Vol. 149, no 16 — Le 12 août 2015

Enregistrement

DORS/2015-213 Le 31 juillet 2015

CODE CRIMINEL

Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte

C.P. 2015-1177 Le 31 juillet 2015

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu des définitions de « arme à feu à autorisation restreinte » (voir référence a) et « arme à feu sans restriction » (voir référence b) au paragraphe 84(1) du Code criminel (voir référence c) et du paragraphe 117.15(1) (voir référence d) de cette loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DÉSIGNANT DES ARMES À FEU, ARMES, ÉLÉMENTS OU PIÈCES D’ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES COMME ÉTANT PROHIBÉS OU À AUTORISATION RESTREINTE

MODIFICATIONS

1. Le titre du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT DÉSIGNANT DES ARMES À FEU, ARMES, ÉLÉMENTS OU PIÈCES D’ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES COMME ÉTANT PROHIBÉS, À AUTORISATION RESTREINTE OU SANS RESTRICTION

2. L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. Les armes à feu énumérées à la partie 2 de l’annexe sont désignées des armes à feu à autorisation restreinte pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « arme à feu à autorisation restreinte » au paragraphe 84(1) du Code criminel, à moins qu’elles ne soient des armes à feu prohibées au sens des alinéas b) ou c) de la définition de « arme à feu prohibée » à ce paragraphe.

3.1 À l’exception des armes à feu ci-après, les armes à feu énumérées à la partie 2.1 de l’annexe qui sont pourvues d’un canon de moins de 470 mm de longueur et les armes à feu énumérées aux articles 3, 4, 6, 7, 9 et 10 de cette partie qui ne sont pas pourvues d’un canon sont désignées des armes à feu à autorisation restreinte pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « arme à feu à autorisation restreinte » au paragraphe 84(1) du Code criminel :

3.2 À l’exception des armes à feu ci-après, les armes à feu énumérées à la partie 2.1 de l’annexe qui sont pourvues d’un canon d’au moins 470 mm de longueur et les armes à feu énumérées aux articles 1, 2, 5, 8 et 11 à 15 de cette partie qui ne sont pas pourvues d’un canon sont désignées des armes à feu sans restriction pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « arme à feu sans restriction » au paragraphe 84(1) du Code criminel :

3. L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie 2, de ce qui suit :

PARTIE 2.1

ARMES À FEU POUR L’APPLICATION DES ARTICLES 3.1 ET 3.2

  1. Fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2P
  2. Fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2V
  3. Fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4P
  4. Fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4V
  5. Fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green
  6. Carabine SAN Swiss Arms, modèle Classic Green
  7. Fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green CQB
  8. Fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special
  9. Carabine SAN Swiss Arms, modèle Black Special
  10. Fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special CQB
  11. Fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special Target
  12. Fusil SAN Swiss Arms, modèle Blue Star
  13. Fusil SAN Swiss Arms, modèle Heavy Metal
  14. Fusil SAN Swiss Arms, modèle Red Devil
  15. Fusil SAN Swiss Arms, modèle Swiss Arms Edition

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement modifie le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte de manière à désigner les fusils CZ858 et Swiss Arms à titre d’armes à feu à autorisation restreinte ou sans restriction, selon le cas. Par conséquent, leur statut sera le même qu’il était avant les modifications relatives à leur désignation en 2014. Bien que le décret d’amnistie de 2014 est une solution temporaire qui protège les propriétaires d’armes à feu d’éventuelles poursuites et qui a rétabli certains privilèges, le Règlement offre une certitude et une finalité quant au statut juridique de ces armes.

Contexte 

Au Canada, il existe trois classes d’armes à feu : les armes à feu sont soit sans restriction, à autorisation restreinte ou prohibées. Chacun de ces termes est défini au paragraphe 84(1) du Code criminel et les définitions comprennent des armes à feu qui sont désignées par règlement comme étant prohibées, à autorisation restreinte ou sans restriction.

