Vol. 149, no 1 — Le 14 janvier 2015

Enregistrement

DORS/2015-6 Le 5 janvier 2015

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE

Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse

RÈGLEMENT TRANSITOIRE SUR LA SÉCURITÉ DES OPÉRATIONS DE PLONGÉE DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE CANADA – NOUVELLE-ÉCOSSE

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« accident » Événement fortuit qui entraîne des blessures à toute personne participant à des opérations de plongée ou le décès de celle-ci. (accident)

« adjoint » Personne qui a reçu une formation dans les techniques de plongée et agissant sous l’autorité d’un directeur. (attendant)

« appareil de plongée autonome » Appareil respiratoire autonome à circuit ouvert qui est destiné à être utilisé sous l’eau. (SCUBA)

« appareil sous pression » Enceinte fermée pouvant résister à des pressions internes ou externes, ou aux deux, supérieures à une atmosphère. (pressure vessel)

« autorité » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. (certifying authority)

« autorité reconnue » Organisme, société de classification, autorité, groupe de personnes ou individu à qui le délégué à la sécurité reconnaît la compétence et l’expérience nécessaires pour établir les normes applicables au matériel de plongée ou à leurs pièces ou en faire l’inspection et l’accréditation. (recognized body)

« caisson de compression » ou « compartiment de compression » Appareil sous pression propre à être occupé par l’être humain à des pressions internes supérieures à la pression atmosphérique. (compression chamber)

« caisson de compression de surface » Caisson de compression qui n’est pas destiné à être submergé. (surface compression chamber)

« certificat de conformité » Certificat, en la forme établie par l’Office, délivré par une autorité en vertu de l’article 4 du Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. (certificate of fitness)

« charge de service maximale » Le poids total, mesuré à l’air libre, d’une charge susceptible d’être transportée dans les conditions normales d’utilisation au cours des opérations de plongée et comprenant le poids de l’ombilical. (maximum working load)

« conditions ambiantes » Conditions qui peuvent influer sur les opérations de plongée, notamment :

« décompression » Diminution graduelle de la pression des composants inertes d’un mélange respiratoire dans le corps. (decompression)

« directeur » Personne qu’un entrepreneur en plongée désigne par écrit, en vertu du paragraphe 8(3), pour diriger des opérations de plongée à titre de directeur de plongée ou de directeur de plongée avec système ADS. (supervisor)

« directeur de plongée » Directeur des opérations de plongée auxquelles est affecté un plongeur. (diving supervisor)

« directeur de plongée avec système ADS » Directeur des opérations de plongée auxquelles est affecté un pilote. (ADS supervisor)

« durée de la plongée » La période commençant au moment où une personne amorce la pressurisation ou la descente pour effectuer une plongée et prenant fin au moment où elle termine la décompression ou la remontée. (dive time)

« durée du séjour au fond » La période commençant au moment où une personne amorce la pressurisation ou la descente pour effectuer une plongée et se terminant au moment où elle amorce la décompression ou la remontée. (bottom time)

« durée totale de la plongée » La période commençant au moment où une personne commence à se préparer pour une plongée et se terminant dès qu’elle n’est plus immergée, n’est plus soumise à une pression supérieure à la pression atmosphérique et est dans un état où la pression des gaz inertes dans son corps est normale, selon le temps indiqué dans la table de décompression applicable. (total dive time)

« entrepreneur en plongée » Personne qui emploie un plongeur pour des opérations de plongée ou qui fournit, aux termes d’un contrat, des services de plongée pour ces opérations. Est exclu de la présente définition le plongeur indépendant. (diving contractor)

« équipé » S’agissant d’une personne, qui porte tout l’équipement nécessaire pour plonger et qui est prête à s’immerger, le casque, la visière ou le masque facial étant ou non en place et l’équipement personnel de plongée étant vérifié et à portée de la main. (dressed-in)

« équipe de plongée » Les personnes désignées par l’entrepreneur en plongée pour participer, sous la direction d’un directeur, aux opérations de plongée menées par l’entrepreneur. (diving crew)

« équipement personnel de plongée » L’équipement de plongée que le plongeur porte pendant une plongée, notamment le vêtement de plongée, l’appareil respiratoire, la bouteille à gaz de secours et le matériel de communication. (personal diving equipment)

« exploitant » Personne autorisée, en vertu de l’alinéa 142(1)b) de la Loi, à exercer des activités qui constituent ou comprennent un programme de plongée ou l’exploitant visé à la partie III.1 de la Loi. (operator)

« incident » Événement fortuit qui menace ou qui est susceptible de menacer la santé, la sécurité, le bien-être ou la vie de toute personne participant aux opérations de plongée. (incident)

« installation » Structure extracôtière fixe utilisée pour la recherche, le forage, la production, la rationalisation de l’exploitation, la transformation ou le transport des hydrocarbures ou pour tout autre ouvrage en mer. (installation)

« lieu de plongée » Endroit, sur une installation ou un véhicule, d’où les opérations de plongée sont menées et d’où le plongeur ou le pilote y participant pénètre dans l’eau. (dive site)

« ligne de vie » Corde de sécurité qui est attachée au plongeur et qui permet de récupérer et de sortir de l’eau le plongeur et son équipement personnel de plongée. (lifeline)

« Loi » La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Act)

« maladie de la décompression » État causé par un changement de pression, notamment une réduction, dans le corps ou sur celui-ci. (decompression sickness)

« maladie de la décompression de type I » Maladie de la décompression caractérisée par l’un ou l’autre, ou les deux, des symptômes suivants :

« maladie de la décompression de type II » Maladie de la décompression caractérisée par un ou plusieurs des symptômes suivants :

« manuel des méthodes » Le manuel des méthodes visé à l’alinéa 3(4)a). (procedures manual)

« matériel de plongée » L’ensemble du matériel utilisé directement ou indirectement pour des opérations de plongée, notamment le matériel qui est essentiel au plongeur ou au pilote. (diving plant and equipment)

« médecin de plongée » Médecin agréé qui est autorisé à pratiquer la médecine dans une province, qui a terminé un cours de médecine de plongée jugé acceptable par le délégué à la sécurité et que celui-ci a accepté par écrit comme médecin habilité à reconnaître l’aptitude des plongeurs pour l’application de l’alinéa 52b), mais non à procurer des soins médicaux à des pressions supérieures à la pression atmosphérique. (diving doctor)

« médecin de plongée spécialisé » Médecin de plongée qui a terminé un cours avancé de médecine de plongée jugé acceptable par le délégué à la sécurité et que celui-ci a accepté par écrit comme médecin habilité à procurer des soins médicaux à des pressions supérieures à la pression atmosphérique. (specialized diving doctor)

« mélange respiratoire » Mélange gazeux permettant à l’être humain de respirer, notamment l’oxygène pur et les mélanges thérapeutiques. (breathing mixture)

« mélange respiratoire approprié » Mélange respiratoire dont la composition, la température et la pression conviennent au matériel de plongée utilisé au cours des opérations de plongée, ainsi qu’à la nature, aux conditions et à la profondeur de ces opérations. (appropriate breathing mixture)

« norme acceptable » Toute norme applicable que le délégué à la sécurité juge acceptable. (acceptable standard)

« ombilical » Boyau ou câble composite ou ensemble de boyaux ou de câbles distincts pouvant assurer l’alimentation en mélange respiratoire, en électricité et en chaleur, la transmission de communications et d’autres services nécessaires aux opérations de plongée. (umbilical)

« opérations de plongée » Activités qui sont liées à une plongée et qui ont lieu pendant la durée totale de la plongée, notamment :

« opérations de plongée avec système ADS » Opérations de plongée au cours desquelles une plongée avec système ADS est effectuée. (ADS diving operation)

« opérations de plongée de catégorie I » Opérations de plongée au cours desquelles une plongée de catégorie I est effectuée. (category I diving operation)

« opérations de plongée de catégorie II » Opérations de plongée au cours desquelles une plongée de catégorie II est effectuée. (category II diving operation)

« opérations de plongée de catégorie III » Opérations de plongée au cours desquelles une plongée de catégorie III est effectuée. (category III diving operation)

« pilote » Personne qui dirige, de l’intérieur d’un système ADS, les déplacements de ce système et qui y accomplit les autres tâches nécessaires à son fonctionnement. (pilot)

« plan d’urgence » Plan d’urgence visé à l’alinéa 3(4)g). (contingency plan)

« plongée à partir d’un sas » Plongée effectuée à partir du sas d’une tourelle de plongée ou d’un sous-marin crache-plongeurs. (lock-out dive)

« plongée à saturation » Plongée faisant appel à la technique de la plongée à saturation. (saturation dive)

« plongée avec système ADS » Plongée effectuée à l’aide d’un système ADS. (ADS dive)

« plongée de catégorie I » Plongée de moins de 50 m de profondeur qui fait appel aux techniques de la plongée avec soutien en surface et qui n’exige qu’un mélange respiratoire constitué d’air, sauf en cas de décompression, de traitement ou d’urgence. La présente définition vise notamment la plongée au cours de laquelle une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs sert d’engin d’observation, mais ne comprend pas la plongée à partir d’un sas. (category I dive)

