Vol. 149, no 1 — Le 14 janvier 2015
Enregistrement
DORS/2015-2 Le 5 janvier 2015
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE
Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse
RÈGLEMENT TRANSITOIRE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL CONCERNANT LES OUVRAGES EN MER DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE CANADA – NOUVELLE-ÉCOSSE
PARTIE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
« air à faible teneur en oxygène » Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 % en volume à une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 135 mm Hg. (oxygen deficient atmosphere)
« ANSI » L’American National Standards Institute. (ANSI)
« API » L’American Petroleum Institute. (API)
« appareil de forage » Ensemble des dispositifs utilisés pour creuser un trou ou un puits par forage ou une autre méthode à des fins d’étude géophysique, d’exploration ou de production. (drilling rig)
« appareil de levage » Escalier mécanique, ascenseur, nacelle ou autre dispositif destiné au transport des personnes ou des marchandises. (elevating device)
« ASME » L’American Society of Mechanical Engineers. (ASME)
« CCCBPI » Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies.(CCBFC)
« certificat de secourisme avancé » Certificat décerné par un organisme approuvé, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours d’au moins cinq jours sur les premiers soins, autre qu’un cours de secourisme maritime. (advanced first aid certificate)
« certificat de secourisme d’urgence » Certificat décerné par un organisme approuvé, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours d’au moins un jour sur les premiers soins. (emergency first aid certificate)
« certificat de secourisme général » Certificat décerné par un organisme approuvé, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours d’au moins deux jours sur les premiers soins. (standard first aid certificate)
« certificat de secourisme maritime » Certificat décerné par un organisme approuvé, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours d’au moins cinq jours sur les premiers soins à donner en mer. (mariner’s first aid certificate)
« Code canadien de l’électricité » La norme C22.1-2012 intitulée Code canadien de l’électricité, Première partie, publiée en 2012 par la CSA. (Canadian Electrical Code)
« Code national de la plomberie – Canada 2010 » Le Code national de la plomberie – Canada 2010, publié en 2010 par la CCCBPI. (National Plumbing Code of Canada)
« Code national de prévention des incendies – Canada 2010 » Le Code national de prévention des incendies – Canada 2010, publié en 2010 par la CCCBPI. (National Fire Code of Canada)
« Code national du bâtiment – Canada 2010 » Le Code national du bâtiment – Canada 2010, publié en 2010 par la CCCBPI. (National Building Code of Canada)
« comité » S’entend du comité au sens du paragraphe 210.001(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (committee)
« conditions environnementales » Conditions météorologiques, océanographiques et autres conditions naturelles, notamment l’état des glaces, qui peuvent avoir des effets sur les opérations menées dans le lieu de travail. (environmental conditions)
« cours RCR » Cours de formation en réanimation cardiorespiratoire fondé sur la publication du Journal of the American Medical Association intitulée Standards and Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiac Care, en date de 2001, et réimprimée par l’American Heart Association. (CPR course)
« CSA » L’Association canadienne de normalisation. (CSA)
« endroit présentant un risque d’incendie » Endroit qui contient ou est susceptible de contenir des concentrations explosives ou inflammables de substances dangereuses. (fire hazard area)
« équipement de protection » Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment)
« haute tension » Tension de plus de 750 V entre deux conducteurs ou entre un conducteur et la terre. (high voltage)
« Loi » La partie III.1 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Act)
« nacelle » Nacelle de transbordement de personnes. (basket)
« norme ULC » La norme CAN/ULC-S508-02 des Laboratoires des assureurs du Canada, intitulée Classification et essai sur foyers-types d’extincteurs. (ULC Standard)
« organisme approuvé » L’Ambulance Saint-Jean, la Société canadienne de la Croix-Rouge ou la Workers’ Compensation Board of British Columbia. (approved organization)
« outillage électrique » Outillage serv ant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)
« paramédic » Personne qualifiée qui, à la fois :
- a) possède de l’expérience dans l’évacuation, pour raisons médicales, de personnes à bord d’hélicoptères ou d’aéronefs à voilure fixe;
- b) est titulaire d’un certificat de soins avancés en réanimation cardio-respiratoire ou d’un certificat d’instructeur de soins immédiats en réanimation cardio-respiratoire reconnu par la Fondation des maladies du cœur du Canada;
- c) possède :
- (i) soit un certificat d’infirmière ou d’infirmier autorisé reconnu en vertu des lois d’une province et de l’expérience clinique dans les soins intensifs ou les salles d’urgence,
- (ii) soit un certificat de paramédic décerné par un collège d’une province et de l’expérience clinique. (medic)
« personne qualifiée » Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, l’entraînement et l’expérience nécessaires pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)
« plancher de forage » Plate-forme fixe d’un appareil de forage ou d’une unité de forage qui entoure l’aire de manœuvre des coins de retenue et sert de palier aux employés au cours des opérations de forage. (drill floor)
« plate-forme de production » Ensemble de l’équipement et des installations de production, de séparation, d’épuration et de traitement nécessaires aux opérations de production, y compris les pistes pour aéronefs et les aires d’atterrissage pour hélicoptères et les unités de logement. (production facility)
« salle de premiers soins » Salle réservée aux premiers soins ou à des fins médicales. (first aid room)
« secouriste » Paramédic ou personne qualifiée titulaire d’un certificat de secourisme d’urgence, d’un certificat de secourisme général, d’un certificat de secourisme maritime ou d’un certificat de secourisme avancé ou encore, d’un certificat d’infirmière ou d’infirmier autorisé reconnu en vertu des lois d’une province. (first aid attendant)
« travail à chaud » Soudure, brûlage, rivetage, perçage, meulage, piquage ou tout autre travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui produit des étincelles. (hot work)
« unité de forage » Plate-forme flottante de forage, submersible, semi-submersible, barge, plate-forme auto-élévatrice ou autre navire utilisé pour le forage, notamment l’appareil de forage et les autres installations connexes. (drilling unit)
« unité de logement » Ensemble des locaux que l’employeur met à la disposition des employés au lieu de travail pour qu’ils y logent, y prennent leurs repas ou y dorment. (living accommodation)
« véhicule de service » Véhicule automobile, navire, remorqueur, bateau, aéronef, aéroglisseur, véhicule de secours ou autre véhicule utilisé comme moyen de transport ou d’aide pour les employés d’un lieu de travail. (support craft)
« verrouillé » Qualifie la machine, l’appareil ou le dispositif dont le fonctionnement a été arrêté et qui ne peut être actionné ou stimulé sans le consentement de la personne qui l’a rendu inopérant. (locked out)
APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique aux employés travaillant dans la zone extracôtière aux fins de recherche, notamment par forage, de production, de rationalisation de l’exploitation et de transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
DOSSIERS ET RAPPORTS
3. L’employeur qui tient des dossiers, rapports ou autres documents visés à la Loi les conserve de façon à ce qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, à un agent de santé et de sécurité, au comité et au coordonnateur du lieu de travail visé.
INCOMPATIBILITÉ
4. Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes incorporées par renvoi.
PARTIE 2
SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS
PORTES
5. Toute porte battante à double mouvement située à une sortie, à une entrée ou dans un passage, utilisée dans les deux sens par des personnes est conçue et installée de manière à permettre aux personnes qui s’en approchent dans un sens de prendre conscience de celles qui viennent dans l’autre sens.
OUVERTURES DANS LES PLANCHERS ET LES MURS
6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« ouverture dans un mur » Ouverture d’au moins 750 mm de haut et 300 mm de large pratiquée dans un mur ou une cloison. (wall opening)
« ouverture dans un plancher » Ouverture dont la plus petite dimension est d’au moins 300 mm, pratiquée dans un plancher, une plate-forme, la chaussée ou une cour. (floor opening)
(2) Lorsqu’un employé a accès à une ouverture dans un mur qui présente une dénivellation de plus de 1,2 m, ou à une ouverture dans un plancher, l’ouverture est munie de garde-fous ou couverte d’un matériau pouvant supporter toutes les charges qui peuvent y être appliquées.
(3) Le matériau est fixé solidement à une pièce de la charpente de soutènement du bâtiment.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux zones de chargement et de déchargement.
(5) Sous réserve de l’article 13, des garde-fous sont installés sur le périmètre de tout lieu de travail, sauf les héliports, qui présente une dénivellation de plus de l m par rapport à une zone adjacente.
COMPARTIMENTS, TRÉMIES, CUVES ET FOSSES DONT LA PARTIE SUPÉRIEURE EST OUVERTE
7. (1) Lorsqu’un employé peut se trouver directement au-dessus d’un compartiment, d’une trémie, d’une cuve, d’une fosse ou de tout autre enceinte dont la partie supérieure est ouverte, l’enceinte est munie d’une échelle fixe installée sur la paroi intérieure et est, selon le cas :
- a) couverte d’une grille, d’un écran ou de tout autre dispositif de fermeture qui empêche l’employé d’y tomber;
- b) protégée par une passerelle d’une largeur libre d’au moins 500 mm, munie de garde-fous.
(2) La grille, l’écran, le dispositif de fermeture ou la passerelle sont conçus, construits et entretenus de façon à pouvoir supporter une charge au moins égale à la plus importante des charges suivantes :
- a) la charge maximale susceptible d’y être appliquée;
- b) une charge mobile de 6 kPa.
ÉCHELLES, ESCALIERS ET PASSERELLES
8. Lorsqu’un employé doit se déplacer au cours de son travail d’un niveau à un autre et que la dénivellation entre ces niveaux est de plus de 450 mm, l’employeur prévoit l’installation d’une échelle fixe, d’un escalier fixe ou d’un plan incliné fixe.
