Vol. 149, no 21 — Le 21 octobre 2015

Enregistrement

DORS/2015-219 Le 1er octobre 2015

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 6(1) (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.

Ottawa, le 30 septembre 2015

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

MODIFICATION

1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 4 octobre 2015.

ANNEXE
(article 1)

ANNEXE
(articles 1, 5, 7, 8 et 8.3 à 10.1)

LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 4 OCTOBRE 2015 ET SE TERMINANT LE 28 NOVEMBRE 2015
Article Colonne 1




Province
Colonne 2

Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux (en poids vif) (kg)
Colonne 3

Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux d’expansion du marché (en poids vif) (kg)
Colonne 4

Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux de poulet de spécialité (en poids vif) (kg)
1. Ont. 74 884 121 1 150 000 651 700
2. Qc 60 308 269 3 449 190 0
3. N.-É. 7 843 648 0 0
4. N.-B. 6 274 827 0 0
5. Man. 9 334 403 387 500 0
6. C.-B. 31 782 489 1 593 845 716 226
7. Î.-P.-É. 842 133 0 0
8. Sask. 7 962 069 1 114 690 0
9. Alb. 21 649 959 400 000 85 000
10. T.-N.-L. 3 162 121 0 0
Total   224 044 039 8 095 225 1 452 926

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 4 octobre 2015 et se terminant le 28 novembre 2015.