Les armes à feu  sans restriction comprennent les armes d’épaule les plus communes, telles que les fusils de chasse et les carabines. Les armes à feu à autorisation restreinte comprennent la plupart des armes de poing et des armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont le canon mesure moins de 470 mm. Les armes à feu semi-automatiques peuvent tirer un projectile chaque fois que l’utilisateur appuie sur la détente et se rechargent automatiquement. Les armes à feu prohibées comprennent les armes entièrement automatiques (par exemple mitraillettes), les armes dont le canon mesure moins de 660 mm (par exemple les armes à feu à canon scié) et les armes de poing dont le canon mesure moins de 105 mm ou qui sont conçues ou adaptées afin de tirer une cartouche de calibre .25 ou .32.

La classification d’armes à feu établit les mesures à prendre pour légalement posséder, entreposer et transporter une arme à feu conformément à la Loi sur les armes à feu.

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre de la Sécurité publique) est responsable de la politique sur les armes à feu au Canada et le ministre de la Justice est responsable des critères définissant la classification des armes à feu et des infractions relatives aux armes à feu du Code criminel. Le Programme canadien des armes à feu de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) est responsable de l’application de la Loi sur les armes à feu ce qui inclut, entre autres, des décisions techniques sur la classification des armes à feu conformément au Code criminel. Habituellement, on décide de la classification d’une arme à feu sous le régime du Code criminel au moment de la fabrication de l’arme à feu ou de son importation au Canada.

Le projet de loi C-42, la Loi modifiant la Loi sur les armes à feu et le Code criminel et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (la Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu) a reçu la sanction royale le 18 juin 2015. Entre autres choses, cette loi a modifié le Code criminel afin de créer un nouveau pouvoir de traiter les questions de classification d’armes à feu. La Loi a créé une définition d’« arme à feu sans restriction » et a également modifié l’autorité du gouverneur en conseil à prendre des règlements afin de désigner les armes à feu comme étant une « arme à feu à autorisation restreinte » ou une « arme à feu sans restriction », selon le cas, nonobstant le fait que ces armes à feu, telles que désignées, satisfassent à la définition d’« arme à feu prohibée » ou d’« arme à feu à autorisation restreinte » du Code criminel. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 18 juin 2015.

Il est parfois porté à l’attention du Programme canadien des armes à feu de la GRC qu’une arme à feu a été mal classifiée. À la suite d’une inspection, il est possible que la désignation de l’arme à feu conformément aux lois et aux règlements en vigueur, soit mise à jour. Ces changements peuvent avoir d’importantes conséquences et incidences sur des propriétaires respectueux des lois, des entreprises et les organismes d’application de la loi. En ce qui concerne les propriétaires qui ont acheté ces armes à feu de bonne foi, de telles modifications peuvent les forcer à disposer de leurs armes à feu et à subir une perte financière ou à s’exposer à d’importantes sanctions pénales. En ce qui concerne les entreprises, une modification de la désignation de la classification peut nuire à leur capacité d’importer et de vendre des produits. Pour ce qui est des organismes d’application de la loi, ces modifications ont une incidence sur les enquêtes visant des infractions criminelles mettant en jeu des armes à feu. Il est donc important que la classification d’une arme à feu à titre d’arme à feu prohibée, à autorisation restreinte ou sans restriction soit claire.

Fusils Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2 et Tactical-4

En 2005, d’après les renseignements obtenus du fabricant, la GRC a désigné les fusils CZ858 Tactical-2 et Tactical-4 de Ceská Zbrojovka (CZ) à titre d’armes à feu sans restriction ou à autorisation restreinte selon la longueur du canon. Ces renseignements ont été par la suite confirmés durant une inspection physique des échantillons fournis. Le Tableau de référence des armes à feu (un document administratif utilisé par le Programme canadien des armes à feu et d’autres organismes publics pour faciliter l’application des définitions d’armes à feu figurant au Code criminel) a été mis à jour et l’importation, l’enregistrement et la vente de ces armes étaient permis au Canada.