9. Lorsque l’une des extrémités d’un escalier débouche à proximité d’une voie de circulation utilisée par des véhicules, d’une machine ou de toute autre chose de façon à présenter un risque pour la sécurité des employés empruntant cet escalier, l’employeur, selon le cas :
- a) installe, si possible, une barrière pour protéger les employés empruntant l’escalier;
- b) place une affiche à l’extrémité de l’escalier pour prévenir les employés du risque, s’il est impossible d’installer une barrière.
10. (1) Sous réserve du paragraphe (5), toute échelle fixe de plus de 6 m de longueur est munie, dans la mesure du possible, d’une cage de protection pour la partie qui se trouve à plus de 2 m de la base de l’échelle.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), toute échelle fixe de plus de 9 m de longueur est munie, à intervalles d’au plus 6 m, d’une plate-forme ou d’un palier qui, à la fois :
- a) a une superficie d’au moins 0,36 m2;
- b) est entouré d’un garde-fou fixé aux bords extérieurs.
(3) L’échelle fixe ainsi que la cage, le palier et la plate-forme visés au paragraphe (1) ou (2) sont conçus et construits de façon à pouvoir supporter toutes les charges susceptibles d’y être appliquées.
(4) L’échelle fixe est, à la fois :
- a) verticale;
- b) solidement assujettie à ses deux extrémités ainsi qu’à des intervalles intermédiaires;
- c) munie :
- (i) d’une part, d’échelons qui sont à une distance d’au moins 150 mm du mur et espacés uniformément d’au plus 300 mm les uns des autres,
- (ii) d’autre part, de montants s’élevant à au moins 900 mm au-dessus du palier ou de la plate-forme.
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’échelle fixe utilisée avec le dispositif de protection contre les chutes visé à l’article 176.
PLATES-FORMES, PASSERELLES ET DÉBARCADÈRES
11. (1) Toute plate-forme ou passerelle servant au chargement ou au déchargement est, à la fois :
- a) suffisamment résistante pour supporter la charge maximale susceptible d’y être appliquée;
- b) exempte de toute aspérité qui pourrait nuire à la conduite en toute sécurité d’un appareil mobile;
- c) munie, sur les côtés qui ne servent pas au chargement ou au déchargement, de garde-fous, de butoirs ou de rebords assez hauts et solides pour empêcher un appareil mobile de passer par-dessus bord.
(2) Toute passerelle portative ou tout débarcadère est, à la fois :
- a) marqué ou étiqueté clairement afin d’indiquer la charge maximale admissible qu’il peut supporter;
- b) installé de façon à ne pas glisser, ni bouger, ni être autrement déplacé s’il supporte la charge susceptible d’y être appliquée.
GARDE-FOUS
12. (1) Tout garde-fou comprend les éléments suivants :
- a) une traverse ou une corde supérieure horizontale située à au moins 900 mm et à au plus 1 100 mm de la base du garde-fou;
- b) une traverse ou une corde intermédiaire horizontale située à égale distance de la traverse ou corde supérieure et de la base du garde-fou;
- c) des poteaux de soutènement espacés d’au plus 3 m, centre à centre.
(2) Tout garde-fou est conçu de façon à pouvoir supporter la plus importante des charges suivantes :
- a) la charge maximale susceptible d’y être appliquée;
- b) une charge statique d’au moins 890 N appliquée dans n’importe quelle direction à tout point de la traverse ou de la corde supérieure.
13. Lorsqu’en pratique, il est impossible d’installer les garde-fous visés aux paragraphes 6(5) ou 25(1) ou à l’alinéa 28(2)c), des câbles ou des chaînes sont installés de façon à empêcher les employés de tomber du lieu de travail.
BUTOIRS DE PIED
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets tombent sur un employé, d’une plate-forme ou de toute autre surface surélevée, l’employeur installe, dans la mesure du possible :
- a) soit un butoir de pied qui, à la fois :
- (i) fait saillie au-dessus de la surface surélevée,
- (ii) prévient la chute des outils ou d’autres objets;
- b) soit, si les outils ou d’autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir de pied ne puisse les empêcher de tomber, un panneau ou une grille qui fait saillie d’au moins 450 mm audessus de la surface surélevée.
(2) Lorsque l’installation d’un butoir de pied n’est pas possible sur une plate-forme ou une autre surface surélevée, les outils et les autres objets pouvant s’en échapper sont :
- a) soit attachés de manière à assurer, en cas de chute, la protection des employés se trouvant en dessous de la plate-forme;
- b) soit disposés de façon à être captés par un filet de sécurité en cas de chute, lequel filet est placé de manière à protéger les employés qui se trouvent sur la plate-forme ou une autre une surface surélevée ou en dessous de celle-ci.
PROPRETÉ ET ENTRETIEN
15. (1) Les escaliers, allées, passerelles et passages utilisés par les employés sont, dans la mesure du possible, débarrassés de toute accumulation de glace ou de neige.
(2) La poussière, la saleté, les déchets et les rebuts dans le lieu de travail sont enlevés aussi souvent que nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des employés et éliminés de manière à ne pas compromettre la santé et la sécurité de ceux-ci.
(3) Les aires de circulation dans le lieu de travail sont entretenues de façon qu’elles soient exemptes d’éclats de bois, de trous, de planches et de carreaux instables ou d’autres défectuosités semblables.
16. (1) Si le plancher d’un lieu de travail est habituellement mouillé et que les employés n’utilisent pas de chaussures antidérapantes, le plancher est recouvert d’un faux plancher ou d’une plate-forme sec ou traité au moyen d’un matériau ou d’un produit antidérapant.
(2) Le plancher d’un lieu de travail, dans la mesure du possible, est gardé libre de tout dépôt de graisse ou d’huile autre substance glissante.
CHAUFFAGE PORTATIF
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une salamandre ou un autre appareil portatif de chauffage à flamme nue est utilisé dans le lieu de travail fermé, l’appareil ne bloque jamais une voie de sortie et est, à la fois :
- a) placé, protégé et utilisé de manière que les matières combustibles qui seraient à proximité de l’appareil ne risquent pas de s’enflammer;
- b) utilisé seulement s’il y a de la ventilation pour protéger la santé et la sécurité des employés;
- c) placé de façon qu’il ne puisse pas être endommagé ni renversé.
(2) Lorsque le combustible utilisé avec l’appareil ne brûle pas complètement, celui-ci est équipé d’un tuyau de métal solidement fixé qui permet l’évacuation des produits de la combustion à l’extérieur du lieu de travail fermé.
(3) Un extincteur d’incendie portatif, au moins de type 10B au sens de la norme ULC, est disponible pour utilisation immédiate aux abords de l’appareil, pendant que celui-ci fonctionne.
PARTIE 3
STRUCTURES TEMPORAIRES ET TRAVAUX DE CREUSAGE
DÉFINITION
18. Dans la présente partie, « plate-forme suspendue » s’entend d’une plate-forme de travail suspendue. (« stage »),
APPLICATION
19. La présente partie s’applique aux échelles fixes et portatives, aux passerelles et escaliers temporaires, ainsi qu’aux plates-formes suspendues et aux échafaudages.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
20. Il est interdit à un employé de travailler sur une structure temporaire dans des conditions environnementales qui sont susceptibles de présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité, sauf si le travail est nécessaire pour éliminer un risque ou sauver un employé.
21. Les outils, les pièces d’équipement et les matériaux utilisés sur une structure temporaire sont disposés ou fixés de façon à ce qu’ils ne puissent pas en tomber accidentellement.
22. Il est interdit à un employé d’utiliser une structure temporaire, sauf aux conditions suivantes :
- a) il y est autorisé par son employeur;
- b) il a reçu la formation et l’entraînement concernant le mode d’utilisation en toute sécurité.
23. (1) Avant qu’un employé utilise une structure temporaire, une personne qualifiée fait l’inspection visuelle.
(2) Si l’inspection révèle un défaut ou un état qui porte atteinte à la solidité de la structure temporaire, aucun employé ne peut l’utiliser avant que la situation soit corrigée.
BARRIÈRES
24. Si une structure temporaire est susceptible d’être heurtée par un véhicule ou un piéton, elle est protégée par une personne postée à la base de la structure ou par une barrière érigée autour.
GARDE-FOUS ET BUTOIRS DE PIED
25. (1) Sous réserve de l’article 13, les côtés non protégés de la plate-forme d’une structure temporaire sont munis de garde-fous et, sous réserve du paragraphe 14(2), de butoirs de pied, si les personnes se trouvant sous la plate-forme risquent d’être blessées par des objets tombant de celle-ci.
(2) Les garde-fous et les butoirs de pied sont conformes aux normes prévues à l’article 12 et au paragraphe 14(1).
ESCALIERS, PASSERELLES ET PLATES-FORMES TEMPORAIRES
26. (1) Sous réserve du paragraphe 27(3), les escaliers, passerelles et plates-formes temporaires sont conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter toutes les charges qui sont susceptibles d’y être appliquées et à permettre le passage des personnes et des pièces d’équipement en toute sécurité.
(2) Les escaliers temporaires ont, à la fois :
- a) des marches uniformes dans une même volée;
- b) une pente ne dépassant pas 1,2 pour 1;
- c) une rampe située à au moins 900 mm et à au plus 1 100 mm au-dessus du niveau de l’escalier, sur les côtés non protégés, y compris les paliers.
(3) Les passerelles et les plates-formes temporaires sont, à la fois :
- a) fixées solidement en place;
- b) entretoisées au besoin pour en assurer la stabilité;
- c) munies de taquets ou revêtues de manière à fournir aux employés une prise de pied en toute sécurité.
ÉCHAFAUDAGES
27. (1) Le dressage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’un échafaudage sont effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.
(2) Lorsqu’un échafaudage est dressé sur une surface inégale, il est muni de plaques d’appui qui en assurent la stabilité.
