Vol. 149, no 12 — Le 17 juin 2015

Enregistrement

DORS/2015-119 Le 29 mai 2015

LOI SUR LA CITOYENNETÉ

Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté

C.P. 2015-631 Le 28 mai 2015

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu de l’alinéa 27(1)j.2) (voir référence a) de la Loi sur la citoyenneté (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CITOYENNETÉ

1. Le Règlement sur la citoyenneté (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit :

RÉVOCATION DE LA CITOYENNETÉ

7.2 Une audience peut être tenue en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 24(5.1) de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, chapitre 22 des Lois du Canada (2014), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

Le 19 juin 2014, la Loi renforçant la citoyenneté canadienne (LRCC) [projet de loi C-24], la première réforme exhaustive de la Loi sur la citoyenneté jamais entreprise depuis 1977, a reçu la sanction royale. Cette loi découle de plusieurs engagements gouvernementaux, y compris les discours du Trône de 2010 et de 2013, et elle comprend des mesures visant  :

La révocation signifie retirer la citoyenneté d’un individu. Il s’agit d’un important outil pour préserver la valeur de la citoyenneté canadienne et protéger l’intégrité du programme de citoyenneté. En vertu du processus actuel, afin de révoquer la citoyenneté, le gouverneur en conseil (GEC) doit être satisfait que la personne a obtenu, conservé ou récupéré la citoyenneté aux termes de la Loi sur la citoyenneté à l’aide de fausse représentation, de fraude ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels (par exemple, en dissimulant intentionnellement de l’information qui aurait pu avoir une incidence sur l’admissibilité à la citoyenneté ou à la résidence permanente de la personne).

Conformément à ce processus, une personne reçoit un avis du ministre de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) qui précise les motifs sur lesquels le ministre se base pour prendre sa décision. L’avis comprend l’ébauche du rapport du ministre de CIC au GEC. La personne visée a deux options : demander que le ministre de CIC défère la question à la Cour fédérale ou présenter des observations écrites au sujet du rapport du ministre au GEC. Si la Cour fédérale conclut que la citoyenneté a été obtenue à l’aide de fausse représentation, de fraude ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels ou si l’affaire n’a pas été renvoyée à la Cour fédérale, le ministre de CIC soumet alors un rapport au GEC dans lequel il recommande que ce dernier révoque la citoyenneté de l’individu. À ce moment, l’individu obtient une nouvelle opportunité de faire une soumission au GEC avant que la décision ne soit rendue. Le GEC statue en ce qui concerne la révocation de la citoyenneté. Ce processus prend en moyenne trois ans du début à la fin. Selon les circonstances qui ont mené à la révocation de la citoyenneté de l’individu, celui-ci pourrait redevenir un étranger aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et faire l’objet d’une mesure de renvoi du Canada.

Afin de protéger et de promouvoir les intérêts et les valeurs du Canada, la LRCC a introduit de nouveaux motifs de révocation de la citoyenneté canadienne et a établi un processus décisionnel plus rationalisé. Les nouveaux motifs de révocation comprennent le pouvoir de révoquer la citoyenneté des individus ayant la double citoyenneté qui ont servi à titre de membres d’une force armée ou d’un groupe armé organisé engagé dans un conflit armé avec le Canada et/ou des individus qui ont été reconnus coupables de terrorisme, de haute trahison, de trahison ou d’espionnage, selon la peine imposée.

En vertu du processus décisionnel plus rationalisé, le ministre de CIC statuera sur les cas de révocation mettant en cause les condamnations énumérées ci-dessus et la plupart des cas impliquant de la fraude. La Cour fédérale statuera sur les cas de fraude qui soulèvent des préoccupations ayant trait à la sécurité, à la criminalité organisée, à des crimes de guerre et à des crimes contre l’humanité, ainsi que les cas mettant en cause la participation à une force armée ou à un groupe armé organisé engagé dans un conflit armé avec le Canada, étant donné que de tels cas soulèvent des questions de fait et de droit complexes. Quant aux cas de révocation motivés par la fraude statués par la Cour fédérale, la Cour peut également être appelée à tirer une conclusion d’interdiction de territoire.

