Vol. 149, no 13 — Le 1er juillet 2015
Enregistrement
DORS/2015-167 Le 19 juin 2015
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles d’assurances multirisques comptant uniquement des souscripteurs de polices mutuelles
C.P. 2015-859 Le 18 juin 2015
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 237(2) (voir référence a) et (3) (voir référence b) et de l’article 1021 (voir référence c) de la Loi sur les sociétés d’assurances (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles d’assurances multirisques comptant uniquement des souscripteurs de polices mutuelles, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LA TRANSFORMATION DE SOCIÉTÉS MUTUELLES D’ASSURANCES MULTIRISQUES COMPTANT UNIQUEMENT DES SOUSCRIPTEURS DE POLICES MUTUELLES
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« assemblée extraordinaire »
“special meeting”
« assemblée extraordinaire » L’assemblée des souscripteurs admissibles prévue au paragraphe 237(1.1) de la Loi.
« date d’admissibilité »
“eligibility date”
« date d’admissibilité » Date à laquelle une résolution recommandant la transformation d’une société mutuelle d’assurances multirisques est adoptée par le conseil d’administration de celle-ci au titre de l’article 3.
« indépendant »
“independent”
« indépendant » Se dit d’un actuaire, d’un expert-évaluateur ou d’un expert des marchés financiers :
- a) qui n’est pas en conflit d’intérêt avec la société en transformation en cause, ni avec ses souscripteurs admissibles, ni avec les personnes ou catégories de personnes à qui des avantages sont accordés au terme de la transformation;
- b) qui n’est pas une personne apparentée — au sens de l’article 518 de la Loi — à la société en transformation en cause.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les sociétés d’assurances.
« police mutuelle »
“mutual policy”
« police mutuelle » Police dont la détention habilite le titulaire à voter à toute assemblée des souscripteurs d’une société en transformation, à l’exclusion de la police émise ou prise en charge par une société avec actions ordinaires ayant fusionné avec une société mutuelle après la date d’admissibilité.
« société en transformation »
“converting company”
« société en transformation » Société mutuelle d’assurances multirisques dont le conseil d’administration a adopté, au titre de l’article 3, une résolution recommandant sa transformation.
« société mère »
“holding corporation”
« société mère » Personne morale constituée en société sous le régime de la Loi et détenant la totalité des actions avec droit de vote de la société transformée.
« société mutuelle d’assurances multirisques »
“mutual property and casualty insurance company”
« société mutuelle d’assurances multirisques » Société mutuelle qui est également une société d’assurances multirisques.
« société transformée »
“converted company”
« société transformée » Société d’assurances multirisques issue de la transformation d’une société mutuelle en société avec actions ordinaires. Sauf pour l’application des alinéas 4(1)g) et 5(2)m), est assimilée à la société transformée sa société mère.
« souscripteur admissible »
“eligible policyholder”
« souscripteur admissible » Titulaire d’une police mutuelle à qui s’applique l’une ou l’autre des situations suivantes :
- a) il était titulaire de la police à la date d’admissibilité;
- b) il a présenté sa demande de souscription au plus tard à la date d’admissibilité et la police lui a été émise au cours de la période précisée par la société en transformation dans sa proposition de transformation;
- c) il était titulaire de la police, mais celle-ci est tombée en déchéance avant la date d’admissibilité et a été remise en vigueur au cours de la période débutant à la date d’admissibilité et se terminant quatre-vingt-dix jours avant la date de l’assemblée extraordinaire.
« transformation »
“conversion”
« transformation » La transformation d’une société mutuelle d’assurances multirisques en société avec actions ordinaires.
« valeur de la société en transformation »
“value of the converting company”
« valeur de la société en transformation » Valeur correspondant à la valeur marchande estimative de la société en transformation ou à une fourchette de valeurs marchandes, déterminée sans tenir compte :
- a) de la valeur de l’apport de capital à la société effectué au moment de sa constitution en société mutuelle d’assurances multirisques;
- b) des sommes portées aux comptes tenus conformément aux articles 70 ou 83.04 de la Loi;
- c) des dépenses prévues pour mettre en œuvre la transformation.
APPLICATION
Société comptant uniquement des souscripteurs de polices mutuelles
2. Le présent règlement s’applique à la société mutuelle d’assurances multirisques comptant uniquement des souscripteurs de polices mutuelles.
DÉBUT DU PROCESSUS DE TRANSFORMATION
Résolution du conseil d’administration
3. Le conseil d’administration d’une société mutuelle d’assurances multirisques qui souhaite transformer celle-ci adopte une résolution recommandant la transformation.
PROPOSITION DE TRANSFORMATION
Contenu de la proposition de transformation
4. (1) La société en transformation élabore une proposition de transformation qui comprend les éléments suivants :
- a) un rapport indiquant la valeur de la société en transformation telle que cette société l’estime et décrivant la méthode et les hypothèses ayant servi à l’estimation;
- b) la date d’admissibilité;
- c) la période, suivant la date d’admissibilité, pendant laquelle une police mutuelle doit être émise en application de l’alinéa b) de la définition de « souscripteur admissible »;
- d) la mention de toute personne ou catégorie de personnes — autre que les souscripteurs admissibles — à qui des avantages sont accordés au terme de la transformation;
- e) une description détaillée des avantages à accorder aux souscripteurs admissibles et aux personnes ou aux catégories de personnes visées à l’alinéa d), ainsi que de la méthode de répartition de la valeur de la société en transformation entre ceux-ci, qui indique :
- (i) le fondement du calcul de tout montant variable des avantages,
- (ii) le montant fixe, minimal ou maximal des avantages à accorder à chacun d’eux,
- (iii) la justification du choix de la méthode de détermination et de répartition de ces avantages,
- (iv) la valeur totale des avantages à accorder;
- f) une description des mécanismes envisagés pour effectuer la première émission d’actions ordinaires ou d’actions de toute autre catégorie, accompagnée d’une copie de l’ébauche du règlement administratif autorisant l’émission de ces actions;
- g) si une émission d’actions de la société transformée est prévue en faveur de la société mère, une description des activités projetées par cette dernière;
- h) si des actions ont été émises et sont en circulation immédiatement avant la date à laquelle la transformation prend effet, une description de la manière dont ces actions seront transformées en actions ordinaires après la transformation;
- i) si les avantages visés à l’alinéa e) comprennent des actions, une description des mesures que la société transformée prendra dans les deux ans qui suivent la date de la transformation pour aider les souscripteurs admissibles et les personnes ou catégories de personnes visées à l’alinéa d) qui reçoivent des actions à les vendre sur le marché public et pour remédier à tout éventuel déséquilibre entre le nombre d’actions offertes par ceux-ci et le nombre d’actions que les participants au marché public souhaitent acquérir;
- j) une description des répercussions qu’aurait sur les mesures visées à l’alinéa i) l’émission d’autres actions par la société transformée dans les deux ans qui suivent la date de la transformation;
- k) un énoncé portant que le conseil d’administration de la société en transformation peut mettre fin en tout temps au processus de transformation, avant la délivrance des lettres patentes de transformation.
Date de l’estimation
(2) Le surintendant est autorisé à fixer la date à laquelle la société en transformation fait une estimation de sa valeur.
Calcul du montant variable
(3) Le montant variable des avantages visé au sous-alinéa (1)e)(i) est calculé, à l’égard de chacun des souscripteurs admissibles, en tenant compte notamment des facteurs suivants :
- a) les droits, obligations et avantages;
- b) la somme totale des primes payées;
- c) la période de détention de la police;
- d) la croissance historique du compte de surplus d’apport de la société.
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
Autorisation du surintendant
5. (1) La société en transformation obtient du surintendant l’autorisation d’envoyer l’avis prévu à l’alinéa 237(1.2)a) de la Loi.