(3) L’échafaudage doit pouvoir supporter au moins quatre fois la charge susceptible d’y être appliquée.
(4) L’échafaudage présente les caractéristiques suivantes :
- a) il a une plate-forme solidement fixée d’au moins 500 mm de largeur;
- b) il offre une surface de travail unie et horizontale;
- c) il est muni de garde-fous sur tous les côtés, sauf celui où le travail en serait entravé.
(5) Les bases et les appuis de l’échafaudage peuvent supporter, sans tassement dangereux, toute charge susceptible d’y être appliquée.
PLATES-FORMES SUSPENDUES
28. (1) Le dressage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’une plate-forme suspendue sont effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.
(2) La plate-forme suspendue présente les caractéristiques suivantes :
- a) elle offre une surface de travail unie et horizontale capable de supporter la charge susceptible d’y être appliquée;
- b) elle est munie d’un dispositif efficace pour la maintenir à l’écart de la zone de travail;
- c) sous réserve de l’article 13, lorsqu’elle est destinée à être utilisée à plus de 3 m du sol, elle est munie de garde-fous.
(3) La structure et les cordes ou palans qui supportent la plate-forme suspendue ont un facteur de sécurité d’au moins six.
ÉCHELLES
29. (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement sont conformes à la norme Z11–F12 de la CSA, intitulée Échelles portatives, dont la version française a été publiée en 2012.
(2) Durant leur utilisation les échelles fixes ou portatives :
- a) reposent sur une base ferme;
- b) sont fixées de façon à ne pas pouvoir être déplacées accidentellement.
- c) sont placées de façon que l’usager n’ait pas à les monter par en dessous.
(3) Lorsqu’une échelle fixe ou portative donne accès d’un niveau à un autre, elle dépasse le niveau supérieur d’au moins trois échelons, dans la mesure du possible, à défaut de quoi des poignées sont fournies.
(4) Les échelles fixes ou portatives métalliques ou renforcées au moyen de fils métalliques ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elles risquent d’entrer en contact avec des câblages électriques ou de l’outillage électrique sous tension.
(5) Il est interdit à un employé de se tenir sur l’un des trois échelons supérieurs d’une échelle portative simple ou à coulisse ou sur la marche supérieure ou le dessus d’un escabeau pour travailler.
(6) Les échelles fixes ou portatives non métalliques ne peuvent pas être recouvertes d’une matière qui pourrait en dissimuler les défauts.
TRAVAUX DE CREUSAGE
30. (1) Avant le début des travaux de creusage d’une excavation, d’un tunnel, ou encore d’une ouverture dans une cloison, un pont ou une structure similaire, l’employeur doit indiquer l’emplacement des tuyaux, des conduites et des câbles du secteur où se dérouleront les travaux.
(2) Une barrière est érigée autour de toute excavation ou de toute ouverture qui constitue un risque pour les employés.
(3) Lorsqu’un employé pénètre soit dans un tunnel, soit dans une excavation qui a une profondeur de plus de 1,4 m et dont les côtés sont inclinés à 45° ou plus par rapport à l’horizontale, les parties suivantes sont soutenues à l’aide d’étançons et d’entretoisements pendant qu’est effectué le creusage du tunnel, de l’excavation ou du fossé :
- a) les parois du tunnel ou de l’excavation;
- b) le toit du tunnel.
(4) Les outils, machines, bois de construction, produits extraits ou autres objets sont placés à plus de 1 m du bord de l’excavation ou de l’ouverture.
FILETS DE SÉCURITÉ
31. (1) Lorsqu’il y a un risque que des outils, des pièces d’équipement ou des matériaux tombent de la structure temporaire ou sur celle-ci, l’employeur prévoit une structure protectrice ou un filet de sécurité pour protéger contre les blessures tout employé se trouvant sur la structure temporaire ou sous celle-ci.
(2) La conception, la construction et l’installation du filet de sécurité est conforme à la norme ANSI A10.11-1989 de l’ANSI, intitulée Safety Nets Used During Construction, Repair and Demolition Operations, publiée en 1998.
PROPRETÉ
32. Les plates-formes, les rampes, les garde-fous et les aires de travail des structures temporaires utilisées par les employés sont, dans la mesure du possible, débarrassés de toute accumulation de glace ou de neige pendant leur utilisation.
33. La surface de travail d’une structure temporaire utilisée par les employés est, dans la mesure du possible, libre de tout dépôt de graisse, huile ou autre substance glissante et de tous matériaux ou objets qui pourraient faire glisser ou trébucher les employés.
PARTIE 4
APPAREILS DE LEVAGE
NORMES
34. (1) Chaque appareil de levage et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé sont, à la fois :
- a) conformes, dans la mesure du possible à la norme applicable de la CSA visée au paragraphe (2);
- b) utilisés, mis en service et entretenus conformément à la norme applicable de la CSA visée au paragraphe (2).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes pertinentes de la CSA sont les suivantes :
- a) dans le cas des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et tapis roulants, la norme B44-F07 de la CSA — à l’exception de l’article 9.1.4 — intitulée Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-charges et les escaliers mécaniques, publiée en 2007;
- b) dans le cas des monte-personnes, la norme B311-F02 de la CSA intitulée Code de sécurité sur les monte-personnes, publiée en 2012;
- c) dans le cas des appareils de levage destinés aux personnes handicapées, la norme B355-F09 de la CSA intitulée Appareils élévateurs pour personnes handicapées, publiée en 2009.
NACELLES DE TRANSBORDEMENT DES EMPLOYÉS
35. (1) Aucune nacelle ne peut être utilisée pour transborder des marchandises, sauf en cas d’urgence.
(2) Le transbordement d’un employé au moyen d’une nacelle ne peut se faire que lorsque la visibilité et les conditions environnementales permettent de le faire en toute sécurité.
(3) Lorsqu’une personne est transbordée au moyen d’une nacelle, d’un navire à une unité de forage ou à une plate-forme de production au large des côtes ou vice-versa :
- a) d’une part, des personnes aux points de départ et d’arrivée restent en liaison directe par radio;
- b) d’autre part, la personne à transborder satisfait aux exigences suivantes :
- (i) elle a reçu une formation sur les procédures de sécurité à suivre,
- (ii) elle un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel.
(4) L’unité de forage ou la plate-forme de production au large des côtes vers laquelle ou à partir de laquelle des personnes sont transbordées par nacelle est pourvue d’au moins deux nacelles flottantes.
(5) Chaque nacelle est en état de fonctionner et les cordes, câbles et autres parties essentielles qui montrent des signes d’usure importants sont remplacés avant que la nacelle ne soit utilisée.
(6) Le nombre de personnes transbordées dans une nacelle ne peut être supérieur à celui qu’elle est, selon sa conception, censée pouvoir transporter en toute sécurité.
(7) Dans la mesure du possible, la nacelle est hissée et descendue au-dessus de l’eau.
UTILISATION ET MISE EN SERVICE
36. Aucun appareil de levage ne peut être utilisé ni mis en service, selon le cas :
- a) lorsque sa charge excède la charge pour le transport en toute sécurité pour laquelle il a été conçu et installé;
- b) s’agissant d’un appareil de levage faisant partie d’une plate-forme de forage ou d’une plate-forme de production, lorsque le roulis est supérieur au roulis maximum recommandé par le fabricant pour la mise en service en toute sécurité de l’appareil.
37. (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucun appareil de levage ne peut être utilisé ou mis en service si l’un des dispositifs de sécurité qui y est fixé est inutilisable.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun dispositif de sécurité fixé à un appareil de levage ne peut être modifié, détraqué ou rendu inutilisable.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux appareils de levage et aux dispositifs de sécurité pendant qu’ils sont inspectés, mis à l’essai, réparés ou entretenus par une personne qualifiée.
INSPECTION ET ESSAI
38. Chaque appareil de levage et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé sont inspectés ou mis à l’essai aux moments ci-après par une personne qualifiée qui détermine si les normes prévues au présent règlement sont respectées :
- a) avant que l’appareil de levage et le dispositif de sécurité ne soient mis en service;
- b) après toute modification de l’appareil de levage ou du dispositif de sécurité;
- c) une fois tous les douze mois.
39. (1) Chaque inspection et chaque essai effectués en application de l’article 38 sont consignés dans un registre qui satisfait aux conditions suivantes :
- a) il est signé par la personne qualifiée qui a effectué l’inspection et l’essai;
- b) il indique la date de l’inspection et de l’essai, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil de levage et du dispositif de sécurité qui en ont fait l’objet;
- c) il contient les observations sur la sécurité de l’appareil de levage ou du dispositif de sécurité formulées par la personne qualifiée qui a effectué l’inspection et l’essai.
(2) L’employeur conserve le registre pendant les cinq ans suivant la date de la signature.
RÉPARATION ET ENTRETIEN
40. La réparation et l’entretien des appareils de levage et des dispositifs de sécurité qui y sont fixés sont effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.
PARTIE 5
CHAUDIÈRES ET APPAREILS SOUS PRESSION
DÉFINITIONS
41. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« inspecteur » Personne qualifiée et reconnue selon les lois du Canada ou de toute province comme étant qualifiée pour effectuer l’inspection des chaudières, des appareils sous pression ou des réseaux de canalisation. (inspector)
« pression de fonctionnement maximale autorisée » Pression de fonctionnement maximale autorisée qui est indiquée dans le registre visé à l’article 51. (maximum allowable working pressure)
« réseau de canalisation » Réseau de tuyaux, accessoires, soupapes, dispositifs de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes, qui contient un gaz, de la vapeur ou un liquide et est relié à une chaudière ou à un appareil sous pression. (piping system)
« température maximale » Température maximale indiquée dans le registre visé à l’article 51. (maximum temperature)
APPLICATION
42. La présente partie ne s’applique pas :
- a) aux chaudières de chauffage dont la surface de chauffe est de 3 m2 ou moins;
- b) aux appareils sous pression d’une capacité de 40 L ou moins;
- c) aux appareils sous pression destinés à être utilisés à une pression de 100 kPa ou moins;
- d) aux appareils sous pression dont le diamètre intérieur est de 150 mm ou moins;
- e) aux appareils sous pression dont le diamètre intérieur est de 600 mm ou moins et qui servent à contenir de l’eau chaude;
- f) aux appareils sous pression dont le diamètre intérieur est de 600 mm ou moins et qui sont reliés à un système de pompage d’eau contenant de l’air comprimé utilisé comme amortisseur;
- g) aux installations de réfrigération d’une capacité de réfrigération de 18 kW ou moins.