Le nouveau processus de révocation fera en sorte que le ministre de CIC pourra statuer sur la grande majorité des cas de révocation plus rapidement, rendant ainsi le système plus efficace et moins coûteux pour le gouvernement, tout en assurant l’équité.

Enjeux et objectifs

Dans les procédures de révocation où le ministre de CIC est le décideur, la Loi sur la citoyenneté, telle qu’elle est modifiée par la LRCC, prévoit qu’une audience de révocation peut avoir lieu si le ministre de CIC, en se basant sur les facteurs réglementaires, est d’avis qu’une audience est nécessaire. Le GEC a l’autorité de prendre un règlement afin d’établir les critères que le ministre doit considérer au moment de décider si la tenue d’une audience est nécessaire pour un cas en particulier.

L’objectif du présent règlement est par conséquent de prescrire ces facteurs dans le Règlement sur la citoyenneté.

Description

Le Règlement énonce les facteurs que le ministre prendra en compte au moment de déterminer si la tenue d’une audience est nécessaire aux termes du paragraphe 10(4) de la Loi sur la citoyenneté. Les facteurs sont les suivants :

Le premier facteur énoncé précédemment conférerait au ministre le pouvoir discrétionnaire de convoquer une audience s’il existe un élément de preuve qui soulève une question quant à la crédibilité de la personne. Dans les cas où il existe une différence entre les preuves que le décideur a au dossier et ce qui est soumis par la personne après qu’elle ait reçu un avis, une audience pourrait être nécessaire pour obtenir plus d’information au sujet de ces preuves différentes. Cela donnerait à la personne visée par la procédure de révocation une occasion de présenter des observations écrites réfutant la preuve, ainsi que de présenter au décideur tout renseignement supplémentaire pouvant servir à statuer sur son cas.

Le deuxième facteur énoncé précédemment a pour but d’aider une personne qui n’est pas en mesure de fournir des observations écrites. Par exemple, cela pourrait comprendre les cas où une personne souffre d’un problème médical ou lorsqu’une personne est analphabète ou a des capacités extrêmement limitées de s’exprimer dans une langue officielle.

Le troisième facteur énoncé précédemment vise à conférer au ministre le pouvoir discrétionnaire de convoquer une audience pour les cas où une personne fait l’objet d’une procédure de révocation à la suite d’une condamnation pour infraction de terrorisme à l’étranger. Avant d’amorcer une procédure de révocation dans de tels cas, une évaluation de l’équivalence de l’infraction ainsi qu’une évaluation de l’équité du processus judiciaire dans le pays concerné seraient entreprises. S’il n’existe aucune infraction équivalente au Canada, la procédure de révocation serait suspendue. S’il existait une infraction équivalente, mais que des preuves démontraient que le processus judiciaire était inéquitable, le ministre pourrait décider de suspendre la procédure de révocation. Si on allait de l’avant avec la procédure de révocation après avoir effectué ces évaluations d’équivalence, une audience pourrait avoir lieu afin de donner à la personne visée la possibilité de présenter au décideur des renseignements et des preuves supplémentaires, par exemple, ayant trait à l’équité du processus qui a mené à la condamnation à l’étranger.

Consultation

Au cours du processus législatif, la réponse générale à la LRCC a été généralement favorable. Toutefois, certaines préoccupations ont été soulevées relativement aux nouvelles dispositions liées à la révocation de la citoyenneté, particulièrement à propos du nouveau motif de révocation à la suite d’une condamnation pour infraction de terrorisme et d’une peine imposée pour une infraction commise à l’étranger, étant donné que cette condamnation pourrait découler d’un processus inéquitable. Le présent règlement aide à aborder cette préoccupation en ajoutant un facteur à considérer par le ministre, à savoir s’il convient de tenir une audience pour les cas où la condamnation et la peine pour terrorisme sont liées à une infraction commise à l’étranger, tel qu’il est indiqué ci-dessus.