Renseignements et documents à fournir au surintendant
(2) Pour obtenir l’autorisation du surintendant, la société en transformation fournit à celui-ci les renseignements et documents suivants :
- a) la proposition de transformation et les détails sur celle-ci qui seront fournis dans l’avis aux souscripteurs admissibles envoyé au titre de l’alinéa 237(1.2)a) de la Loi;
- b) l’avis de l’actuaire de la société et l’avis d’un actuaire indépendant selon lesquels :
- (i) les avantages et la méthode visés à l’alinéa 4(1)e) sont justes et équitables pour les souscripteurs admissibles,
- (ii) la santé financière et la vigueur de la société en transformation, ainsi que le maintien des polices des souscripteurs ne seront pas compromis de façon importante par la transformation;
- c) l’avis d’un expert-évaluateur indépendant indiquant que la méthode et les hypothèses visées à l’alinéa 4(1)a) ayant servi à l’estimation de la valeur de la société en transformation sont appropriées, et que la valeur estimée tient compte, dans la mesure du possible, des conditions du marché à la date de l’estimation;
- d) s’il est prévu de remplacer des actions par d’autres avantages, l’avis d’un actuaire indépendant ou d’un expert-évaluateur indépendant indiquant que ces avantages sont des substituts appropriés aux actions à la date de l’estimation;
- e) l’avis d’un expert des marchés financiers indépendant indiquant que les mesures énoncées à l’alinéa 4(1)i) sont susceptibles d’aider les souscripteurs admissibles et les personnes ou catégories de personnes visées à l’alinéa 4(1)d) qui recevront des actions à les vendre sur le marché public et de remédier à tout éventuel déséquilibre entre le nombre d’actions offertes par ceux-ci et le nombre d’actions que les participants au marché public souhaitent acquérir;
- f) le rapport annuel du dernier exercice complet de la société en transformation, accompagné des rapports de son vérificateur et de son actuaire exigés par la Loi pour cet exercice;
- g) si l’avis d’assemblée extraordinaire est envoyé aux souscripteurs admissibles plus de cent vingt jours après la fin du dernier exercice complet de la société en transformation, les états financiers pour la partie de l’exercice en cours jusqu’à une date précédant la date d’envoi de l’avis d’au plus cent vingt jours, ainsi qu’une lettre d’accord présumé du vérificateur de la société en transformation à cet égard;
- h) les états financiers pro forma de la société une fois que celle-ci sera transformée, indiquant l’effet de la transformation et les autres opérations importantes envisagées à l’égard de la transformation, y compris toute émission publique initiale d’actions ordinaires projetée, fondés sur :
- (i) soit le rapport annuel du dernier exercice complet,
- (ii) soit, dans les circonstances visées à l’alinéa g), les états financiers pour la partie de l’exercice en cours visé à cet alinéa;
- i) le rapport de compilation du vérificateur de la société en transformation et l’état de rapprochement relatifs aux états financiers visés à l’alinéa h);
- j) une description détaillée des opérations importantes envisagées à l’égard de la transformation;
- k) si les lois applicables dans les ressorts où la société transformée exerce ses activités exigent qu’elle dépose un prospectus à l’égard d’émissions d’actions aux souscripteurs admissibles et aux personnes ou aux catégories de personnes visées à l’alinéa 4(1)d), une copie de ce prospectus;
- l) les propositions qui feront l’objet de résolutions extraordinaires visées au paragraphe 237(1.5) de la Loi;
- m) si une émission d’actions de la société transformée est prévue en faveur de la société mère, une copie de l’acte constitutif et des règlements administratifs, actuels ou projetés, de cette dernière;
- n) les résumés visés à l’alinéa 6h);
- o) l’avis d’assemblée extraordinaire, les renseignements et documents visés à l’article 6, ainsi que le formulaire de procuration et, le cas échéant, toute circulaire de sollicitation des procurations émanant de la direction qui accompagne l’avis;
Exigences relatives aux états financiers
(3) Les états financiers visés aux alinéas (2)g) et h) doivent être conformes aux exigences suivantes :
- a) ils sont établis selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi;
- b) ils sont accompagnés d’un rapport du directeur financier de la société en transformation indiquant qu’ils n’ont pas été vérifiés, mais qu’ils ont été établis selon ces principes comptables.
Autorisation
(4) Pour décider s’il accorde l’autorisation d’envoyer l’avis, le surintendant examine les renseignements et les documents qui lui ont été fournis; il peut également tenir compte de tout renseignement ou document supplémentaire fourni sur la société en transformation ou de tout aspect de la proposition de transformation.
Délai
(5) La proposition de transformation et les avis visés à l’alinéa (2)b) sont fournis au plus tard un an après la date d’admissibilité.
Conditions relatives à l’autorisation
(6) Le surintendant peut assortir l’autorisation d’envoyer l’avis de conditions, de manière à ce que :
- a) tout renseignement supplémentaire qu’il juge indiqué, outre les renseignements prévus à l’article 6, soit fourni avec l’avis;
- b) la société en transformation :
- (i) tienne une ou plusieurs séances d’information à l’intention des souscripteurs admissibles avant la tenue de l’assemblée extraordinaire et selon les modalités qu’il fixe,
- (ii) prenne toute autre mesure qu’il juge indiquée pour permettre aux souscripteurs admissibles de porter un jugement éclairé sur la proposition de transformation.
Renseignements et documents à fournir aux souscripteurs admissibles
6. L’avis d’assemblée extraordinaire est accompagné des renseignements et documents suivants :
- a) une description des étapes du processus de transformation qui ont été franchies et de celles à venir;
- b) la proposition de transformation;
- c) une description des avantages et des inconvénients que présente la transformation proposée pour la société en transformation et pour les souscripteurs;
- d) une description des solutions de rechange à la transformation envisagées par le conseil d’administration et les motifs pour lesquels, à son avis, cette transformation sert les intérêts de la société et des souscripteurs;
- e) une description de la forme, du montant et de la valeur marchande estimative ou de la fourchette des valeurs marchandes des avantages à accorder au souscripteur admissible à qui l’avis a été envoyé par suite de la transformation;
- f) une description de tout droit de vote des souscripteurs après la transformation à titre de souscripteurs ou d’actionnaires de la société transformée;
- g) une description du traitement fiscal des avantages visés à l’alinéa e) accordé dans chacun des ressorts où résident au moins un pour cent des souscripteurs admissibles;
- h) un résumé des documents suivants :
- (i) les avis visés aux alinéas 5(2)b) à e), sauf ceux qui ne sont pas exigés, en application de l’article 12,
- (ii) les documents visés à l’alinéa 5(2)m);
- i) les états financiers visés aux alinéas 5(2)f) à h), sauf ceux qui ne sont pas exigés, en application de l’article 12;
- j) les documents visés aux alinéas 5(2)i) et j), sauf ceux qui ne sont pas exigés, en application de l’article 12;
- k) une brève description des activités de la société en transformation et de celles de ses filiales et de l’évolution générale de ces activités au cours des trois années précédant une date antérieure d’au plus cent vingt jours à la date d’envoi de l’avis aux souscripteurs admissibles, ainsi que des activités futures prévues à cette date antérieure;
- l) une brève description des fluctuations importantes des résultats d’exploitation de la société en transformation au cours des trois derniers exercices complets ayant précédé l’avis et, si l’avis est envoyé aux souscripteurs admissibles plus de cent vingt jours après la fin du dernier exercice complet de la société en transformation, une telle description pour la partie de l’exercice en cours qui se termine à une date antérieure d’au plus cent vingt jours à la date d’envoi de l’avis;
- m) le nom des personnes qui détiennent, à la date d’envoi de l’avis aux souscripteurs admissibles, un intérêt substantiel dans la société en transformation et le nom de celles qui détiendront, par suite de la transformation, un intérêt substantiel dans la société transformée, ainsi qu’une description du type et du nombre d’actions que ces personnes détiennent ou détiendront;
- n) les nom et adresse du vérificateur de la société transformée;
- o) les nom et adresse des agents de transfert et des agents d’inscription;
- p) l’emplacement prévu des registres de valeurs mobilières relatifs à la première émission d’actions ordinaires;
- q) une description de toute vente — effectuée par la société en transformation au cours des douze mois précédant une date antérieure d’au plus cent vingt jours à la date d’envoi de l’avis aux souscripteurs admissibles — de valeurs mobilières du même type que celles qui seront accordées aux souscripteurs admissibles à titre d’avantages aux termes de la proposition de transformation;
- r) une copie de tout prospectus visé à l’alinéa 5(2)k);
- s) une description des restrictions prévues aux articles 13 et 14 et de tout projet de la société en transformation visant la création de régimes d’option de souscription à des actions ou de régimes d’intéressement propres aux actions, à l’intention des personnes visées à ces articles, après la période prévue à l’article 14;
- t) une description des mesures, y compris l’établissement de lignes téléphoniques sans frais et la création de sites Web, la tenue de séances d’information et le placement d’annonces publicitaires dans des publications à grand tirage, que la société en transformation a prises ou prendra avant de tenir l’assemblée extraordinaire, afin de fournir aux souscripteurs admissibles des renseignements concernant le projet de transformation et de leur donner l’occasion de poser des questions ou d’exprimer leurs préoccupations à ce sujet;
- u) une description des mesures que la société en transformation a pris ou prendra pour inciter les souscripteurs admissibles à participer au vote sur la proposition de transformation, en personne ou par procuration, à l’assemblée extraordinaire;
- v) une mention de la possibilité, aux termes de l’article 164.01 de la Loi, pour tout souscripteur admissible de nommer un fondé de pouvoir pour assister à l’assemblée extraordinaire et y agir en son nom;
- w) tout renseignement supplémentaire exigé par le surintendant, aux termes de l’alinéa 5(6)a).