CONSTRUCTION, ESSAI ET INSTALLATION
43. Les chaudières, les appareils sous pression et les réseaux de canalisation utilisés dans le lieu de travail sont construits, mis à l’essai et installés par une personne qualifiée.
UTILISATION, MISE EN SERVICE, RÉPARATION, MODIFICATION ET ENTRETIEN
44. Il est interdit d’utiliser une chaudière, un appareil sous pression ou un réseau de canalisation, à moins qu’ils n’aient été inspectés par un inspecteur, conformément aux articles 47 à 49 :
- a) après son installation;
- b) après avoir fait l’objet de travaux de soudure, de modifications ou de travaux de réparation.
45. Les chaudières, les appareils sous pression et les réseaux de canalisation utilisés dans le lieu de travail sont mis en service, entretenus et réparés par une personne qualifiée.
46. Il est interdit de modifier, de détraquer ou de rendre inutilisable un accessoire fixé à une chaudière, à un appareil sous pression ou à un réseau de canalisation, sauf pour effectuer un essai.
INSPECTION
47. (1) Sous réserve de l’article 48, chaque chaudière, appareil sous pression et réseau de canalisation utilisé dans le lieu de travail faire l’objet des inspections suivantes :
- a) une inspection extérieure au moins une fois par année;
- b) une inspection interne au moins tous les cinq ans.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’appareil sous pression qui est enfoui.
48. (1) Dans le cas où un appareil sous pression est utilisé pour l’entreposage d’ammoniac anhydre, une épreuve hydrostatique est effectuée au moins une fois tous les cinq ans, à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale autorisée.
(2) L’intégrité de tout appareil sous pression qui fait partie d’un système compensateur de mouvement ou d’un obturateur anti-éruption est vérifiée au moins une fois tous les cinq ans :
- a) par une inspection interne, dans la mesure du possible;
- b) par un essai hydrostatique ou un autre essai non destructif lorsque l’inspection interne n’est pas possible.
49. (1) Le contenant de halon ne peut être rechargé avant de subir un essai de résistance et une inspection visuelle complète si les derniers essai et inspection auquel il a été soumis remontent à plus de cinq ans.
(2) S’il n’est pas utilisé, il peut être gardé en service continu pendant une période maximale de vingt ans suivant la date des derniers essai et inspection; à l’expiration de cette période, il est vidé, soumis à un essai de résistance et à une inspection visuelle complète et marqué à nouveau avant d’être remis en service.
(3) S’il est soumis à des conditions inhabituelles de corrosion, d’impact ou de vibration, il fait l’objet d’une inspection visuelle complète et d’un essai de résistance.
50. Outre les exigences des articles 47 à 49, les chaudières, les appareils sous pression et les réseaux de canalisation utilisés dans le lieu de travail sont inspectés par une personne qualifiée aussi souvent que nécessaire pour en assurer l’utilisation en toute sécurité aux fins auxquelles ils sont destinés.
REGISTRE
51. (1) Chaque inspection effectuée par l’inspecteur ou la personne qualifiée en application des articles 44 et 47 à 50 est consignée dans un registre qui satisfait aux conditions suivantes :
- a) il est signé par l’inspecteur ou la personne qualifiée qui a effectué l’inspection;
- b) il comprend les renseignements suivants :
- (i) la date de l’inspection,
- (ii) la désignation et l’emplacement de la chaudière, de l’appareil sous pression ou du réseau de canalisation qui a été inspecté,
- (iii) la pression de fonctionnement maximale autorisée et la température maximale auxquelles la chaudière ou l’appareil sous pression peut être utilisé,
- (iv) une déclaration indiquant si la chaudière, l’appareil sous pression ou le réseau de canalisation est conforme ou non aux normes énoncées dans la présente partie,
- (v) une déclaration indiquant si l’inspecteur ou la personne qualifiée qui a effectué l’inspection est d’avis que la chaudière, l’appareil sous pression ou le réseau de canalisation peut être utilisé en toute sécurité aux fins auxquelles il est destiné,
- (vi) si l’inspecteur ou la personne qualifiée qui a effectué l’inspection le juge indiqué, des recommandations préconisant des inspections, épreuves ou essais plus fréquents que ceux mentionnés à l’article 47, 48 ou 49,
- (vii) toute autre observation que l’inspecteur ou la personne qualifié qui a effectué l’inspection juge utile d’inclure concernant la sécurité des employés.
(2) L’employeur conserve le registre pendant un an après la date de l’inspection subséquente requise par la présente partie.
PARTIE 6
NIVEAUX D’ÉCLAIRAGE
APPLICATION
52. La présente partie ne s’applique pas au pont des unités de forage ou des plate-formes de production.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
53. (1) Les niveaux d’éclairage prévus par la présente partie sont, dans la mesure du possible, assurés par un système d’éclairage installé par l’employeur.
(2) Lorsqu’il n’est pas en mesure de se conformer au paragraphe (1), l’employeur fournit des moyens d’éclairage portatif.
MESURE DES NIVEAUX MOYENS D’ÉCLAIRAGE
54. Pour l’application de la présente partie, le niveau moyen d’éclairage à un poste de travail ou dans une aire est déterminé par une mesure à au moins quatre endroits différents du poste ou de l’aire et par la division de la somme des résultats obtenus par le nombre de mesures au niveau où est exécuté le travail, dans les cas où il est exécuté à un niveau plus élevé que le plancher ou à 1 m du plancher, dans les autres cas.
NIVEAUX MOYENS MINIMAUX D’ÉCLAIRAGE
55. Le niveau moyen d’éclairage à un poste de travail ou dans une aire visé à la colonne 1 de l’annexe 1 ne peut être inférieur au niveau moyen prévu à la colonne 2.
SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE DE SECOURS
56. (1) Un système d’éclairage de secours est installé dans chaque aire où passe un employé pendant l’application des procédures d’urgence visées au paragraphe 293(1) et dont le niveau d’éclairage serait, en cas de défaillance du système d’éclairage, réduit à moins de 3 dalx.
(2) Le système d’éclairage de secours doit, à la fois :
- a) fonctionner automatiquement en cas de défaillance du système d’éclairage;
- b) fournir un niveau moyen d’éclairage de 3 dalx.
NIVEAUX MINIMAUX D’ÉCLAIRAGE
57. Le niveau d’éclairage dans tout endroit d’un poste de travail ou d’une aire ne peut être inférieur au tiers du niveau moyen d’éclairage prévu par la présente partie pour ce poste ou cette aire.
PARTIE 7
NIVEAUX ACOUSTIQUES
DÉFINITION
58. Dans la présente partie « sonomètre » s’entend d’un instrument servant à mesurer le niveau acoustique et les bruits d’impact qui satisfait aux exigences des sonomètres de type 0, 1 ou 2 énoncées dans la norme SI.4-1983 de l’ANSI, intitulée American National Standard Specification for Sound Level Meters, publiée en 2006. (« sound level meter »)
NIVEAUX ACOUSTIQUES
59. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 60 et 61, le niveau acoustique dans le lieu de travail est inférieur à 85 dB.
(2) Lorsque l’employeur n’est pas en mesure de maintenir le niveau acoustique dans le lieu de travail à moins de 85 dB, aucun employé ne peut être exposé, au cours d’une période de vingt-quatre heures :
- a) à un niveau acoustique visé à la colonne 1 de l’annexe 2, pendant un nombre d’heures qui dépasse le maximum prévu à la colonne 2;
- b) à une combinaison des niveaux acoustiques visés à la colonne 1 de l’annexe 2, lorsque la somme des quotients obtenus par la division du nombre visé au sous-alinéa (i) par le nombre visé au sous alinéa (ii) dépasse 1 :
- (i) le nombre d’heures d’exposition à chacun des niveaux acoustiques,
- (ii) le nombre maximal d’heures d’exposition par période de vingt-quatre heures, prévu à la colonne 2.
(3) Lorsqu’il n’est pas en mesure de maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés au paragraphe (1) ou (2), l’employeur, à la fois :
- a) fait rapport par écrit à l’agent de santé et de sécurité en exposant les raisons;
- b) fournit à chaque employé qui entre dans le lieu de travail un protecteur auditif qui, à la fois :
- (i) est conforme à la norme Z94.2-F02 de la CSA intitulée Protecteurs auditifs : Performance, sélection, entretien et utilisation, publiée en 2002,
- (ii) réduit le niveau acoustique dans l’oreille à moins de 85 dB.
60. Dans les cabines, les employés ne peuvent être exposés à un niveau acoustique supérieur à 75 dB.
61. Lorsque le niveau des bruits d’impact dans le lieu de travail est supérieur à 140 dB, l’employeur fournit à chaque employé qui entre dans ce lieu un protecteur auditif qui, à la fois :
- a) est conforme à la norme Z94.2-F02 de la CSA intitulée Protecteurs auditifs : Performance, sélection, entretien et utilisation, publiée en 2002;
- b) réduit le niveau maximal des bruits d’impact dans l’oreille à 140 dB ou moins.