En mars 2013, la GRC a inspecté une série de CZ858 portant l’inscription 2007 ou une année ultérieure, et elle a fourni un avis d’expert concernant leur classification. À la suite d’un examen interne, la GRC a établi qu’à un certain moment entre 2006 et 2007, les fusils CZ858 importés au Canada étaient différents de la version inspectée et ils étaient en fait des armes à feu entièrement automatiques converties en armes à feu semi-automatiques, plutôt que de simples armes semi-automatiques, comme le prétendait l’exportateur. Cela signifiait que les armes à feu sont visées par la définition d’« arme à feu prohibée ». Les armes à feu automatiques sont prohibées au titre du Code criminel, car elles représentent un danger important pour la sécurité publique étant donné leur mécanisme de rechargement rapide et le fait qu’une pression sur la détente permet de tirer des projectiles multiples, et elles n’ont aucune utilité légitime telle que la chasse ou le tir à la cible.

Le 26 février 2014, la GRC a établi que certains fusils CZ858 sont des armes à feu prohibées au sens du Code criminel. La GRC a conclu qu’auparavant, l’importation et l’enregistrement de ces armes ont eu lieu en raison de renseignements inexacts fournis par les importateurs et les fabricants.

L’Agence des services frontaliers du Canada estime que plus de 8 700 fusils CZ858 ont été importés au Canada. La valeur estimative de chaque arme est de 500 $ à 1 000 $.

Fusils Classic Green de Swiss Arms et ses variantes

En 2001, après qu’un importateur canadien ait demandé un avis sur la classification des fusils Classic Green de Swiss Arms et ses variantes (les fusils Swiss Arms) afin d’autoriser l’importation et l’enregistrement au Canada, la GRC a examiné les documents fournis par l’importateur, selon lesquels les fusils étaient une variante semi-automatique du SG-540 produit par Swiss Arms. Sur la base de ces documents, la GRC a créé une entrée dans le Tableau de référence des armes à feu, désignant le modèle d’arme à feu comme étant sans restriction ou à autorisation restreinte, selon la longueur du canon. L’importation, l’enregistrement et la vente de ces armes à feu étaient alors permis au Canada.

Après une plainte déposée au mois de décembre 2012, qui alléguait que des variantes prohibées des fusils de la famille Swiss Arms (SG-550), qu’on faisait passer pour des armes sans restriction ou à autorisation restreinte (SG-540), étaient importées au Canada, la GRC en a inspecté trois. La GRC a également demandé de l’information supplémentaire au fabricant qui avait fait valoir que ces fusils étaient des armes à feu sans restriction ou à autorisation restreinte (selon la longueur du canon).

Le 26 février 2014, la GRC a déterminé que tous les fusils Classic Green et leurs variantes précédemment importés et vendus au Canada à titre d’armes à feu sans restriction ou à autorisation restreinte sont en fait des armes à feu prohibées, car il s’agit d’une variante du fusil SG-550 (désignée « arme à feu prohibée » au titre de l’article 83 du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, ainsi qu’au sens des définitions du Code criminel). La GRC a conclu qu’auparavant, l’importation et l’enregistrement de ces armes ont eu lieu en raison de renseignements inexacts fournis par les importateurs et les fabricants.

On estime qu’il existe au Canada plus de 2 000 fusils de la famille Swiss Arms. La valeur estimative de chacune de ces armes à feu est de 3 000 $ à 4 000 $.

Décret fixant une période d’amnistie de 2014

Le 13 mars 2014, un décret en conseil établissant une période d’amnistie de deux ans a été pris pour garantir que les personnes qui avaient acquis les armes à feu en toute légalité ne fassent pas l’objet de poursuites pour la possession d’une arme à feu prohibée sans détenir le permis y donnant droit et, dans le cas d’une arme à feu anciennement considérée comme à autorisation restreinte, un certificat d’enregistrement. Le Décret permet également à la personne de livrer l’arme à feu à un agent de la paix ou de la vendre ou de la donner à une entreprise ou à un musée détenant un permis d’armes à feu prohibées. Le 23 juillet 2014, on a modifié le Décret pour permettre l’utilisation et le transport des armes à feu aux fins du tir à la cible ou d’une compétition de tir à un champ de tir approuvé.

Le décret d’amnistie prend fin le 14 mars 2016. À ce titre, il s’agit d’une solution temporaire pour pallier les conséquences qui découlent des décisions de classification prises en 2014, c’est-à-dire que les personnes qui possèdent ces armes à feu seraient exposées à des accusations criminelles de possession d’armes à feu prohibées une fois que le décret d’amnistie est échu si le statut de ces armes à feu n’était pas modifié juridiquement. Il y aurait également des limites relatives à la vente, à la cession, à l’utilisation et à l’importation de ces armes à feu au Canada.