Avis aux souscripteurs
7. Dans les trente jours qui suivent l’approbation de la proposition de transformation par les souscripteurs admissibles, le conseil d’administration de la société en transformation envoie un avis à tous les souscripteurs à l’égard cette approbation et de l’intention de la société de présenter une demande au titre de l’article 8.
APPROBATION DU MINISTRE
Demande au ministre
8. Dans les trois mois qui suivent l’approbation de la proposition de transformation par les souscripteurs admissibles, le conseil d’administration de la société en transformation présente la demande visée au paragraphe 237(1) de la Loi.
Contenu de la demande
9. (1) La demande visée au paragraphe 237(1) de la Loi est transmise au surintendant et comprend les documents suivants :
- a) la proposition de transformation;
- b) les documents visés aux alinéas 5(2)b) à j) et m) et n), sauf ceux qui ne sont pas exigés, en application de l’article 12;
- c) l’avis visé à l’alinéa 237(1.2)a) de la Loi et les documents qui accompagnent cet avis;
- d) les lettres patentes de transformation proposées et tout règlement administratif — y compris toute modification et révocation — nécessaires à la mise en œuvre de la proposition de transformation;
- e) les résolutions extraordinaires des souscripteurs admissibles visées au paragraphe 237(1.5) de la Loi accompagnées d’une attestation émise par la société en transformation indiquant le résultat du vote sur ces résolutions.
Renseignements et documents déjà fournis
(2) La société en transformation n’est pas tenue de fournir de nouveau au surintendant les renseignements et documents qui sont demeurés inchangés par rapport à ceux qui ont été fournis en application du paragraphe 5(2).
Renseignements supplémentaires
(3) Le surintendant peut exiger tout renseignement supplémentaire qu’il estime nécessaire pour faire sa recommandation au ministre au titre du paragraphe 237(1) de la Loi.
MODIFICATION DE LA PROPOSITION DE TRANSFORMATION OU FIN DU PROCESSUS DE TRANSFORMATION
Modification
10. Le conseil d’administration de la société en transformation peut modifier une proposition de transformation avant le vote des souscripteurs admissibles à l’assemblée extraordinaire, pourvu que des mesures approuvées par le surintendant soient prises par la société à l’égard de la modification.
Résolution visant la fin du processus
11. (1) Le conseil d’administration de la société en transformation peut, par résolution, mettre fin au processus de transformation en tout temps avant la délivrance des lettres patentes de transformation.
Omission de respecter les délais
(2) Le processus de transformation prend fin si les documents exigés n’ont pas été fournis au surintendant dans le délai prévu au paragraphe 5(5) ou si l’avis visé à l’alinéa 237(1.2)a) de la Loi n’a pas été envoyé dans l’année qui suit l’autorisation du surintendant d’envoyer un tel avis.
EXEMPTION PAR LE SURINTENDANT
Exemption
12. Le surintendant peut, aux conditions qu’il estime indiquées, exempter une société en transformation de toute exigence prévue à l’un des alinéas 5(2)c) à h), au paragraphe 5(5) et aux alinéa 6g), l) et r).
RESTRICTIONS
Rémunération des administrateurs, des dirigeants et des employés
13. (1) La société en transformation ou la société transformée ne verse aucun honoraire, aucune rémunération, ni aucune autre contrepartie à l’égard de sa transformation à ses administrateurs, à ses dirigeants ou à ses employés, à l’exception de ce qui suit :
- a) les traitements normalement versés aux intéressés en leur qualité d’administrateur, de dirigeant ou d’employé;
- b) les avantages accordés, au terme de la transformation, aux souscripteurs admissibles ou aux personnes ou aux catégories de personnes visées à l’alinéa 4(1)d).
Marché de services
(2) La société en transformation ou la société transformée ne verse aucun honoraire, aucune rémunération ni aucune autre contrepartie dans le cadre d’un marché de services à l’égard de sa transformation à une entité avec laquelle est lié — de quelque façon que ce soit — un de ses administrateurs, un de ses dirigeants ou un de ses employés, sauf si les modalités prévues au marché de services sont au moins aussi favorables à la société en cause que les conditions du marché au sens du paragraphe 534(2) de la Loi.
Émissions d’actions
14. La société transformée n’émet ni n’accorde, avant que ses actions n’aient été cotées pour une période d’un an à une bourse des valeurs reconnue au Canada, aucune action, aucune option de souscription à des actions ni aucun droit d’acquérir des actions — sauf les actions qui sont dévolues, au terme de la transformation, aux souscripteurs admissibles ou aux personnes ou aux catégories de personnes visées à l’alinéa 4(1)d) — aux personnes suivantes :
- a) ses administrateurs, ses dirigeants ou ses employés;
- b) toute personne qui était un administrateur, un dirigeant ou un employé de la société transformée au cours de l’année précédant la date de sa transformation.
Acquisition
15. Dans les deux premières années d’existence d’une société transformée, l’agrément du ministre, au titre du paragraphe 407(1) de la Loi, ne peut être accordé à l’égard de cette société que :
- a) si l’acquisition projetée n’a pas pour effet d’entraîner la mainmise d’un actionnaire important sur la société transformée;
- b) si le ministre estime que la société transformée éprouve ou est sur le point d’éprouver des difficultés financières et que l’acquisition projetée l’aiderait à améliorer sa situation financière.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Publication
16. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
La démutualisation des sociétés d’assurances multirisques relève de la Loi sur les sociétés d’assurances. On entend par démutualisation le processus par lequel une société régie par ses souscripteurs est transformée en société par actions. La loi exige que la démutualisation soit régie par règlement. Bien que le Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles (assurance-vie) est en vigueur depuis 1999, il n’existe actuellement aucun règlement pour les sociétés d’assurances multirisques.
Certaines sociétés mutuelles d’assurances multirisques sous réglementation fédérale ont récemment fait part de leur intérêt à se démutualiser. Sans règlement sur la démutualisation des sociétés d’assurances multirisques, les sociétés mutuelles d’assurances multirisques sous réglementation fédérale ne peuvent pas se démutualiser.
Contexte
Les sociétés mutuelles d’assurances multirisques sont actives dans divers secteurs tels que l’assurance automobile, l’assurance habitation et l’assurance commerciale. On dénombre, dans le secteur élargi des assurances multirisques, des centaines de sociétés qui peuvent offrir de l’assurance aux Canadiens de partout au pays. Le secteur des sociétés mutuelles d’assurances multirisques sous réglementation fédérale, beaucoup plus restreint, comprend les sept sociétés suivantes, dont la plupart des activités se déroulent en zone rurale et en région : Wawanesa Mutual, Assurance Economical, Gore Mutual, Portage La Prairie Mutual, North Waterloo Farmers Mutual, Saskatchewan Mutual et The Kings Mutual. En général, ces sociétés sont relativement petites, les capitaux propres valant de 30 à 270 millions de dollars, quoique Wawanesa Mutual et Assurance Economical fassent partie des 10 plus grands assureurs multirisques au Canada, chacune possédant plus d’un milliard de dollars en capitaux propres en décembre 2014.
