Vol. 149, no 12 — Le 17 juin 2015

Enregistrement

TR/2015-42 Le 17 juin 2015

LOI RENFORÇANT LA CITOYENNETÉ CANADIENNE

Décret fixant à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi

C.P. 2015-626 Le 28 mai 2015

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, chapitre 22 des Lois du Canada (2014), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur des paragraphes 7(1) et (2), de l’article 8, du paragraphe 9(1), de l’article 14, du paragraphe 19(2), de l’article 21, du paragraphe 24(5.1) et des articles 42 et 43 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Conformément à la Loi renforçant la citoyenneté canadienne (LRCC), qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2014, le présent décret fixe à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur des paragraphes 7(1) et 7(2), de l’article 8, du paragraphe 9(1), de l’article 14, du paragraphe 19(2), de l’article 21, du paragraphe 24(5.1) et des articles 42 et 43 de la LRCC. Ces articles modifient la Loi sur la citoyenneté.

Objectif

Ce décret met en œuvre les articles de la LRCC ayant trait au nouveau processus décisionnel et aux nouveaux motifs de révocation de la citoyenneté ainsi qu’à d’autres modifications qui appuient la mise en œuvre des dispositions relatives à la révocation. Les autres dispositions qui entreront en vigueur comprennent : les modifications à l’octroi de la répudiation, aux interdictions pour cause de fausse représentation et à l’attribution de la citoyenneté à la suite d’une révocation, ainsi que la modification à la disposition portant sur la délégation de pouvoir pour tenir compte du nouveau rôle du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans certains cas de révocation. Les modifications comprennent également un nouveau pouvoir de réglementation propre au nouveau processus de révocation. Plusieurs autres modifications techniques et corrélatives entreront en vigueur qui assureront que les nouveaux numéros des dispositions liées à la révocation soient correctement référencés dans la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

Contexte

Dans le discours du Trône de 2013, le gouvernement s’est engagé à renforcer et à protéger la valeur de la citoyenneté canadienne en procédant à la première réforme approfondie de la Loi sur la citoyenneté en plus d’une génération. Par conséquent, le projet de loi est volumineux et contient plusieurs nouvelles propositions ainsi que des mises à jour touchant certaines dispositions existantes.

Les modifications aux dispositions portant sur la révocation contenues dans la Loi sur la citoyenneté visent à renforcer la valeur de la citoyenneté et à mieux protéger la sûreté et la sécurité des Canadiens. Elles comprennent de nouveaux motifs élargis pour la révocation de la citoyenneté canadienne et établissent un processus décisionnel rationalisé. En vertu des nouveaux motifs, il existera maintenant le pouvoir de révoquer la citoyenneté des individus ayant la double citoyenneté qui ont servi à titre de membres d’une force armée ou d’un groupe armé organisé engagé dans un conflit armé avec le Canada et/ou des individus qui ont été reconnus coupables de terrorisme, de haute trahison, de trahison ou d’espionnage, selon la peine imposée. Aux termes des dispositions liées au processus décisionnel rationalisé, les décisions de révoquer la citoyenneté canadienne reviendront au ministre de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) ou à la Cour fédérale, selon le motif de révocation.

En vertu du nouveau processus, le ministre de CIC statuera sur les cas de révocation mettant en cause les condamnations énumérées ci-dessus et sur la plupart des cas impliquant de la fraude. La Cour fédérale statuera sur les cas de fraude qui soulèvent des préoccupations ayant trait à la sécurité, à la criminalité organisée, à des crimes de guerre et à des crimes contre l’humanité, ainsi que les cas mettant en cause la participation à une force armée ou à un groupe armé organisé engagés dans un conflit armé avec le Canada, étant donné que de tels cas soulèvent des questions de fait et de droit complexes. Quant aux cas de révocation motivés par la fraude statués par la Cour fédérale, la Cour peut également être appelée à tirer une conclusion d’interdiction de territoire. Ainsi, une mesure de renvoi pourra être émise encore plus tôt dans le processus.

Les autres dispositions de la LRCC qui entreront en vigueur avec les dispositions de révocation aideront à atteindre les objectifs de la nouvelle procédure de révocation et les motifs.

En ce qui concerne les modifications apportées par la LRCC aux dispositions sur la renonciation de citoyenneté canadienne, si le ministre a lancé une procédure de révocation, une demande de renonciation à la citoyenneté ne peut pas être acceptée. Cette restriction sera levée si une décision est prise de ne pas révoquer. Si une demande de renonciation de la citoyenneté a été acceptée et est en traitement, et le ministre lance ensuite la procédure de révocation, la demande de renonciation ne pourra pas être traitée jusqu’à ce qu’une décision sur la révocation de la citoyenneté soit prise.