MESURE DU NIVEAU ACOUSTIQUE
62. Les niveaux acoustiques visés aux articles 59 et 60 sont mesurés à l’aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps lente et de la caractéristique de pondération A d’un sonomètre.
63. Le niveau des bruits d’impact visé à l’article 61 est mesuré à l’aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps impulsion d’un sonomètre.
PANNEAUX D’AVERTISSEMENT
64. Dans un lieu de travail où le niveau acoustique est égal ou supérieur à 85 dB ou lorsque le niveau maximal des bruits d’impact y dépasse 140 dB, l’employeur affiche des panneaux d’avertissement indiquant :
- a) la présence de niveaux acoustiques ou de bruits d’impact qui présentent un risque dans le lieu de travail;
- b) s’il y a lieu, le nombre maximal d’heures d’exposition déterminé conformément au paragraphe 59(2);
- c) s’il y a lieu, le port obligatoire de protecteurs auditifs.
PARTIE 8
PROTECTION CONTRE LES DANGERS DE L’ÉLECTRICITÉ
DÉFINITION
65. Dans la présente partie« dispositif de commande » s’entend d’un dispositif servant à effectuer en toute sécurité une coupure à la source de l’outillage électrique. (« control device »)
PROCÉDURES DE SÉCURITÉ
66. (1) Toute vérification de l’outillage électrique et tout travail effectué sur cet outillage sont exécutés par une personne qualifiée ou par un employé sous sa supervision immédiate d’une personne qualifiée.
(2) Dans le cas où la personne qualifiée ou l’employé risque de subir des décharges électriques dangereuses pendant l’exécution de la vérification ou du travail :
- a) la personne qualifiée ou l’employé utilise de l’équipement de protection et des outils munis d’un isolant qui le protégeront;
- b) l’employé reçoit une formation et un entraînement concernant l’utilisation de cet équipement de protection et de ces outils.
67. (1) Aucun employé ne peut travailler sur un outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir, sauf si l’une des conditions suivantes est respectée :
- a) l’employeur a informé l’employé des procédures de sécurité à suivre pendant le travail sur des conducteurs sous tension;
- b) une prise de terre de sécurité est raccordée à l’outillage;
- c) l’outillage est coupé à la source conformément à l’article 72.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir ou à proximité de celui-ci, l’outillage électrique est isolé.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il n’est pas possible de protéger l’outillage électrique visé au paragraphe (2), l’employeur prend des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et le sol.
(4) Lorsqu’un outillage électrique sous tension n’est ni protégé ni isolé comme l’exigent les paragraphes (2) ou (3) ou que l’employé visé au paragraphe (3) n’est pas protégé par un isolant entre lui et le sol, il ne peut travailler à proximité d’une partie sous tension de l’outillage électrique dont la charge se situe dans l’échelle des tensions indiquée à la colonne 1 de l’annexe 3, si la distance entre lui ou tout objet avec lequel il est en contact et la partie sous tension est inférieure :
- a) à la distance indiquée à la colonne 2, dans le cas où l’employé n’est pas une personne qualifiée;
- b) à la distance indiquée à la colonne 3, dans le cas où l’employé est une personne qualifiée.
(5) Aucun employé ne peut travailler à proximité d’une partie sous tension d’un outillage électrique visé au paragraphe (4) s’il risque, advenant un faux mouvement de sa part, de se rapprocher, ou de rapprocher tout objet avec lequel il est en contact, de la partie sous tension de l’outillage à une distance qui est inférieure à celle mentionnée à ce paragraphe.
68. Aucun employé ne peut travailler sur un outillage électrique sous haute tension ou à proximité de celui-ci, à moins d’y être autorisé par l’employeur.
69. Un panneau d’avertissement lisible portant les mots « DANGER — HAUTE TENSION » et « DANGER — HIGH VOLTAGE » en lettres d’au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant, ou un symbole ayant la même signification, est affiché à un endroit bien en vue à chaque voie d’accès à de l’outillage électrique sous haute tension.
SURVEILLANT DE SÉCURITÉ
70. (1) Lorsqu’un employé travaille sur de l’outillage électrique sous tension ou à proximité de celui-ci et que, en raison de la nature du travail à exécuter ou de l’état ou de l’emplacement du lieu de travail, il est nécessaire pour sa sécurité qu’une autre personne surveille le travail sans y prendre part, l’employeur nomme un surveillant de sécurité chargé, à la fois :
- a) d’avertir tous les employés dans ce lieu du travail des risques présents;
- b) de veiller à ce que les précautions et les procédures de sécurité soient observées.
(2) Le surveillant de sécurité est, à la fois :
- a) informé de ses fonctions à ce titre et des risques que comporte le travail;
- b) formé et entraîné quant aux procédures à suivre en cas d’urgence;
- c) autorisé à faire arrêter sur-le-champ toute partie du travail qu’il considère comme dangereuse;
- d) libéré de toute autre tâche qui pourrait nuire à l’exercice de ses fonctions de surveillant de sécurité.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut se nommer lui-même surveillant de sécurité.
COORDINATION DU TRAVAIL
71. L’employeur informe les employés et toute autre personne, y compris le surveillant de sécurité, qui travaillent sur de l’outillage électrique ou exécutent un travail qui y est lié de tout ce qui concerne la coordination du travail afin d’en assurer la sécurité.
COUPURE À LA SOURCE DE L’OUTILLAGE ÉLECTRIQUE
72. (1) Avant qu’un employé procède à la coupure à la source d’un outillage électrique ou qu’il la modifie ou y mette fin, l’employeur donne des instructions écrites concernant les procédures à suivre pour l’exécution en toute sécurité de ce travail.
(2) Les instructions doivent, à la fois :
- a) énoncer les procédures de coupure à la source applicables;
- b) indiquer l’outillage électrique visé par les instructions;
- c) décrire les essais à effectuer;
- d) prévoir la description des étiquettes ou des panneaux d’avertissement à utiliser;
- e) spécifier l’équipement de protection à utiliser.
(3) Les étiquettes ou les panneaux d’avertissement visés à l’alinéa (2)d) doivent, à la fois :
- a) porter les mots « DÉFENSE D’ACTIONNER — DO NOT OPERATE » ou un symbole ayant la même signification;
- b) indiquer la date et l’heure auxquelles la coupure à la source a été effectuée;
- c) indiquer le nom de l’employé qui exécute le travail ou l’essai sous tension;
- d) être désignés distinctement comme des étiquettes ou panneaux servant à des fins d’essai, s’ils sont utilisés lors d’un essai sous tension;
- e) être enlevés seulement par l’employé qui exécute le travail ou l’essai sous tension;
- f) être utilisés uniquement pour signaler que l’utilisation ou le déplacement de l’outillage électrique sont interdits durant l’exécution du travail ou de l’essai sous tension.
(4) Un exemplaire des instructions est montré et expliqué à l’employé.
(5) Les instructions visées au paragraphe (1) sont facilement accessibles aux employés pour consultation, au lieu de travail où est situé l’outillage électrique.
DISPOSITIFS DE COMMANDE, INTERRUPTEURS ET DISPOSITIFS DE RACCORDEMENT (FILS ET CÂBLES)
73. (1) Les dispositifs de commande sont conçus et placés de façon à pouvoir être actionnés rapidement et sûrement en tout temps.
(2) Les voies d’accès aux interrupteurs électriques, aux dispositifs de commande et aux compteurs sont libres de toute obstruction.
(3) Lorsque l’actionnement d’un interrupteur électrique ou de tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique d’un outillage électrique est confié à une seule personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande est muni d’un mécanisme de verrouillage qui ne peut être actionné que par cette personne.
(4) Les interrupteurs des machines électriques portent des marques qui indiquent clairement leurs positions ainsi que les circuits électriques qu’ils contrôlent.
74. (1) L’outillage électrique situé dans un endroit dangereux au sens du Code canadien de l’électricité, est fabriqué, homologué et identifié de façon à convenir aux conditions dans lesquelles il est utilisé.
(2) Chaque fil de rallonge de l’outillage électrique est muni d’une borne qui permet l’interruption du circuit avant le retrait du dispositif de raccordement.
OUTILLAGE ÉLECTRIQUE DÉFECTUEUX
75. L’outillage électrique défectueux qui peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité d’un employé est coupé de sa source d’alimentation autrement que par l’interrupteur, et des avis indiquant qu’il est défectueux sont placés sur l’outillage et sur l’interrupteur.
FUSIBLES ÉLECTRIQUES
76. (1) Les fusibles électriques ont une capacité en ampères et une résistance qui conviennent à l’intensité de courant prévue pour le circuit sur lequel ils sont installés.
(2) Il est interdit à un employé de remplacer les fusibles manquants ou grillés à moins d’y être autorisé par une personne qualifiée.
CÂBLES D’ALIMENTATION
77. (1) Sauf s’ils sont protégés par des dispositifs de sécurité, les câbles d’alimentation de l’outillage électrique portatif sont placés à l’écart des aires qu’empruntent les véhicules.
(2) Il est interdit de modifier ou de changer un câble à trois fils d’un appareil ou d’un outillage électriques en vue de brancher l’appareil ou l’outillage sur une source d’alimentation à deux fils.
OUTILLAGE ÉLECTRIQUE MIS À LA TERRE
78. Les appareils et l’outillage électriques mis à la terre ne peuvent être utilisés que s’ils sont branchés sur des prises de courant assorties.
