Vol. 149, no 1 — Le 14 janvier 2015

Enregistrement

DORS/2014-320 Le 23 décembre 2014

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;

Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que l’Office s’est conformé aux exigences de l’article 4 (voir référence d) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.

Ottawa, le 23 décembre 2014

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L’OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT

MODIFICATION

1. L’annexe 1 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 28 décembre 2014.

ANNEXE
(article 1)

ANNEXE 1
(articles 2 et 6, paragraphes 7(1) et 7.1(1) et article 7.2)

LIMITES DES CONTINGENTS POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 28 DÉCEMBRE 2014 ET SE TERMINANT LE 26 DÉCEMBRE 2015

Colonne 1





Province
Colonne 2

Limite des contingents fédéraux (nombre de douzaines d’œufs)
Colonne 3


Limite des contingents de transformation (nombre de douzaines d’œufs)
Colonne 4


Limite des contingents pour le développement du marché d’exportation (nombre de douzaines d’œufs)
Ontario 222 753 392 17 808 000  
Québec 117 095 635 2 544 000  
Nouvelle-Écosse 21 451 771    
Nouveau-Brunswick 12 368 328    
Manitoba 62 541 816 10 176 000 12 720 000
Colombie-Britannique 73 965 103 2 544 000  
Île-du-Prince-Édouard 3 554 181    
Saskatchewan 27 530 056 5 088 000  
Alberta 56 640 534 636 000  
Terre-Neuve-et-Labrador 9 534 003    
Territoires du Nord-Ouest 3 111 694    

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Les modifications visent à fixer le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser selon un contingent fédéral, un contingent de transformation et un contingent pour le développement du marché d’exportation au cours de la période commençant le 28 décembre 2014 et se terminant le 26 décembre 2015.