Vol. 149, no 16 — Le 12 août 2015

Enregistrement

DORS/2015-207 Le 31 juillet 2015

LOI SUR LES INDIENS

Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (English River First Nation)

Attendu que, dans le décret C.P. 1952-1701 du 25 mars 1952, il a été déclaré que le conseil de la bande indienne English River, en Saskatchewan, serait constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens (voir référence a);

Attendu que le conseil de la première nation English River First Nation a adopté une résolution le 8 juin 2015 dans laquelle il demande au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la première nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (voir référence b);

Attendu que la sélection du chef et des conseillers de la première nation par des élections tenues selon la Loi sur les élections au sein de premières nations (voir référence c) servirait mieux les intérêts de la première nation;

Attendu que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ne juge plus utile à la bonne administration de la première nation que le conseil de celle-ci soit constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens (voir référence d),

À ces causes, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens (voir référence e), le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (English River First Nation), ci-après.

Gatineau, le 29 juillet 2015

Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
BERNARD VALCOURT

ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (ENGLISH RIVER FIRST NATION)

MODIFICATION

1. L’article 6 de la partie III de l’annexe I de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

Une Première Nation désireuse de tenir ses élections en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations et de son Règlement sur les élections au sein de premières nations doit d’abord être inscrite à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations. Par conséquent, l’alinéa 3(1)a) de la Loi sur les élections au sein de premières nations affirme que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut, par arrêté, ajouter le nom d’une Première Nation à l’annexe si le conseil de la Première Nation visée lui fournit une résolution dans laquelle il lui en fait la demande.

Le 25 mars 1952, la bande indienne English River dans la province de la Saskatchewan a été assujettie à l’application de l’article 74 de la Loi sur les Indiens. Depuis, l’élection du chef et des conseillers de la Première Nation se tenait selon les dispositions de la Loi sur les Indiens et de son Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens.

Après avoir tenu des discussions et des consultations au sein de sa collectivité, le conseil de la Première Nation English River First Nation a adopté une résolution le 8 juin 2015, demandant au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien que le nom de la Première Nation soit ajouté à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations et que la date de la première élection du conseil en vertu de cette Loi soit fixée au 26 octobre 2015 dans l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Contexte

Avant le 2 avril 2015, date d’entrée en vigueur de la Loi sur les élections au sein de premières nations et de son Règlement sur les élections au sein de premières nations, les Premières Nations au Canada choisissaient leur chef et leurs conseillers selon l’une des trois méthodes suivantes : selon le processus de sélection des dirigeants de la Première Nation en vertu d’un processus communautaire ou coutumier; selon la constitution de la collectivité, enchâssée dans son accord d’autonomie gouvernementale; ou, selon les dispositions de la Loi sur les Indiens et de son Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens. La Loi sur les élections au sein de premières nations et son Règlement sur les élections au sein de premières nations est une quatrième option pour la sélection des dirigeants des Premières Nations.

La Loi sur les élections au sein de premières nations présente un système électoral différent issu d’un consensus au sein des Premières Nations qui tiennent leurs élections sous le régime de la Loi sur les Indiens et de son Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, voulant que celui-ci comporte des points faibles qui entravent les gouvernements des Premières Nations. Pour régler les faiblesses faisant consensus, la Loi sur les élections au sein de premières nations et son Règlement sur les élections au sein de premières nations ont été élaborés à partir de recommandations formulées par des organisations des Premières Nations à la suite d’un vaste processus de mobilisation avec des dirigeants des Premières Nations, des experts en gouvernance et des membres des collectivités au Canada. La Loi sur les élections au sein de premières nations et son règlement connexe offrent un système électoral solide qui fixe des règles et des procédures pour le processus électoral semblables à celles contenues dans les lois électorales fédérale et provinciales.

Une Première Nation tenant ses élections en vertu de la Loi sur les Indiens peut demander un changement à son système électoral et adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières nations et son règlement connexe. En vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut modifier l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes afin de révoquer l’application des dispositions électorales de la Loi sur les Indiens. L’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations confère au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir d’ajouter, par arrêté, le nom d’une Première Nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Après avoir tenu des discussions et des consultations au sein de sa collectivité, le conseil de la Première Nation English River First Nation, élu en vertu des dispositions de la Loi sur les Indiens et de son Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, a adopté une résolution le 8 juin 2015, demandant au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien que le nom de la Première Nation soit ajouté à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations et que la date de la première élection du conseil en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations soit fixée au 26 octobre 2015.

Objectif

L’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (English River First Nation), pris en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, vise à retirer l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections pour la Première Nation English River First Nation. L’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (English River First Nation), pris en vertu de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, vise à ajouter la Première Nation English River First Nation en tant que Première Nation participante sous la Loi sur les élections au sein de premières nations et à fixer la date de la première élection du conseil de la Première Nation English River First Nation au 26 octobre 2015.

En optant de tenir ses élections sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations, la Première Nation English River First Nation retirera particulièrement les avantages d’une période électorale plus courte, un processus de mise en candidature et de distribution des bulletins de vote postaux plus robuste, et une réduction générale des frais des élections.

Lorsque la Première Nation English River First Nation sera ajoutée à l’annexe, les dirigeants élus sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations et de son règlement connexe seront en meilleure position pour faire des investissements commerciaux solides, pour réaliser des plans à long terme et pour établir des relations, autant d’éléments qui favoriseront le développement économique et la création d’emplois dans la collectivité.

