Vol. 149, no 11 — Le 3 juin 2015
Enregistrement
DORS/2015-109 Le 15 mai 2015
LOI NATIONALE SUR L’HABITATION
Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection)
C.P. 2015-589 Le 14 mai 2015
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 21.4 (voir référence a) de la Loi nationale sur l’habitation (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRÊTS À L’HABITATION (ASSURANCE, GARANTIE ET PROTECTION)
MODIFICATIONS
1. Le Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection) (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
CONDITIONS VISANT LA SOCIÉTÉ
Restriction — substitution
3.1 (1) La Société ne peut, sous la même couverture d’assurance, substituer un prêt à l’habitation à un prêt assuré que dans les cas suivants :
- a) les deux prêts sont consentis au même emprunteur et le nouveau prêt vise à acquitter le solde impayé du prêt auquel il est substitué;
- b) le nouveau prêt est accordé dans le cadre d’un rééchelonnement de prêt visant à réduire ou à éviter des pertes relatives à une demande réelle ou potentielle de règlement d’assurance de prêt à l’habitation du prêt en souffrance auquel il est substitué.
Restriction — assurance de portefeuille
(2) Un an après s’être engagée à assurer un portefeuille de prêts à l’habitation jusqu’à concurrence d’une valeur totale déterminée, la Société ne peut plus assurer de prêts à l’habitation aux termes de cet engagement.
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Engagement à l’égard d’un portefeuille existant
4.1 (1) Le paragraphe 3.1(1) ne s’applique pas aux couvertures d’assurance résultant d’un engagement, pris avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, visant à assurer un portefeuille de prêts à l’habitation jusqu’à concurrence d’une valeur totale déterminée.
Engagement à l’égard d’un portefeuille existant
(2) Le paragraphe 3.1(2) ne s’applique pas aux engagements pris avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2015-108, Règlement modifiant le Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle.
- Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 358 - Référence b
L.R., ch. N-11 - Référence 1
DORS/2012-232