Un avis d’intention énonçant les facteurs susmentionnés en tant que modifications réglementaires éventuelles à l’étude a été diffusé dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 novembre 2014, en vue d’une période de commentaires de 10 jours. Certains intervenants intéressés ont soumis des commentaires, dont un qui manifestait son appui envers les nouvelles dispositions liées à la révocation, tandis que d’autres ont exprimé une crainte générale par rapport aux nouvelles dispositions législatives introduites dans la LRCC. Un intervenant s’est dit préoccupé quant aux jalons pour la présentation de commentaires, demandant plus de temps pour commenter un sujet aussi important que l’équité procédurale au cours du processus de révocation. Les facteurs proposés contribueront à assurer l’équité procédurale au cours du processus de révocation. De plus, outre la possibilité d’être convoquées à une audience, les personnes assujetties à une procédure de révocation recevront aussi un avis écrit qui énoncera les motifs de la révocation, ainsi que leur droit de présenter des observations écrites et de fournir des preuves supplémentaires au décideur. Les personnes visées par la révocation recevront ensuite la décision par écrit et auront l’occasion de demander un contrôle judiciaire avec l’autorisation de la Cour fédérale. Un intervenant a aussi proposé des facteurs supplémentaires à ajouter à des fins de considération éventuelle par le ministre. Ceux-ci comprenaient des facteurs liés aux procédures de révocation pour raison de fraude quant à l’intention d’un demandeur de résider au Canada; aux cas où la personne visée a demandé une audience; et aux cas où il existe des préoccupations au sujet de l’équité du processus judiciaire du pays étranger à l’origine de la condamnation et de la peine pour terrorisme en lien avec une infraction commise à l’extérieur du Canada. Les facteurs qui doivent être inclus dans le Règlement sont considérés comme étant suffisants pour s’adapter à un vaste éventail de scénarios incluant les cas où il y a des preuves contradictoires ou encore où une personne peut avoir besoin d’aide supplémentaire. Dans le cas d’une infraction commise à l’étranger, le ministre a l’autorité de convoquer une audience au cours de laquelle la personne visée aurait l’occasion de fournir de l’information supplémentaire au décideur, particulièrement en ce qui a trait à l’équité du processus judiciaire étranger. Également, pour toutes les procédures de révocation, les personnes visées continueraient d’avoir la possibilité de fournir des observations écrites ainsi que tout élément de preuve à l’appui de leur cas.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications réglementaires, étant donné que celles-ci n’entraînent aucun changement dans les coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications réglementaires, étant donné que celles-ci sont des modifications de forme et n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

En vertu du nouveau processus de révocation, les décisions seront rendues, dans la majorité des cas de révocation, par le ministre de CIC. Par conséquent, le nouveau processus de révocation sera plus efficace et moins coûteux pour le gouvernement puisque les décisions pourront être prises plus rapidement dans la majorité des cas, tout en préservant l’équité. La loi stipule que le gouvernement doit établir de nouveaux règlements pour prescrire les facteurs que le ministre de CIC doit prendre en compte au moment de décider si la tenue d’une audience est nécessaire au cours du processus de révocation. Cette exigence est le fondement de ce règlement.

De plus, le Règlement assurera la transparence puisque le public sera informé des circonstances entourant la tenue possible d’une audience.

Mise en œuvre, application et normes de service

Des coûts transitoires minimes sont associés à cette modification réglementaire. Ces activités transitoires comprennent la mise à jour des lignes directrices, des pages Web et des systèmes de technologie de l’information (TI), ainsi que l’embauche et la formation d’agents. Ces coûts seront financés à l’aide des fonds disponibles à l’interne.

Outre la mise à jour des systèmes de TI, la mise en œuvre de ce règlement exigera la mise à jour de l’instrument de délégation en matière de citoyenneté, la révision des instructions relatives à l’exécution des programmes et l’élaboration de matériel de communication s’adressant au public et aux employés de CIC.

Les audiences elles-mêmes peuvent avoir lieu au Canada ou par vidéoconférence avant qu’une décision finale ne soit prise. Les détails sur la mise en œuvre seront mis à disposition à travers les instructions relatives à l’exécution des programmes.

Personne-ressource

Teny Dikranian
Directrice
Législation et Politique de programme
Direction générale de la citoyenneté et du multiculturalisme
Citoyenneté et Immigration Canada
180, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Télécopieur : 613-991-2485
Courriel : citizenship-citoyennete@cic.gc.ca.