Vol. 149, no 11 — Le 3 juin 2015

Enregistrement

DORS/2015-115 Le 25 mai 2015

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique

En vertu de l’article 22 (voir référence a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence b), la Commission de la fonction publique prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, ci-après.

Gatineau, le 21 mai 2015

La présidente de la Commission de la fonction publique
CHRISTINE DONOGHUE

La commissaire
SUSAN M. W. CARTWRIGHT

Le commissaire
D. G. J. TUCKER

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

MODIFICATIONS

1. L’article 1 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« force de réserve »
reserve force

« force de réserve » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.

« force régulière »
regular force

« force régulière » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.

« force spéciale »
special force

« force spéciale » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Forces canadiennes — libération pour raisons médicales attribuables au service

4.1 (1) Les personnes ci-après qui sont libérées des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables, selon la décision du ministre des Anciens Combattants, au service ont droit à une priorité de nomination absolue en vertu de l’article 39.1 de la Loi :

Conditions

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

Condition alternative

(3) La priorité de nomination absolue s’applique si, le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service, celle-ci avait droit à une priorité de nomination absolue en vertu de l’article 8.

Début du droit

(4) Le droit commence :

Fin du droit

(5) Le droit se termine au premier en date des jours suivants :

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

GRC — licenciement pour raisons médicales

7.1 (1) Les personnes ci-après qui sont licenciées de la Gendarmerie royale du Canada pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :

Conditions

(2) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

Durée du droit

(3) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :

4. (1) Le paragraphe 8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Forces canadiennes — libération pour raisons médicales

8. (1) Les personnes ci-après qui sont libérées des Forces canadiennes pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :

(2) Les alinéas 8(1.1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L’alinéa 8(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 8(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(3) Pour l’application du paragraphe (1), « service de réserve de classe « B » » et « service de réserve de classe « C » » s’entendent respectivement au sens des articles 9.07 et 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Personnes ayant un droit antérieur

8.01 (1) A droit à la priorité de nomination absolue prévue au paragraphe 8(1) la personne dont le droit à une priorité de nomination absolue au titre des alinéas 8(1)a) à d) — dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article — s’est terminé pendant la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant le jour précédant cette date d’entrée en vigueur.

Conditions

(2) Malgré le paragraphe 8(1.1), la priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

Durée du droit

(3) Malgré le paragraphe 8(2), le droit commence à la date d’entrée en vigueur du présent article et se termine au premier en date des jours suivants :

Priorité en cours — durée du droit

8.02 Le droit à une priorité de nomination absolue au titre des alinéas 8(1)a) à d) — dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article — qui n’était pas terminé à cette date d’entrée en vigueur se termine au premier en date des jours suivants :

6. Les alinéas 8.1(1)b) à f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7. L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Soustraction au droit de priorité de nomination absolue et à la notification

12. Les nominations intérimaires sont soustraites à l’application des articles 39.1 et 40, des paragraphes 41(1) et (4) et de l’article 48 de la Loi.

8. Dans les passages ci-après du même règlement, « à l’article 40 » est remplacé par « aux articles 39.1 et 40 » :

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’embauche des anciens combattants, chapitre 5 des Lois du Canada (2015), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (le Règlement) prévoira les modalités de la priorité légale pour les anciens combattants libérés pour des raisons médicales attribuables au service que la Loi sur l’embauche des anciens combattants (L.C. 2015, ch. 5) a créée et il modifiera la priorité réglementaire des membres des Forces canadiennes libérés pour des raisons médicales qui n’ont pas droit à la priorité légale.

Contexte

La Loi sur l’embauche des anciens combattants (LEAC) modifie la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) en octroyant aux membres des Forces canadiennes libérés pour raisons médicales attribuables au service une priorité de nomination absolue aux postes vacants de la fonction publique fédérale. Par ailleurs, la LEAC confère à la Commission de la fonction publique (CFP) la responsabilité de déterminer les catégories de membres des Forces canadiennes qui pourront bénéficier de cette priorité de nomination, d’établir les conditions de ce droit et de fixer la durée de la période de droit.