Objectifs

Le Règlement désigne les fusils CZ858 et Swiss Arms touchés (15 modèles en tout; voir la description ci-dessous) comme étant à autorisation restreinte ou sans restriction, selon le cas.

Description

Ce règlement modifie le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte (ci-après nommé le Règlement) de manière à désigner les armes à feu suivantes comme étant « arme à feu à autorisation restreinte » lorsqu’elles sont pourvues d’un canon de moins de 470 mm de longueur, et « arme à feu sans restriction » lorsqu’elles sont pourvues d’un canon d’au moins 470 mm de longueur :

  1. Fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2P;
  2. Fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2V;
  3. Fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4P;
  4. Fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4V;
  5. Fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green;
  6. Carabine SAN Swiss Arms, modèle Classic Green;
  7. Fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green CQB;
  8. Fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special;
  9. Carabine SAN Swiss Arms, modèle Black Special;
  10. Fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special CQB;
  11. Fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special Target;
  12. Fusil SAN Swiss Arms, modèle Blue Star;
  13. Fusil SAN Swiss Arms, modèle Heavy Metal;
  14. Fusil SAN Swiss Arms, modèle Red Devil;
  15. Fusil SAN Swiss Arms, modèle Swiss Arms Edition.

Les armes à feu énumérées aux articles 3, 4, 6, 7, 9 et 10 qui n’ont pas de canon sont désignées comme des « armes à feu à autorisation restreinte », et les armes à feu énumérées aux articles 1, 2, 5, 8, 11 à 15 qui n’ont pas de canon sont désignées comme des « armes à feu sans restriction ».

Le Règlement crée également deux exceptions à ces désignations, soit : (1) les armes à feu qui tirent rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente; (2) les armes à feu prohibées au sens de l’alinéa b) de la définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel.

De plus, la modification du Règlement prévoit l’ajout des termes « et sans restriction » à la fin du titre.

Le Règlement garantit également que les armes à feu automatiques et à canon court (c’est-à-dire canon scié), qui sont des versions prohibées des armes à feu semi-automatiques désignées comme étant à autorisation restreinte avant l’entrée en vigueur de la Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu (comme le fusil M-16 et ses variantes), demeurent prohibées.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce règlement, puisqu’il n’augmente pas le fardeau administratif imposé aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce règlement, car il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises.

Consultation

Le pouvoir de désigner des armes à feu comme étant à autorisation restreinte ou sans restriction a été sollicité dans un projet de loi qui a fait l’objet d’un débat exhaustif devant le Parlement, et le ministre de la Sécurité publique a déclaré publiquement et à répétition l’intention du gouvernement de classifier les armes à feu touchées comme étant des armes à feu à autorisation restreinte ou sans restriction, à la suite de conseils obtenus d’experts. De plus, le ministre a échangé avec la communauté des détenteurs et l’industrie d’armes à feu quant au pouvoir de modifier la classification des armes à feu prévue par la Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu et des fusils CZ858 et Swiss Arms.

Justification

Le 5 juin 2015, le Cabinet du ministre de la Sécurité publique a reçu un rapport provenant d’un groupe de cinq individus actifs dans le milieu des armes à feu dont les connaissances sur les armes à feu ont été acquises par le biais de « décennies au sein de l’industrie des armes à feu » (voir référence 2).