« plongée de catégorie II » Plongée à partir d’un sas qui se fait à une profondeur de moins de 50 m à l’aide d’un mélange respiratoire constitué d’air ou à une profondeur de 50 m ou plus à l’aide d’un mélange respiratoire de gaz mixtes autres que l’air. Est exclue de la présente définition la plongée à saturation. (category II dive)

« plongée de catégorie III » Plongée à saturation et toute plongée autre que la plongée avec système ADS, la plongée de catégorie I et la plongée de catégorie II. (category III dive)

« plongeur » Personne qui satisfait aux exigences des articles 52, 54 ou 56, qui participe à des opérations de plongée faisant partie d’un programme de plongée et qui peut être soumise à des pressions supérieures à la pression atmosphérique. (diver)

« plongeur de secours » Plongeur équipé ayant la formation voulue pour intervenir aux profondeurs et dans les conditions où travaille le plongeur auquel il est censé porter secours, et qui se trouve au même lieu de plongée pour lui prêter assistance en cas de besoin. (stand-by diver)

« poste de commande de plongée » Endroit d’où les opérations de plongée sont dirigées. (diving station)

« pression ambiante » Pression qui s’exerce à une profondeur déterminée. (ambient pressure)

« pression de service maximale » Pression maximale à laquelle un caisson de compression peut être soumis en toute sécurité dans les conditions normales d’utilisation au cours des opérations de plongée. Dans le cas d’un caisson de compression joint à un ou à plusieurs autres caissons de compression, la pression de service maximale de chacun d’eux est la pression maximale à laquelle le caisson de compression ayant la plus basse pression de service maximale peut être soumis en toute sécurité dans les conditions normales d’utilisation au cours des opérations de plongée. (maximum working pressure)

« programme de plongée » ou « programme » Activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures et comportant des opérations de plongée. (diving program)

« sas à médicaments » Sas qui permet de faire passer des objets à l’intérieur ou à l’extérieur d’un caisson de compression pendant que l’occupant est sous pression. (medical lock)

« secouriste hyperbare » Personne qui a terminé avec succès un cours avancé de premiers soins en milieu hyperbare, jugé acceptable par le délégué à la sécurité. (hyperbaric first-aid technician)

« skip » Plate-forme, cage, panier ou bulle servant à transporter le plongeur à destination ou en provenance d’un lieu de travail sous l’eau. (skip)

« sous-marin crache-plongeurs » Sous-marin automoteur qui comporte au moins les éléments suivants :

« spécialiste de la sécurité en plongée » Personne qui satisfait aux exigences du paragraphe 25(1). (diving safety specialist)

« système ADS » Système de plongée à pression atmosphérique qui est capable de résister à des pressions externes supérieures à la pression atmosphérique tout en conservant une pression interne égale à la pression atmosphérique. La présente définition vise notamment le sous-marin monoplace et le compartiment à pression d’une atmosphère d’un sous-marin crache-plongeurs. (ADS)

« système de survie » Système comprenant les systèmes d’alimentation en mélanges respiratoires, le matériel de décompression et de recompression, les systèmes de climatisation ainsi que le matériel et les fournitures nécessaires pour maintenir une personne en sécurité dans l’eau, dans un caisson de compression, dans une tourelle de plongée, dans un sous-marin crache-plongeurs ou dans un système ADS, aux pressions et aux conditions auxquelles elle est susceptible d’être soumise au cours des opérations de plongée. (life-support system)

« table de décompression » Table ou ensemble de tables qui, à la fois :

« technicien des systèmes de survie » Personne qui a terminé avec succès un cours de technicien des systèmes de survie, jugé acceptable par le délégué à la sécurité, et qui a démontré au délégué qu’elle est compétente en ce qui concerne tous les aspects des diverses techniques de plongée, notamment la marche à suivre en cas d’urgence, les premiers soins en milieu hyperbare et le fonctionnement des systèmes de survie. (life-support technician)

« technique de la plongée à saturation » Méthode de plongée qui consiste à faire en sorte que la pression totale des gaz inertes se trouvant dans le corps du plongeur soit essentiellement égale à la pression ambiante et qui permet de prolonger la durée du séjour au fond sans faire appel à une nouvelle décompression. (saturation diving technique)

« technique de la plongée avec soutien en surface » Méthode de plongée qui n’exige pas l’utilisation d’une tourelle de plongée ou d’un sous-marin crache-plongeurs. (surface-oriented diving technique)

« tourelle de plongée » Caisson de compression conçu pour être immergé et pour transporter une personne à la pression atmosphérique ou des plongeurs à des pressions supérieures à la pression atmosphérique, de la surface à un lieu de travail sous l’eau et vice versa. La présente définition vise notamment le compartiment de compression d’un sous-marin crache-plongeurs. (diving bell)

« urgence » Situation exceptionnelle résultant d’un accident ou d’un incident. (emergency)

« véhicule » Tout bateau, hydroglisseur, engin, semi-submersible, sous-marin ou sous-marin crache-plongeurs, notamment un appareil automoteur, non autonome, remorqué ou descendu sur le fond. Sont exclues de la présente définition les installations. (craft)

APPLICATION

2. Le présent règlement s’applique aux opérations de plongée dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse menées dans le cadre des activités liées à la recherche, le forage, la production, la rationalisation de l’exploitation, la transformation et au transport des hydrocarbures.

PARTIE 1

PROGRAMMES DE PLONGÉE PROJETÉS

AUTORISATION

3. (1) Quiconque désire obtenir, en vertu de l’alinéa 142(1)b) de la Loi, l’autorisation d’exécuter un programme de plongée projeté en fait la demande au délégué à la sécurité en lui envoyant, dûment rempli et en trois exemplaires, le formulaire établi en la forme fixée par l’Office.

(2) L’autorisation est, en plus d’être soumise aux autres exigences du présent règlement, assujettie à la condition que l’exploitant et, le cas échéant, l’entrepreneur en plongée du programme se conforment aux exigences suivantes :

(3) L’autorisation ne peut être accordée pour l’exécution d’un programme de plongée projeté que si le requérant fournit au délégué à la sécurité les preuves suivantes :

(4) L’autorisation ne peut être accordée pour l’exécution d’un programme de plongée projeté que si les éléments ci-après ont été approuvés par le délégué à la sécurité :

(5) L’autorisation ne peut être accordée pour l’exécution d’un programme de plongée projeté, à moins qu’un certificat de conformité valide ne soit en vigueur à l’égard du matériel de plongée qui doit être utilisé et qu’il demeure valide et en vigueur.

4. (1) Le délégué à la sécurité est autorisé à donner, conformément au paragraphe (2), toute approbation qu’exige le présent règlement et à l’assortir des conditions qu’il estime indiquées, lesquelles s’ajoutent aux exigences du présent règlement.

(2) Le délégué à la sécurité fournit à l’intéressé la preuve de toute approbation qu’il lui donne en application du paragraphe (1).

(3) En cas d’inobservation des conditions de l’approbation, le délégué à la sécurité est autorisé à la suspendre ou à l’annuler, auquel cas il donne à l’intéressé la possibilité d’exposer les raisons pour lesquelles elle devrait être maintenue.

PARTIE 2

EXPLOITANTS

OBLIGATIONS

5. (1) L’exploitant d’un programme de plongée est tenu :

(2) Il est interdit à l’exploitant d’un programme de plongée :

CHANGEMENTS DE MATÉRIEL ET DE MÉTHODES

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un programme de plongée est tenu :

(2) L’exploitant d’un programme de plongée obtient l’approbation du délégué à la sécurité avant de prendre l’une des mesures ci-après en application du paragraphe (1) :

AUTORISATION

7. (1) L’exploitant peut demander, au titre du paragraphe 155(1) de la Loi, l’autorisation d’utiliser de l’équipement, des méthodes, des mesures ou des normes qui ne sont pas conformes au présent règlement.

(2) La demande doit préciser de quelle façon l’utilisation de l’équipement, des méthodes, des mesures ou des normes qui en font l’objet permet un niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation au moins équivalent à celui que permet l’observation du présent règlement.

PARTIE 3

ENTREPRENEURS EN PLONGÉE

OBLIGATIONS

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée à moins d’avoir retenu les services d’un spécialiste de la sécurité en plongée, autre que celui retenu par l’exploitant en application de l’alinéa 5(1)a), qui sera disponible comme l’exige l’alinéa 3(3)b) aux fins qui y sont précisées.

(2) Si l’exploitant visé au paragraphe 5(1) et l’entrepreneur en plongée visé au paragraphe (1) sont la même personne, le spécialiste de la sécurité en plongée retenu en application du paragraphe (1) peut être le même que celui retenu en application de l’alinéa 5(1)a).

(3) L’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée qui comprennent :

(4) Au cours des opérations de plongée qu’il mène, l’entrepreneur en plongée ne peut affecter une personne :

(5) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée faisant partie d’un programme de plongée est tenu :

(6) L’entrepreneur en plongée doit immédiatement interrompre ou faire cesser les opérations de plongée menées par lui qui menacent ou sont susceptibles de menacer la santé, le bien-être ou la sécurité de toute personne y participant.

