Vol. 149, no 11 — Le 3 juin 2015
Enregistrement
DORS/2015-110 Le 15 mai 2015
LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES TÉMOINS
Règlement modifiant l’annexe de la Loi sur le Programme de protection des témoins
C.P. 2015-590 Le 14 mai 2015
Attendu que la ministre responsable des services correctionnels et policiers de la Saskatchewan a demandé que le programme intitulé Saskatchewan Witness Protection Program soit désigné par l’ajout de son nom à l’annexe de la Loi sur le Programme de protection des témoins (voir référence a),
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 10.1(1) (voir référence b) de la Loi sur le Programme de protection des témoins (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant l’annexe de la Loi sur le Programme de protection des témoins, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES TÉMOINS
1. L’annexe de la Loi sur le Programme de protection des témoins (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l’intertitre « PROGRAMMES DÉSIGNÉS », de ce qui suit :
Saskatchewan Witness Protection Program
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les témoins admis dans le programme de protection des témoins de la Saskatchewan (Saskatchewan Witness Protection Program) doivent aussi être évalués en fonction des critères fédéraux d’admission ou admis au sein du programme fédéral afin d’obtenir des documents d’identité protégés du gouvernement fédéral. Les provinces ayant leur propre programme (provincial) de protection des témoins affirment que cette étape constitue un fardeau pour leur programme et les témoins, car elle retarde la protection des témoins.
Contexte
La Loi améliorant la sécurité des témoins apporte des modifications législatives à la Loi sur le programme de protection des témoins (LPPT) en vue d’améliorer le Programme de protection des témoins (PPT) du gouvernement fédéral de façon à le rendre plus efficace et sécuritaire, à améliorer les interactions de ce programme avec les programmes provinciaux, territoriaux et municipaux de protection des témoins et à mieux protéger à la fois les personnes qui ont besoin de protection et celles qui fournissent la protection. Le projet de loi a été présenté au Parlement le 11 décembre 2012. Après avoir été adopté à l’unanimité à la Chambre des communes et au Sénat sans modification, il a reçu la sanction royale le 26 juin 2013. La Loi améliorant la sécurité des témoins est entrée en vigueur le 1er novembre 2014.
Les modifications législatives touchent principalement les administrations ayant leur propre programme de protection des témoins. Ces administrations ont l’option de demander une désignation, ce qui facilitera l’accès aux nouveaux documents d’identité du gouvernement fédéral, comme les passeports et les dossiers de citoyenneté, requis pour un changement d’identité sécuritaire pour les témoins sans qu’ils aient à être admis au PPT. Actuellement, les témoins des programmes de protection des témoins provinciaux, territoriaux et municipaux doivent être admis au PPT du gouvernement fédéral avant que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) puisse les aider à obtenir des documents d’identité protégés du gouvernement fédéral. Cela veut dire que les témoins doivent répondre aux critères d’admissibilité du gouvernement fédéral, comme l’explique l’article 7 de la LPPT. Plusieurs facteurs sont pris en compte avant de déterminer si un témoin devrait être admis au sein du Programme, notamment les critères suivants : la nature de l’enquête et l’importance du témoin, la valeur de l’information et des preuves devant être fournies par le témoin, ainsi que la probabilité que le témoin puisse s’ajuster au Programme. Le respect des critères de l’article 7 constitue un fardeau pour ces programmes et les témoins. Une fois que les documents d’identité sont obtenus, le PPT cesse d’offrir une protection à ces témoins.
Cinq provinces, dont la Saskatchewan, ont leur propre programme de protection des témoins. Bien que le programme de la Saskatchewan puisse fournir un ensemble de services similaires à ceux du PPT, il lui est impossible d’offrir de façon indépendante un changement d’identité sécuritaire à ses témoins, car les documents concernés relèvent du gouvernement fédéral.
Le processus de désignation est une étape administrative simple dans le cadre de laquelle le ministre de la Saskatchewan responsable des services correctionnels et policiers présente une demande au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile garantissant que son programme possède un cadre législatif ou stratégique, de même qu’un processus officiel d’admission et de cessation.
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut ensuite recommander que le programme de protection des témoins de la Saskatchewan soit désigné, et le gouverneur en conseil accorde la désignation au programme en ajoutant, par règlement, son nom à l’annexe de la Loi sur le programme de protection des témoins.
Une fois que le programme de la Saskatchewan sera désigné, l’information concernant le programme, ses témoins et ses administrateurs sera protégée par la législation fédérale lors des demandes de documents d’identité protégés du gouvernement fédéral. En outre, les partenaires fédéraux qui participent aux changements d’identité protégée auront la garantie que leurs renseignements feront l’objet de mesures de protection aux termes du programme provincial de la Saskatchewan.
Objectif
La désignation du programme de protection des témoins de la Saskatchewan aux termes de la LPPT a pour objectif de faciliter l’accès rapide aux documents fédéraux (par exemple passeport, numéro d’assurance sociale, carte de statut) qui sont nécessaires à un changement d’identité sécuritaire, afin de mieux protéger les témoins admis au programme de la Saskatchewan.
Un autre objectif du cadre de désignation est d’assurer la protection des renseignements au sujet du programme de la Saskatchewan, de ses témoins et de ses administrateurs par les dispositions d’interdiction de communication de la LPPT.
Description
Le Règlement ajoute le programme de protection des témoins de la Saskatchewan comme programme désigné à l’annexe de la Loi sur le programme de protection des témoins, conformément à la Loi améliorant la sécurité des témoins.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun changement relatif aux coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas dans cette proposition, car les petites entreprises ne subissent pas de coûts.
Consultation
En mai 2014, la Saskatchewan a demandé, en présentant le formulaire de demande de désignation, que son programme reçoive la désignation afin qu’il soit ajouté à l’annexe de la Loi sur le programme de protection des témoins.
Justification
Une fois que le programme de protection des témoins de la Saskatchewan sera désigné, les témoins qui y seront admis auront un accès plus facile aux documents fédéraux (par exemple passeport, numéro d’assurance sociale, carte de statut) requis pour un changement d’identité protégée. La désignation élimine l’étape administrative qui oblige chaque témoin provincial à respecter les critères fédéraux et à être admis dans le programme fédéral avant de pouvoir obtenir les documents d’identité protégés du gouvernement fédéral.
Une fois que le programme de la Saskatchewan sera désigné, l’information concernant le programme, ses témoins et ses administrateurs sera protégée par la législation fédérale.
Le Règlement ne devrait pas engendrer de répercussions négatives sur d’autres domaines ou secteurs.
Personne-ressource
Michael Holmes
Directeur
Division des politiques sur les crimes graves et le crime organisé
Sécurité publique Canada
Téléphone : 613-990-9383
- Référence a
L.C. 1996, ch. 15; L.C. 2013, ch. 29, al. 20a) - Référence b
L.C. 2013, ch. 29, art. 11 - Référence c
L.C. 1996, ch. 15; L.C. 2013, ch. 29, al. 20a) - Référence 1
L.C. 1996, ch. 15; L.C. 2013, ch. 29, al. 20a)