Leur rapport indique que quatre versions du fusil CZ858 décrit ci-dessous ne correspondent pas à la définition d’« arme à feu prohibée », car elles ne sont pas converties en armes à feu automatiques, et elles devraient plutôt être classifiées comme étant des armes à feu à autorisation restreinte ou sans restriction, selon la longueur du canon. Selon le rapport :

L’évaluation de la GRC est fondée sur l’inclusion dans les modèles post-2007 du CZ 858 de composantes supplémentaires provenant du fusil militaire Czech vz-58. Bien que cette observation soit exacte, la loi précise qu’une arme à feu prohibée s’entend d’une « arme automatique, qu’elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu’un seul projectile à chaque pression de la détente ». Elle ne prévoit pas que l’utilisation d’une pièce, quelle qu’elle soit, anciennement incluse dans une arme à feu automatique est prohibée. La conclusion logique de l’interprétation ayant donné lieu à la classification de cette arme à feu comme étant une arme à feu prohibée serait que toute arme à feu utilisant un percuteur ou une vis ayant précédemment été utilisée dans une arme à feu automatique est prohibée. Ceci est simplement impraticable (voir référence 3) [TRADUCTION].

Le rapport conclut également que les fusils de Swiss Arms ne sont pas une variante du SG-550, une arme à feu prohibée. D’après le rapport, cette conclusion est fondée sur les faits suivants :

  1. Bien qu’ils soient produits par le même fabricant, SAN, le SG-550 et les fusils Swiss Arms sont fabriqués dans deux installations distinctes.
  2. Leurs boîtiers de culasse ne sont pas compatibles et leurs pièces ne sont pas interchangeables.
  3. Il faudrait beaucoup de temps et de talent pour faire en sorte qu’un fusil Swiss Arms puisse tirer de multiples projectiles au moyen d’une pression de la détente (Note : effectuer une telle altération est une infraction criminelle) (voir référence 4) [TRADUCTION].

Ainsi, les auteurs sont d’avis que les armes à feu visées ne correspondent pas à la définition d’« arme prohibée » prévue par la loi. D’après le rapport, les fusils Swiss Arms devraient être classifiés comme étant des armes à feu à autorisation restreinte ou sans restriction, selon la longueur du canon.

Le rapport a conclu que :

D’après nos connaissances spécialisées fondée sur des décennies d’expérience au sein de l’industrie des armes à feu, aucun des modèles CZ 858 Tactical-2P, Tactical-2V, Tactical-4P et Tactical-4V de Ceská Zbrojovka (CZ) ne sont des armes à feu automatiques altérées de manière à les rendre semi-automatiques. Il s’agit d’armes à feu entièrement et nouvellement fabriquées qui utilisent en l’occurrence des pièces excédentaires et devraient être considérées comme étant sans restriction ou à autorisation restreinte, selon la longueur du canon.

De plus, nous sommes d’avis que les fusils de la famille Swiss Arms ne sont pas des variantes du fusil SG-550 et devraient être considérés comme étant soit sans restriction ou à autorisation restreinte, selon la longueur du canon (voir référence 5) [TRADUCTION].

À la suite de la réception de ce rapport, et conformément aux pouvoirs législatifs octroyés par l’article 117.15 du Code criminel, le gouverneur en conseil a désigné les fusils CZ858 et Swiss Arms visés comme étant des armes à feu à autorisation restreinte ou sans restriction, tel qu’il est décrit dans la section « Description » ci-dessus.

Le Règlement est conforme à l’engagement pris par le gouvernement du Canada d’élaborer une solution permanente pour les personnes touchées par la décision de classification de 2014 ayant trait aux fusils CZ858 et Swiss Arms. Le Règlement est également compatible avec le décret d’amnistie de 2014. Le Règlement est une solution permanente en ce qui concerne la classification des fusils CZ858 et Swiss Arms et élimine la possibilité de poursuites et de sanctions criminelles auxquelles étaient exposés les propriétaires touchés et, de manière générale, toute personne qui souhaiterait acquérir ces deux modèles d’armes à feu à l’avenir.

La modification réglementaire garantit également que les versions automatiques et à canon court (c’est-à-dire canon scié) des armes à feu qui étaient désignées à autorisation restreinte avant l’entrée en vigueur de la Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu (par exemple le fusil M-16 et ses variantes) demeurent prohibées.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ce règlement est entré en vigueur aussitôt qu’il a été enregistré.

La GRC mettra à jour son Tableau de référence des armes à feu afin qu’il reflète le statut juridique de chaque modèle d’arme à feu désigné au Règlement.

Personne-ressource

Paula Clarke
Avocate
Section de la politique en matière de droit pénal
Ministère de la Justice
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Télécopieur : 613-941-9310