9. (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut permettre à aucune personne y participant d’être soumise à une pression supérieure à la pression atmosphérique dans un caisson de compression utilisé au cours de ces opérations, que si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

VÉRIFICATION ET MISE À L’ESSAI DU MATÉRIEL DE PLONGÉE

10. (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé le matériel ci-après au cours de ces opérations que si celui-ci satisfait aux exigences suivantes :

(2) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée veille, à la fois :

(3) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée tient un registre dans lequel sont versés des certificats qui, à la fois :

(4) L’entrepreneur en plongée conserve le registre visé au paragraphe (3) :

(5) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut ni utiliser ni permettre que soit utilisé au cours de ces opérations le matériel de plongée qui a été déclaré dangereux à la suite d’une vérification ou d’un essai effectué en application du paragraphe (1).

MATÉRIEL DE PLONGÉE

11. (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé du matériel de plongée au cours de ces opérations que si celui-ci est conçu de manière :

(2) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée veille :

SYSTÈMES DE COMMUNICATIONS

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée que si les systèmes de communications ci-après sont en place :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les opérations de plongée sont effectuées au moyen d’un appareil de plongée autonome et qu’il est impossible d’utiliser le système de communications visé à ce paragraphe; en pareil cas, l’entrepreneur en plongée ne peut mener ces opérations que si un autre moyen de communication, que le directeur juge adéquat, est prévu pour celles-ci.

APPAREILS SOUS PRESSION

13. L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé un appareil sous pression destiné à être occupé par des personnes au cours de ces opérations que si celui-ci est pourvu de l’équipement suivant :

CAISSONS DE COMPRESSION

14. L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé un caisson de compression au cours de ces opérations que si les conditions suivantes sont réunies :

CAISSONS DE COMPRESSION DE SURFACE

15. L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé un caisson de compression de surface au cours de ces opérations que si les conditions suivantes sont réunies :

TOURELLES DE PLONGÉE

16. L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisée une tourelle de plongée au cours de ces opérations que si les conditions suivantes sont réunies :

SOUS-MARINS CRACHE-PLONGEURS

17. L’entrepreneur en plongée responsable des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé un sous-marin crache-plongeurs au cours de ces opérations que si les conditions ci-après sont réunies :

SYSTÈMES D’ALIMENTATION EN OXYGÈNE

18. (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé au cours de ces opérations un système d’alimentation en oxygène que si celui-ci est conforme, par sa conception, aux exigences suivantes :

(2) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée veille :

SYSTÈMES D’ALIMENTATION EN MÉLANGE RESPIRATOIRE

19. L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé un système d’alimentation en mélange respiratoire au cours de ces opérations que si celui-ci, par sa conception, est conforme aux exigences suivantes :

20. L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé un mélangeur intégré de gaz respiratoire ou un système de recyclage du gaz de plongée au cours de ces opérations que si les conditions ci-après sont respectées pendant toute la durée d’utilisation du mélangeur ou du système de recyclage :

QUANTITÉ ET QUALITÉ DU MÉLANGE RESPIRATOIRE

21. (1) L’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée ou permettre qu’elles soient poursuivies que si les conditions suivantes sont réunies :

(2) L’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :

INSTALLATIONS D’ÉVACUATION, DE SAUVETAGE ET DE TRAITEMENT

22. (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée assure l’accessibilité d’installations et de dispositifs d’évacuation, de sauvetage et de traitement qui, à la fois  :

(2) Les installations et les dispositifs d’évacuation, de sauvetage et de traitement mentionnés au paragraphe (1) doivent à la fois :

SERVICES MÉDICAUX

23. L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée est tenu :

VÉHICULE EN MODE DE POSITIONNEMENT DYNAMIQUE

24. L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit d’utilisé un véhicule en mode de positionnement dynamique au cours de ces opérations que si cette utilisation a été expressément approuvée au titre de l’article 4 pour le programme de plongée dont celles-ci font partie et que si les conditions suivantes sont réunies :

PARTIE 4

SPÉCIALISTES DE LA SÉCURITÉ EN PLONGÉE

25. (1) L’exploitant ou l’entrepreneur en plongée ne peut retenir les services d’une personne à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, comme l’exige l’alinéa 5(1)a) ou le paragraphe 8(1), selon le cas, que si cette personne est titulaire d’un brevet de directeur de plongée délivré en vertu de l’article 68 qui correspond à la catégorie de plongée au sujet de laquelle elle donnera des conseils et que si, selon le cas :

(2) Le spécialiste de la sécurité en plongée qui a été retenu par l’exploitant, en vertu de l’alinéa 5(1)a), est tenu, à la fois :

(3) Le spécialiste de la sécurité en plongée qui a été retenu par l’entrepreneur en plongée pour des opérations de plongée, en vertu du paragraphe 8(1), est tenu, à la fois  :

(4) Le spécialiste de la sécurité en plongée visé aux paragraphes (2) ou (3) est tenu, lorsqu’il donne des conseils en application de ces paragraphes, accorder la plus haute priorité à la sécurité des plongeurs affectés au programme de plongée ou aux opérations de plongée.

PARTIE 5

DIRECTEURS

DIRECTION DES OPÉRATIONS DE PLONGÉE DE CATÉGORIE I

26. Nul ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie I à moins de satisfaire exigences suivantes :

BREVET DE DIRECTEUR DE PLONGÉE DE CATÉGORIE I

27. (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie I d’une durée de validité d’un an à la personne qui, selon le cas  :

(2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie I délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a dirigé au moins douze plongées de catégorie I et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.

DIRECTION DES OPÉRATIONS DE PLONGÉE DE CATÉGORIE II

28. Nul ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie II à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

BREVET DE DIRECTEUR DE PLONGÉE DE CATÉGORIE II

29. (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie II d’une durée de validité d’un an à la personne qui, selon le cas  :

(2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie II délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a dirigé au moins douze plongées dont au moins six sont des plongées de catégorie II, et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.

DIRECTION DES OPÉRATIONS DE PLONGÉE DE CATÉGORIE III

30. Nul ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie III à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

BREVET DE DIRECTEUR DE PLONGÉE DE CATÉGORIE III

31. (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie III d’une durée de validité d’un an à la personne qui, selon le cas :

(2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie III délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a dirigé au moins douze plongées, dont au moins une plongée à saturation et au moins six plongées de catégorie II, et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.

DIRECTION DES OPÉRATIONS DE PLONGÉE AVEC SYSTÈME ADS

32. Nul ne peut diriger des opérations de plongée avec système ADS à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

BREVET DE DIRECTEUR DE PLONGÉE AVEC SYSTÈME ADS

33. (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée avec système ADS d’une durée de validité d’un an à la personne qui, selon le cas :

(2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée avec système ADS délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a dirigé au moins six plongées avec système ADS représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt heures.

RESTRICTIONS VISANT LES BREVETS DE DIRECTEUR ET LES DOCUMENTS ÉQUIVALENTS

34. (1) Le délégué à la sécurité peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le brevet de directeur délivré en vertu des articles 27, 29, 31, 33 ou 68 ou ajouter au document visé aux sous-alinéas 27(1)a)(i), 29(1)a)(i), 31(1)a)(i) ou 33(1)a)(i) des restrictions visant la direction des opérations de plongée qu’assure le titulaire du brevet ou du document.

(2) Le cas échéant, il donne au titulaire du brevet ou du document la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, ces restrictions ne devraient pas être imposées.

INVALIDATION DU BREVET DE DIRECTEUR

35. (1) Le délégué à la sécurité peut invalider un brevet de directeur délivré en vertu des articles 27, 29, 31, 33 ou 68, s’il estime que le titulaire n’a plus la compétence ou la capacité requise.

(2) Le cas échéant, il donne à celui-ci un préavis écrit d’au moins trente jours indiquant les motifs d’une telle mesure et lui offre la possibilité de justifier le maintien du brevet.

RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR

36. (1) Le directeur de plongée ne peut permettre à une personne d’effectuer une plongée au cours des opérations de plongée sous sa direction que si elle satisfait aux exigences des articles suivants :

(2) Le directeur de plongée avec système ADS ne peut permettre à une personne d’effectuer une plongée avec système ADS au cours des opérations de plongée sous sa direction que si celle-ci satisfait aux exigences de l’article 62.

(3) Le directeur ne peut permettre à une personne de participer aux opérations de plongée sous sa direction s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est pas apte à le faire ou que sa participation pourrait compromettre la sécurité d’autres personnes qui y participent.

(4) Le directeur de plongée planifie les plongées de manière que le total de la durée du séjour au fond de tout plongeur sous sa direction ne dépasse, par période de vingt-quatre heures :

(5) Le directeur de plongée planifie les opérations de plongée de manière qu’une tourelle de plongée soit, dans la mesure du possible, utilisée pour toute plongée de plus de 30 m nécessitant une décompression de surface.

(6) Le directeur de plongée avec système ADS veille à ce qu’aucun pilote sous sa direction ne soit immergé durant plus de huit heures par période de vingt-quatre heures.

(7) Le directeur veille à ce que tout plongeur ou pilote ayant effectué une plongée sous sa direction jouisse d’une période de repos suffisante après la plongée.