En décembre 2010, Assurance Economical (à ce moment-là Economical Mutual) a annoncé qu’elle s’engageait dans un processus de transformation de sa structure mutuelle. Elle a indiqué que la démutualisation lui permettrait de faire concurrence plus efficacement avec les nombreuses sociétés d’assurances multirisques par actions qui mènent leurs activités au Canada. Assurance Economical a par la suite demandé au ministère des Finances Canada d’élaborer un règlement qui encadre la démutualisation.
En réponse à l’industrie, le gouvernement fédéral (le gouvernement) a proposé, dans son budget de 2011, d’élaborer un cadre de démutualisation permettant aux sociétés mutuelles d’assurances multirisques sous réglementation fédérale d’opter pour la démutualisation en suivant un processus ordonné et transparent, un processus assurant un traitement juste et équitable de tous les souscripteurs de polices d’assurance.
En juin 2011, le gouvernement a lancé un processus de consultation publique et il a reçu plus de 84 observations d’un vaste éventail d’intervenants, y compris les sociétés mutuelles d’assurances multirisques sous réglementation fédérale et l’Association canadienne des compagnies d’assurances mutuelles, une association commerciale nationale volontaire. Les parties intéressées ont fait valoir leurs opinions, qui, en général, favorisaient l’intention du gouvernement d’élaborer un processus, même si leurs points de vue étaient profondément divergents quant à la façon dont le cadre devrait être conçu. La question étant de déterminer qui aurait le droit de voter dans le processus de démutualisation et qui pourrait en tirer avantage. Certains répondants ont indiqué qu’ils préféraient que seuls les souscripteurs de polices mutuelles d’assurance actuels reçoivent des avantages, tandis que d’autres favorisaient des approches tenant aussi compte des souscripteurs de polices non mutuelles d’assurance et des anciens souscripteurs. Certains intervenants sont allés plus loin en recommandant que les avantages soient répartis entre d’autres sociétés mutuelles d’assurances ou des organisations caritatives.
Les résultats des consultations tenues en 2011 ont été publiés sur le site Web du ministère des Finances Canada à l’adresse http://www.fin.gc.ca/activty/consult/dffpcic-cdsamf-fra.asp et ils sont exposés en détail à la section « Consultation » du présent document. Depuis 2011, le gouvernement mène des consultations ciblées auprès des intervenants.
Le gouvernement a annoncé à nouveau, dans le Plan d’action économique de 2014, qu’il élaborerait un cadre pour la démutualisation des sociétés d’assurances multirisques et qu’il mènerait des consultations au regard du cadre proposé afin de veiller au traitement juste et équitable des souscripteurs et d’établir un processus de démutualisation ordonné et transparent. À la section 14 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, des modifications législatives ont été apportées au pouvoir réglementaire pour permettre l’atteinte des objectifs. Ces modifications comprennent des dispositions prévoyant un rôle des tribunaux dans un processus négocié et des restrictions temporaires imposées à la propriété de la société transformée à la suite de la démutualisation, et ce, afin d’accorder du temps aux sociétés effectuant la transformation pour s’adapter à leur nouvelle structure.
Objectifs
Offrir aux sociétés mutuelles d’assurances multirisques sous réglementation fédérale l’option de se démutualiser au moyen d’un cadre :
- qui veille au traitement juste et équitable des souscripteurs;
- qui établit un processus de démutualisation ordonné et transparent.
Description
En ce qui concerne leur structure de gouvernance, les sociétés mutuelles d’assurances multirisques sous réglementation fédérale se divisent en deux catégories. Certaines sociétés ne possèdent que des souscripteurs de polices mutuelles qui ont le droit de voter sur les décisions de la société en vertu de leurs règlements administratifs. Ces sociétés possèdent une structure composée uniquement de souscripteurs de polices mutuelles. D’autres sociétés comptent des souscripteurs de polices mutuelles et des souscripteurs de polices non mutuelles. Ces derniers n’ont pas le droit de voter sur les décisions de la société. Ces sociétés ont une structure composée de deux catégories de souscripteurs.
Étant donné ces deux types de structure de gouvernance, on a élaboré deux règlements distincts pour les sociétés mutuelles d’assurances multirisques sous réglementation fédérale afin d’offrir un processus de démutualisation conçu spécifiquement pour chaque type de société. Les règlements, soit le Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles d’assurances multirisques comptant uniquement des souscripteurs de polices mutuelles et le Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles d’assurances multirisques comptant des souscripteurs de polices non mutuelles, énoncent les modalités de la démutualisation.
Processus de démutualisation : Points communs des règlements
Respect des droits de gouvernance d’entreprise
Pour les deux types de structure de gouvernance, le conseil d’administration doit d’abord décider que la démutualisation sert les intérêts primordiaux de sa société. Lorsque le processus de transformation est en cours, le conseil peut y mettre fin en tout temps avant la publication des lettres patentes s’il conclut que la démutualisation ne lui est pas favorable. Ce faisant, les projets de règlement favorisent l’autonomie du conseil et les droits de gouvernance actuels des souscripteurs de polices tout au long du processus de démutualisation.
Conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances, toutes les approbations des souscripteurs en vertu des règlements sont obtenues par la société à l’aide de résolutions spéciales adoptées par une majorité qui ne peut être de moins des deux tiers des votes exprimés par les souscripteurs.
Évaluation de la société et attribution des avantages
Les deux règlements exigent que les sociétés se fassent évaluer par un expert indépendant en évaluation. L’opinion d’un actuaire indépendant confirmera que l’attribution estimée et proposée des avantages est juste et équitable pour les souscripteurs admissibles. Ces avantages devant être fournis aux souscripteurs admissibles doivent être calculés selon les principaux facteurs suivants, à tout le moins :
- les obligations, les droits et les avantages de chaque souscripteur;
- les cotisations versées par chaque souscripteur admissible;
- la période au cours de laquelle chaque souscripteur admissible a souscrit à une police d’assurance auprès de la société;
- les antécédents de croissance du compte d’excédent de la société.
Exigences en matière de divulgation
Les deux règlements prévoient les renseignements sur la démutualisation devant être présentés aux souscripteurs admissibles afin de veiller à ce que les souscripteurs admissibles de polices mutuelles et les souscripteurs admissibles de polices non mutuelles soient bien informés et à ce qu’ils reçoivent des renseignements importants liés aux votes possibles sur la démutualisation, y compris la description des solutions de rechange à la démutualisation envisagées. Les projets de règlement établissent également les renseignements à indiquer dans la proposition de transformation et au surintendant des institutions financières (le surintendant) pour obtenir l’autorisation d’organiser ces votes, pour veiller à la saine gouvernance d’entreprise, au respect des exigences législatives et réglementaires et pour garantir la diffusion d’avis complets et utiles aux souscripteurs admissibles.
La proposition de transformation doit comprendre certains renseignements, y compris :
- des renseignements relatifs à la valeur de la société qui procède à la transformation ainsi qu’une description de la méthode utilisée et les hypothèses avancées pour estimer la valeur;
- des renseignements identifiant toute autre personne ou catégorie de personnes autres que les souscripteurs de polices qui se verra attribuer des avantages (par exemple des avantages pourraient être attribués à d’anciens souscripteurs, des souscripteurs de filiales, d’autres sociétés mutuelles d’assurances, des organisations caritatives);
- des renseignements sur la forme, le montant et la valeur globale des avantages devant être fournis aux souscripteurs admissibles et à toute personne — autre que les souscripteurs admissibles — ainsi qu’une description de la méthode à utiliser pour attribuer la valeur de la société faisant l’objet d’une transformation parmi eux.
