Vol. 149, no 1 — Le 14 janvier 2015
Enregistrement
DORS/2014-320 Le 23 décembre 2014
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que l’Office s’est conformé aux exigences de l’article 4 (voir référence d) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.
Ottawa, le 23 décembre 2014
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L’OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT
MODIFICATION
1. L’annexe 1 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le 28 décembre 2014.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE 1
(articles 2 et 6, paragraphes 7(1) et 7.1(1) et article 7.2)
LIMITES DES CONTINGENTS POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 28 DÉCEMBRE 2014 ET SE TERMINANT LE 26 DÉCEMBRE 2015
Colonne 1 Province |
Colonne 2 Limite des contingents fédéraux (nombre de douzaines d’œufs) |
Colonne 3 Limite des contingents de transformation (nombre de douzaines d’œufs) |
Colonne 4 Limite des contingents pour le développement du marché d’exportation (nombre de douzaines d’œufs) |
---|---|---|---|
Ontario | 222 753 392 | 17 808 000 | |
Québec | 117 095 635 | 2 544 000 | |
Nouvelle-Écosse | 21 451 771 | ||
Nouveau-Brunswick | 12 368 328 | ||
Manitoba | 62 541 816 | 10 176 000 | 12 720 000 |
Colombie-Britannique | 73 965 103 | 2 544 000 | |
Île-du-Prince-Édouard | 3 554 181 | ||
Saskatchewan | 27 530 056 | 5 088 000 | |
Alberta | 56 640 534 | 636 000 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 9 534 003 | ||
Territoires du Nord-Ouest | 3 111 694 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Les modifications visent à fixer le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser selon un contingent fédéral, un contingent de transformation et un contingent pour le développement du marché d’exportation au cours de la période commençant le 28 décembre 2014 et se terminant le 26 décembre 2015.
- Référence a
L.C. 2011, ch. 25, art. 35 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
C.R.C., ch. 646 - Référence d
DORS/99-186 - Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence f
C.R.C., ch. 648 - Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence i
C.R.C., ch. 646 - Référence 1
DORS/86-8; DORS/86-411, art. 1