Vol. 149, no 11 — Le 3 juin 2015
Enregistrement
DORS/2015-115 Le 25 mai 2015
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
En vertu de l’article 22 (voir référence a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence b), la Commission de la fonction publique prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, ci-après.
Gatineau, le 21 mai 2015
La présidente de la Commission de la fonction publique
CHRISTINE DONOGHUE
La commissaire
SUSAN M. W. CARTWRIGHT
Le commissaire
D. G. J. TUCKER
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
MODIFICATIONS
1. L’article 1 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« force de réserve »
“reserve force”
« force de réserve » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.
« force régulière »
“regular force”
« force régulière » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.
« force spéciale »
“special force”
« force spéciale » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Forces canadiennes — libération pour raisons médicales attribuables au service
4.1 (1) Les personnes ci-après qui sont libérées des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables, selon la décision du ministre des Anciens Combattants, au service ont droit à une priorité de nomination absolue en vertu de l’article 39.1 de la Loi :
- a) le membre de la force régulière;
- b) le membre de la force de réserve;
- c) le membre de la force spéciale.
Conditions
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où elle est libérée, et ce, même si le ministre des Anciens Combattants n’a pas encore rendu la décision visée au paragraphe (1) à la date de la demande;
- b) la personne n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où elle fait la demande de priorité;
- c) dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
- d) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée.
Condition alternative
(3) La priorité de nomination absolue s’applique si, le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service, celle-ci avait droit à une priorité de nomination absolue en vertu de l’article 8.
Début du droit
(4) Le droit commence :
- a) si la priorité de nomination absolue est applicable en vertu du paragraphe (2), le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail ou, s’il est postérieur, le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;
- b) si la priorité de nomination absolue est applicable en vertu du paragraphe (3), le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service.
Fin du droit
(5) Le droit se termine au premier en date des jours suivants :
- a) le jour qui tombe cinq ans après le jour du début du droit visé au paragraphe (4);
- b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
- c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
GRC — licenciement pour raisons médicales
7.1 (1) Les personnes ci-après qui sont licenciées de la Gendarmerie royale du Canada pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
- a) le membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
- b) le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada dans le cas où les raisons médicales sont attribuables au service.
Conditions
(2) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où elle est licenciée;
- b) dans les cinq ans suivant le jour où la personne est licenciée, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
- c) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est licenciée.
Durée du droit
(3) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :
- a) le jour qui tombe deux ans après le jour du début du droit;
- b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
- c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
4. (1) Le paragraphe 8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Forces canadiennes — libération pour raisons médicales
8. (1) Les personnes ci-après qui sont libérées des Forces canadiennes pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
- a) le membre de la force régulière;
- b) le membre de la force spéciale;
- c) le membre de la force de réserve qui sert en service de réserve de classe « B » pour plus de cent quatre-vingts jours consécutifs ou qui sert en service de réserve de classe « C ».
(2) Les alinéas 8(1.1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où elle est libérée;
- b) la personne n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où elle fait la demande de priorité;
- c) dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
- d) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée.
(3) L’alinéa 8(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le jour qui tombe cinq ans après le jour du début du droit;
- a.1) le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;
(4) Le paragraphe 8(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(3) Pour l’application du paragraphe (1), « service de réserve de classe « B » » et « service de réserve de classe « C » » s’entendent respectivement au sens des articles 9.07 et 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Personnes ayant un droit antérieur
8.01 (1) A droit à la priorité de nomination absolue prévue au paragraphe 8(1) la personne dont le droit à une priorité de nomination absolue au titre des alinéas 8(1)a) à d) — dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article — s’est terminé pendant la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant le jour précédant cette date d’entrée en vigueur.
Conditions
(2) Malgré le paragraphe 8(1.1), la priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la personne a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales;
- b) elle n’a pas droit à la priorité de nomination absolue prévue à l’article 39.1 de la Loi;
- c) elle n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Durée du droit
(3) Malgré le paragraphe 8(2), le droit commence à la date d’entrée en vigueur du présent article et se termine au premier en date des jours suivants :
- a) le jour qui tombe cinq ans après cette date d’entrée en vigueur;
- b) le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;
- c) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
- d) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
Priorité en cours — durée du droit
8.02 Le droit à une priorité de nomination absolue au titre des alinéas 8(1)a) à d) — dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article — qui n’était pas terminé à cette date d’entrée en vigueur se termine au premier en date des jours suivants :
- a) le jour qui tombe cinq ans après cette date d’entrée en vigueur;
- b) le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;
- c) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
- d) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
6. Les alinéas 8.1(1)b) à f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) le membre de la force régulière, le membre de la force de réserve ou le membre de la force spéciale;
- c) le membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
- d) le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada.
7. L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Soustraction au droit de priorité de nomination absolue et à la notification
12. Les nominations intérimaires sont soustraites à l’application des articles 39.1 et 40, des paragraphes 41(1) et (4) et de l’article 48 de la Loi.
8. Dans les passages ci-après du même règlement, « à l’article 40 » est remplacé par « aux articles 39.1 et 40 » :
- a) l’article 3;
- b) le paragraphe 5(1);
- c) le passage du paragraphe 7(1) précédant l’alinéa a);
- d) le passage du paragraphe 8.1(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 8.1(3) précédant l’alinéa a);
- e) le paragraphe 9(1);
- f) le paragraphe 10(1).
