Vol. 149, no 13 — Le 1er juillet 2015
Enregistrement
DORS/2015-160 Le 17 juin 2015
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Règlement correctif modifiant le Règlement de l’aviation canadien
C.P. 2015-827 Le 17 juin 2015
Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 4.9 (voir référence a) et du paragraphe 7.6(1) (voir référence b) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif modifiant le Règlement de l’aviation canadien, ci-après.
RÈGLEMENT CORRECTIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « vol », au paragraphe 101.01(1) de la version française du Règlement de l’aviation canadien (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
« vol » Dans le cas d’un ballon libre ou d’un ballon captif, la période comprise entre le moment où le ballon, y compris l’enveloppe et la nacelle, quitte une surface d’appui et le moment de son immobilisation à l’atterrissage. (flight)
(2) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « maintenance » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 101.01(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- c) les tâches effectuées par le constructeur sur un aéronef avant la délivrance de celui des documents suivants qui est délivré en premier :
2. À l’annexe I de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement, « greffier du Tribunal » et « greffier » sont remplacés par « Tribunal ».
3. Les mentions « Paragraphe 305.47(1) » et « Paragraphe 305.47(2) » qui figurent dans la colonne I de la sous-partie 5 de la partie III de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement et les montants figurant dans la colonne II en regard de ces mentions sont remplacés par ce qui suit :
Colonne I Texte désigné |
Colonne II Montant maximal de l’amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Article 305.47 | 5 000 | 25 000 |
4. La définition de « centre de coordination des urgences », à l’article 302.201 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« centre de coordination des urgences » Zone désignée qui est destinée à servir à l’appui et à la coordination des opérations d’urgence et dont l’emplacement est précisé en application de l’alinéa 302.203(1)r). (emergency coordination centre)
5. Le paragraphe 302.206(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans le cas d’aéronefs dont la configuration est d’au plus neuf sièges passagers ou qui permettent cette configuration, l’exploitant de l’aéroport peut utiliser, au lieu des diagrammes d’urgence d’aéronefs visés au paragraphe (1), d’autres documents contenant des renseignements équivalents.
6. L’alinéa 302.207(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) ils sont familiarisés avec la marche à suivre relative à la coordination générale des opérations d’urgence sur les lieux d’une urgence;
7. L’alinéa 302.302(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) aux aéroports où ont été effectués, au cours de l’année civile précédente, 2 800 mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers qui sont utilisés sous le régime des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII;
8. Le paragraphe 302.303(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les restes d’animaux sauvages qui sont trouvés à 200 pieds ou moins d’une piste ou d’une zone asphaltée du côté piste sont présumés être le résultat d’un impact faunique, sauf si une autre cause de décès est établie.
9. L’alinéa 302.307(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) donner à toute personne ayant des fonctions à l’égard du plan de la gestion de la faune à l’aéroport, au moins une fois tous les cinq ans, de la formation sur les fonctions qui lui sont assignées et les sujets prévus à l’article 322.307 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports;
10. L’intertitre précédant l’article 305.05 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Accord de gestion
11. L’alinéa 305.08(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) soumettre à l’approbation du ministre son exemplaire du projet de manuel d’exploitation d’héliport qui décrit la manière dont l’héliport se conforme aux exigences et aux critères de certification visés à l’alinéa b) et les caractéristiques physiques de celui-ci;
12. (1) Le sous-alinéa 305.17(2)e)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) if a hazardous condition has been identified, have a NOTAM issued identifying the hazard, and
(2) Le passage du paragraphe 305.17(3) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’exploitant d’un héliport doit aviser immédiatement le ministre, et faire en sorte que soit immédiatement avisée l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, des circonstances ci-après dont il a connaissance :
(3) Le paragraphe 305.17(5) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Prior to the use of a heliport for helicopter operations, the operator of the heliport shall remove from the surface of the heliport, or from the surrounding ground over which the operator has control, any vehicle or other obstruction that is likely to be hazardous to aviation safety.