Transition vers une nouvelle structure organisationnelle
Pour accorder aux sociétés le temps de s’adapter à leur nouvelle structure organisationnelle et limiter le risque de rachat de sociétés démutualisées depuis peu, les deux règlements prévoient que les sociétés démutualisées, sous réserve de certaines exceptions (par exemple si la société transformée éprouve des difficultés financières), soient des sociétés à participation multiple pendant les deux années suivant leur démutualisation. La nouvelle structure organisationnelle favorisera la concurrence en permettant aux sociétés de se démutualiser afin d’avoir accès à des capitaux, ce qui leur permettra de croître et de faire concurrence. L’exigence que les sociétés soient des sociétés à participation multiple pendant deux ans donnera à la société le temps nécessaire pour se renforcer et adapter sa position concurrentielle, ce qui limite les occasions de consolidation dans l’industrie.
Processus de démutualisation : Points propres à chaque règlement
Dans la présente section, on décrit les aspects du processus de démutualisation propre à chaque règlement.
Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles d’assurances multirisques comptant uniquement des souscripteurs de polices mutuelles
Pour les sociétés ayant une structure composée uniquement de souscripteurs de polices mutuelles, tous les souscripteurs de polices mutuelles de la société, le jour où les administrateurs recommandent la transformation, ainsi que certains autres souscripteurs de polices mutuelles qui ont obtenu leur police ou dont la police a été rétablie dans les délais fixés dans la définition de « souscripteur admissible d’une police mutuelle », sont considérés comme des souscripteurs admissibles (souscripteurs ayant le droit de voter sur la démutualisation et de recevoir des avantages liés à cette dernière). Le Règlement exige que pour entreprendre le processus de démutualisation, le conseil d’administration présente aux souscripteurs admissibles une proposition de transformation expliquant les avantages de la démutualisation et comment seront répartis ces avantages.
Est jointe à cette proposition une évaluation de la société menée par un expert indépendant en évaluation ainsi que l’avis d’un actuaire indépendant qui confirment que la répartition estimée et proposée des avantages est juste et équitable pour les souscripteurs admissibles. Les souscripteurs admissibles détermineront ensuite par vote si la société doit se démutualiser à la lumière des modalités de la proposition de transformation. Si les souscripteurs admissibles approuvent par résolution spéciale l’option de se démutualiser, la société doit ensuite obtenir l’approbation du ministre des Finances afin de procéder à la transformation dans les trois mois qui suivent.
Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles d’assurances multirisques comptant des souscripteurs de polices non mutuelles
Pour les sociétés qui possèdent une structure composée de deux catégories de souscripteurs, le Règlement exige un processus négocié qui permet à tous les souscripteurs admissibles de polices mutuelles et les souscripteurs admissibles de polices non mutuelles de la société de prendre part à sa démutualisation, ce qui favorise un processus juste et équitable.
Le Règlement exige un processus négocié en quatre étapes, comme suit :
- (1) Le conseil décide de procéder à une démutualisation en adoptant une résolution recommandant la transformation et il détermine les souscripteurs qui sont admissibles (les souscripteurs de polices mutuelles et les souscripteurs de polices non mutuelles qui voteraient sur la proposition de transformation).
- (2) Les souscripteurs admissibles de polices mutuelles votent pour négocier avec les souscripteurs admissibles de polices non mutuelles la méthode d’attribution des avantages et l’identification d’autres personnes ou catégories de personnes qui pourraient recevoir des avantages.
- (3) Les comités de souscripteurs et les sociétés ont des responsabilités à l’égard de la proposition de transformation. Les comités de représentants pour chaque catégorie de souscripteurs (les souscripteurs admissibles de polices mutuelles et les souscripteurs admissibles de polices non mutuelles), avec l’aide de l’avocat des groupes de souscripteurs nommés par la cour, négocient la méthode de répartition de la valeur des avantages entre les souscripteurs et d’autres personnes ou catégories de personnes. La société peut proposer le nom d’autres personnes ou catégories de personnes ajoutées à la liste créée qui fait l’objet d’un vote des comités de souscripteurs. La société prépare les modalités restantes de la proposition de transformation.
- (4) Les souscripteurs admissibles de polices mutuelles votent pour modifier le règlement administratif permettant aux souscripteurs admissibles de polices non mutuelles de voter sur la proposition de transformation au complet. Par la suite, tous les souscripteurs admissibles votent sur la proposition de transformation au complet. Si les souscripteurs votent pour la démutualisation, le conseil d’administration présente une demande à cet égard au ministre des Finances d’accorder la démutualisation.
Chaque étape est décrite en détail ci-dessous.
Étape 1 : Le conseil décide de procéder à une démutualisation
Aux termes du Règlement, le conseil d’administration doit adopter une résolution recommandant la démutualisation et désignant les souscripteurs de polices mutuelles et les souscripteurs de polices non mutuelles, autres que ceux qui sont autrement admissibles conformément au Règlement, qui pourraient aussi être admissibles à prendre part à la négociation d’une proposition de transformation, à voter sur la démutualisation et à recevoir des avantages.
Étape 2 : Les souscripteurs admissibles de polices mutuelles votent pour négocier avec les souscripteurs admissibles de polices non mutuelles
Le Règlement établit une exigence minimale selon laquelle les souscripteurs de polices non mutuelles qui détiennent une police d’assurance depuis au moins 12 mois à partir de la date à laquelle le conseil a décidé de recommander la démutualisation soient considérés comme des souscripteurs admissibles de polices non mutuelles. Cette exigence de temps décourage l’achat spéculatif de polices et elle fait valoir un engagement raisonnable à l’endroit de la société; toutefois, le conseil d’administration peut étendre l’admissibilité à d’autres souscripteurs de polices non mutuelles (voir l’article 1 du Règlement).
Selon le Règlement, afin que l’on puisse procéder au processus de démutualisation, les souscripteurs admissibles de polices mutuelles doivent voter par résolution extraordinaire dans le but de négocier avec les souscripteurs admissibles de polices non mutuelles la méthode d’attribuer la valeur des avantages et la désignation des personnes ou catégories de personnes — autres que les souscripteurs admissibles — qui pourraient procurer des avantages de démutualisation. Cela respecte les droits de gouvernance d’entreprise des souscripteurs de polices mutuelles.
Si la résolution extraordinaire est adoptée, la société envoie un avis aux souscripteurs admissibles de polices mutuelles et aux souscripteurs admissibles de polices non mutuelles pour les informer de la décision des souscripteurs admissibles de polices mutuelles. Dans cet avis, on indiquera également la date à laquelle la société entend afficher les renseignements liés au processus de démutualisation sur son site Web et la façon dont elle le fera, en plus d’inclure un résumé de la proposition de transformation (voir les articles 5 et 6 du Règlement).
Étape 3 : L’avocat et les comités de représentants pour chaque catégorie de souscripteurs (les souscripteurs admissibles de polices mutuelles et les souscripteurs admissibles de polices non mutuelles) négocient
Les comités de souscripteurs doivent négocier la méthode d’attribution des avantages et l’identification des personnes ou catégories de personnes — autres que les souscripteurs admissibles — et s’entendre sur celles-ci, avant que la proposition de transformation puisse être mise au point. Ce processus de négociation permet à toutes les catégories de souscripteurs de police ayant une participation raisonnable dans la société de participer au processus de démutualisation et de fournir aux souscripteurs de polices les outils nécessaires pour assurer la répartition juste et équitable des avantages de la démutualisation.
Pour amorcer le processus de négociation, la société présente une demande auprès du tribunal compétent de la province où se trouve son siège social visant à obtenir une première ordonnance qui précisera, entre autres, que les souscripteurs peuvent prendre part au processus de démutualisation. Le tribunal reçoit ensuite les demandes des conseillers juridiques souhaitant représenter les deux catégories de souscripteurs probables, soit un conseiller juridique qui représente les souscripteurs admissibles de polices mutuelles et un autre qui représente les souscripteurs admissibles de polices non mutuelles. La société doit afficher le nom de tous les candidats qui souhaitent représenter les souscripteurs sur son site Web. Le tribunal détermine la façon dont les souscripteurs peuvent s’opposer à la nomination d’un candidat et la date à laquelle ils peuvent le faire. Une fois que les souscripteurs ont eu la possibilité de s’opposer, le tribunal nomme les deux conseillers juridiques, et la société affiche leur nom et leurs coordonnées sur son site Web (voir l’article 8 du Règlement).
