Vol. 149, no 16 — Le 12 août 2015

Enregistrement

DORS/2015-204 Le 31 juillet 2015

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2015-87-09-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2015-87-09-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 27 juillet 2015

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ 2015-87-09-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. (1) La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

(2) La partie 1 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance
Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie
au paragraphe 81(3) de la Loi
640-67-5 N-S   
  1. L’utilisation de la substance oxalate de manganèse, en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile, lorsqu’elle est conçue pour contenir des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nanomètres dans au moins une dimension.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant son début :
    • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
    • b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance;
    • d) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance;
    • e) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé et d’écotoxicité requis aux termes de l’alinéa b);
    • f) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé et d’écotoxicité requis aux termes de l’alinéa b);
    • g) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
    • h) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait, pour la nouvelle activité, être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    • i) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, s’il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • j) tout autre renseignement et toute autre donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

3. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

17857-1 N-P

Siloxanes and silicones, substituted alkyl Me, di-Me, Me substituted alkyl, polymers with stearyl acrylate, polyfluoroalkyl methacrylate and vinyl chloride

 

Poly[oxy((alkyl substitué)méthyl)silyl)-oxy(diméthylsilyl)-oxy(méthyl(alkyl substitué)silyle)] polymérisé avec de l’acrylate d’octadécyle, un méthacrylate de polyfluoroalkyle et du chloroéthène

17979-6 N-P

Polyfluoroalkyl acrylate, polymer with chloroethene

 

Acrylate de polyfluoroalkyle polymérisé avec du chloroéthène

18846-0 N-P

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-hydro-omega-hydroxy-, polymer with diisocyanatoalkane

 

alpha-Hydro-oméga-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle) polymérisé avec un diisocyanatoalcane

18849-3 N

Alkanoic acid, 1,1′-anhydride, reaction products with diethylenetriamine and dihydro-3-(octadecen-1-yl)-2,5-furandione

 

Anhydride alcanoïque, produits de la réaction avec de la 3-azapentane-1,5-diamine et de la dihydro-3-(octadécèn-1-yl)furane-2,5-dione

18850-4 N

2-Propenoic acid, telomer with alkanediol mono-2-propenoate and sodium phosphinate (1:1), ammonium salt

 

Acide acrylique télomérisé avec du monœster d’alcanediol et d’acide acrylique et du phosphinate de sodium (1/1), sel d’ammonium

18852-6 N-P

Heteropolycycledione, polysubstituted-, polymer with 2,5-furandione and trisubstitutedpropane

 

Hétéropolycycle-dione polysubstituée, polymérisée avec de la furane-2,5-dione et du propane trisubstitué

18853-7 N-P

2-Propenoic acid, alkyl ester, telomer with 1,1′-(1,1-dialkyll-3-methylene-1,3-propanediyl)bis[benzene], ethenylbenzene and 2,5-furandione, ester with α-alkyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-alkanediyl) and 2-alkyloxirane polymer with oxirane monobutyl ether, compd. with 2-(dialkylamino)ethanol

 

Acrylate d’alkyle télomérisé avec du 1,1′-(4,4-dialkylbut-1-ène-2,4-dilyle)bis[benzène], du styrène et de la furane-2,5-dione, ester avec de l’α-alkyl-ω-hydroxypoly(oxyalcane-1,2-diyle) et de l’alkyloxirane polymérisé avec de l’oxyde d’oxirane et de monobutyle, composé avec du 2-(dialkylamino)éthanol

18854-8 N-P

Alkanesulfonic acid, alkyloxoalkenylamino, alkali metal salt, polymer with alpha-alkenyloxyalkyl-omega-hydroxypoly(oxyalkanediyl) and 2-propenamide

 

[Alkyl(oxoalcénylamino)]alcanesulfonate de métal alcalin polymérisé avec un alpha-[alcényloxyalkyl]-oméga-hydroxypoly(oxyalcanediyle) et de l’acrylamide

18855-0 N-P

2,5-Furandione, telomer with ethenylbenzene and (1-alkylalkyl)benzene, compound with 2-(dialkylamino)ethanol

 

Furane-2,5-dione télomérisée avec du styrène et du (1-alkylalkyl)benzène, composé avec du 2-(dialkylamino)éthanol

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la suite du DORS/2015-206, Arrêté 2015-66-09-01 modifiant la Liste intérieure.