37. (1) Le directeur doit être présent au poste de commande de plongée d’où les opérations de plongée sont dirigées, en tout temps pendant leur durée ou pendant la période où il est de service, selon le cas, et doit :

(2) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le directeur peut, en cas d’urgence, permettre ou ordonner l’utilisation de techniques, d’équipement et de méthodes de plongée non autorisés par le présent règlement, s’il n’existe aucune autre façon d’assurer ou d’accroître la sécurité des personnes participant aux opérations de plongée.

(3) Le directeur doit interrompre ou faire cesser les opérations de plongée lorsque, selon le cas :

(4) Le directeur comportant l’utilisation d’un sous-marin crache-plongeurs doit, dans la mesure du possible, faire cesser les opérations de plongée lorsque la quantité d’énergie électrique qu’il reste en stock dans le sous-marin atteint 20 % de sa capacité de stockage d’énergie électrique du sous-marin, abstraction faite du dispositif de réserve mentionné à l’alinéa 13c).

(5) Lorsque le directeur désire commencer ou poursuivre les opérations de plongée et que la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où ces opérations sont menées est d’avis qu’une telle initiative menacerait la sécurité soit des personnes à bord du véhicule ou de l’installation, soit du véhicule ou de l’installation, la décision du responsable du véhicule ou de l’installation l’emporte sur celle du directeur.

(6) En cas d’accident, le directeur est tenu :

38. (1) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Le directeur de plongée ne peut permettre au plongeur sous sa direction de pénétrer dans l’eau que si les conditions suivantes sont réunies :

RESTRICTIONS VISANT LE LIEU DE PLONGÉE

39. (1) Le directeur de plongée ne peut permettre à un plongeur sous sa direction d’effectuer une plongée au cours des opérations de plongée à partir :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le véhicule qui est utilisé en mode de positionnement dynamique et qui satisfait aux exigences de l’article 24 n’est pas considéré comme étant en route.

(3) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée que si la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où elles sont censées être menées en a été avisée.

RESTRICTIONS VISANT L’UTILISATION DE L’APPAREIL DE PLONGÉE AUTONOME

40. Le directeur de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit d’utilisé un appareil de plongée autonome au cours des opérations de plongée sous sa direction que si les conditions suivantes sont réunies :

RESTRICTIONS VISANT LES OPÉRATIONS DE PLONGÉE DE CATÉGORIE I

41. Le directeur de plongée ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie I, sauf celles comportant l’utilisation d’un appareil de plongée autonome, que si les conditions ci-après sont réunies :

RESTRICTIONS VISANT LES OPÉRATIONS DE PLONGÉE DE CATÉGORIE II

42. Le directeur de plongée ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie II que si les conditions ci-après sont réunies :

RESTRICTIONS VISANT LES OPÉRATIONS DE PLONGÉE DE CATÉGORIE III

43. (1) Le directeur de plongée qui dirige des opérations de plongée à saturation ne peut permettre que la durée totale de la plongée de tout plongeur y participant dépasse trente et un jours.

(2) Le directeur de plongée ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie III que si l’équipe de plongée comprend, pendant toute la durée de la plongée, les personnes mentionnées à l’alinéa 42d) ainsi que le nombre de spécialistes et de techniciens des systèmes de survie supplémentaires qu’il juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs participant à ces opérations.

RESTRICTION VISANT LE DIRECTEUR DE PLONGÉE

44. Le directeur de plongée ne peut exécuter aucune plongée, même en cas d’urgence, pendant qu’il dirige des opérations de plongée.

RESPONSABILITÉS SUPPLÉMENTAIRES

45. (1) Le directeur au cours desquelles un skip, une tourelle de plongée, un sous-marin crache-plongeurs ou un système ADS est utilisé doit, pendant la mise à l’eau ou la sortie de l’eau de l’appareil, l’avoir toujours à vue, soit en le surveillant directement, soit en utilisant d’autres moyens.

(2) Si au cours des opérations de plongée, une tourelle de plongée est jointe à un caisson de compression de surface au moyen d’un mécanisme de clampage, le directeur ne peut permettre qu’à la personne qui connaît le mode d’emploi de ce mécanisme de s’en servir.

(3) Si au cours des opérations de plongée, une personne est transbordée à une tourelle de plongée ou à partir de celle-ci, le directeur veille à ce que tout caisson de compression de surface servant à ces opérations mais non au transbordement soit, durant celui-ci, isolé des caissons de compression de surface qui servent au transbordement.

(4) Lorsqu’un plongeur participant aux opérations de plongée présente des symptômes psychologiques ou physiologiques inhabituels ou des symptômes graves de la maladie de la décompression, le directeur de plongée en informe le médecin de plongée spécialisé visé à l’alinéa 3(3)d) ainsi que l’exploitant responsable de ces opérations, et diriger toute recompression ou décompression thérapeutique à laquelle le plongeur est soumis.

(5) Le directeur de plongée prend toutes les mesures raisonnables pour que, sauf en cas d’évacuation d’une personne au cours des opérations de plongée sous sa direction :

(6) Le directeur de plongée prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que, en cas d’évacuation d’une personne au cours des opérations de plongée sous sa direction, toute personne y participant qui a subi une décompression durant les vingt-quatre heures précédentes ne fasse aucun déplacement en aéronef à une altitude supérieure à celle qui est jugée nécessaire au fonctionnement de l’aéronef dans les circonstances.

MATÉRIEL DE PLONGÉE

46. (1) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Le directeur ne peut utiliser le matériel de plongée au cours des opérations de plongée sous sa direction que si les conditions suivantes sont réunies :

(3) Le directeur de plongée ne peut faire exécuter une plongée que si un caisson de compression à deux compartiments situé à un endroit d’accès facile à bord du véhicule ou de l’installation d’où la plongée est exécutée et qui satisfait aux exigences ci-après est utilisé, sauf s’il s’agit d’une plongée à une profondeur de 10 m ou moins, auquel cas le caisson de compression peut être situé à une distance du lieu de plongée qui représente au plus une heure de déplacement  :

SYSTÈMES D’ALIMENTATION EN OXYGÈNE ET SYSTÈMES D’ALIMENTATION EN MÉLANGE RESPIRATOIRE

47. (1) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée que si, au cours de ces opérations, les conditions suivantes sont respectées :

(2) Le directeur veille à ce que tout analyseur utilisé de façon continue au cours des opérations de plongée pour déterminer les quantités relatives d’oxygène et de gaz carbonique durant chaque plongée faisant partie de ces opérations est, dans la mesure du possible, réétalonné toutes les deux heures selon les instructions du fabricant.

(3) Le directeur de plongée ne peut, au cours des opérations de plongée sous sa direction, utiliser ou permettre que soit utilisé un mélangeur intégré de gaz respiratoire ou un système de recyclage du gaz de plongée que si les exigences de l’article 20 sont respectées pendant toute la durée d’utilisation du mélangeur ou du système de recyclage.

MÉLANGE RESPIRATOIRE

48. (1) Le directeur ne peut commencer ou poursuivre des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Le directeur ne peut permettre à un plongeur sous sa direction d’effectuer une plongée que si les conditions suivantes sont réunies :

(3) Le directeur ne peut, au cours des opérations de plongée sous sa direction, utiliser ou permettre que soit utilisé, comme mélange respiratoire :

(4) Le directeur protège contre le risque de contamination tout mélange respiratoire destiné à être utilisé au cours des opérations de plongée sous sa direction.

(5) Lorsque le directeur de plongée constate la présence de pétrole ou de tout autre contaminant dans les eaux où sont effectuées les opérations de plongée sous sa direction, il prend les mesures nécessaires pour prévenir la contamination des plongeurs immergés ou de l’air ambiant dans les caissons de compression utilisés au cours de ces opérations.

JOURNAL DES OPÉRATIONS DE PLONGÉE

49. (1) Le directeur inscrit dans le journal des opérations de plongée visé à l’alinéa 8(5)m), pour tout ou partie des opérations de plongée qu’il dirige, les renseignements suivants :

(2) Dès que les renseignements visés au paragraphe (1) sont inscrits dans le journal des opérations de plongée, le directeur appose sa signature à la fin de ces renseignements et demande à l’exploitant responsable des opérations de plongée ou au représentant de celui-ci de les contresigner aussitôt que possible.

(3) Il est interdit à quiconque de modifier un renseignement contenu dans le journal des opérations de plongée, à moins de faire parapher la modification par le directeur et la personne qui a contresignée.

(4) Lorsque le journal des opérations de plongée est complet ou que les opérations de plongée sont terminées, selon ce qui se produit le premier, le directeur ayant fait la dernière inscription remet le journal à l’entrepreneur en plongée qui a mené ces opérations. Toutefois, en cas d’accident lié aux opérations de plongée, le directeur qui est de service à ce moment le remet à l’exploitant responsable de ces opérations le plus tôt possible après l’accident.

JOURNAL DU DIRECTEUR

50. (1) Le directeur tient un journal paginé, à reliure permanente, qui porte son nom et sa signature et contient une photographie ressemblante de lui-même.