On invite les souscripteurs intéressés à soumettre au conseiller juridique nommé pertinent leurs demandes pour siéger à l’un des deux comités de souscripteurs. La société doit afficher le nom de tous les candidats sur son site Web. Le conseiller juridique nommé présente toutes les demandes reçues au tribunal. Le tribunal détermine la façon dont les personnes peuvent s’opposer à la nomination d’un candidat et le moment où elles peuvent le faire. Une fois que ces personnes ont eu la possibilité de s’opposer, le tribunal nomme au moins trois membres et neuf membres au maximum à chaque comité. La société affiche le nom des membres de chaque comité de souscripteurs sur son site Web (voir l’article 9 du Règlement).
Les deux comités négocient ensuite la méthode d’attribution de la valeur des avantages et ils désignent des personnes ou des catégories de personnes — autres que les souscripteurs de polices admissibles — qui pourraient se voir accorder des avantages. Cette section de la proposition de transformation expliquera à qui des avantages liés à la démutualisation seront accordés et comment les avantages liés à la démutualisation seront répartis. Afin de faciliter les négociations, les comités de souscripteurs peuvent recourir aux services d’experts externes. Le tribunal exige à la société de couvrir les dépenses raisonnables liées aux services du conseiller juridique et des experts externes de chaque comité, selon ce que détermine le tribunal (voir les articles 11 et 12 du Règlement).
La société peut proposer aux comités des personnes ou des catégories de personnes qui pourraient se voir accorder des avantages et qui sont responsables de préparer les modalités restantes de la proposition de transformation.
La proposition de transformation (y compris la méthode fixée par entente mutuelle pour attribuer la valeur des avantages et les opinions de l’actuaire indépendant et de l’actuaire de la société) doit être soumise à l’examen du surintendant dans l’année qui suit la nomination des membres du comité (voir les articles 12, 13 et 14 du Règlement).
Étape 4 : Les souscripteurs admissibles de polices mutuelles votent pour modifier des règlements administratifs, et tous les souscripteurs admissibles votent sur la proposition de transformation et présentent une demande de transformation au ministre des Finances
Une fois que le surintendant est convaincu que la proposition de transformation ne pose aucun risque opérationnel ou prudentiel et qu’elle est conforme à toutes les exigences législatives et réglementaires, tout en respectant les droits de gouvernance d’entreprise actuels des souscripteurs de polices mutuelles, un avis est envoyé aux souscripteurs admissibles de polices mutuelles d’une assemblée extraordinaire au cours de laquelle ceux-ci décideront s’ils modifient le règlement administratif de la société afin d’étendre le droit de voter sur la démutualisation aux souscripteurs admissibles de polices non mutuelles (voir les articles 14 et 15 du Règlement).
Si les souscripteurs admissibles de polices mutuelles votent, par résolution extraordinaire, d’étendre le droit de vote sur la proposition de transformation aux souscripteurs admissibles de polices non mutuelles, la société doit alors obtenir l’autorisation du surintendant d’envoyer l’avis de l’assemblée extraordinaire au cours de laquelle les souscripteurs admissibles auront la possibilité d’approuver la proposition de transformation au complet (y compris les modalités préparées par la société, la méthode négociée d’attribution de la valeur des avantages et la prestation d’avantages de démutualisation aux personnes ou catégories de personnes autres que les souscripteurs de polices admissibles), de confirmer toute modification connexe apportée aux règlements administratifs et d’autoriser la présentation de la demande au ministre des Finances. En vertu du processus établi dans la Loi sur les sociétés d’assurances, si une résolution extraordinaire des souscripteurs admissibles de polices mutuelles et des souscripteurs admissibles de polices non mutuelles est adoptée en faveur de la transformation, la société peut présenter une demande de démutualisation au ministre des Finances. Le processus prend fin dès l’émission des lettres patentes de la transformation (voir les articles 16, 18, 19 et 20 du Règlement).
Par contre, le conseil d’administration de la société qui procède à la transformation peut, en tout temps avant l’émission des lettres patentes, adopter une résolution visant à mettre fin au processus de transformation. En outre, le processus de transformation prend fin si la société n’a pas soumis au surintendant, aux fins d’examen, la proposition de transformation au complet et les opinions des actuaires dans l’année suivant la nomination des membres au comité. Il prend également fin si l’avis d’assemblée extraordinaire concernant le vote sur la proposition de transformation par les souscripteurs admissibles n’est pas envoyé dans l’année qui suit l’autorisation du surintendant. Le surintendant peut exempter la société qui procède à une transformation de certaines dispositions du Règlement, aux termes de modalités qu’il juge appropriées. Cela accordera une plus grande souplesse aux sociétés en voie d’achever un processus de démutualisation (voir les articles 21 et 22 du Règlement).
Règle du « un pour un »
Le processus de démutualisation et l’application des deux règlements sont volontaires. Tous les coûts connexes sont réputés inhérents à la décision de la société de s’engager dans ce processus. La règle du « un pour un » ne s’applique donc pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces projets de règlement, car les sociétés d’assurances multirisques qui adoptent le cadre de démutualisation le font de façon volontaire, et toute société d’assurances multirisques qui déciderait de l’adopter ne serait pas une petite entreprise. De ce fait, les règlements n’ont aucune incidence sur les petites entreprises.
Consultation
Résumé des consultations de 2011 sur le cadre de démutualisation des sociétés d’assurances multirisques
Le 30 juin 2011, le gouvernement a lancé un processus de consultation publique de 30 jours pour donner à toutes les parties intéressées une occasion de formuler des commentaires sur cette importante question. Plus de 80 observations ont été reçues d’un vaste éventail d’intervenants (des sociétés d’assurances mutuelles multirisques sous réglementation fédérale, des souscripteurs et des employés, des associations industrielles, des courtiers d’assurance, des comptables, des actuaires, des représentants du secteur coopératif ainsi que de nombreuses autres personnes intéressées).
Objectifs de politique publique
Le document de consultation visait à obtenir des points de vue sur le caractère approprié des objectifs de politique publique pour la démutualisation des sociétés d’assurances multirisques en établissant les quatre objectifs suivants qui sous-tendent le cadre de démutualisation des sociétés d’assurance-vie : a) garantir un traitement juste et équitable aux souscripteurs; b) maintenir la sécurité et la solidité; c) renforcer un secteur efficient et concurrentiel; d) instaurer un processus ordonné et transparent. Les intervenants ont en général recommandé les mêmes objectifs pour le cadre visant les sociétés d’assurances multirisques, bien que des différences soient apparues dans la façon dont les objectifs devraient être pris en compte dans le processus de démutualisation des sociétés d’assurances multirisques.
Processus de démutualisation
On a demandé des points de vue sur le caractère approprié du processus de démutualisation dans le contexte des sociétés d’assurances multirisques. Des mesures réglementaires doivent être prises en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances pour établir les modalités de la démutualisation, ce qui comprend la détermination des souscripteurs qui sont admissibles pour voter sur la démutualisation et recevoir les avantages ainsi que l’établissement de l’attribution des avantages.
En ce qui a trait au droit de vote, les quatre sociétés à deux catégories de souscripteurs (dont certains souscripteurs sont des souscripteurs de polices mutuelles, c’est-à-dire qu’ils ont des polices d’assurance comportant le droit de vote, et d’autres sont des souscripteurs de polices non mutuelles) ont recommandé que seuls les souscripteurs de polices mutuelles se voient accorder le droit de voter sur la démutualisation. Les répondants qui sont souscripteurs de polices mutuelles de ces sociétés avaient en général le même avis. D’autres répondants ont recommandé que le droit de voter sur la démutualisation soit accordé à tous les souscripteurs.
