus définies par Statistique Canada pour les besoins d’un système de classification donné.

En 2008, le gouvernement du Canada a informé les provinces et les territoires de son intention d’exclure le bénéfice net de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario (SFIEO) et de la Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick (CFENB) des programmes de péréquation et de FFT. La décision était basée sur le fait que les revenus de ces entités étaient utilisés exclusivement pour amortir la dette des services publics d’électricité. Puisqu’ils n’étaient pas disponibles aux gouvernements provinciaux pour financer des biens et des services publics, ils n’étaient pas considérés comme une capacité fiscale pour les provinces.

À cette époque, étant donné que ces entités étaient considérées comme étant des sociétés d’État, seul le bénéfice net de la SFIEO et de la CFENB faisait partie des catégories du système de classification de Statistique Canada visées par le Règlement. Par conséquent, les modifications au Règlement qui ont été adoptées en 2008 cherchaient à exclure le bénéfice net des deux entités de l’assiette de l’impôt sur le revenu des sociétés des programmes de péréquation et de FFT. Étant donné que les revenus de la SFIEO et de la CFENB ne faisaient pas partie des calculs de la péréquation et de la FFT, les modifications de 2008 ne comprenaient pas de disposition à leur égard. En 2013, une modification réglementaire a été adoptée afin d’exclure également de la péréquation et de la FFT le bénéfice net d’une entité semblable, soit la Nova Scotia Power Finance Corporation (NSPFC), pour assurer le traitement uniforme des compagnies de financement de l’industrie de l’électricité.

Dans le cas de la SFIEO, la plus grande partie de son bénéfice net est constituée des revenus provenant de la redevance de liquidation de la dette. Cette redevance est prélevée par les sociétés de services publics de la province auprès des consommateurs d’électricité selon leur niveau de consommation. Les revenus ainsi perçus sont ensuite transférés à la SFIEO. Pour les besoins de l’édition du 10 novembre 2015 des Comptes économiques provinciaux et territoriaux, Statistique Canada a révisé la classification des redevances de liquidation de la dette de la SFIEO et les considère désormais comme étant une taxe à la consommation (elles sont dorénavant classifiées comme étant des taxes d’accise), de façon à mieux respecter les normes des statistiques de finances publiques récemment mises en œuvre et pour refléter sa décision de considérer la SFIEO comme faisant partie des administrations publiques générales plutôt que des entreprises publiques. Par conséquent, à l’avenir, il aurait fallu inclure ces revenus dans le calcul des paiements de péréquation et des paiements au titre de la FFT, contrairement à l’intention de la politique sous-jacente aux modifications de 2008 et de 2013 au Règlement. Cela aurait également entraîné des incohérences dans le traitement des compagnies de financement de l’industrie de l’électricité, puisque les revenus de la CFENB et de la NSPFC n’ont pas été reclassifiés.

Objectifs

Les modifications visent à garantir que, malgré la récente reclassification des redevances de liquidation de la dette de la SFIEO effectuée par Statistique Canada, les paiements de péréquation et les paiements au titre de la FFT continuent d’être déterminés conformément à l’intention de la politique sous-jacente aux modifications de 2008 et de 2013, ce qui garantirait aussi le traitement uniforme des compagnies de financement de l’industrie de l’électricité.

Description

La modification au Règlement exclut les redevances de liquidation de la dette versées à la SFIEO et les autres taxes ou frais semblables prélevés sur l’électricité consommée à des fins exclusives de remboursement de la dette gérée par la CFENB ou la NSPFC des calculs de la péréquation et de la FFT. Le statisticien en chef du Canada exclura ces prélèvements des données qu’il fournit pour ces programmes, et ce, même si celles-ci apparaissaient dans des publications futures des Comptes économiques des provinces et des territoires de Statistique Canada.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications réglementaires, puisqu’elles ne constituent pas un fardeau pour les entreprises ou n’imposent pas de coûts à celles-ci.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications réglementaires, car elles n’imposent aucun coût aux petites entreprises.

Consultation

Toutes les provinces et tous les territoires ont été entièrement informés et consultés relativement à ces modifications réglementaires. Les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux n’ont pas soulevé de préoccupation et appuient les changements qui maintiennent l’intégrité de la méthode actuelle pour déterminer les droits de péréquation.

Justification

Les modifications réglementaires sont requises pour que le ministre puisse continuer de calculer, d’ici la fin de décembre 2015, les paiements de péréquation et les paiements au titre de la FFT conformément à l’intention sous-jacente des modifications de 2008 et de 2013 au Règlement.

Sans les modifications réglementaires proposées, la récente reclassification des redevances de liquidation de la dette de la SFIEO effectuée par Statistique Canada minerait la politique établie en 2008 qui consiste à exclure le bénéfice net des compagnies de financement de l’industrie de l’électricité des calculs utilisés pour déterminer les paiements de péréquation et les paiements au titre de la FFT. De plus, étant donné que la reclassification de Statistique Canada n’a pas d’incidence sur le traitement des revenus de la CFENB et de la NSPFC, ils seraient quand même exclus des calculs, entraînant ainsi des incohérences dans le traitement des compagnies de financement de l’industrie de l’électricité en vertu de la péréquation et de la FFT.

Les modifications réglementaires veilleront à ce que les changements de méthodologie récemment apportés par Statistique Canada, ainsi que les reclassifications possibles des revenus de la CFENB ou de la NSPFC de nature semblable à l’avenir, n’aient pas d’incidence sur la politique établie du gouvernement du Canada en requérant du statisticien en chef du Canada qu’il exclue la redevance de liquidation de la dette de la SFIEO et les revenus similaires de la CFENB et de la NSPFC des données qu’il fournit aux fins des programmes de péréquation et de la FFT.

Personne-ressource

Tom McGirr
Chef principal
Politique de la péréquation et de la FFT
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : tom.mcgirr@canada.ca