Vol. 149, no 22 — Le 4 novembre 2015

Enregistrement

DORS/2015-227 Le 16 octobre 2015

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence d) et de l’article 11 (voir référence e) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence f), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, ci-après.

Ottawa, le 14 octobre 2015

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’OCTROI DE PERMIS VISANT LES POULETS DU CANADA

MODIFICATIONS

1. Les définitions de « commercialisation », « Office de commercialisation », « poulet », « PPC », « producteur » et « Régie provinciale », à l’article1 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada (voir référence 1), sont abrogées.

2. (1)L’alinéa 5(1)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 5(3)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 5(3)e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le sous-alinéa 5(3)i.01)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Le sous-alinéa 5(3)i.01)(vii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) L’alinéa 5(3)i.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) L’alinéa 5(7)o) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. Les paragraphes 8(1) à (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

8. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les PPC peuvent suspendre un permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les PPC peuvent annuler un permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), les PPC peuvent refuser de délivrer ou de renouveler un permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(2.2) Pour l’application des alinéas (1)b), (2)b) et (2.1)c), le demandeur ou le titulaire de permis n’est pas en règle lorsque la Régie ou l’Office de commercialisation a avisé par écrit les PPC de l’une ou l’autre des situations suivantes :

4. L’alinéa 2b) de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. Le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 1 de la version française de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par « Catégorie de produits ».

6. L’article 3 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. Le poulet ou son équivalent en poids vif est commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation auprès de n’importe quel acheteur pour quelque utilisation finale que ce soit, sauf dans le cas où le poulet ou son équivalent en poids vif relève des catégories de produits visées aux articles 3, 7 ou 8 de la colonne 1 du tableau de l’article 1 et est commercialisé sur le marché interprovincial. Dans un tel cas, il est commercialisé auprès de personnes détenant chacune une lettre de confirmation quant au volume visé par la politique d’expansion du marché délivrée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et pour l’utilisation finale visée dans la lettre.

7. L’annexe 3 du même règlement est remplacée par l’annexe 3 figurant à l’annexe du présent règlement.

8. Dans les passages ci-après du même règlement, « Office de commercialisation provincial » et « Office de commercialisation de la province » sont remplacés par « Office de commercialisation » :

9. Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Provincial Commodity Board » est remplacé par « Commodity Board » :

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 7)

ANNEXE 3
(sous-alinéa 5(3)i.01)(vi) et alinéa 5(4)b))

DÉCLARATION

_____________________ déclare que les produits ci-après,
(Transformateur primaire)
abattus à notre établissement, ont été achetés par _____________
et sont réclamés par l’acheteur afin de respecter son engagement
pour l’expansion du marché pour la période A-___________ :

Date de commercialisation ACIA (voir référence 1)
Numéro de certificat s’il y a lieu
Produit commercialisé
     
     
     
     
     

Référence 1
Agence canadienne d’inspection des aliments

Agent autorisé :

_____________________________
(Signature)

Nom : _______________________

Fonction : ____________________

DATE : _______________________

___________________________________________________

NOTES :
  1. Le présent formulaire doit être rempli et signé par le transformateur primaire.
  2. Dans les sept (7) jours suivant la signature du présent formulaire, le transformateur primaire doit présenter :
    • a) la copie 1 aux Producteurs de poulet du Canada, 350, rue Sparks, bureau 1007, Ottawa (Ontario) K1R 7S8;
    • b) la copie 2 à l’Office de commercialisation;
    • c) la copie 3 au transformateur réclamant le produit.
  3. Le transformateur primaire conserve la copie 4 pour ses dossiers.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Les modifications au Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada visent à abroger le duplicata des définitions des termes « commercialisation », « Office de commercialisation », « poulet », « PPC », « producteur » et « Régie provinciale » à l’article 1. Ces termes sont définis dans la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada.

La version anglaise du Règlement est modifiée en remplaçant « Provincial Commodity Board » par « Commodity Board » aux alinéas 5(1)a), b), g) et h), aux alinéas 5(3)b) et f), dans le passage de l’alinéa 5(3)i) précédant le sous-alinéa (i), au sous-alinéa 5(3)i)(viii), dans le passage de l’alinéa 5(3)i.01) précédant le sous-alinéa (i), aux alinéas 5(3)l) et m), à l’alinéa 5(4)b), dans le passage 5(7)c) précédant le sous-alinéa (i), aux alinéas 5(7)i), l) et m) et à l’annexe 3, aux fins de concordance avec la définition dans la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada.

La version anglaise du Règlement est modifiée en remplaçant « Provincial Supervisory Board » par « Board » à l’alinéa 5(1)j) et à l’alinéa 5(7)o), aux fins de concordance avec la définition dans la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada.

La version française du Règlement est modifiée en remplaçant « Office de commercialisation provincial » et « Office de commercialisation de la province » par « Office de commercialisation » aux alinéas 5(1)a), b), g) et h), à l’alinéa 5(3)b), au sous-alinéa 5(3)i)(viii), dans le passage de l’alinéa 5(3)i.01) précédant le sous-alinéa (i), à l’alinéa 5(3)m), à l’alinéa 5(4)b), aux alinéas 5(7)l) et m) et à l’annexe 3, aux fins de concordance avec la définition dans la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada.

Le sous-alinéa 5(3)i.01)(v) et l’article 3 à l’annexe 2 du Règlement sont modifiés en remplaçant « le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international » par « le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement ».

Le sous-alinéa 5(3)i.01)(vii) du Règlement est modifié en précisant quel type d’information permettrait aux Producteurs de poulet du Canada (PPC) de déterminer le poids sec et les catégories de produit conformément à l’article 1 de l’annexe 2, pour tout poulet qui est mentionné à l’article 2 du formulaire d’engagement pour l’expansion du marché.

Les paragraphes 8(1) et (2) du Règlement sont modifiés en énumérant les critères qui encadrent l’exercice du pouvoir discrétionnaire par les PPC de suspendre, d’annuler, de refuser de délivrer ou de renouveler un permis.

L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction des alinéas 5(3)b) et d) au renvoi qui suit le titre « Annexe 1 », par souci de clarté.