Description

Une Première Nation peut demander un changement à son système électoral et adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières nations et son règlement connexe. L’ajout d’une Première Nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations se fait par arrêté pris par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en vertu de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations. Après avoir tenu des discussions et des consultations au sein de sa collectivité, le conseil de la Première Nation signale sa décision d’adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières nations par l’adoption d’une résolution du conseil de bande demandant au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la Première Nation à l’annexe de cette loi. Une Première Nation qui tient ses élections sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui sera ajoutée à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations doit parallèlement être retirée de l’application des modalités électorales de la Loi sur les Indiens. Ceci se fait par arrêté pris par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens.

Une Première Nation optant pour la tenue de ses élections sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations retirera les avantages d’une période électorale plus courte, un processus de mise en candidature et de distribution des bulletins de vote postaux plus robuste, et la faculté de tenir des bureaux de vote par anticipation, si on l’estime justifié, de manière à accroître la participation électorale et à réduire l’utilisation accrue des bulletins de vote postaux.

En vertu du Règlement sur les élections au sein de premières nations, un président d’élection doit être accrédité conformément à la formation approuvée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, portant sur les obligations qui incombent au président d’élection sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations et de son règlement connexe. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada collaborera avec les Premières Nations et les organisations des Premières Nations pour veiller à ce qu’un nombre suffisant de présidents d’élection accrédités soient disponibles pour mener les élections sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations. Plusieurs présidents d’élection actuels ont assisté à une séance de formation afin d’obtenir leur accréditation. Les Premières Nations qui adhèrent à la Loi sur les élections au sein de premières nations peuvent aussi demander qu’un membre du personnel reçoive la formation et l’accréditation. Ces individus, ayant été désignés par le conseil d’une Première Nation, seraient donc habilités à mener des élections sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présents arrêtés, car ils n’entraînent aucune augmentation ou réduction des coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présents arrêtés, car ils n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Compte tenu du fait que l’adhésion au régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations relève de la décision d’une Première Nation, il n’a pas été jugé nécessaire de tenir des consultations en plus de celles qui ont été menées par la Première Nation auprès de ses membres.

Le conseil de la Première Nation English River First Nation a tenu son processus de consultation et de mobilisation auprès des membres de sa collectivité lors d’une rencontre qui a eu lieu le 3 juin 2015 à Patuanak, également diffusée sur la radio communautaire, afin de considérer l’adoption de la Loi sur les élections au sein de premières nations pour l’élection de son chef et de ses conseillers.

Justification

La Loi sur les élections au sein de premières nations est une loi facultative offrant un système électoral solide que les Premières Nations peuvent choisir d’adopter. La Loi sur les élections au sein de premières nations n’apporte aucun changement au système électoral de la Loi sur les Indiens, et les Premières Nations peuvent continuer de tenir leurs élections en vertu de celle-ci si elles le souhaitent. De même, les Premières Nations qui tiennent des élections selon leur propre code électoral communautaire ou coutumier peuvent continuer cette pratique. Toutefois, toutes les Premières Nations peuvent considérer les avantages offerts par la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Après avoir tenu des discussions et des consultations au sein de sa collectivité, le conseil d’une Première Nation doit signaler sa décision d’adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières nations par l’adoption d’une résolution du conseil de bande demandant au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la Première Nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations. La résolution du conseil de bande indiquera aussi la date à laquelle la Première Nation désire tenir une première élection en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations et demandera au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien que cette date soit fixée dans l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Le 8 juin 2015, le conseil de la Première Nation English River First Nation a adopté une résolution énonçant que le conseil de la Première Nation a tenu un processus de consultation et de mobilisation auprès des membres de sa collectivité afin de considérer l’adoption de la Loi sur les élections au sein de premières nations; la Loi sur les élections au sein de premières nations présente une meilleure option électorale pour la Première Nation; le nom de la Première Nation doit être ajouté à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations; et la date de la première élection en vertu de cette loi soit fixée au 26 octobre 2015.

Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ne juge plus utile à la bonne administration de la Première Nation English River First Nation que son conseil soit constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens. À ces causes, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (English River First Nation) et, en vertu de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, prend l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (English River First Nation).

Mise en œuvre, application et normes de service

Aucune exigence en matière de conformité et d’application et aucuns frais de mise en œuvre ou de frais permanents ne peuvent être associés à l’ajout de Premières Nations à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

En conformité avec la Loi sur les élections au sein de premières nations et le Règlement sur les élections au sein de premières nations, la tenue d’élections de même que les conflits en découlant relèvent dorénavant de la responsabilité des Premières Nations et des présidents d’élection désignés par les Premières Nations; cependant, la Loi sur les élections au sein de premières nations stipule qu’une élection peut, par requête, être contestée devant un tribunal de la Cour fédérale ou provinciale. Les infractions et les peines prévues dans la Loi sur les élections au sein de premières nations — qui seront constatées par les services de police locaux et pris en charge par le Service des poursuites pénales du Canada — mettront un frein aux activités électorales suspectes comme l’achat de bulletins, l’offre de pots-de-vin et l’intimidation des électeurs. La Loi sur les élections au sein de premières nations permet aux tribunaux d’imposer des amendes et des peines de prison aux personnes reconnues coupables d’une infraction.

En collaboration avec des organisations des Premières Nations, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada consultera les Premières Nations et les présidents d’élection ayant mené des élections en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations et de son Règlement sur les élections au sein de premières nations afin de cerner des lacunes ou des problèmes potentiels.

Personne-ressource

Marc Boivin
Directeur intérimaire
Politiques et mise en œuvre de la gouvernance
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
10, rue Wellington, 8e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-994-6735
Télécopieur : 819-953-3855
Courriel : Marc.Boivin@aadnc-aandc.gc.ca