En ce qui concerne le droit de recevoir des avantages, les opinions divergeaient également. Deux sur quatre sociétés ayant deux catégories de souscripteurs ainsi que les souscripteurs de polices mutuelles ayant répondu ont en général recommandé que les avantages soient répartis seulement entre souscripteurs de polices mutuelles. Les autres sociétés et les autres intervenants ont généralement exprimé l’avis opposé et recommandé que les avantages soient répartis entre tous les souscripteurs. Certains intervenants sont allés plus loin en recommandant que les avantages soient répartis entre des sociétés mutuelles d’assurances ou des organisations caritatives.
En ce qui concerne l’attribution des avantages, certains intervenants ont recommandé que le cadre donne la souplesse pour attribuer les avantages en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas, en permettant aux sociétés de prendre en considération des facteurs tels que les primes versées, les contributions aux excédents et le type de police d’assurance. D’autres étaient préoccupés par le fait que les intervenants pourraient s’opposer à la méthode adoptée par une société pour répartir les avantages et ils ont recommandé que le cadre donne une moins grande souplesse et prescrive la méthode d’attribution des avantages.
Répercussions de la démutualisation
Le document de consultation a demandé des avis concernant les répercussions que pourrait avoir la démutualisation sur le secteur des sociétés d’assurances multirisques et s’il faudrait adopter des mesures pour les contrer. Certains intervenants avaient l’impression que la démutualisation aurait pour effet d’accroître la compétitivité en permettant aux sociétés d’accéder à des fonds propres pour développer leurs activités commerciales. D’autres estimaient que la démutualisation était motivée par des possibilités de gains inattendus plutôt que par l’intérêt à long terme de la société ou du secteur des mutuelles. Certains intervenants se préoccupaient du fait que la démutualisation puisse mener à une consolidation, ce qui réduirait la compétitivité et l’accès aux services et affaiblirait les liens avec les collectivités rurales, où se trouvent la plupart des sociétés mutuelles.
Nombre de souscripteurs de polices mutuelles dans certaines sociétés mutuelles d’assurances
Indépendamment de la question de la démutualisation, on a demandé des avis sur la façon dont les sociétés à deux catégories de souscripteurs peuvent s’assurer de maintenir une structure de gouvernance efficace et s’il serait convenable de prendre des mesures pour augmenter le nombre de souscripteurs de polices mutuelles. Cette question a donné lieu à un large éventail de points de vue, principalement de la part des sociétés mutuelles.
Certaines sociétés étaient d’avis qu’un petit nombre de souscripteurs de polices mutuelles n’avaient pas d’incidence sur la gouvernance efficace de leurs opérations. D’autres sociétés ont mentionné qu’un nombre relativement faible de souscripteurs participaient aux réunions annuelles et elles ont recommandé la prise de mesures pour accroître la sensibilisation au regard des droits de gouvernance. D’autres encore ont recommandé que les sociétés ayant deux catégories de souscripteurs soient tenues d’accorder le droit de vote à leurs souscripteurs qui sont membres de la société depuis cinq ans ou qu’elles soient tenues d’avoir un pourcentage minimum de souscripteurs de polices mutuelles.
Résumé des commentaires reçus en réponse à la publication des projets de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le 28 février 2015, les projets de règlement ont été publiés, à la Partie I de la Gazette du Canada, et il a suivi une période de commentaires publics de 30 jours. Les règlements ont établi un cadre de démutualisation des sociétés mutuelles d’assurances multirisques : le Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles d’assurances multirisques comptant uniquement des souscripteurs de polices mutuelles et le Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles d’assurances multirisques comptant des souscripteurs de polices non mutuelles. Plus de 40 observations ont été reçues d’un éventail d’intervenants (y compris des sociétés mutuelles d’assurances multirisques fédérales, des souscripteurs et des employés, des actuaires et des représentants d’associations industrielles et du secteur coopératif), et ces opinions ont été prises en considération au cours de l’élaboration de ces règlements.
De façon générale, les observations des intervenants de l’industrie étaient pour le cadre de démutualisation, en particulier le processus à quatre étapes décrit dans le cas des sociétés à deux catégories de souscripteurs. Ces intervenants ont en outre précisé un certain nombre de domaines (décrits ci-dessous) où les règlements pourraient être modifiés de façon à améliorer le processus de démutualisation.
Plus de la moitié des observations reçues venaient de souscripteurs individuels, qui s’intéressaient en grande partie à l’attribution des avantages entre les souscripteurs de polices mutuelles et non mutuelles dans le cas des sociétés à deux catégories de souscripteurs, de même qu’aux critères déterminant les souscripteurs admissibles.
D’autres détails concernant les observations reçues, ainsi que les modifications ultérieures apportées aux règlements, sont exposés ci-dessous.
Critères d’admissibilité et attribution des avantages
Comme cela a été le cas au cours des consultations de 2011, un bon nombre de souscripteurs de polices mutuelles ont exprimé des préoccupations par rapport à la perspective que les souscripteurs de polices non mutuelles soient inclus dans la distribution des avantages et se voient accorder un droit de vote à propos de la proposition de transformation pour les sociétés ayant une structure composée de deux catégories de souscripteurs. Certains souscripteurs de polices mutuelles étaient aussi préoccupés par le fait que les projets de règlement ne prescrivaient pas la partie des avantages à distribuer aux souscripteurs de polices non mutuelles.
Cependant, le ministère des Finances Canada a aussi recueilli plusieurs témoignages de personnes qui craignaient que leur cas particulier soit exclu de la définition de « souscripteur admissible ». Par exemple, certains souscripteurs de filiales de sociétés mutuelles d’assurances multirisques ont dit craindre qu’ils ne soient pas inclus dans l’attribution des avantages.
Des préoccupations relatives à l’admissibilité aux avantages et à l’attribution de ceux-ci avaient été soulevées au cours des consultations de 2011. Le processus à quatre étapes négocié représente une approche juste et équitable qui respecte à la fois les droits en matière de gouvernance de société qu’ont les souscripteurs de polices mutuelles tout en permettant à tous les souscripteurs ayant un intérêt substantiel dans la société de participer à un processus de démutualisation et d’en recevoir des avantages. De plus, le cadre prévoit, pour les comités, la possibilité de proposer d’autres personnes qui pourraient tirer des avantages de la démutualisation, ce qui pourrait comprendre, par exemple, les souscripteurs de polices des filiales. Si les comités de souscripteurs de polices acceptent, cela pourrait aussi inclure des personnes ou des catégories de personnes proposées par la société.
Proposition de transformation négociée
Dans leurs observations, les sociétés à deux catégories de souscripteurs ont reconnu qu’il est important que les souscripteurs de polices mutuelles et non mutuelles négocient l’attribution des avantages entre les groupes de souscripteurs. Toutefois, ces observations indiquent que la proposition de transformation décrite dans les projets de règlement renfermait des dispositions liées à la structure et à la stratégie postérieures à la transformation de la société transformée, que la société est mieux placée pour élaborer (par exemple la structure de l’actionnariat de la société transformée, une description des activités à réaliser par une société de portefeuille).
En réponse à ces préoccupations, le ministère des Finances Canada a apporté des modifications aux règlements de façon à préciser que seules les modalités de la proposition de transformation se rapportant à l’attribution des avantages et la désignation d’autres personnes ou catégories de personnes qui pourraient recevoir des avantages seront négociées entre les comités de souscripteurs, tandis que les autres modalités seront rédigées par la société (par exemple le rapport établissant la valeur de la société en transformation, les modalités liées à l’émission publique initiale d’actions et à l’organisation du capital social de la société), ce qui garantit un processus de démutualisation ordonné et transparent, tout en permettant aux groupes de souscripteurs de négocier la répartition juste et équitable des avantages.