(2) Le directeur inscrit dans le journal, pour chaque plongée ou partie de plongée qu’il dirige et le plus tôt possible après la fin de la plongée ou la partie de plongée, les renseignements suivants :

(3) Dès que les renseignements visés au paragraphe (2) sont inscrits dans le journal du directeur, le directeur appose sa signature à la fin de ces renseignements et demande à l’exploitant responsable de la plongée ou au représentant de celui-ci de les contresigner aussitôt que possible.

(4) Il est interdit à quiconque de modifier un renseignement contenu dans le journal du directeur, à moins de faire parapher la modification par le directeur et par la personne qui a contresignée.

(5) Le directeur soumet, sur demande, le journal du directeur à l’examen d’un médecin de plongée, au moment où celui-ci l’examine pour l’application du présent règlement.

(6) Le directeur conserve dans le journal du directeur les documents suivants :

(7) Le directeur conserve le journal du directeur visé au paragraphe (1) pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription.

TENUE DE REGISTRES

51. (1) Lorsqu’une personne participant à des opérations de plongée se trouve dans un caisson de compression, le directeur enregistre ou fait enregistrer, à des intervalles réguliers d’au plus trente minutes, les relevés de l’heure et du manomètre de profondeur et les principales caractéristiques de l’air à l’intérieur du caisson de compression, notamment :

(2) Le directeur garde un exemplaire de l’attestation de toute homologation ou inspection à laquelle a été soumis le matériel de plongée utilisé et consigne dans un registre les renseignements suivants :

(3) Dès que les opérations de plongée sont terminées, le directeur de ces opérations remet à l’entrepreneur en plongée qui les a menées les exemplaires et les registres visés au paragraphe (2).

(4) Le directeur enregistre sur bande magnétique toutes les communications entre lui et les plongeurs ou les pilotes participant à la plongée faisant partie de ces opérations, qui ont lieu durant la vérification des systèmes faite avant la plongée et durant celle-ci, et conserve l’enregistrement pendant au moins quarante-huit heures après la fin de ces opérations.

PARTIE 6

PLONGEURS

PLONGÉES DE CATÉGORIE I

52. Nul ne peut effectuer une plongée de catégorie I au cours des opérations de plongée, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

BREVET DE PLONGÉE DE CATÉGORIE I

53. (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de plongée de catégorie I d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence en plongée de catégorie I qu’il juge acceptable, et qui, selon le cas :

(2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de plongée de catégorie I délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a effectué au moins vingt-quatre plongées de catégorie I représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt heures.

PLONGÉES DE CATÉGORIE II

54. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut effectuer une plongée de catégorie II au cours des opérations de plongée, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

(2) Le plongeur qui est titulaire d’un brevet de plongée de catégorie I peut effectuer une plongée de catégorie II à des fins de formation au cours des opérations de plongée, si les conditions suivantes sont réunies :

BREVET DE PLONGÉE DE CATÉGORIE II

55. (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de plongée de catégorie II d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence en plongée de catégorie II qu’il juge acceptable, et qui, selon le cas :

(2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de plongée de catégorie II délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a effectué au moins vingt-quatre plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt heures, dont au moins huit plongées de catégorie II représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins huit heures.

PLONGÉES DE CATÉGORIE III

56. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut effectuer une plongée de catégorie III au cours des opérations de plongée, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

(2) Le plongeur qui est titulaire d’un brevet de plongée de catégorie II peut effectuer une plongée de catégorie III à des fins de formation au cours des opérations de plongée, si les conditions suivantes sont réunies :

BREVET DE PLONGÉE DE CATÉGORIE III

57. (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de plongée de catégorie III d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence en plongée de catégorie III qu’il juge acceptable, et qui, selon le cas :

(2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de plongée de catégorie III délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a effectué au moins vingt-quatre plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt-quatre heures, dont au moins huit plongées de catégorie II à partir d’une tourelle de plongée ou d’un sous-marin crache-plongeurs, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins huit heures et au moins une plongée à saturation.

RESTRICTIONS VISANT LES BREVETS DE PLONGÉE ET LES DOCUMENTS ÉQUIVALENTS

58. (1) Le délégué à la sécurité peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le brevet de plongée délivré en vertu des articles 53, 55, 57 ou 68 ou ajouter au document visé aux alinéas 52d), 54(1)b) ou 56(1)b) des restrictions qui s’appliquent aux plongées qu’effectue le titulaire du brevet ou du document.

(2) Le cas échéant, il donne au titulaire du brevet ou du document la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, ces restrictions ne devraient pas être imposées.

INVALIDATION DU BREVET DE PLONGÉE

59. (1) Le délégué à la sécurité peut invalider le brevet de plongée délivré en vertu des articles 53, 55, 57 ou 68, s’il estime que le titulaire n’a plus la compétence ou la capacité requise.

(2) Lorsque le délégué à la sécurité se propose d’invalider un brevet de plongée en application du paragraphe (1), il donne au titulaire un préavis écrit d’au moins trente jours indiquant les motifs d’une telle mesure et lui offre la possibilité de justifier le maintien du brevet.

RESPONSABILITÉS DU PLONGEUR

60. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plongeur ne peut effectuer une plongée au cours des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont respectées :

(2) Le plongeur ne peut effectuer une plongée à saturation que si :

(3) Le plongeur qui est employé dans le cadre des opérations de plongée et qui, à un moment donné au cours de son emploi, estime qu’il n’est pas apte à plonger ou qu’il n’est pas capable de plonger en avise le directeur et lui en donne les raisons.

(4) Le plongeur qui constate la présence de pétrole ou tout autre contaminant dans les eaux où se déroulent les opérations de plongée en informe immédiatement le directeur.

JOURNAL DU PLONGEUR

61. (1) Le plongeur tient un journal paginé, à reliure permanente, qui porte son nom et sa signature et contient une photographie ressemblante de lui-même.

(2) Le plongeur inscrit dans le journal, pour chaque plongée qu’il effectue et le plus tôt possible après la fin de la plongée, les renseignements suivants :

(3) Dès qu’il a fini d’inscrire les renseignements visés au paragraphe (2) dans le journal du plongeur, le plongeur appose sa signature à la fin de ces renseignements et demande au directeur de plongée de les contresigner aussitôt que possible.

(4) Il est interdit à quiconque de modifier un renseignement contenu, à moins de faire parapher la modification par le plongeur et par le directeur qui a contresigné.

(5) Le plongeur soumet, sur demande, le journal du plongeur à l’examen d’un médecin de plongée, au moment où celui-ci l’examine pour l’application du présent règlement.

(6) Le plongeur conserve dans le journal du plongeur les documents suivants :

(7) Le plongeur conserve le journal du plongeur pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription.

PARTIE 7

PILOTES

PLONGÉES AVEC SYSTÈME ADS

62. Nul ne peut piloter un système ADS au cours des opérations de plongée, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

BREVET DE PILOTE

63. (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de pilote d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence dans l’utilisation de systèmes ADS qu’il juge acceptable, et qui, selon le cas :

(2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de pilote délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a effectué au moins quatre plongées avec système ADS représentant au total une durée de plongée d’au moins seize heures.

RESTRICTIONS VISANT LES BREVETS DE PILOTE ET LES DOCUMENTS ÉQUIVALENTS

64. (1) Le délégué à la sécurité peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le brevet de pilote délivré en vertu des articles 63 ou 68 ou ajouter au document visé à l’alinéa 62d) des restrictions visant le pilotage d’un système ADS par le titulaire du brevet ou du document.

(2) Le cas échéant, il donne au titulaire du brevet ou du document la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, les restrictions ne devraient pas être imposées.

INVALIDATION DU BREVET DE PILOTE

65. (1) Le délégué à la sécurité peut invalider le brevet de pilote délivré en vertu des articles 63 ou 68, s’il estime que le titulaire n’a plus la compétence ou la capacité requise.

(2) Le cas échéant, il donne à ce dernier un préavis écrit d’au moins trente jours indiquant les motifs d’une telle mesure et lui offre la possibilité de justifier le maintien du brevet.

JOURNAL DU PILOTE

66. (1) Le pilote tient un journal paginé, à reliure permanente, qui porte son nom et sa signature et contient une photographie ressemblante de lui-même.

(2) Le pilote inscrit dans le journal pour chaque plongée qu’il effectue et le plus tôt possible après la fin de la plongée les renseignements suivants :

(3) Dès qu’il a fini d’inscrire les renseignements visés au paragraphe (2) dans le journal du pilote, le pilote appose sa signature à la fin de ces renseignements et demande au directeur de plongée avec système ADS qui a dirigé la plongée de les contresigner aussitôt que possible.

(4) Il est interdit à quiconque de modifier un renseignement contenu dans le journal du pilote, à moins de faire parapher la modification par le pilote et par le directeur de plongée avec système ADS qui a contresigné.

(5) Le pilote soumet, sur demande, le journal du pilote à l’examen d’un médecin de plongée ou d’un médecin, au moment où celui-ci l’examine pour l’application du présent règlement.

(6) Le pilote conserve dans le journal du pilote les documents suivants :

(7) Le pilote conserve le journal du pilote pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription.