13. L’alinéa 305.18(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) remettre au ministre un exemplaire de son manuel d’exploitation d’héliport approuvé par celui-ci en application de l’alinéa 305.08(1)c) et de toute modification de celui-ci approuvée en application de l’alinéa (2)b);
14. L’alinéa 305.31(2)n) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- n) lorsqu’un poste de stationnement d’hélicoptère n’est pas assez grand pour accueillir le plus gros hélicoptère pour lequel l’héliport est conçu ou que les dimensions du poste de stationnement sont limitées par l’espacement minimal par rapport à un obstacle ou à un poste de stationnement voisin, la marque d’indication sur le poste de stationnement d’hélicoptère;
15. (1) L’alinéa 305.33(8)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) un héliport en surface, sauf si la FATO et la TLOF coïncident ou si la superficie de la FATO est évidente;
(2) Le paragraphe 305.33(12) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(12) L’exploitant d’un héliport doit, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable, pourvoir de feux d’axe de voie de circulation toute voie de circulation qui est utilisée dans des conditions de portée visuelle de piste inférieure à 1 200 pieds ou dans des conditions où la visibilité au sol est inférieure à un quart de mille terrestre.
(3) Le paragraphe 305.33(14) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(14) Dans le cas où une aire de trafic est disponible à un héliport qui est certifié comme étant disponible pour utilisation de nuit, l’exploitant de l’héliport doit pourvoir cette aire de feux de bord, de balises rétroréfléchissantes de bord ou de projecteurs d’aire de trafic conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
16. (1) L’alinéa 305.35(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la délimitation entre la FATO et l’espace au sol adjacent n’est pas évidente.
(2) L’alinéa 305.35(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les bords de la voie de circulation sont évidents;
17. (1) Le paragraphe 305.37(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
305.37 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les obstacles sur les aires de mouvement, de manœuvre ou de sécurité de l’héliport, sauf les aéronefs, soient signalés et éclairés de la façon suivante :
- a) les véhicules et les autres obstacles mobiles sur l’aire de mouvement sont pourvus de marques de façon à être visibles pour les pilotes au cours des manœuvres d’aéronefs;
- b) lorsque l’héliport est utilisé la nuit ou par temps où la visibilité est mauvaise, les véhicules et les autres obstacles mobiles sur l’aire de manœuvre sont pourvus de balises lumineuses;
- c) les feux aéronautiques surélevés au sol sur l’aire de mouvement sont pourvus de marques de façon à être évidents de jour;
- d) conformément à la norme sur les héliports applicable, tout obstacle fixe se trouvant dans l’aire de sécurité est pourvu :
- (i) d’une part, de marques,
- (ii) d’autre part, dans le cas où l’héliport est certifié être disponible pour utilisation de nuit, de balises lumineuses.
(2) L’alinéa 305.37(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) est évident du fait de sa forme, de ses dimensions ou de sa couleur;
(3) Le paragraphe 305.37(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) L’exploitant d’un héliport doit pourvoir tout obstacle visé au paragraphe (2) de marques et, le cas échéant, de balises lumineuses, sauf si une évaluation aéronautique révèle, selon le cas :
- a) que cet obstacle est évident du fait de sa forme, de ses dimensions ou de sa couleur;
- b) que du ruban ou des balises rétroréfléchissants sont suffisamment évidents pour être utilisés au lieu de balises lumineuses.
18. Le sous-alinéa 305.55b)(viii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (viii) une attestation signée par le ministre indiquant que le manuel et, le cas échéant, ses modifications ont été approuvés,
19. L’alinéa 406.13h) du même règlement est abrogé.
20. L’article 406.14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
406.14 L’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré doit établir et maintenir un programme d’assurance de la qualité qui satisfait aux exigences de l’article 426.14 des normes de délivrance des licences du personnel pour qu’elle continue de satisfaire aux conditions et spécifications du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage.
21. L’article 406.64 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
406.64 L’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré doit remettre à chaque stagiaire ayant réussi ce cours un certificat de réussite au cours qui satisfait aux normes de délivrance des licences du personnel.