Démutualisation par prise en charge et mesures de protection contre le rachat
Plusieurs intervenants ont fait observer que le coût du processus de démutualisation pourrait être élevé, ce qui empêche ainsi les sociétés mutuelles d’assurances multirisques de petite taille sous réglementation fédérale de se démutualiser sans avoir à se procurer des fonds par l’intermédiaire d’une démutualisation par prise en charge, où une autre entité prend possession d’une partie ou de la totalité des actions de la société démutualisée (voir référence 1). En parallèle, les intervenants ont demandé que l’on maintienne des dispositions rigoureuses pour empêcher les rachats, y compris la restriction de deux à cinq ans imposée aux principaux actionnaires.
Les démutualisations par prise en charge et tous les rachats sont exclus à l’aide de la restriction de deux ans imposée aux principaux actionnaires de la société en transformation. Cette restriction vise à accorder aux sociétés du temps pour s’adapter à leur nouvelle structure et à restreindre le risque de rachat de sociétés récemment démutualisées. La nouvelle structure d’entreprise favorisera la concurrence en permettant aux sociétés qui choisissent la démutualisation d’avoir accès à des capitaux qui leur permettront de croître et de faire concurrence. La restriction de deux ans donnera le temps à la société de renforcer et d’adapter sa position concurrentielle, ce qui limite les possibilités de consolidation dans l’industrie.
On ne sait pas clairement si les avantages associés au fait de permettre la démutualisation par prise en charge l’emportent sur les avantages associés aux mesures de protection contre le rachat. Le ministère des Finances Canada examinera ces questions plus en détail, et, si cela est justifié, il présentera, à une date ultérieure, une proposition concernant la démutualisation par prise en charge. En ce qui concerne le fait de prolonger à cinq ans les exigences propres aux sociétés ouvertes, cela pourrait restreindre excessivement la marge de manœuvre d’une société transformée et cela n’a donc pas été inclus dans les règlements finaux.
Modifications techniques et autres
Certains intervenants ont recommandé de réviser diverses dispositions des règlements afin d’en rendre possible l’application efficace. Plusieurs éléments ont été abordés par des précisions techniques et par d’autres modifications mineures, dont en voici des exemples.
- Des intervenants de l’industrie ont laissé entendre qu’il serait difficile de s’assurer que les actions reçues en raison de la démutualisation pourraient être vendues sur le marché public. Les règlements précisent désormais que la société doit, dans le cadre de sa proposition de transformation, décrire les mesures qu’elle prendra pour aider les acquéreurs d’actions à vendre celles-ci sur le marché public dans les deux premières années qui suivent la démutualisation.
- Des intervenants de l’industrie ont demandé que l’on exprime clairement le fait que le tribunal pourrait préciser les fins dans lesquelles des comités de souscripteurs peuvent utiliser des renseignements confidentiels. Cette précision a été apportée dans les règlements.
- Des intervenants ont indiqué que le nombre exact de membres requis dans les comités de souscripteurs était peu clair; les règlements indiquent désormais de façon claire qu’au moins trois membres et que neuf membres au maximum sont permis.
- En réponse aux commentaires des intervenants que la disposition n’était pas claire, la restriction des contrats liés à la démutualisation avec des entités d’administrateurs, de directeurs ou d’employés de la société a été reformulée pour préciser que les contrats avec toute entité associée — peu importe l’association — doivent être conformes aux conditions du marché.
Le ministère des Finances Canada a également reçu un certain nombre de commentaires liés aux fonctions des actuaires au cours de la démutualisation. On y évoque, par exemple, des préoccupations relatives au prononcé de l’opinion des actuaires au sujet de l’attribution des avantages entre les souscripteurs admissibles en fonction des facteurs décrits dans les règlements. Le Bureau du surintendant des institutions financières a l’intention de donner des directives sous forme d’une instruction de transaction, qui répondront, en partie, à ces préoccupations.
Autres préoccupations soulevées
En dernier lieu, certains intervenants ont demandé que le gouvernement inclue un mécanisme de règlement des différends dans les règlements afin de gérer, s’il y a lieu, les litiges liés à l’admissibilité aux prestations. Certains intervenants ont recommandé qu’il soit permis qu’une société en transformation soit une société de portefeuille en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions; en effet, le fait d’exiger des sociétés de portefeuille éventuelles qu’elles soient constituées en personne morale en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances pourrait désavantager la société transformée par rapport aux autres sociétés équivalentes sous réglementation fédérale. Ces recommandations n’ont pas été adoptées dans les règlements, et d’autres travaux seront entrepris à une date ultérieure, au besoin.
Justification
Les deux règlements répondent à la demande de l’industrie que le gouvernement élabore un cadre qui offrirait aux sociétés mutuelles d’assurances multirisques sous réglementation fédérale l’option de se démutualiser. Le gouvernement a annoncé, dans le Plan d’action économique de 2014, qu’il élaborerait ce cadre. Les modifications législatives à la section 14 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, adoptées récemment, donnent l’aval à l’élaboration des projets de règlement afin de répondre aux préoccupations soulevées par des intervenants et de permettre au gouvernement de faire avancer cette priorité. Ces règlements donnent suite, comme il convient, à la rétroaction qui a été reçue des intervenants à la suite de la publication du document d’orientation de 2011 et, plus récemment, de la publication des projets de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2015.
Les règlements visant les sociétés qui ont à la fois des souscripteurs de polices mutuelles et non mutuelles ont été conçus pour veiller au traitement juste et équitable de tous les souscripteurs, c’est-à-dire les souscripteurs de polices mutuelles et les souscripteurs de polices non mutuelles. Cet objectif est atteint par un processus à quatre étapes qui respecte les droits de gouvernance d’entreprise actuels pour les souscripteurs de polices mutuelles et une négociation relative à l’attribution des avantages. Le conseil d’administration conserve son autonomie pour déterminer si le processus est avantageux pour la société. Une fois que le conseil a adopté une résolution pour procéder à une démutualisation, on exige, dans la proposition, que les deux catégories de souscripteurs soient d’accord. Le conseil peut choisir de mettre fin au processus en tout temps avant la publication des lettres patentes.
Le cadre pour les sociétés comptant des souscripteurs de polices mutuelles et des souscripteurs de polices non mutuelles vise également à s’assurer que le processus de démutualisation est ordonné et transparent. Les règlements pour les sociétés ayant une structure double de souscripteurs stipulent donc que la démutualisation soit dirigée par les tribunaux et que les actuaires et les experts en évaluation soient indépendants, tout en veillant à ce que la société puisse façonner son avenir après la démutualisation. Qui plus est, les règlements présentent des facteurs qui faciliteront la détermination de la valeur de la société en plus de fixer des restrictions relatives à l’actionnariat afin d’accorder à la société convertie le temps pour s’adapter à sa nouvelle structure organisationnelle suivant la démutualisation. On ne s’attend pas à ce que les règlements touchent indûment d’autres secteurs.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les projets de règlement entrent en vigueur le jour de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Le Bureau du surintendant des institutions financières réglemente et supervise toutes les sociétés d’assurances sous réglementation fédérale conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances et aux règlements connexes.
Les sociétés mutuelles d’assurances multirisques qui souhaitent procéder à une démutualisation doivent suivre des pratiques saines de gouvernance d’entreprise, doivent répondre à toutes les exigences législatives et réglementaires et doivent fournir des documents appropriés en matière de divulgation conformément aux exigences établies dans la Loi sur les compagnies d’assurance et ses règlements, et au moyen d’un processus qui sera supervisé et réglementé par le Bureau du surintendant des institutions financières.
Personne-ressource
Glenn Campbell
Directeur
Division des institutions financières
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-3945
Télécopieur : 613-369-3894
Courriel : finlegis@fin.gc.ca
- Référence a
L.C. 2014, ch. 20, par. 211(1) et (2) - Référence b
L.C 1999, ch. 1, par. 5(4) - Référence c
L.C. 2005, ch. 54, art. 364 - Référence d
L.C. 1991, ch. 47 - Référence 1
Une démutualisation parrainée se produit lorsqu’un bloc des actions ordinaires de la société transformée est émis à un investisseur (habituellement qui la contrôle ou y détient une participation importante) en retour de fonds qui serviraient alors à financer la démutualisation et la distribution des avantages en espèces entre les souscripteurs.