PARTIE 8

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES

SECOURISTES OU PERSONNES AYANT UNE FORMATION MÉDICALE

67. (1) Le médecin de plongée spécialisé qui participe à des opérations de plongée ne peut être chargé d’aucun aspect de ces opérations qui n’est pas d’ordre médical.

(2) Le secouriste ou la personne ayant une formation médicale dont les services sont retenus dans le cadre des opérations de plongée signale sans délai au directeur toute consultation médicale qu’il a accordée à un plongeur ou à un pilote y participant, ainsi que tout conseil ou traitement médical qu’il leur a donné.

BREVETS PERMANENTS

68. (1) Lorsqu’une personne est titulaire depuis au moins cinq ans d’un brevet délivré par le délégué à la sécurité en vertu des articles 27, 29, 31, 33, 53, 55, 57 ou 63 ou d’un document valide accepté par le délégué à la sécurité en vertu des alinéas 26c), 28c), 30c), 32d), 33(1)a), 52d), 54(1)b), 56(1)b) ou 62d), le délégué à la sécurité peut, sur demande, lui délivrer un brevet de la même catégorie que ce brevet ou ce document mentionnés en premier lieu; le nouveau brevet est valide, sous réserve des articles 35, 59 ou 65, selon le cas, tant que la personne est déclarée apte par un médecin conformément aux alinéas 26b), 52b) ou 62b), selon le cas.

(2) Lorsqu’une personne convainc le délégué à la sécurité qu’elle aurait été admissible, si elle en avait fait la demande, à un brevet délivré en vertu du présent règlement pendant au moins les cinq ans précédant la date où elle fait effectivement la demande, le délégué à la sécurité peut lui délivrer un brevet de la même catégorie que celui auquel elle aurait été admissible; le brevet délivré est valide, sous réserve des articles 35, 59 ou 65, selon le cas, tant que la personne est déclarée apte par un médecin conformément aux alinéas 26b), 52b) ou 62b), selon le cas.

INFRACTIONS

69. Toute contravention à l’un des articles 5, 6, 8 à 26, 28, 30, 32, 36 à 52, 54, 56, 60 à 62, 66 et 67 constitue une infraction à la Loi.

ANNEXE 1
(alinéa 3(4)a))

MARCHE À SUIVRE

1. Le manuel des méthodes d’un programme de plongée expose la marche à suivre normale pour les opérations de plongée faisant partie du programme, ainsi que :

ANNEXE 2
(alinéa 3(4)g))

MESURES D’URGENCE

1. (1) Le plan d’urgence d’un programme de plongée expose les mesures d’urgence à prendre dans les circonstances susceptibles de mettre en danger un plongeur ou un pilote et qui rendent impossible et périlleuse l’application de la marche à suivre contenue dans le manuel des méthodes. Ces circonstances comprennent :

(2) Les mesures d’urgence visées au paragraphe (1) prévoient la marche à suivre pour :

ANNEXE 3
(alinéas 5(1)i) et j))

RAPPORT D’ACCIDENT OU D’INCIDENT

Nom du véhicule ou de l’installation : 

Exploitant :

Directeur :  

Entrepreneur en plongée :

Personnes impliquées :  

Date :

Type de plongée :

Objet de la plongée :

Équipement personnel de plongée utilisé :

Matériel de plongée utilisé :

Description de la plongée :

Profondeur :   

Durée du séjour au fond :

Heure d’immersion :

Tables utilisées :

Méthode de remontée :

Vitesse et heure de la remontée :

Heure de retour à la surface :

Nom du médecin de plongée spécialisé ou du technicien médical qui a soigné le plongeur ou le pilote :

Traitement :

Nom du plongeur ou du pilote traité :

Table de thérapie utilisée :

État de santé du plongeur ou du pilote après traitement :

Nombre de plongées effectuées par le plongeur ou le pilote dans les vingt-quatre heures précédant l’accident ou l’incident :

Mélange(s) gazeux utilisé(s) :

______________
(pour la plongée)

________________
(pour le traitement)

Température de l’air :

Vitesse des vents :

État de la mer :

Type de fond marin :

Visibilité :

État de l’équipement personnel de plongée après l’accident ou l’incident :

Équipement personnel de plongée examiné à

___________
(lieu et date)

par

__________________________
(nom de l’examinateur)

:

Résumé de l’accident ou de l’incident :

(Annexer des feuilles supplémentaires au besoin.)

Signature de l’exploitant ou de son représentant

Signature du directeur

ANNEXE 4
(alinéa 11(2)b))

PARTIE 1

MATÉRIEL DE PREMIERS SOINS NÉCESSAIRE POUR LES OPÉRATIONS DE PLONGÉE
Article Colonne 1

Matériel
Colonne 2

Description
Colonne 3

Quantité
1. Garrots 2
2. Ciseaux De Mayo, 17,8 cm 1
3. Pansements d’urgence Grands 2
4. Gants chirurgicaux Paire, pointures 8, 9 et 10 2 de chaque pointure
5. Bandage de gaze Stérile, 5 cm et 7,5 cm, rouleau 1 de chaque largeur
6. Tampons de gaze Stériles, 10 cm × 10 cm, paquet de 100 1
7. Sparadrap Rouleau 1
8. Scalpels Jetables, à lames nos 10 et 11 1 de chaque taille
9. Lames de scalpel Nos 10 et 11 2 de chaque taille
10. Laryngoscope Grand, pour adultes, avec piles et ampoule de rechange 1
11. Ouvre-bouche 1
12. Tubes de réanimation bouche-à-bouche 2
13. Canules oropharyngées Tailles 3 et 4 1 de chaque  taille
14. Aspirateur Manuel (p. ex., à pédale, de type Ambu) 1
15. Plateau de petite chirurgie Écarteur fin 1
Écarteur de campagne 2
Écarteur à griffes pointues 1
Écarteur à griffes mousses 1
Pince de Lahey 2
Pince hémostatique Mosquito 4
Agrafes à serviette 6
Les objets stériles suivants :  
Porte-aiguille 2
Écarteur autostatique mousse 1
Pince d’Allis 2
Pince de Babcock 2
Pince porte-tampon 2
Ciseaux de Mayo droits 1
Ciseaux de Mayo courbes 1
Ciseaux de Metz courbes 1
Pince artérielle hémostatique 6
Pince de Kockers 2
Pince russe 2
Manche de couteau no 3 1
Manche de couteau no 4 1
Pince à dents 2
Sonde d’aspiration 1
16. Plateau à pansements Stérile, comprenant :  
Petit gobelet 1
Tampon assorti 1
Gaze, 10 cm × 10 cm 6
Gaze, 5 cm × 5 cm 10
Compresse 1
Pince artérielle 2
Pince à tissu 1
17. Nécessaires à perfusion P. ex., appareil pour donner du sang Travenol 2C2027 4
18. Canules intraveineuses Calibres 14, 15 et 16 2 de chaque calibre
19. Canule intraveineuse Calibre 16, 20 cm, pour positionnement veineux central 1
20. Tampons alcoolisés pour injections P. ex., Webcol 24
21. Canules de trocart P. ex., Argyle no 10, 23 cm 2
22. Valves de drainage thoracique de Heimlich P. ex., Bard Parker no 3460 2
23. Seringues 10 mL 6
24. Seringues 20 mL 6
25. Aiguilles hypodermiques Calibres 16, 21 et 23 6 de chaque calibre
26. Sonde à ballonnet de Foley Calibres français 14 et 16 1 de chaque calibre
27. Sac urinal 1
28. Tubes endotrachéaux À ballonnet, 7 mm, 8 mm, 9 mm et 9,5 mm 1 de chaque calibre
29. Mandrin d’introduction Pour usage avec les tubes endotrachéaux 1
30. Cathéters d’aspiration 2
31. Tubes à prise de sang (non à vide) Enduits de silicone, sans anticoagulant 2
32. Tubes à prise de sang (non à vide) Non enduits de silicone, EDTA 2
33. Ballon respiratoire Laerdal, équipé d’un raccord pour l’oxygène à 100 % et d’un raccord pour branchement à une enceinte respiratoire 1
34. Xylocaïne À 1 %, sans adrénaline, 10 mL 4
35. Gélose de xylocaïne Urétral, à 2 %, en tube 1
36. Solution Bridine 100 mL, pour la préparation de la peau 1
37. Dextran 70 (macrodex) dans solution saline 500 mL 2
38. Dextrose 5 %, solution saline Sac de 1 000 mL 4
39. Solution saline à 0,9 % Sac de 1 000 mL 4
40. Héparine en injection Flacon de 2 mL, dose de 500 µ/mL 1
41. Diazépam en injection Flacon de 2 mL, dose de 10 mg 6
42. Benadryl en injection Flacon de 1 mL, dose de 50 mg 6
43. Furosémide en injection Flacon de 2 mL, dose de 40 mg 6
44. Dexaméthasone en injection Flacon de 10 mL, dose de 4 mg 2
45. Cachets d’aspirine 324 mg 50
46. Thermomètre électronique Pourvu d’un thermocouple ou d’un thermistor 1
47. Stéthoscope 1
48. Otoscope Avec piles et ampoule de rechange 1
49. Marteau à réflexes 1
50. Pansements adhésifs Boîte 1
51. Sphygmomanomètre anéroïde 1
52. Lampe de poche Avec piles et ampoule de rechange 1
53. Sutures En soie, 3/0 sur aiguille tranchante, courbe 6
54. Sutures En soie, 0/0 sur aiguille forte, courbe 6
55. Sutures Catgut, chromé, 2/0 sur aiguille fine effilée, courbe 6
56. Sutures Catgut, chromé, 0/0 sur aiguille fine effilée, courbe 6
57. Ligatures En soie, 0/0 6
58. Ligatures En soie, 2/0 6
59. Ligatures En soie, 3/0 6

