Vol. 149, no 11 — Le 3 juin 2015
Enregistrement
DORS/2015-112 Le 15 mai 2015
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que l’Office s’est conformé aux exigences de l’article 4 (voir référence d) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.
Ottawa, le 12 mai 2015
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L’OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT
MODIFICATION
1. L’annexe 1 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la de son enregistrement.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE 1
(articles 2 et 6, paragraphes 7(1) et 7.1(1) et article 7.2)
LIMITES DES CONTINGENTS POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 17 MAI 2015 ET SE TERMINANT LE 26 DÉCEMBRE 2015
Colonne 1 Province |
Colonne 2 Limite des contingents fédéraux (nombre de douzaines d’œufs) |
Colonne 3 Limite des contingents de transformation (nombre de douzaines d’œufs) |
Colonne 4 Limite des contingents pour le développement du marché d’exportation (nombre de douzaines d’œufs) |
---|---|---|---|
Ontario | 140 434 022 | 10 958 769 | |
Québec | 75 486 082 | 1 565 538 | |
Nouvelle-Écosse | 13 409 275 | ||
Nouveau-Brunswick | 7 769 007 | ||
Manitoba | 39 099 131 | 6 262 154 | 7 827 692 |
Colombie-Britannique | 46 820 188 | 1 565 538 | |
Île-du-Prince-Édouard | 2 221 943 | ||
Saskatchewan | 17 501 644 | 3 131 077 | |
Alberta | 36 836 542 | 391 385 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 5 963 062 | ||
Territoires du Nord-Ouest | 1 946 372 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Les modifications visent à fixer le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser selon un contingent fédéral, un contingent de transformation et un contingent pour le développement du marché d’exportation au cours de la période commençant le 17 mai 2015 et se terminant le 26 décembre 2015.
- Référence a
L.C. 2015, ch. 3, art. 85 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
C.R.C., ch. 646 - Référence d
DORS/99-186 - Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence f
C.R.C., ch. 648 - Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence i
C.R.C., ch. 646 - Référence 1
DORS/86-8; DORS/86-411, art. 1