22. (1) L’alinéa 406.71(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) chaque instructeur de vol qui dispense de la formation conformément au cours intégré doit, avant d’être autorisé à dispenser la formation, réussir, sous la supervision du chef-instructeur de vol, du chef-instructeur de vol adjoint ou de l’instructeur-vérificateur, à la fois :
- (i) la formation de familiarisation visée à l’alinéa a),
- (ii) une révision du contenu du manuel d’exploitation de formation au pilotage et du manuel de formation, et un exposé sur ce contenu,
- (iii) une vérification de compétence initiale à bord d’un aéronef de chaque type où l’instructeur de vol dispense de la formation conformément au cours intégré;
(2) Le passage de l’alinéa 406.71(2)e) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- e) chaque instructeur de vol qui dispense de la formation conformément au cours intégré doit, tous les 12 mois après celui où la vérification de compétence initiale a été effectuée, réussir, selon le cas :
(3) Le sous-alinéa 406.71(2)e)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) a recurrent competency check in one of the aircraft in which the flight instructor conducts training in accordance with the integrated course,
23. L’article 406.75 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
406.75 Tout cours intégré doit être dispensé sous la supervision du chef-instructeur de vol d’une unité de formation au pilotage qui est titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage et être organisé par cette unité de formation au pilotage conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
24. L’alinéa 408.17c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas d’un test en vol tenu conformément à l’annexe 8 des normes de tests en vol, le test en vol suivant est tenu au moyen d’un aéronef faisant partie du même groupe que l’aéronef utilisé pour le test en vol initial.
25. L’alinéa 561.07(7)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) modifier immédiatement le manuel à la demande du ministre, le cas échéant.
26. Le passage du paragraphe 601.01(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) La position géographique et les limites horizontales et verticales des aires, zones, régions et points ci-après sont celles précisées dans le Manuel des espaces aériens désignés :
27. Le sous-alinéa 602.60(1)e)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) est d’un type permettant d’éteindre les incendies susceptibles de survenir,
28. Le passage du paragraphe 602.131(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
602.131 (1) Lorsqu’aucun relevé du RVR « A » ou du RVR « B » n’est disponible pour la piste prévue pour l’approche, la visibilité sur la piste est évaluée, selon le cas :
29. L’alinéa 605.41(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) l’avion a été exploité au Canada dans le cadre d’un service aérien commercial le 10 octobre 1996.
30. Le passage de l’article 10 de l’annexe I de la sous-partie 5 de la partie VI du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne I Détails à inscrire |
---|---|
10. | Sauf lorsqu’une procédure de remise en service technique est établie conformément à l’article 706.06, les détails sur toute défectuosité de pièce ou de l’équipement de l’aéronef qui n’a pas été rectifiée avant le prochain vol |
31. Le titre de la section XI de la sous-partie 5 de la partie VII de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Division XI — Interference With a Crew Member
32. La définition de « entrave au travail d’un membre d’équipage », à l’article 705.171 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« entrave au travail d’un membre d’équipage » Acte ou déclaration figurant dans les niveaux énumérés à l’article 705.175 qui sont faits par une personne à bord d’un aéronef ou s’apprêtant à y monter et qui distraient un membre d’équipage des responsabilités relatives à la sécurité qui lui sont assignées ou l’empêchent de les remplir. (interference with a crew member)
33. Le paragraphe 705.172(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L’exploitant aérien doit préciser dans le manuel d’exploitation de la compagnie et son manuel de l’agent de bord les procédures établies conformément au paragraphe (1).
34. (1) Le passage de l’article 705.173 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
705.173 L’exploitant aérien doit offrir à son personnel d’exploitation une formation initiale et annuelle qui traite des matières mentionnées au paragraphe 725.124(56) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial dans le but de permettre :
(2) L’alinéa 705.173a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la reconnaissance, la prévention et la gestion des comportements qui, vraisemblablement, pourraient entraîner un incident d’entrave au travail d’un membre d’équipage;
35. Le paragraphe 705.174(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L’exploitant aérien doit préciser dans le manuel d’exploitation de la compagnie et son manuel de l’agent de bord les procédures établies en application du paragraphe (1).
36. (1) Le passage de l’alinéa 705.175a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) l’incident de niveau 1, lequel est un incident de nature mineure qui ne nécessite de la part du membre d’équipage aucune mesure dépassant la vigilance accrue ou qui est réglé rapidement par un membre d’équipage et comprend notamment :
(2) Le sous-alinéa 705.175b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la poursuite d’un incident de niveau 1 non réglé,
(3) Le passage de l’alinéa 705.175c) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- (c) a level 3 incident, which is an incident where the safety of passengers or crew members is seriously threatened and which includes but is not limited to
ENTRÉE EN VIGUEUR
37. Le présent règlement entre en vigueur soixante jours suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2015-159, Règlement correctif visant le Règlement sur les contraventions.
- Référence a
L.C. 1992, ch. 4, art. 7 - Référence b
L.R., ch. A-2 - Référence c
L.C. 2004, ch. 15, art. 18 - Référence 1
DORS/96-433