Vol. 149, no 11 — Le 3 juin 2015

Enregistrement

DORS/2015-111 Le 15 mai 2015

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile

C.P. 2015-591 Le 14 mai 2015

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu des paragraphes 5(1) (voir référence a) et 11(1) (voir référence b) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES

1. L’article 15 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

15. (1) L’avis de défaut prévu à l’article 10 de la Loi contient les renseignements suivants :

(2) L’avis de défaut est donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il est donné :

(3) Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, la personne qui a reçu de l’entreprise le véhicule est une personne visée.

(4) L’avis de défaut est donné au propriétaire actuel, et à la personne qui a reçu de l’entreprise le véhicule, le plus tôt possible après que l’entreprise a constaté l’existence du défaut, mais au plus tard 60 jours après la date où elle l’a constatée.

(5) Au plus tard 60 jours après la date où elle donne l’avis de défaut au ministre en application du paragraphe 10(1) de la Loi, l’entreprise lui présente un rapport contenant, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), les renseignements suivants :

(6) Après avoir présenté le rapport visé au paragraphe (5), l’entreprise présente au ministre, au cours des deux années qui suivent la date où elle lui donne l’avis de défaut, des rapports trimestriels contenant les renseignements suivants :

2. (1) Les paragraphes 122(6) à (11) de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(6) Pour l’application du DNT 122, les définitions de « commande », « dispositif de frein antiblocage » ou « ABS », « distance d’arrêt » et « système de frein de service partagé », au paragraphe 2(1) du présent règlement, et l’article 5.3 du présent règlement ne s’appliquent pas.

(2) L’article 122 de l’annexe IV du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :

Disposition transitoire

(19) Malgré les paragraphes (1) à (18), toute motocyclette peut, jusqu’au 1er septembre 2016, être conforme aux exigences du présent article dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES ENSEMBLES DE RETENUE ET DES SIÈGES D’APPOINT (VÉHICULES AUTOMOBILES)

3. L’article 110 du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

Contenu de l’avis de défaut

110. (1) L’avis de défaut prévu à l’article 10 de la Loi contient les renseignements suivants :

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis de défaut est donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il est donné :

Personne visée

(3) Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, la personne qui a reçu de l’entreprise l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint est une personne visée.

Avis dans un délai de 60 jours

(4) L’avis de défaut est donné au propriétaire actuel, et à la personne qui a reçu de l’entreprise l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint, le plus tôt possible après que l’entreprise a constaté l’existence du défaut, mais au plus tard 60 jours après la date où elle l’a constatée.

Rapport

(5) Au plus tard 30 jours après la date où elle donne l’avis de défaut au ministre en application du paragraphe 10(1) de la Loi, l’entreprise lui présente un rapport contenant, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), les renseignements suivants :

Rapports trimestriels

(6) Après avoir présenté le rapport visé au paragraphe (5), l’entreprise présente au ministre, au cours des deux années qui suivent la date où elle lui donne l’avis de défaut, des rapports trimestriels contenant les renseignements suivants :

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PNEUS DE VÉHICULE AUTOMOBILE

4. L’article 13 du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

Contenu de l’avis de défaut

13. (1) L’avis de défaut prévu par l’article 10 de la Loi contient les renseignements suivants :

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis de défaut est donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il est donné :

Personne visée

(3) Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, la personne qui a reçu de l’entreprise le pneu est une personne visée.

Avis dans un délai de 60 jours

(4) L’avis de défaut est donné au propriétaire actuel, et à la personne qui a reçu de l’entreprise le pneu, le plus tôt possible après que l’entreprise a constaté l’existence du défaut, mais au plus tard 60 jours après la date où elle l’a constatée.

Rapport

(5) Au plus tard 30 jours après la date où elle donne l’avis de défaut au ministre en application du paragraphe 10(1) de la Loi, l’entreprise lui présente un rapport contenant, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), les renseignements suivants :

Rapports trimestriels

(6) Après avoir présenté le rapport visé au paragraphe (5), l’entreprise présente au ministre, au cours des deux années qui suivent la date où elle lui donne l’avis de défaut, des rapports trimestriels contenant les renseignements suivants :

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 220 à 222 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

(2) L’article 2 du présent règlement entre en vigueur à la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2014, contient les modifications apportées récemment à la Loi sur la sécurité automobile (la Loi). Ces modifications comprennent des changements à l’article 10 de la Loi régissant l’obligation de donner un avis de défaut. Par conséquent, les dispositions réglementaires qui correspondent à l’avis de défaut doivent également être mises à jour.

