Vol. 149, no 13 — Le 1er juillet 2015

Enregistrement

DORS/2015-149 Le 12 juin 2015

LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS

Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Micmacs of Gesgapegiag)

Attendu que le conseil de la première nation Micmacs of Gesgapegiag a adopté une résolution le 21 mai 2015 dans laquelle il demande au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la première nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (voir référence a);

Attendu que la sélection du chef et des conseillers de la première nation par des élections tenues selon la Loi sur les élections au sein de premières nations (voir référence b) servirait mieux les intérêts de la première nation,

À ces causes, en vertu de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations (voir référence c), le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Micmacs of Gesgapegiag), ci-après.

Gatineau, le 11 juin 2015

Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
BERNARD VALCOURT

ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (MICMACS OF GESGAPEGIAG)

MODIFICATION

1. L’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2. Micmacs of Gesgapegiag

DATE DE LA PREMIÈRE ÉLECTION

2. En vertu du paragraphe 3(2) de la Loi sur les élections au sein de premières nations (voir référence 2), la date de la première élection du conseil de la première nation Micmacs of Gesgapegiag est fixée au 20 août 2015.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la suite du DORS/2015-148, Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Micmacs of Gesgapegiag).