PARTIE 2

MATÉRIEL DE PREMIERS SOINS GARDÉ À BORD DE LA TOURELLE DE PLONGÉE OU DANS LE COMPARTIMENT DE COMPRESSION DU SOUS-MARIN CRACHE-PLONGEURS
Article Colonne 1

Matériel
Colonne 2

Description
Colonne 3

Quantité
1. Garrot 1
2. Tube de réanimation bouche-à-bouche 1
3. Ouvre-bouche 1
4. Canules oropharyngées 2
5. Sparadrap Rouleau 1
6. Pansements adhésifs Plats, tailles assorties, boîte 1
7. Pansements d’urgence Grands 2
8. Pansements d’urgence Petits 2
9. Ciseaux De Mayo, 17,8 cm 1

ANNEXE 5
(sous-alinéas 26b)(ii) et 62b)(ii))

FICHE D’EXAMEN MÉDICAL DU DIRECTEUR OU DU PILOTE DE SYSTÈME ADS

PARTIE 1 — À remplir par le médecin

Inscrivez toute constatation anormale sur la présente fiche. Encerclez la bonne réponse lorsqu’il y a lieu.

Nom de famille : Prénom(s) : Date de naissance : Sexe : M/F

Taille : ___ cm Poids : ___ kg Traits distinctifs :

Apparence générale :

TÊTE, YEUX, OREILLES, NEZ ET GORGE : Normaux ? Oui/Non Vision des couleurs normale? Oui/Non

Audiométrie : Oreille droite normale ? Oui/Non Oreille gauche normale? Oui/Non

VISION: Éloignée Éloignée avec verres Rapprochée Rapprochée avec verres Champ visuel normal Fonds normaux
Œil droit         Oui/Non Oui/Non
Œil gauche:         Oui/Non Oui/Non
Deux yeux:         Oui/Non Oui/Non

PEAU : Éruptions ? Oui/Non Infection ? Oui/Non Parasites ? Oui/Non Glandes lymphatiques normales? Oui/Non Seins normaux ? Oui/Non

SYSTÈME RESPIRATOIRE : Cicatrices ou difformité du thorax ? Oui/Non Thorax normal à l’auscultation ? Oui/Non Bruits adventices ? Oui/Non Résultats de la dernière radiographie pulmonaire normaux ? Oui/Non/Inexistants (voir référence 1)

SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE : Tension artérielle : __/__ pouls : __/__ min. Pouls et circulation périphériques normaux ?  Oui/Non Choc systolique normal ? Oui/Non Bruits du cœur normaux? Oui/Non Souffle cardiaque ? Oui/Non Électrocardiogramme normal? Oui/Non Résultats d’épreuve d’effort normaux? (Ex : épreuve de Ruffier) Oui/Non

ABDOMEN : Organomégalie ? Oui/Non Masses ? Oui/Non Hernies ? Oui/Non Système génito-urinaire normal ? Oui/Non Rectum normal ? Oui/Non

SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE : Colonne vertébrale normale ? Oui/Non Articulations et membres normaux ? Oui/Non

SYSTÈME NERVEUX CENTRAL : Puissance et tonus musculaire normaux? Oui/Non Réaction normale à la piqûre d’une aiguille ? Oui/Non Réaction normale à l’effleurement ? Oui/Non Fièvre ? Oui/Non Vibration ? Oui/Non Sensibilité propioceptive normale ? Oui/Non Nerfs crâniens normaux ? Oui/Non

Réflexes Bicipital Tricipital Stylo-radial Rotulien Achilléen Abdominal Plantaire Clonus du pied
Côté droit                
Côté gauche                

Fonction cérébelleuse normale ? Oui/Non Fonction vestibulaire normale ? Oui/Non Signe de Romberg présent ? Oui/Non Signe de Nystagmus présent ? Oui/Non

ANALYSES EN LABORATOIRE : Hb : g/dL HCT : (voir référence 2) Trait drépanocytaire présent? Oui/Non (voir référence 3) (d’après l’examen médical initial)

Groupe sanguin : Azote uréique du sang : (voir référence 4) Créatinine : (voir référence 5) Autres :

Urine pH : Urine : Présence d’albumine ? Oui/Non Présence de sucre ? Oui/Non Présence de protéines ? Oui/Non Présence de sang ? Oui/Non

Observations sur toute constatation anormale relevée :

Le sujet a-t-il un problème ou une maladie physique quelconque? Oui/Non
Peut-il soutenir un effort prolongé? Oui/Non
Peut-il travailler dans tous les climats s’il a reçu les vaccins nécessaires? Oui/Non
Est-il inapte à la plongée de façon permanente? Oui/Non
Est-il temporairement inapte à la plongée? Oui/Non Date du prochain examen
Est-il apte à la plongée avec restrictions? Oui/Non Préciser:
Nom et adresse du médecin examinateur
Signature: Date: Lieu:
PARTIE 2 — À remplir à l’encre par le directeur ou le pilote de système ADS, selon le cas

Encerclez la bonne réponse lorsqu’il y a lieu. En cas de doute, demandez l’avis du médecin examinateur.

a) Nom de famille : Prénom(s) : Date de naissance : N. A. S. : No d’assurance-maladie provinciale :

b) Avez-vous déjà subi un examen médical de pilote de système ADS ? Oui/Non Dans l’affirmative, précisez la date et le lieu :

c) Date et lieu des radiographies subies :

d) Précisions sur les vaccins reçus :

e) Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de l’une des affections ci-après ou été traité pour l’une d’elles ?

1. Asthme Oui/Non 18. Étourdissements ou pertes d’équilibre Oui/Non
2. Fièvre des foins ou allergies Oui/Non 19. Traumatisme crânien Oui/Non
3. Allergie à des drogues ou à des médicaments Oui/Non 20. Infarctus ou paralysie Oui/Non
4. Pneumonie ou pleurésie Oui/Non 21. Céphalée sévère ou migraine Oui/Non
5. Bronchite ou autre maladie pulmonaire Oui/Non 22. Dépression nerveuse ou maladie mentale Oui/Non
6. Tuberculose Oui/Non 23. Troubles oculaires Oui/Non
7. Troubles des sinus Oui/Non 24. Ulcère peptique, duodénal ou à l’estomac Oui/Non
8. Maladie des oreilles Oui/Non 25. Maladie de la vésicule biliaire Oui/Non
9. Hypertension artérielle Oui/Non 26. Diarrhée ou maladie intestinale Oui/Non
10. Fièvre rhumatismale Oui/Non 27. Jaunisse ou hépatite Oui/Non
11. Maladie ou souffle cardiaque Oui/Non 28. Maladie du rein ou de la vessie Oui/Non
12. Douleurs ou palpitations thoraciques Oui/Non 29. Maladie ou blessure des os ou des articulations Oui/Non
13. Tendance au saignement Oui/Non 30. Blessures au dos ou douleurs lombaires chroniques Oui/Non
14. Maladies de la peau Oui/Non 31. Autres maladies ou blessures graves Oui/Non
15. Diabète Oui/Non 32. Mal des transports Oui/Non
16. Maladies tropicales Oui/Non 33. Varices Oui/Non
17. Convulsions, syncopes ou crises d’épilepsie Oui/Non    

Commentez toute réponse affirmative, en y indiquant les dates :

h) Prenez-vous ou avez-vous déjà pris des médicaments ou des drogues? Oui/Non Dans l’affirmative, précisez :

i) Si vous fumez, combien de cigarettes fumez-vous? Nombre par jour : ___________________ Si vous consommez de l’alcool, combien de verres de vin ____/semaine, de bière ____/semaine et d’autres boissons alcoolisées ____/semaine buvez-vous? Avez-vous déjà eu des problèmes de santé liés à la consommation de drogues hallucinogènes, illicites ou accoutumantes? Oui/Non Dans l’affirmative, précisez :

Je soussigné, , domicilié au (adresse), atteste que les renseignements donnés ci-dessus sont à ma connaissance exacts et permets qu’ils soient communiqués à d’autres médecins qui s’intéressent à ma santé.

Signature : Date : Lieu :

PARTIE 3 — Déclaration du médecin

Remarques du médecin :

Le journal du sujet a-t-il été examiné? Oui/Non.