La réglementation canadienne sur la sécurité des systèmes de freinage des motocyclettes n’a pas progressé au même rythme que celle des États-Unis (É.-U.). La National Highway Traffic Safety Administration des É.-U. a publié une nouvelle norme de sécurité régissant les exigences relatives à la performance des systèmes de freinage des motocyclettes le 24 août 2012. Une modification doit être apportée à la réglementation canadienne afin d’empêcher les importateurs et les constructeurs canadiens de motocyclettes de certifier leurs produits selon des exigences dépassées.

Contexte

La modification de l’article 10 de la Loi comprend des changements concernant l’obligation de donner un avis de défaut. Actuellement, trois règlements de sécurité font référence à l’article 10 de la Loi, soit le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile et le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles). Les articles portant sur l’obligation de donner un avis de défaut de chacun de ces règlements doivent être modifiés afin de mettre à jour les références à la Loi et de transférer les exigences de suivi de la Loi aux règlements.

L’article 122 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles énonce la norme de sécurité du Canada qui régit les exigences relatives à la performance des systèmes de freinage des motocyclettes. Cette norme est alignée à l’échelle mondiale, car elle offre la possibilité aux importateurs et aux constructeurs de satisfaire soit à la Federal Motor Vehicle Safety Standard 122 des É.-U., ci-après appelée la norme de sécurité des É.-U., soit au règlement no 78 de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe concernant les systèmes de freinage des motocyclettes, ci-après appelé le règlement no 78 de l’ONU.

Le règlement technique mondial no 3 de l’ONU a été rédigé en 2006 dans le cadre de l’Accord mondial de 1998 (voir référence 4). Des représentants du Canada ont présidé le groupe de rédaction et des représentants des É.-U. ont participé activement à celui-ci. Le règlement technique mondial no 3 repose sur des pratiques exemplaires de cette période énoncées dans les normes concernant les systèmes de freinage des motocyclettes du monde entier, notamment la norme de sécurité des É.-U., le règlement no 78 de l’ONU et la norme de sécurité 12-61 du Japon. En 2007, le règlement technique mondial a été transposé dans le règlement no 78 de l’ONU, auquel bon nombre de pays adhèrent à l’heure actuelle, notamment les 28 États membres de l’Union européenne (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, etc.) et le Japon. Le Canada a choisi en 2011 l’option de satisfaire au règlement no 78 de l’ONU, ce qui signifie que sa norme correspond déjà au règlement technique mondial no 3.

Le 24 août 2012, la National Highway Traffic Safety Administration des É.-U. a publié une règle définitive qui visait à tenir à jour la norme de sécurité des É.-U. et à aligner celle-ci sur le règlement technique mondial no 3 concernant les systèmes de freinage des motocyclettes. La norme de sécurité des É.-U. modifiée inclut de nouvelles procédures d’essai et des exigences relatives à la performance qui témoignent mieux des progrès accomplis à l’égard des systèmes de freinage modernes en fonction desquelles les motocyclettes sont actuellement fabriquées et passées au peigne fin dans d’autres compétences nationales. Par conséquent, la majorité des motocyclettes devraient être conformes aux nouvelles exigences des É.-U. sans que des modifications majeures soient apportées à leur conception. Une conformité anticipée est autorisée depuis le 23 octobre 2012. La conformité est devenue obligatoire le 1er septembre 2014, mais une exemption a été accordée aux motocyclettes conçues pour rouler sur trois roues qui sont symétriques par rapport à l’axe médian longitudinal. Ces motocyclettes devront être conformes d’ici le 1er septembre 2015.