PARTIE 9
MESURES D’HYGIÈNE
DÉFINITIONS
79. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« ARI » L’Air-Conditioning and Refrigeration Institute des États-Unis. (ARI)
« local réservé aux soins personnels » Vestiaire, cabinet de toilette, salle de douches ou unité de logement, ou toute combinaison de ces locaux. (personal service room)
« vestiaire » Salle où les employés changent de vêtements avant et après le travail et qui peut comprendre des casiers. (change room)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
80. (1) L’employeur veille à ce que les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments utilisés par les employés soient tenus dans un état propre et salubre.
(2) Les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments sont utilisés par les employés de façon à les conserver aussi propres et salubres que possible.
81. Les travaux de nettoyage et de balayage susceptibles de créer de la poussière ou des conditions insalubres sont effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou par toute autre substance nuisible à la santé.
82. Les locaux réservés aux soins personnels sont nettoyés au moins une fois par jour lorsqu’ils sont utilisés.
83. La tuyauterie destinée à l’approvisionnement en eau potable et à l’évacuation des eaux usées est installée et entretenue par une personne qualifiée.
84. (1) Les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments sont construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.
(2) Lorsque la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur de tels lieux, l’employeur prend immédiatement les mesures nécessaires pour l’éliminer et l’empêcher de revenir.
85. Il est interdit d’entreposer du matériel dans un local réservé aux soins personnels, sauf si celui-ci dispose d’un placard fermé muni d’une porte.
86. Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, la température, mesurée à un mètre du sol au centre de la pièce, ne doit pas être inférieure à 18 °C ni, dans la mesure du possible, supérieure à 29 °C.
87. (1) Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, les planchers, les cloisons et les murs sont construits de façon à pouvoir être facilement lavés et maintenus dans un état salubre.
(2) Dans les aires de préparation des aliments et les cabinets de toilette, le plancher ainsi que les 150 mm inférieurs de toute cloison ou de tout mur sont étanches et résistants à l’humidité.
CABINETS DE TOILETTE
88. (1) Dans la mesure du possible, un cabinet de toilette est aménagé pour les employés et, lorsque des hommes et des femmes sont employés dans un même lieu de travail, un cabinet de toilette distinct est aménagé pour les employés de chaque sexe.
(2) Lorsque des cabinets de toilette distincts sont aménagés pour les employés de chaque sexe, chaque cabinet est muni d’une porte sur laquelle le sexe auquel le cabinet est destiné est indiqué clairement.
(3) Lorsque les employés des deux sexes utilisent le même cabinet de toilette, la porte du cabinet est munie d’un dispositif qui se verrouille de l’intérieur.
89. (1) Chaque cabinet de toilette présente les caractéristiques de conception suivantes :
- a) il est complètement entouré de parois solides et opaques;
- b) sous réserve du paragraphe (2), il ne communique pas directement avec une chambre à coucher, une salle à manger ou une aire de préparation des aliments;
- c) dans la mesure du possible, il donne directement sur un couloir;
- d) s’il contient plus d’une toilette, chacune d’elles se trouve dans un compartiment distinct fermé par une porte qui est munie d’un dispositif qui se verrouille de l’intérieur.
(2) Le cabinet de toilette qui fait partie d’une unité de logement fournie à un employé peut communiquer directement avec la chambre à coucher de ce dernier.
90. Du papier hygiénique est fourni près de chaque toilette.
91. Chaque cabinet de toilette destiné aux employées dispose d’un contenant muni d’un couvercle pour y jeter les serviettes hygiéniques.
LAVABOS
92. (1) L’employeur installe, selon le cas :
- a) un lavabo dans un cabinet contenant jusqu’à deux toilettes ou urinoirs;
- b) un lavabo par groupe additionnel de deux toilettes ou urinoirs, dans un cabinet contenant plus de deux toilettes ou urinoirs.
(2) Lorsque des latrines sont aménagées à l’extérieur, l’employeur installe les lavabos visés au paragraphe (1) aussi près des latrines que possible.
(3) Il peut être installé, au lieu des lavabos visés au paragraphe (1), un bassin circulaire ou un baquet industriel d’une capacité équivalente à l’ensemble des capacités minimales de ces lavabos.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la capacité minimale d’un lavabo est déterminée conformément aux règlements municipaux ou provinciaux applicables ou, à défaut d’une telle réglementation, conformément au Code national de la plomberie – Canada 2010.
93. Les lavabos ainsi que le bassin circulaire et le baquet industriel visés à l’article 92 sont alimentés en eau froide et en eau chaude.
94. Dans les cas où la santé des employés risque d’être compromise en raison de contacts directs de la peau avec une substance dangereuse, l’employeur met à leur disposition des installations leur permettant de se laver et de débarrasser leur peau de la substance dangereuse.
95. Dans chaque local réservé aux soins personnels qui est muni d’un lavabo, d’un bassin circulaire ou d’un baquet industriel, l’employeur fournit les articles suivants :
- a) du savon liquide ou en poudre ou un autre produit nettoyant dans un distributeur à chaque lavabo, bassin ou baquet ou entre deux lavabos contigus;
- b) des installations hygiéniques pour se sécher les mains en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employés qui utilisent le local;
- c) lorsque des serviettes jetables sont fournies pour se sécher les mains, une poubelle incombustible.
DOUCHES ET SALLES DE DOUCHES
96. (1) Une salle de douches munie d’au moins une pomme de douche par groupe de dix employés ou moins est fournie aux employés qui exécutent régulièrement un travail physiquement ardu dans des conditions de chaleur ou d’humidité élevée ou qui risquent d’être contaminés par une substance dangereuse.
(2) Chaque compartiment de douche est construit et aménagé de manière que l’eau ne puisse filtrer à travers les murs ou les planchers.
(3) Chaque douche est pourvue d’eau chaude et d’eau froide, de savon ou d’un autre produit nettoyant et d’une serviette propre.
(4) Les caillebotis utilisés dans les douches ne peuvent être fabriqués en bois.
EAU POTABLE
97. L’employeur fournit pour boire, se laver ou préparer les aliments de l’eau potable conforme aux normes énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada 2010, publiées sous l’autorité du ministre de la Santé.
98. Lorsque l’eau pour boire, se laver ou préparer les aliments est transportée, elle est mise dans des contenants hygiéniques.
99. Les contenants utilisés pour garder l’eau à boire en réserve, doivent satisfaire aux exigences suivantes :
- a) ils sont munis d’un couvercle bien fermé et portent une étiquette indiquant qu’ils contiennent de l’eau potable;
- b) ils ne servent qu’à garder l’eau potable en réserve;
- c) l’eau ne peut y être prise qu’au moyen d’un robinet, d’une louche utilisée seulement à cette fin ou de tout autre dispositif qui empêche la contamination de l’eau.
100. Lorsque l’eau à boire ne provient pas d’une fontaine, des gobelets hygiéniques jetables sont fournis.
101. La glace ajoutée à l’eau à boire ou utilisée directement pour le refroidissement de la nourriture est faite à partir d’eau potable et est conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.
102. Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci est conforme à la norme ARI 1010-2002 de l’ARI, intitulée SelfContained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers, publiée en 2002.
UNITÉS DE LOGEMENT
103. Les unités de logement sont conformes aux normes suivantes :
- a) elles sont construites de façon à pouvoir être facilement nettoyées et désinfectées;
- b) l’aire de préparation des aliments et la salle à manger sont séparées des cabines;
- c) s’il y a un système d’approvisionnement en eau, celui-ci fonctionne dans des conditions hygiéniques;
- d) des installations sont fournies pour l’élimination des déchets;
- e) les cabinets de toilette et les latrines extérieures sont tenus dans un état salubre;
- f) les unités sont dotées de systèmes de chauffage, d’aération, de protection contre la vermine et d’élimination des eaux usées.
CABINES
104. (1) Dans les cabines des unités de logement :
- a) il est fourni à chaque employé un lit distinct ou une couchette distincte faisant partie d’une unité n’ayant pas plus de deux étages, construit de façon à pouvoir facilement être nettoyé et désinfecté;
- b) les matelas, oreillers, draps, taies d’oreiller, couvertures, couvre-lits et sacs de couchage sont tenus dans un état propre et salubre;
- c) un espace de rangement muni d’un dispositif de verrouillage est fourni à chaque employé.
(2) La capacité maximale des cabines est :
- a) sur une plate-forme de production, de deux personnes;
- b) sur toute autre installation en mer, de quatre personnes.
PRÉPARATION, MANUTENTION, ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION DES ALIMENTS
105. (1) Chaque préposé à la manutention des aliments reçoit la formation et l’entraînement concernant les méthodes de manutention des aliments qui en empêchent la contamination.
(2) Il est interdit à quiconque est atteint d’une maladie contagieuse de travailler à titre de préposé à la manutention des aliments.
106. Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l’employeur adopte et met en application la section G, sauf les articles 2 et 11, du Code d’hygiène à l’intention de l’industrie canadienne des services alimentaires, publié en 1991 par l’Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires.
107. (1) Les aliments qui doivent être réfrigérés afin de ne pas constituer un risque pour la santé sont conservés à une température d’au plus 4 °C.
(2) Les aliments qui ont besoin d’être congelés sont conservés à une température d’au plus – 11 °C.
108. L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments sont, à la fois :
- a) conçus de façon à pouvoir être facilement nettoyés;
- b) lisses et dépourvus de fentes, fissures ou piqûres, ou de dentelures inutiles;
- c) nettoyés et rangés de façon que leur surface soit gardée dans un état salubre.
109. Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments dans les endroits suivants :
- a) tout endroit où il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
- b) tout local réservé aux soins personnels où il y a une toilette, un urinoir ou une douche;
- c) tout autre endroit où les aliments risquent d’être contaminés.
DÉCHETS
110. (1) Les déchets sont enlevés quotidiennement des aires de préparation des aliments et des locaux réservés aux soins personnels.
(2) Les déchets sont soit éliminés au moyen d’un système de drainage sanitaire, soit gardés dans des contenants à déchets, soit incinérés.