Dans la négative, donnez la raison :

Signature du médecin :

Date :

ANNEXE 6
(sous-alinéas 27(1)a)(iii), 29(1)a)(iii) et 31(1)a)(iii))

RECOMMANDATION DE DÉLIVRER UN BREVET DE DIRECTEUR DE PLONGÉE DE CATÉGORIE

Nous soussignés attestons que , né le , à , travaillant actuellement pour , à titre de __, de catégorie __, connaît tous les aspects de la plongée et de la direction de la plongée de catégorie , comme le prescrit le Règlement transitoire sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. En conséquence, nous recommandons sa nomination comme directeur de plongée de catégorie et attestons que nous le connaissons suffisamment bien pour affirmer qu’il n’y a, à notre connaissance, aucune raison de lui refuser le statut demandé.

1. Directeur de plongée : Catégorie : Depuis le
____________________________
(En lettres moulées)
__________________
(Date)
Signature : Date :
2. Directeur de plongée : Catégorie : Depuis le
____________________________
(En lettres moulées)
__________________
(Date)
Signature : Date :
3. Entrepreneur en plongée ou exploitant :
(En lettres moulées)
Signature :
Date :

ANNEXE 7
(sous-alinéa 52b)(iii))

FICHE D’EXAMEN MÉDICAL DU PLONGEUR

PARTIE 1 — À remplir par le médecin.

Inscrivez toute constatation anormale sur la présente fiche. Encerclez la bonne réponse lorsqu’il y a lieu.

Nom de famille : Prénom(s) : Date de naissance Sexe : M/F

Taille : cm Poids : kg Traits distinctifs :

Apparence générale :

TÊTE, YEUX, OREILLES, NEZ ET GORGE : Normaux? Oui/Non Infection des voies respiratoires supérieures? Oui/Non Dents et gencives normales? Oui/Non Dentiers? Oui/Non Cou normal? Oui/Non

Sinus normaux? Oui/Non Résultats des radiographies dentaires normaux? Oui/Non/Inexistants (voir référence 6) Vision des couleurs normale? Oui/Non

  Voies nasales Conduit auditif externe Tympans Trompe d’Eustache Audiométrie
Côté droit normal? Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non
Côté gauche normal? Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non

Vision: Éloignée Éloignée avec verres Rapprochée Rapprochée avec verres Champ visuel normal Fonds normaux
Œil droit:       Oui/Non Oui/Non
Œil gauche:       Oui/Non Oui/Non
Les deux yeux:       Oui/Non Oui/Non

PEAU : Éruptions? Oui/Non Infection? Oui/Non Parasites? Oui/Non Glandes lymphatiques normales? Oui/Non Épaisseur du  pli cutané : Biceps gauche : mm Triceps  gauche : mm Muscle sous-scapulaire gauche : mm Muscle sacro-iliaque gauche : mm Seins normaux? Oui/Non

SYSTÈME RESPIRATOIRE : Cicatrices ou  difformité du thorax? Oui/Non Thorax normal à l’auscultation? Oui/Non Bruits adventices? Oui/Non Résultats de la dernière radiographie pulmonaire normaux? Oui/Non Capacité vitale maximale (CVM) : 1. VEMS1/CVM % :_________%.

SYSTÈME  CARDIO-VASCULAIRE : Tension artérielle : __/__ Pouls : __/__ min. Varices? Oui/Non Pouls  et circulation  périphériques normaux? Oui/Non Choc systolique normal? Oui/Non Bruits du cœur normaux? Oui/Non Souffle cardiaque? Oui/Non Électrocardiogramme normal? Oui/Non Résultats d’épreuve d’effort normaux? (ex : test Ruffier)? Oui/Non Résultats  d’épreuve d’effort sur électrocardiogramme normaux? Oui/Non/Inexistants. (voir référence 7)

ABDOMEN : Organomégalie? Oui/Non Masses? Oui/Non Hernies? Oui/Non Système génito-urinaire normal? Oui/Non Rectum normal? Oui/Non

SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE : Radiographies des articulations : (voir référence 8)

  Épaules Hanches Genoux
Côté droit normal? Oui/Non Oui/Non Oui/Non
Côté gauche normal? Oui/Non Oui/Non Oui/Non

Colonne vertébrale normale? Oui/Non Articulations et membres normaux? Oui/Non

SYSTÈME NERVEUX CENTRAL : Puissance et tonus musculaire normaux? Oui/Non Réaction normale à la piqûre d’une aiguille? Oui/Non

Nerfs crâniens normaux?

1. Oui/Non

2. Oui/Non

3. Oui/Non

4. Oui/Non

5. Oui/Non

6. Oui/Non

7. Oui/Non

8. Oui/Non

9. Oui/Non

10. Oui/Non

11. Oui/Non

12. Oui/Non

Réflexes Bicipital Tricipital Stylo-radial Rotulien Achilléen Abdominal Plantaire Clonus du pied
Côté droit                
Côté gauche                

Fonction cérébelleuse normale? Oui/Non Fonction vestibulaire normale? Oui/Non Signe de Romberg présent? Oui/Non Signe de Nystagmus présent? Oui/Non Électro-encéphalogramme normal? Oui/Non/Inexistants (voir référence 9) Électro-nystagmogrammes normaux? Oui/Non/Inexistants (voir référence 10)

ANALYSES  EN LABORATOIRE : Hb : __ g/dL __ HCT :__ Trait drépanocytaire présent? Oui/Non (voir référence 11) (d’après l’examen médical initial)

Groupe sanguin : Azote uréique du sang : (voir référence 12) Créatinine : (voir référence 13) Autres :

Urine pH : Urine : albumine ? Oui/Non sucre ? Oui/Non protéines ? Oui/Non sang ? Oui/Non

Observations sur toute constatation anormale relevée :

Le sujet a-t-il un problème ou une maladie physique quelconque? Oui/Non
Peut-il soutenir un effort prolongé? Oui/Non
Peut-il travailler dans tous les climats s’il a reçu les vaccins nécessaires? Oui/Non
Est-il inapte à la plongée de façon permanente? Oui/Non
Est-il temporairement inapte à la plongée? Oui/Non Date du prochain examen:
Est-il apte à la plongée avec restrictions? Oui/Non Préciser:
Nom et adresse du médecin examinateur:
Signature: Date: Lieu:
PARTIE 2 — À remplir à l’encre par le plongeur.

Encerclez la bonne réponse lorsqu’il y a lieu. En cas de doute, demandez l’avis du médecin examinateur.

1. Manifestations cutanées? Oui/Non 2. Douleurs ostéoarticulaires? Oui/Non 3. Manifestations neurologiques liées au système  nerveux central? Oui/Non 4. Perturbations du système cardio-pulmonaire? Oui/Non 5. Accident vestibulaire? Oui/Non 6. Barotraumatisme pulmonaire (surpression pulmonaire)? Oui/Non 7. Embolie gazeuse artérielle? Oui/Non 8. Problèmes reliés à la compression? Oui/Non 9. Ostéonécrose (nécrose osseuse)? Oui/Non

Commentez toute réponse affirmative, en y indiquant les dates et le nombre de fois où vous avez éprouvé le problème :

e) Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert d’une des affections ci-après ou été traité pour l’une d’elles?

1. Asthme Oui/Non
2. Fièvre des foins ou allergies Oui/Non
3. Allergie à des drogues ou à des médicaments Oui/Non
4. Pneumothorax (poumon affaissé) Oui/Non
5. Pneumonie ou pleurésie Oui/Non
6. Bronchite ou autre maladie pulmonaire Oui/Non
7. Tuberculose Oui/Non
8. Troubles des sinus Oui/Non
9. Maladie des oreilles Oui/Non
10. Fièvre rhumatismale Oui/Non
11. Maladie ou souffle cardiaque Oui/Non
12. Douleurs ou palpitations thoraciques Oui/Non
13. Varices Oui/Non
14. Tendance au saignement Oui/Non
15. Maladies de la peau Oui/Non
16. Diabète Oui/Non
17. Maladies tropicales Oui/Non
18. Convulsions, syncopes ou crises d’épilepsie Oui/Non
19. Traumatisme crânien Oui/Non
20. Infarctus ou paralysie Oui/Non
21. Céphalée sévère ou migraine Oui/Non
22. Dépression nerveuse ou maladie mentale Oui/Non
23. Troubles oculaires Oui/Non
24. Ulcère peptique, duodénal ou à l’estomac Oui/Non
25. Maladie de la vésicule biliaire Oui/Non
26. Diarrhée ou maladie intestinale Oui/Non
27. Jaunisse ou hépatite Oui/Non
28. Maladie transmise sexuellement Oui/Non
29. Mal de dent ou problèmes dentaires Oui/Non
30. Maladie ou blessure des os ou des articulations Oui/Non
31. Blessures au dos ou douleurs lombaires chroniques Oui/Non
32. Autres maladies ou blessures graves Oui/Non
33. Femmes: maladie gynécologique ou problèmes de santé liés à la grossesse Oui/Non
34. Mal des transports Oui/Non

Commentez toute réponse affirmative, en indiquant les dates :

Je soussigné, , domicilié au (adresse), atteste que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts autant que je sache et permets qu’ils soient communiqués à d’autres médecins qui s’intéressent à ma santé.

Signature : Date : Lieu :

PARTIE 3 — Déclaration du médecin

Remarques du médecin :

Le journal du sujet a-t-il été examiné? Oui/Non.

Dans la négative, donnez la raison :

Signature du médecin :

Date :

N.B. La Note explicative de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2015-1, Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador.