Vol. 149, no 13 — Le 1er juillet 2015

Enregistrement

TR/2015-59 Le 1er juillet 2015

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ EN MATIÈRE ÉNERGÉTIQUE

Décret fixant à la date du lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi

C.P. 2015-845 Le 18 juin 2015

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 119(1) de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique, chapitre 4 des Lois du Canada (2015), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe à la date du lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur des articles 2 et 7, du paragraphe 8(1), de l’article 13, des paragraphes 14(1), (2) et (4), des articles 15 et 16, du paragraphe 17(1), des articles 18, 28 et 37, des paragraphes 52(1) et 54(1) à (3) et (5), des articles 55 et 57, du paragraphe 58(1), des articles 59, 69 à 71, 77 et 87, des paragraphes 88(1) et 90(1), (2) et (4), des articles 91 et 93, du paragraphe 94(1) et des articles 95 et 104 à 116 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret, rendu en vertu de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (la Loi), qui a reçu la sanction royale le 26 février 2015, fixe au lendemain du jour auquel il est rendu comme étant le jour auquel certains articles de la Loi entrent en vigueur.

Objectif

Le gouvernement du Canada a pris des engagements envers le développement responsable des ressources pétrolières et gazières en milieu extracôtier et envers la protection de la sécurité des Canadiens et des Canadiennes et de l’environnement. Le développement des hydrocarbures extracôtiers n’ira pas de l’avant à moins qu’on ne mette en place des mesures rigoureuses de protection environnementale. Ces objectifs font partie du plan de développement responsable des ressources du gouvernement, qui vise aussi à créer des emplois de grande qualité et à stimuler la croissance économique et la prospérité à long terme pour l’ensemble des Canadiens et des Canadiennes.

La partie 1 de la Loi modifie la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (LOPC), la Loi fédérale sur les hydrocarbures (LFH), la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtières (les lois de mise en œuvre) afin d’accroître le niveau de transparence du régime de réglementation canadien de l’exploitation pétrolière et gazière en milieu extracôtier et domanial et de mettre à jour et consolider la prévention des déversements, les interventions ainsi que la responsabilité.

L’objectif du présent décret est de mettre en vigueur certaines dispositions de la Loi, notamment les suivantes :

  1. Les articles et les paragraphes 2; 8(1); 14(1), (2), et (4); 15; 16, 17(1); 18; 28; 37; 52(1); 54(1), (2), (3) et (5); 55; 57; 58(1); 59; 70; 71; 88(1); 90(1), (2) et (4); 91; 93; 94(1); 95; et 109, qui confèrent l’autorité en ce qui a trait à l’utilisation d’agents de traitement des déversements (ATD) en vertu de la LOPC et des lois de mise en œuvre.
  2. Les articles 7 et 13, qui confèrent à l’Office national de l’énergie (ONE) les autorités requises pour remplir ses obligations en tant qu’autorité responsable en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE de 2012] en ce qui a trait aux projets réalisés en vertu de la LOPC.
  3. Les articles 77 et 87, qui confèrent à l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) les autorités requises pour devenir une autorité responsable en vertu de la LCEE de 2012 en ce qui a trait aux projets réalisés en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse).
  4. Les articles 69, 104 à 108 et 110 à 116, qui abrogent certains articles obsolètes des lois de mise en œuvre.

La partie 1 de la Loi, à l’exception des articles 117 et 118, entrera en vigueur un an après la date à laquelle elle a reçu la sanction royale, à moins que le gouverneur en conseil ne fixe la date d’entrée en vigueur plus tôt par décret.

Contexte

La LOPC, la LFH et les lois de mise en œuvre sont les cadres législatifs de la gestion du développement des ressources pétrolières et gazières en milieu extracôtier au Canada. Les lois de mise en œuvre ont permis d’établir l’OCNEHE ainsi que l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTNHE) et de les rendre responsables, au nom du gouvernement fédéral et de chaque gouvernement provincial respectif, de la réglementation concernant le développement des ressources pétrolières et gazières en milieu extracôtier au Canada atlantique. Le gouvernement fédéral a rendu l’ONE responsable de l’administration de la LOPC et de certaines parties de la LFH en son nom.

1. Autorité relative à l’utilisation des ATD

Par ATD, on entend les substances qui peuvent être appliquées à la suite d’un déversement de pétrole, afin de contrôler sa trajectoire et d’atténuer ses effets sur l’environnement. « Agent de traitement des déversements » est un terme général qui englobe les dispersants, les agents chimiques agglomérants, les agents de rupture d’émulsion, les agents de solidification, les agents de biorestauration et les agents de lavage de surface. À titre d’exemple, un dispersant efficace en est un qui transfère rapidement et complètement l’huile d’une nappe de pétrole à la surface dans la colonne d’eau en fines gouttelettes. Le dépôt de ces ATD — des substances délétères — dans les eaux canadiennes est potentiellement interdit en vertu d’un certain nombre de lois environnementales, notamment la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les pêches et les dispositions en matière d’immersion de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE de 1999].