Objectifs

La modification met à jour trois règlements de sécurité afin de refléter les changements apportés à l’article 10 de la Loi, soit le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile et le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles). De plus, grâce à cette modification, la norme de sécurité du Canada concernant les systèmes de freinage des motocyclettes est tenue à jour en l’alignant sur la nouvelle norme de sécurité des É.-U. L’harmonisation du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles cadre avec les objectifs du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation. Transports Canada reconnaît que la concordance des dispositions réglementaires portant sur les véhicules de l’Amérique du Nord revêt une importance pour l’industrie manufacturière de motocyclettes. L’alignement permet de tenir à jour et d’améliorer les exigences élémentaires relatives à la performance que le Canada a déjà établies ainsi que d’éliminer tout fardeau inutile pouvant découler des exigences non alignées qu’assument les constructeurs.

Description

La modification concerne les articles traitant des renseignements relatifs aux défauts de trois différents règlements de sécurité. Cette modification porte sur l’article 15 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, l’article 13 du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile et l’article 110 du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles). Les modifications visent à mettre à jour les références à la Loi et à transférer les exigences de suivi de la Loi aux règlements.

En ce qui a trait aux exigences de suivi, la Loi précisait auparavant qu’au constat d’un défaut, un avis écrit devait être envoyé au ministre, à chaque personne ayant obtenu le véhicule ou l’équipement en question d’une entreprise et à chaque propriétaire actuel. Avec les modifications apportées à la loi de 2014, l’avis à donner au ministre lors du constat d’un défaut est toujours de rigueur, mais l’avis doit être envoyé aux propriétaires actuels ainsi qu’à toute autre personne visée, et cela, dans les délais impartis dans les règlements. La modification prévoit que les avis aux propriétaires et à toute autre personne visée doivent être envoyés le plus tôt possible, mais au plus tard dans les 60 jours suivant le constat de défaut.

La modification vise également à apporter des changements à l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles en révisant la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) 122 intitulée Systèmes de freinage des motocyclettes. Les nouvelles exigences entreront en vigueur le 1er septembre 2016, soit un an après le jour où la conformité à la nouvelle norme de sécurité des É.-U. deviendra obligatoire pour tous les types de motocyclettes.

Plus précisément, la nouvelle norme de sécurité des É.-U. est reproduite dans le Document de normes techniques (DNT) no 122 — Systèmes de freinage des motocyclettes du ministère qui est incorporé par renvoi à la NSVAC 122. Le DNT mis à jour inclut un essai d’efficacité révisé avec garnitures mouillées, de nouveaux essais de freinage lorsque le véhicule est complètement chargé et un nouvel essai du dispositif de frein antiblocage si la motocyclette en est dotée.

En outre, le DNT no 122 inclut des adaptations nécessaires pour tenir compte des exigences propres au Canada qui ne sont pas prévues dans la norme de sécurité des É.-U. Ces exigences portent notamment sur l’utilisation de symboles internationaux au Canada pour identifier les lampes témoins du système de freinage des motocyclettes au lieu des inscriptions unilingues particulières au marché des É.-U.

Même si la norme de sécurité des É.-U. a été alignée sur le règlement technique mondial no 3, certains ajustements ont été effectués au besoin. Dans le but de fournir une souplesse accrue tout en assurant un niveau de sécurité semblable, la norme de sécurité du Canada renvoie encore au règlement no 78 de l’ONU en tant que solution de rechange acceptable à la norme de sécurité des É.-U.

Règle du « un pour un »

Dans le cadre de la présente modification, l’alignement sur la norme de sécurité des É.-U. est assuré, et aucune nouvelle exigence particulière au Canada n’est intégrée. La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, car aucun changement ne devrait être apporté aux frais administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette modification, car aucune hausse des frais n’est prévue pour les petites entreprises ou les entreprises en général. Les constructeurs et les importateurs, quelle que soit leur taille, seront assujettis aux mêmes obligations légales relatives à la sécurité.

Consultation

Le ministère informe l’industrie de l’automobile, les organismes de sécurité publique et le grand public lorsque des changements sont prévus aux règlements de sécurité. Ces derniers peuvent ainsi saisir l’occasion de formuler leurs commentaires à cet égard dans une lettre ou un courriel. En outre, le ministère consulte régulièrement l’industrie de l’automobile, les organismes de sécurité publique, les provinces et les territoires durant des réunions en personne ou des téléconférences.