(3) L’employeur adopte et met en application une méthode qui ne permet l’incinération des déchets combustibles que si des précautions ont été prises pour garantir que les employés ne seront pas en danger et que la sécurité du lieu de travail ou l’intégrité de l’équipement ne seront pas compromises.
111. Les contenants à déchets sont, à la fois :
- a) conservés dans un état propre et salubre;
- b) nettoyés et désinfectés en dehors des aires de préparation des aliments et des locaux réservés aux soins personnels;
- c) s’ils sont susceptibles d’être soumis à une pression interne, conçus de façon que la pression soit éliminée par un système de ventilation contrôlée;
- d) imperméables et munis de couvercles qui ferment bien;
- e) situés dans un endroit inaccessible aux animaux;
- f) étanches, lorsqu’ils sont utilisés pour l’élimination des liquides, des déchets humides ou des déchets alimentaires.
SALLES À MANGER
112. Toute salle à manger que l’employeur fournit aux employés est, à la fois :
- a) assez grandes pour que tous les employés qui l’utilisent habituellement en même temps y dispose d’une chaise et d’une place à table;
- b) pourvue de récipients couverts et incombustibles pour y déposer les déchets;
- c) séparée des endroits où il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles.
AÉRATION
113. Le conduit d’admission ou d’évacuation d’un système de ventilation est situé de façon qu’aucun employé ne puisse être exposé aux substances dangereuses aspirées ou rejetées par ce conduit.
RANGEMENT DES VÊTEMENTS
114. L’employeur fournit aux employés des installations où ils peuvent ranger les manteaux et autres vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail.
115. (1) Un vestiaire est fourni par l’employeur dans chacun des cas suivants :
- a) lorsque la nature du travail d’un employé l’oblige à enlever ses vêtements de ville et à revêtir une tenue de travail par souci de sécurité ou d’hygiène;
- b) lorsqu’un employé exécute régulièrement du travail au cours duquel sa tenue de travail devient mouillée ou contaminée par une substance dangereuse.
(2) Une fois enlevés les vêtements de travail mouillés ou contaminés qui sont visés à l’alinéa (1)b) sont conservés à l’écart des autres vêtements.
(3) Il est interdit à tout employé de quitter le lieu de travail avec des vêtements contaminés par une substance dangereuse.
(4) L’employeur fournit des installations pour sécher et laver les vêtements mouillés ou contaminés qui sont visés à l’alinéa (1)b).
PARTIE 10
SUBSTANCES DANGEREUSES
DÉFINITIONS
116. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« fournisseur » Personne qui soit fabrique, traite ou emballe des substances dangereuses, soit exerce des activités d’importation ou de vente de ces substances. (supplier)
« identificateur du produit » Relativement à une substance dangereuse, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur ou l’employeur, ou l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique. (product identifier)
« limite explosive inférieure » Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :
- a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage par volume d’air;
- b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume d’air. (lower explosive limit)
« renseignements sur les dangers » Relativement à une substance dangereuse, les renseignements sur l’entreposage, la manipulation et l’utilisation de façon appropriée et sûre de cette substance, notamment les renseignements concernant ses propriétés toxicologiques. (hazard information)
APPLICATION
117. La présente partie ne s’applique pas à la manutention et au transport des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements.
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Enquête sur les situations de risque
118. (1) Lorsque la santé ou la sécurité d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse ou un éclairage insuffisant dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :
- a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête;
- b) aviser le comité ou le coordonnateur qu’il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.
(2) Au cours de l’enquête, les facteurs ci-après sont pris en considération :
- a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;
- b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;
- c) les effets que produit l’exposition à la substance dangereuse sur la santé et la sécurité;
- d) l’état, la concentration et la quantité de substance dangereuse qui est manipulée;
- e) la manière de manipuler la substance dangereuse;
- f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition à la substance dangereuse;
- g) la possibilité que la concentration de la substance dangereuse à laquelle un employé est susceptible d’être exposé excède la limite ou le pourcentage prévu aux articles 135 ou 136;
- h) la possibilité que le niveau d’éclairage dans le lieu de travail soit inférieur à celui prévu à la partie 6;
- i) la possibilité que le niveau acoustique dans le lieu de travail soit supérieur à celui prévu à la partie 7.
119. Une fois qu’elle a terminé l’enquête visée au paragraphe 118(1), la personne qualifiée doit, après avoir consulté le comité ou le coordonnateur dresse un rapport écrit qu’elle signe et dans lequel elle inscrit :
- a) ses observations concernant les facteurs pris en considération en application du paragraphe 118(2);
- b) ses recommandations concernant la façon de respecter les exigences des articles 121 à 140.
120. L’employeur conserve le rapport visé à l’article 119 au lieu de travail concerné pendant un an après la date de signature de la personne qualifiée.
Substitution de substances
121. (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse à quelque fin que ce soit dans le lieu de travail, lorsqu’il est possible d’y substituer une substance non dangereuse.
(2) Lorsqu’une substance dangereuse doit être utilisée dans le lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risques peut être utilisée à la même fin, cette dernière est substituée, dans la mesure du possible, à la substance dangereuse.
Aération
122. Les systèmes d’aération utilisés pour contrôler la concentration des substances dangereuses dans l’air sont conçus, fabriqués et installés de manière que :
- a) lorsque les substances sont des agents chimiques, leur concentration n’excède pas les limites, niveaux et pourcentages visés aux articles et 135 et 136;
- b) lorsque les substances ne sont pas des agents chimiques, leur concentration ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité des employés.
Pression de l’air
123. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque des émanations explosives ou toxiques risquent de pénétrer dans le lieu de travail clos ou une unité de logement close, la pression d’air à l’intérieur de ce lieu de travail ou de cette unité est, dans la mesure du possible, maintenue plus élevée que celle de l’air extérieur.
(2) Lorsqu’il y a une source d’émanations explosives ou toxiques dans le lieu de travail, la pression d’air à l’intérieur de l’aire où se situe cette source est maintenue plus base que celle des aires fermées environnantes.
Avertissement
124. L’employeur fournit, dans la mesure du possible, des systèmes automatiques d’avertissement et de détection dans les cas où la gravité des conséquences de toute exposition éventuelle d’une substance dangereuse l’exige.
Entreposage, manipulation et utilisation
125. Toute substance dangereuse entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail l’est de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.
126. Sous réserve de l’article 129, lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail, le risque en résultant est confiné à un secteur aussi restreint que possible.
127. (1) Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans le lieu de travail est conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente la substance dangereuse pour leur santé ou leur sécurité.
(2) Lorsqu’un contenant visé au paragraphe (1) est vidé, il doit, avant d’être réutilisé et s’il n’est pas destiné à être rempli de nouveau avec la substance dangereuse, être nettoyé de façon à être débarrassé de toute trace de cette substance, et l’étiquette relative à celle-ci doit en être enlevée.
128. La quantité de substance dangereuse utilisée ou transformée dans le lieu de travail est, dans la mesure du possible, être restreinte au strict nécessaire.
129. Lorsqu’une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une combinaison inflammable et qu’il y a alors risque d’inflammation par électricité statique, l’employeur adopte et met en application les normes énoncées dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée Recommended Practice on Static Electricity, publiée en 2007.
Mise en garde relative aux substances dangereuses
130. (1) Lorsqu’une substance dangereuse est entreposée dans le lieu de travail, des panneaux d’avertissement sont placés bien en vue pour en signaler la présence.
(2) Les renseignements sur les risques concernant les substances dangereuses qui sont ou pourraient être présentes dans le lieu de travail sont facilement accessibles pour consultation dans ce lieu.
Réseau de tuyaux
131. Tout réseau de tuyaux, y compris les accessoires, soupapes, dispositifs de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre est, à la fois :
- a) étiqueté de manière à indiquer la substance dangereuse transportée;
- b) muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation en toute sécurité;
- c) inspecté par une personne qualifiée avant d’être mis en service et, par la suite, une fois par année;
- d) entretenu et réparé par une personne qualifiée.
Formation des employés
132. (1) L’employeur, en consultation avec le comité ou le coordonnateur élabore et met en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques au lieu de travail.
(2) Le programme de formation des employés comprend les éléments suivants :
- a) la communication des renseignements ci-après à chaque employé qui manipule une substance dangereuse ou y est exposé, ou est susceptible de la manipuler ou d’y être exposé :
- (i) l’identificateur du produit de cette substance dangereuse,
- (ii) tous les renseignements sur les risques divulgués par le fournisseur de la substance ou l’employeur sur la fiche signalétique ou l’étiquette,
- (iii) tous les renseignements sur les risques que l’employeur connaît ou devrait normalement connaître,
- (iv) les observations visées à l’alinéa 119a),
- (v) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique visée à l’article 142, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,
- (vi) dans le cas de produits contrôlés qui se trouvent dans le lieu de travail, les renseignements devant être divulgués sur la fiche signalétique et l’étiquette conformément à la section 3, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,
- (vii) les renseignements visés au paragraphe 130(2);
- b) la formation et l’entraînement de chaque employé responsable du fonctionnement, de l’entretien ou de la réparation d’un réseau de tuyaux visé à l’article 131, en ce qui concerne :
- (i) d’une part, les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,
- (ii) d’autre part, la façon appropriée d’utiliser en toute sécurité le réseau de tuyaux;
- c) la formation et l’entraînement de chaque employé visé aux alinéas a) et b), en ce qui concerne la procédure à suivre :
- (i) d’une part, pour appliquer les articles 125, 126 et 129,
- (ii) d’autre part, pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse;
- d) lorsque l’employeur met à la disposition de ses employés une version informatisée de la fiche signalétique, en application du paragraphe 148(2), la formation leur permettant d’avoir accès à cette fiche.