La Loi a) accorde l’autorité à l’ONE, l’OCNEHE et à l’OCTNHE (collectivement les Offices) d’autoriser l’utilisation d’ATD, dans les contextes appropriés, pour intervenir lors des incidents causés par les activités pétrolières et gazières réalisées en milieu extracôtier dans certaines conditions; b) autorise le ministre de l’Environnement à développer un règlement établissant une liste des ATD pouvant être utilisés lors des incidents survenant en milieu extracôtier au Canada; c) dans l’éventualité d’un déversement de pétrole, lève les interdictions légales qui, autrement, empêcheraient l’utilisation d’un ATD dans cinq conditions. La Loi habilite aussi le ministre de l’Environnement à autoriser l’utilisation d’un ATD, de pétrole ou d’un substitut de pétrole, et à en établir les conditions, aux fins de recherche dans les zones extracôtières assujetties à la LOPC. Dans les zones extracôtières à gestion conjointe, le ministre provincial doit aussi approuver l’autorisation de l’utilisation d’un ATD, de pétrole ou d’un substitut de pétrole aux fins de recherche, ainsi que les conditions s’y rattachant.

Les dispositions relatives aux ATD mises en vigueur en conséquence du présent décret permettront l’utilisation d’ATD si les conditions suivantes sont respectées :

2. Autorités conférées à l’ONE pour agir à titre d’autorité responsable en vertu de la LCEE de 2012

En vertu de la LCEE de 2012, l’ONE est l’autorité responsable des projets désignés qu’il réglemente en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie ou de la LOPC. La Loi stipule clairement que les autorités conférées à l’ONE en ce qui a trait à l’exécution de ses obligations en tant qu’autorité responsable en vertu de la LCEE de 2012 existent en vertu de la LOPC.

3. Autorités conférées à l’OCNEHE pour agir à titre d’autorité responsable en vertu de la LCEE de 2012

La Loi confère aussi à l’OCNEHE les autorités pour agir à titre d’autorité responsable en vertu de la LCEE de 2012 afin qu’il respecte les exigences de l’évaluation environnementale de la LCEE de 2012 et les exigences de l’examen réglementaire en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse au moyen d’un seul processus.

La Loi confère par ailleurs à l’OCNEHE l’autorité d’établir un programme d’aide financière aux participants et de tenir des audiences publiques. Elle a également établi un échéancier de 12 mois pour permettre à l’OCNEHE de terminer les évaluations environnementales en vertu de la LCEE de 2012, une fois qu’elle devient une autorité responsable.

Compte tenu de la mise en place de ces dispositions, un nouveau règlement (la proposition d’Autorité fédérale à titre d’autorité responsable du règlement relatif aux projets désignés), assujetti à l’approbation du gouverneur en conseil, serait également requis pour permettre à l’OCNEHE de devenir une autorité responsable en vertu de la LCEE de 2012 relativement aux projets qu’il réglemente aux termes de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse. Les modifications au Règlement désignant les activités concrètes, une fois apportées, auraient pour effet de transférer la responsabilité des activités pétrolières et gazières en milieu extracôtier prescrites de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale à l’OCNEHE.

4. Abrogation des dispositions désuètes des lois de mise en œuvre

L’actuel régime de réglementation des activités pétrolières et gazières du Canada a été établi en 1985 par l’entrée en vigueur de la LOPC et de la LFH, suivie par la signature des accords atlantiques entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada et la Nouvelle-Écosse. Depuis son établissement il y a près de 30 ans, le régime n’a subi aucune mise à jour majeure.

En vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada doit rendre compte des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires. La Loi stipule que le Canada doit effectuer des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la province de Terre-Neuve-et-Labrador afin de compenser une partie de la réduction des droits à péréquation découlant des recettes extracôtières. En vertu de cette disposition, la province de Terre-Neuve-et-Labrador a droit à une compensation pour une période se limitant à 12 ans, débutant lorsque la production cumulative dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador aura atteint 15 millions de barils de pétrole ou l’équivalent. Les paiements compensatoires ont commencé en 2000 dans le cadre du projet d’exploitation extracôtière Hibernia et se sont poursuivis jusqu’au 31 mars 2011, date à laquelle les paiements en vertu de cette clause ont cessé (fin de la période de 12 ans). Aussi, l’obligation de rendre compte de ces paiements n’est-elle plus nécessaire.

De même, en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse, le Canada devait rendre compte des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires et du Fonds de développement Canada — Nouvelle-Écosse. Le Canada a effectué des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la province de la Nouvelle-Écosse afin de compenser une partie de la réduction des droits à péréquation découlant des recettes extracôtières. En vertu de cette disposition, la Nouvelle-Écosse avait droit à une compensation pour une période de 10 ans, débutant lorsque la production quotidienne dans la zone extracôtière Canada — N.É. aurait atteint quatre millions de mètres cubes de gaz naturel ou l’équivalent. Les paiements compensatoires ont commencé en 1993-1994 dans le cadre du projet d’exploitation extracôtière Cohasset Panuke et se sont poursuivis jusqu’au 31 mars 2002. En 2001, la Nouvelle-Écosse a indiqué qu’elle chercherait à obtenir des compensations par un autre moyen que la loi de mise en œuvre, c’est-à-dire d’autres accords fédéraux ne stipulant aucune obligation de rendre compte en vertu de l’article 231 de la loi de mise en œuvre.