L’interdiction existante d’obtenir la citoyenneté à la suite d’une décision de révoquer la citoyenneté pour cause de fraude est passée de 5 à 10 ans. Il y a aussi une interdiction permanente d’acquisition de la citoyenneté pour ceux qui avaient leur citoyenneté révoquée en raison des motifs d’intérêt national.

Il y a aussi une nouvelle disposition qui fera en sorte que ceux qui font de fausses déclarations ou qui dissimulent des circonstances matérielles relatives à un objet pertinent qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’administration de la présente loi, directement ou indirectement, ne peuvent obtenir la citoyenneté ou prêter le serment de citoyenneté. Une personne interdite pour fausse déclaration serait interdite de se voir accorder la citoyenneté pendant une période de cinq ans suivant la fausse déclaration.

La disposition de délégation de l’autorité est également modifiée pour tenir compte du nouveau rôle du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans certains cas de révocation. Plusieurs modifications sont nécessaires pour s’assurer que les nouvelles dispositions sont correctement référencées dans la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Il s’agit notamment des modifications techniques corrélatives à la LIPR et une modification à la reprise de la citoyenneté.

Consultation

Au cours du processus législatif, la réponse générale des Canadiens à la LRCC, tant de ceux qui sont nés ici que de ceux qui ont immigré au Canada, était favorable. La couverture médiatique relative à la LRCC a été de neutre à positive.

Au cours de l’examen de la part du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, des témoins ont exprimé certaines critiques, particulièrement à propos du motif de révocation en vertu d’une condamnation pour infraction de terrorisme et d’une peine imposée pour une infraction commise à l’étranger, puisque cette peine pourrait résulter d’un processus injuste. Il convient de noter qu’avant de commencer le processus de révocation dans ces cas, il y aura une évaluation de l’équivalence de l’infraction ainsi que l’équité de la procédure judiciaire dans le pays en question. S’il n’y a pas d’équivalence de l’infraction au Canada, la révocation ne peut être faite. S’il y a des preuves que la procédure judiciaire était injuste, le ministre de CIC peut décider de ne pas procéder à la procédure de révocation. S’il y a des preuves d’une procédure d’équivalence et que la révocation est initiée, sur la base des facteurs proposés, le ministre peut tenir une audience dans les cas où la condamnation pour terrorisme et la peine sont pour une infraction commise à l’étranger. Cela établirait le sujet spécifique à la procédure pour compléter les informations fournies au ministre.

Quant aux nouveaux motifs de révocation, un sondage réalisé en 2012 par NRG Research et commandé par le député Devinder Shory (Calgary-Nord-Est) a révélé que 80 % des répondants s’entendaient pour dire que les Canadiens trouvés coupables de trahison devraient perdre leur citoyenneté. Le sondage a révélé un appui semblable envers la révocation de la citoyenneté des terroristes qui ciblent les Forces armées canadiennes.

Un avis d’intention concernant les modifications réglementaires connexes a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 novembre 2014, et il a suivi une période de 10 jours pour recevoir des commentaires. CIC a reçu six commentaires, notamment de l’Association du Barreau canadien, de l’Association canadienne des libertés civiles, du Centre de relations juives et israéliennes, et d’autres personnes. Certains de ces commentaires étaient liés plus largement aux nouvelles autorités législatives qui ont reçu la sanction royale en juin 2014, plutôt que sur les modifications réglementaires. Un commentaire a soutenu le nouveau processus de révocation; un autre a demandé plus de détails sur les délais de mise en œuvre; et deux ont exprimé leur préoccupation générale avec les modifications introduites par la LRCC. Un autre commentaire demandait à recevoir plus de temps pour analyser les modifications proposées et de fournir des commentaires sur le fond des facteurs proposés. Un intervenant a également proposé d’autres facteurs à inclure pour un examen éventuel par le ministre. Les facteurs à inclure dans les règlements sont jugés suffisants pour accueillir un large éventail de scénarios.

Personne-ressource du ministère

Teny Dikranian
Directrice
Législation et Politique de programme
Direction générale de la citoyenneté et du multiculturalisme
Citoyenneté et Immigration Canada
180, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1 Télécopieur : 613-991-2485
Courriel : citizenship-citoyennete@cic.gc.ca