En outre, le ministère rencontre régulièrement les autorités fédérales d’autres pays. L’alignement des règlements est essentiel au commerce et à la compétitivité de l’industrie automobile canadienne. Le ministère et le département des Transports des États-Unis tiennent des réunions semestrielles pour discuter des questions d’importance mutuelle et des modifications qu’ils envisagent d’apporter à la réglementation. De plus, les fonctionnaires du ministère participent à l’élaboration des règlements techniques mondiaux, qui sont élaborés par le Forum mondial sur l’harmonisation des règlements concernant les véhicules conformément à l’Accord mondial de 1998 de l’ONU.

Pour ce qui est de la modification des articles traitant de l’information sur les défauts, les modifications des règlements de sécurité respectifs sont des mesures qui ont pour but de refléter et de concorder avec les modifications apportées à l’article 10 de la Loi, ce qui ne nécessite aucune consultation externe supplémentaire. Avec l’entrée en vigueur du nouvel article 10.1 de la Loi portant sur les « Avis de non-conformité », les règlements de sécurité devront être à nouveau modifiés afin d’y inclure des exigences adaptées. Cela sera abordé dans un projet réglementaire de suivi qui comprendra la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada d’une modification proposée, ainsi que des consultations avec des intervenants avant qu’une modification finale soit publiée.

En ce qui concerne la norme de sécurité régissant les exigences de performance des systèmes de freinage des motocyclettes, les représentants canadiens des principaux constructeurs de motocyclettes appuient cette modification. Durant la réunion tenue le 11 juin 2014 entre le Conseil de l’industrie de la motocyclette et du cyclomoteur (CIMC) et le ministère, les entreprises de motocyclettes membres ont mentionné qu’elles préféraient conserver la souplesse en matière de réglementation en veillant à l’alignement sur la norme de sécurité des É.-U. et continuer d’offrir la possibilité de respecter le règlement no 78 de l’ONU afin d’amoindrir les obstacles au commerce. Dans sa correspondance écrite du mois d’août 2014 visant à assurer un suivi, le CIMC a confirmé qu’il appuyait la publication définitive de la modification dans la Partie II de la Gazette du Canada, sans qu’il soit nécessaire de soumettre la proposition à une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le CIMC représente les principaux distributeurs de motocyclettes au Canada; leurs entreprises membres vendent plus de 90 % de tous les nouveaux scooters et les nouvelles motocyclettes au Canada.

Justification

La mise à jour des règlements de sécurité pertinents est une mesure nécessaire afin d’assurer l’harmonisation de celles-ci avec la modification de l’article 10 de la Loi. En ce qui a trait aux exigences de suivi, la Loi précisait auparavant qu’au constat d’un défaut, un avis écrit devait être envoyé au ministre, à toute personne ayant obtenu le véhicule ou l’équipement en question d’une entreprise et à chaque propriétaire actuel. Selon les expériences passées du ministère, l’obligation de fournir cette information en même temps, notamment à tous les détaillants et propriétaires actuels, est difficilement réalisable.

Pour cette raison, le ministère a profité de l’occasion pour apporter une modification supplémentaire relative aux avis de défaut. La modification prévoit que l’avis de défaut doit être envoyé par écrit le plus tôt possible, dans les 60 jours suivant le constat de défaut et à chaque personne ayant obtenu le véhicule ou l’équipement en question de l’entreprise, ainsi qu’à chaque propriétaire actuel. Cela est conforme aux exigences en vigueur aux États-Unis. Comme il était exigé dans le passé, le ministre doit être informé au constat du défaut. Enfin, les exigences concernant les rapports trimestriels de suivi contenus précédemment dans la Loi sont déplacées dans les règlements respectifs, et ceux-ci demeurent inchangés.