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’embauche des anciens combattants, chapitre 5 des Lois du Canada (2015), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (le Règlement) prévoira les modalités de la priorité légale pour les anciens combattants libérés pour des raisons médicales attribuables au service que la Loi sur l’embauche des anciens combattants (L.C. 2015, ch. 5) a créée et il modifiera la priorité réglementaire des membres des Forces canadiennes libérés pour des raisons médicales qui n’ont pas droit à la priorité légale.
Contexte
La Loi sur l’embauche des anciens combattants (LEAC) modifie la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) en octroyant aux membres des Forces canadiennes libérés pour raisons médicales attribuables au service une priorité de nomination absolue aux postes vacants de la fonction publique fédérale. Par ailleurs, la LEAC confère à la Commission de la fonction publique (CFP) la responsabilité de déterminer les catégories de membres des Forces canadiennes qui pourront bénéficier de cette priorité de nomination, d’établir les conditions de ce droit et de fixer la durée de la période de droit.
Enfin, la LEAC octroie un nouveau droit de priorité de cinq ans aux membres des Forces canadiennes qui ont été libérés pour raisons médicales attribuables au service et qui ont eu un droit de priorité entre le 1er avril 2012 et l’entrée en vigueur de la LEAC.
Objectifs
Par le biais du Règlement, la CFP a établi les catégories de personnes qui seront visées par la priorité légale, soit la priorité attribuée aux membres libérés des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables au service, et les conditions auxquelles ces personnes devront satisfaire pour en bénéficier. Elle a également fixé la période pendant laquelle ces personnes auront droit à la priorité de nomination absolue.
De plus, le Règlement modifiera le régime de priorité réglementaire octroyé aux membres des Forces canadiennes libérés pour des raisons médicales.
Description
Modalités de la priorité légale
Catégories de personnes — La priorité légale prévue à l’article 39.1 de la LEFP vise tous les membres des Forces canadiennes, c’est-à-dire les membres de la force régulière, les membres de la force de réserve ainsi que les membres de la force spéciale.
Conditions — Pour pouvoir bénéficier de la priorité légale, les membres des Forces canadiennes devront remplir toutes les conditions suivantes dans les cinq ans qui suivent leur libération médicale, que le ministre des Anciens Combattants ait ou non déterminé que leur libération médicale est attribuable au service :
- — demander leur droit de priorité;
- — ne pas être employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où la demande de priorité est faite;
- — obtenir d’une autorité médicale compétente une attestation de son aptitude à retourner au travail; la date du retour au travail prévue dans l’attestation doit être dans ce même délai de cinq ans suivant la date de libération du membre.
Période du droit — La période du droit de priorité sera de cinq ans. Le droit commencera soit le jour où, selon l’attestation d’une autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail ou s’il est postérieur, le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la libération a lieu pour des raisons médicales. Il prendra fin soit à l’expiration des cinq ans, soit le jour où la personne est nommée pour une durée indéterminée à la fonction publique, soit le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable ou suffisant.
Membre de la Gendarmerie royale du Canada
La priorité réglementaire des membres de la Gendarmerie royale du Canada demeure inchangée.
Modalités de la priorité réglementaire
Catégories de personnes — Tout membre à temps plein libéré pour raisons médicales qui n’a pas droit à la priorité légale prévue à l’article 39.1 de la LEFP aura un droit de priorité réglementaire lui permettant d’être nommé en priorité, après les personnes bénéficiant d’une priorité légale, à tout poste vacant de la fonction publique s’il satisfait aux qualifications essentielles.
Conditions — Les conditions seront les mêmes que celles de la priorité légale.
Période du droit — La période du droit de priorité sera de cinq ans. Le droit commencera le jour où, selon l’attestation d’une autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail et il prendra fin soit à l’expiration des cinq ans, le jour où la personne est nommée pour une durée indéterminée à la fonction publique, le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable ou suffisant, ou encore, le jour où elle devient admissible au droit de priorité légale, à la suite de la décision du ministère des Anciens Combattants.
Finalement, tout membre ayant eu un droit de priorité entre le 1er avril 2012 et le jour précédant l’entrée en vigueur du Règlement et qui n’aurait pas droit à la priorité prévue à l’article 39.1 de la LEFP, bénéficiera d’un nouveau droit de priorité réglementaire de cinq ans.
Consultation
Les modifications proposées au Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP) ont été élaborées en consultation avec le ministère des Anciens Combattants et le ministère de la Défense nationale.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car cette proposition n’impose pas un fardeau administratif additionnel aux entreprises. De même, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car cette proposition n’a pas d’incidence sur les petites entreprises.
Mise en œuvre, application et normes de service
Il incombe à la CFP d’administrer et de surveiller les dispositions de la LEFP et du REFP liées aux priorités, et de suivre de près les pratiques de dotation au regard du cadre législatif régissant les priorités. Chaque année, la CFP fait rapport au Parlement sur le système de nomination, qui comprend l’administration des priorités.
Personne-ressource
Lydie Dancausse
Conseillère principale en politiques
Commission de la fonction publique
22, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0M7
Téléphone : 819-420-6487
Télécopieur : 819-420-6460
Courriel : Lydie.Dancausse@cfp-psc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2006, ch. 9, art. 100 - Référence b
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 - Référence 1
DORS/2005-334