La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse a par ailleurs établi le Fonds de développement Canada — Nouvelle-Écosse, un fonds de 200 millions de dollars destiné à aider la province à assumer les coûts des infrastructures directement ou indirectement associés à l’exploration aux fins de développement, de production ou de transport de pétrole ou de gaz dans la zone extracôtière. Le versement final du Fonds a été effectué au cours de l’année financière 2010-2011 et le Fonds a été fermé le 31 janvier 2011. Puisque désormais, le Canada n’effectue plus de paiements de péréquation compensatoires supplémentaires et que le Fonds a été fermé en 2011, il n’y a plus aucune nécessité de rendre compte de ces contributions.

Répercussions

Les dispositions assujetties au présent décret entrent en vigueur dès maintenant pour les raisons suivantes.

Afin de rendre exécutoire un régime d’intervention en cas de déversement qui a été amélioré par l’utilisation acceptable d’ATD, les dispositions de la Loi relatives aux ATD doivent d’abord entrer en vigueur. Mettre en vigueur les dispositions de la Loi relatives aux ATD dès maintenant permet de s’assurer que les Offices disposent de toutes les mesures d’intervention dans l’éventualité d’un déversement ou d’un incident. Mettre en vigueur ces dispositions dès maintenant permet par ailleurs d’avoir davantage de certitude pour le secteur de l’exploitation pétrolière et gazière relativement aux conditions d’utilisation des ATD. Enfin, mettre en vigueur ces dispositions dès maintenant permettra de conférer au ministre de l’Environnement l’autorité d’établir un règlement concernant l’utilisation des ATD.

Les dispositions qui confèrent les autorités nécessaires à l’OCNEHE pour lui permettre d’agir à titre d’autorité responsable en vertu de la LCEE de 2012 entrent en vigueur dès maintenant à la demande du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Ces dispositions habilitent le ministre de l’Environnement à proposer au gouverneur en conseil le nouveau règlement en vertu de la LCEE de 2012 qui permettra à l’OCNEHE de devenir une autorité responsable.

Une fois qu’il sera en place, ce règlement permettra de s’assurer que si un nouveau projet d’exploitation pétrolière et gazière est proposé, les exigences en matière d’évaluation environnementale de la LCEE de 2012 et les exigences en matière d’examen réglementaire de la loi de mise en œuvre seront respectées par l’entremise d’un seul organisme de réglementation et d’un seul processus.

Les dispositions des lois de mise en œuvre devenues obsolètes sont abrogées dès maintenant afin de s’assurer qu’on ne donnera pas suite à l’obligation désormais inutile de rendre compte en ce qui a trait aux versements des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires et aux paiements au Fonds de développement, qui n’existent plus.

Pour satisfaire à ces exigences en matière de rapport, le Canada doit élaborer un rapport au plus tard le 31 décembre et le présenter au Parlement au plus tard avant la fin des 15 jours de séance parlementaire qui suivent l’élaboration du rapport. Il faut environ cinq jours à un responsable gouvernemental pour rédiger le rapport, tandis qu’obtenir les approbations nécessaires prend environ deux mois, le temps de permettre à une dizaine de représentants de le réviser. Ce travail n’est plus requis, mais devrait être effectué sans l’entrée en vigueur des articles 69, 104 à 108 et 110 à 116 de la Loi avant le 26 février 2016.

Le présent décret n’entraînera aucun coût supplémentaire relativement à l’entrée en vigueur de ces dispositions de la Loi.

Consultation

Durant le développement de la partie 1 de la Loi, le gouvernement du Canada a collaboré avec les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse. De multiples ministères de chaque ordre de gouvernement y ont participé. Voici les agences et les ministères fédéraux ayant collaboré : Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Environnement Canada, le ministère de la Justice, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, les Offices et Ressources naturelles Canada. L’industrie de l’exploitation pétrolière et gazière en milieu extracôtier, le monde universitaire et des organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) ont également été consultés durant le processus législatif. Les ONGE ont soulevé des préoccupations concernant l’utilisation d’ATD. Ces préoccupations seront abordées durant la phase de consultations publiques relative à l’élaboration du règlement établissant une liste des ATD acceptés aux fins d’utilisation dans l’industrie des hydrocarbures extracôtiers. L’industrie de l’exploitation pétrolière et gazière en milieu extracôtier appuie de manière générale ces dispositions.

Personne-ressource du ministère

Pour en savoir plus, communiquez avec :

Ressources naturelles Canada

Samuel Millar
Directeur exécutif
Division de la gestion des hydrocarbures extracôtiers
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 613-992-3794
Courriel : Samuel.Millar@nrcan-rncan.gc.ca