Enfin, la LEAC octroie un nouveau droit de priorité de cinq ans aux membres des Forces canadiennes qui ont été libérés pour raisons médicales attribuables au service et qui ont eu un droit de priorité entre le 1er avril 2012 et l’entrée en vigueur de la LEAC.

Objectifs

Par le biais du Règlement, la CFP a établi les catégories de personnes qui seront visées par la priorité légale, soit la priorité attribuée aux membres libérés des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables au service, et les conditions auxquelles ces personnes devront satisfaire pour en bénéficier. Elle a également fixé la période pendant laquelle ces personnes auront droit à la priorité de nomination absolue.

De plus, le Règlement modifiera le régime de priorité réglementaire octroyé aux membres des Forces canadiennes libérés pour des raisons médicales.

Description

Modalités de la priorité légale

Catégories de personnes — La priorité légale prévue à l’article 39.1 de la LEFP vise tous les membres des Forces canadiennes, c’est-à-dire les membres de la force régulière, les membres de la force de réserve ainsi que les membres de la force spéciale.

Conditions — Pour pouvoir bénéficier de la priorité légale, les membres des Forces canadiennes devront remplir toutes les conditions suivantes dans les cinq ans qui suivent leur libération médicale, que le ministre des Anciens Combattants ait ou non déterminé que leur libération médicale est attribuable au service :

Période du droit — La période du droit de priorité sera de cinq ans. Le droit commencera soit le jour où, selon l’attestation d’une autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail ou s’il est postérieur, le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la libération a lieu pour des raisons médicales. Il prendra fin soit à l’expiration des cinq ans, soit le jour où la personne est nommée pour une durée indéterminée à la fonction publique, soit le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable ou suffisant.

Membre de la Gendarmerie royale du Canada

La priorité réglementaire des membres de la Gendarmerie royale du Canada demeure inchangée.

Modalités de la priorité réglementaire

Catégories de personnes — Tout membre à temps plein libéré pour raisons médicales qui n’a pas droit à la priorité légale prévue à l’article 39.1 de la LEFP aura un droit de priorité réglementaire lui permettant d’être nommé en priorité, après les personnes bénéficiant d’une priorité légale, à tout poste vacant de la fonction publique s’il satisfait aux qualifications essentielles.

Conditions — Les conditions seront les mêmes que celles de la priorité légale.

Période du droit — La période du droit de priorité sera de cinq ans. Le droit commencera le jour où, selon l’attestation d’une autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail et il prendra fin soit à l’expiration des cinq ans, le jour où la personne est nommée pour une durée indéterminée à la fonction publique, le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable ou suffisant, ou encore, le jour où elle devient admissible au droit de priorité légale, à la suite de la décision du ministère des Anciens Combattants.

Finalement, tout membre ayant eu un droit de priorité entre le 1er avril 2012 et le jour précédant l’entrée en vigueur du Règlement et qui n’aurait pas droit à la priorité prévue à l’article 39.1 de la LEFP, bénéficiera d’un nouveau droit de priorité réglementaire de cinq ans.

Consultation

Les modifications proposées au Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP) ont été élaborées en consultation avec le ministère des Anciens Combattants et le ministère de la Défense nationale.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises 

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car cette proposition n’impose pas un fardeau administratif additionnel aux entreprises. De même, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car cette proposition n’a pas d’incidence sur les petites entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il incombe à la CFP d’administrer et de surveiller les dispositions de la LEFP et du REFP liées aux priorités, et de suivre de près les pratiques de dotation au regard du cadre législatif régissant les priorités. Chaque année, la CFP fait rapport au Parlement sur le système de nomination, qui comprend l’administration des priorités.

Personne-ressource

Lydie Dancausse
Conseillère principale en politiques
Commission de la fonction publique
22, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0M7
Téléphone : 819-420-6487
Télécopieur : 819-420-6460
Courriel : Lydie.Dancausse@cfp-psc.gc.ca