En ce qui concerne les systèmes de freinage des motocyclettes, la présente modification aligne également la norme de sécurité du Canada sur la norme de sécurité des É.-U. qui a récemment été mise à jour. L’alignement permet de tenir à jour et d’améliorer les exigences minimales relatives à la performance déjà établies et d’éliminer le fardeau inutile pouvant découler des exigences non alignées qu’assument les constructeurs. Sans l’alignement, des exigences propres au Canada seraient dépassées, et le commerce avec les É.-U. pourrait être touché.

La nouvelle norme de sécurité des É.-U. exclut certaines méthodes d’essai et mesures relatives à la performance qui sont énoncées dans le règlement technique mondial no 3 et le règlement no 78 de l’ONU. Par exemple, la méthode visant à caractériser l’adhérence de la surface d’essai en fonction de la performance du motocycliste a été exclue en lui préférant une autre méthode qui consiste à utiliser une remorque instrumentée et un pneu de référence standard comme le précise l’American Society for Testing and Materials. Les É.-U. ont exclu cette méthode, car elle n’est pas une option viable; le motocycliste doit appliquer les freins aux limites de l’adhérence, et les résultats de l’essai peuvent varier notablement d’un motocycliste à l’autre. Cette reproductibilité potentiellement incertaine compliquerait inutilement les efforts déployés dans le cadre de l’application de la loi et elle s’avère impossible dans le contexte du système d’autocertification des É.-U. La méthode a également été exclue en 2011 pour des raisons semblables lorsque le règlement no 78 de l’ONU a été intégré à la norme de sécurité du Canada.

Continuer à offrir aux constructeurs l’option de respecter le règlement no 78 de l’ONU accorde une souplesse supplémentaire qui n’est pas prévue dans la norme de sécurité des É.-U. Cette option inclut la possibilité d’accepter les évaluations de la performance de freinage en fonction des taux de décélération ou des distances d’arrêt des véhicules. Selon la norme de sécurité des É.-U., la distance d’arrêt est le seul critère établi pour la majorité des manœuvres de freinage prescrites. La norme de sécurité du Canada accorde une plus grande souplesse aux constructeurs en renvoyant au règlement no 78 de l’ONU, et par le fait même, elle conserve des exigences en matière de sécurité semblables et évite que des obstacles potentiels nuisent au commerce mondial.

Le renvoi aux nouvelles exigences des É.-U. ne devrait pas entraîner de répercussions négatives sur les coûts assumés par les constructeurs de véhicules et l’industrie connexe, le grand public ou le gouvernement. Des avantages économiques pourraient toutefois en découler puisque les exigences sont alignées sur les règlements reconnus à l’échelle mondiale, ce qui permet de réduire et de simplifier le fardeau que doivent assumer les constructeurs et les importateurs. Enfin, cette modification ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires quant à l’administration, la surveillance de la conformité ou l’application de la loi.

Mise en œuvre, application et normes de service

La modification des règlements de sécurité entrera en vigueur le même jour que les modifications à l’article 10 de la Loi.

Les nouvelles exigences des normes canadiennes de sécurité relatives aux systèmes de freinage des motocyclettes entreront en vigueur le jour de la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Toutefois, jusqu’au 1er septembre 2016, soit un an après le jour où la conformité à la nouvelle norme de sécurité des É.-U. deviendra obligatoire pour tous les types de motocyclettes, les véhicules peuvent être conformes aux exigences soit de la nouvelle version de la norme de sécurité canadienne, soit de la version antérieure immédiate.

Il incombe aux constructeurs et aux importateurs de véhicules automobiles d’assurer la conformité avec les exigences de la Loi sur la sécurité automobile et de ses règlements. Le ministère des Transports contrôle les programmes d’autocertification des constructeurs et des importateurs en examinant leur documentation d’essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l’essai des véhicules obtenus sur le marché. Si un fabricant ou un importateur détecte une défectuosité de véhicule ou d’équipement, il doit donner un avis de défaut aux propriétaires et au ministre des Transports. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile ou de ses règlements est coupable d’une infraction et encourt la pénalité applicable énoncée dans cette loi.

Personne-ressource

Denis Brault
Ingénieur principal de l’élaboration de la réglementation
Direction de la sécurité des véhicules automobiles
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : denis.brault@tc.gc.ca