(3) L’employeur, en consultation avec le comité ou le coordonnateur, revoit le programme de formation des employés et, au besoin, le modifie :
- a) au moins une fois par année;
- b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail changent;
- c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques d’une substance dangereuse présente dans le lieu de travail.
133. L’employeur tient par écrit un registre du programme de formation des employés lequel leur est facilement accessible pour consultation tant qu’ils :
- a) soit manipulent la substance dangereuse ou y sont exposés, ou sont susceptibles de la manipuler ou d’y être exposés,
- b) soit mettent en place, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux.
Examens médicaux
134. (1) Lorsque le rapport visé à l’article 119 contient une recommandation d’examen médical, l’employeur peut consulter, au sujet de cette recommandation, un médecin qui se spécialise dans les problèmes relatifs à la substance dangereuse dans le lieu de travail.
(2) Lorsqu’il ne consulte pas un médecin, ou lorsqu’il en consulte un et que celui-ci confirme la recommandation d’examen médical, l’employeur ne peut permettre à l’employé de manipuler la substance dangereuse dans le lieu de travail tant qu’un médecin qui possède l’expertise visée au paragraphe (1) et dont le choix est approuvé par l’employé n’a pas examiné ce dernier et ne l’a pas déclaré apte à faire ce genre de travail.
(3) Lorsque l’employeur consulte un médecin, il conserve une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l’article 119.
(4) L’employeur paie les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2).
Contrôle des risques
135. (1) Aucun employé ne peut être exposé à :
- a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, sauf les poussières de céréales, qui excède la limite d’exposition à cet agent chimique établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists et précisée dans sa publication intitulée 2012 Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices;
- b) une concentration de poussières de céréales dans l’air, respirables ou non, qui excède 10 mg/m3;
- c) une concentration d’une substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la santé et la sécurité de l’employé.
(2) Lorsque la concentration d’un agent chimique dans l’air risque d’excéder la limite visée aux alinéas (1)a) ou b), un échantillon d’air est prélevé et la concentration de l’agent chimique est vérifiée par une personne qualifiée au moyen d’une épreuve conforme :
- a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la quatrième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods, publiée en 1994;
- b) soit à une méthode énoncée dans le volume 40, numéro 33, du United States Federal Register, publié le 18 février 1975, et modifiée le 17 mars 1976 dans le volume 41, numéro 53, de cette même publication.
(3) L’employeur conserve un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (2), pendant les deux ans suivant la date de l’épreuve, à son établissement le plus près du lieu de travail où l’échantillon d’air a été prélevé.
(4) Le registre contient les renseignements suivants :
- a) les date, heure et lieu de l’épreuve;
- b) le nom de l’agent chimique en cause;
- c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;
- d) le résultat obtenu;
- e) les nom et occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.
136. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à l’intérieur d’un lieu de travail doit être inférieure à 50 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
(2) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui pourrait agir sur la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air, cette concentration ne peut excéder 10 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le lieu de travail constitue une aire dangereuse au sens du Code canadien de l’électricité;
- b) le lieu de travail est muni d’un système d’alarme qui s’active automatiquement si la concentration visée au paragraphe (1) est supérieure à 60 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques;
- c) aucun employé n’est exposé à une concentration supérieure à 75 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
137. (1) L’air comprimé est utilisé de manière à ne pas être dirigé avec force vers une personne.
(2) L’utilisation d’air comprimé ne doit donner lieu à aucune concentration de substance dangereuse dans l’air qui dépasse les limites applicables visées au paragraphe 135(1).
Explosifs
138. (1) Il est interdit d’entreposer un détonateur avec un explosif qui n’est pas un détonateur.
(2) Il est interdit d’entreposer ensemble des détonateurs de types différents.
(3) Il est interdit d’entreposer plus de 75 kg d’explosifs à bord d’une unité de forage ou une plate-forme de production au large des côtes.
(4) Les explosifs sont entreposés dans un contenant verrouillé auquel seule une personne qualifiée a accès.
139. (1) Les explosifs sont utilisés, entreposés et surveillés par une personne qualifiée.
(2) La personne qualifiée tient un registre de tous les explosifs qu’elle utilise ou entrepose ou qui sont pris en vue d’être utilisés.
(3) Le registre est conservé au lieu de travail de façon à être facilement accessible et contient les renseignements suivants :
- a) le type et la quantité d’explosifs utilisés, entreposés ou pris pour être utilisés;
- b) la date à laquelle les explosifs ont été utilisés, entreposés ou pris;
- c) les détails relatifs à l’utilisation des explosifs pris;
- d) le nom de la personne qualifiée qui a établi le registre.
Dispositifs émettant des ondes
140. (1) Lorsqu’un dispositif visé au paragraphe (2) pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques ou d’ondes sonores est utilisé dans le lieu de travail, l’employeur adopte et met en application le code de sécurité applicable du Bureau de la radioprotection du ministère de la Santé, dont il est fait mention à ce paragraphe.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) le code de sécurité applicable est :
- a) dans le cas des dispositifs à radiofréquences ou à micro-ondes de la gamme de fréquences 10 MHz à 300 GHz, le Code de sécurité 6, publié en 2009;
- b) dans le cas des appareils à rayons X pour diagnostic médical, le Code de sécurité – 35, publié en 1999;
- c) dans le cas des appareils à rayons X pour l’inspection des bagages, le Code de sécurité – 29;
- d) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des dentistes, le Code de sécurité – 30;
- e) dans le cas des ultrasons, les Principes d’utilisation des ultrasons à des fins diagnostiques, publiés en 2001 et le Code de sécurité – 24, publié en 1991;
- f) dans le cas de la diathermie à ondes courtes, le Code de sécurité – 25, publié en 1983.
SECTION 2
SUBSTANCES DANGEREUSES AUTRES QUE LES PRODUITS CONTRÔLÉS
Indication
141. Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail porte une étiquette qui indique clairement le nom de la substance et ses propriétés dangereuses.
142. Lorsque la fiche signalétique d’une substance dangereuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur :
- a) d’une part, en obtient copie;
- b) d’autre part, garde celle-ci au lieu de travail de façon qu’elle soit facilement accessible aux employés pour consultation.
SECTION 3
PRODUITS CONTRÔLÉS
DÉFINITIONS
143. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« article manufacturé » Article manufacturé selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, dans des conditions normales, n’entraîne pas le rejet de produits contrôlés ni une autre forme de contact d’une personne avec ces produits. (manufactured article)
« émission fugitive » Produit contrôlé sous forme gazeuse, liquide ou solide qui s’échappe d’un appareil de transformation, d’un dispositif antipollution ou d’un produit. (fugitive emission)
« étiquette du fournisseur » Relativement à un produit contrôlé, l’étiquette préparée par le fournisseur en application de la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)
« étiquette du lieu de travail » Relativement à un produit contrôlé, l’étiquette préparée par l’employeur en application de la présente section. (workplace label)
« expédition en vrac » Expédition d’un produit contrôlé sans contenant intermédiaire ni emballage intermédiaire, selon le cas, dans :
- a) un réservoir ayant une capacité de plus de 454 L;
- b) un conteneur de fret ou un réservoir portatif;
- c) un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un navire;
- d) un pipeline. (bulk shipment)
« facilement accessible » Qualifie l’exemplaire qui est sur un support maniable et qui est placé à un endroit approprié. (readily available)
« fiche signalétique du fournisseur » Relativement à un produit contrôlé, la fiche signalétique préparée par le fournisseur en application de la Loi sur les produits dangereux. (supplier material safety data sheet)
« fiche signalétique du lieu de travail » Relativement à un produit contrôlé, la fiche signalétique préparée par l’employeur conformément aux paragraphes 147(1) ou (2). (work place material safety data sheet)
« mention de risque » Relativement à un produit contrôlé, énoncé indiquant les risques que présente l’exposition à ce produit ou son utilisation. (risk phrase)
« résidu dangereux » Produit contrôlé qui est uniquement destiné à être éliminé ou qui est vendu pour recyclage ou récupération. (hazardous waste)
« vente » Est assimilée à la vente la mise en vente, l’exposition pour la vente et la distribution. (sale)
Application
144. (1) La présente section ne s’applique pas :
- a) au bois et aux produits en bois;
- b) au tabac et aux produits du tabac;
- c) aux articles manufacturés.
(2) La présente section, sauf l’article 157, ne s’applique pas aux résidus dangereux.
Fiches signalétiques et étiquettes relatives à certains produits contrôlés
145. Sous réserve de l’article 156, l’employeur adopte et met en œuvre les exigences des articles 141 et 142 relativement à un produit contrôlé et peut, ce faisant, remplacer le nom de la substance par l’identificateur du produit, lorsque le produit contrôlé, à la fois :
- a) se trouve dans le lieu de travail;
- b) provient du fournisseur;
- c) est l’un des suivants :
- (i) un explosif au sens de la Loi sur les explosifs,
- (ii) un cosmétique, un instrument, une drogue ou un aliment au sens de la Loi sur les aliments et drogues,
- (iii) un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires,
- (iv) une substance réglementée au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaire,
- (v) un produit, une matière ou une substance inscrit à la partie 2 de la Loi sur les produits dangereux et emballé sous forme de produit de consommation.
Fiches signalétiques du fournisseur
146. (1) Lorsque l’employeur reçoit dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 145c), il obtient du fournisseur du produit, au moment de sa réception, sa fiche signalétique, à moins qu’il en ait déjà une en sa possession, qui, à la fois :
- a) porte sur un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit;
- b) divulgue des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit contrôlé;
- c) a été préparée dans les trois ans précédant la date de la réception du produit contrôlé et est datée en conséquence.
(2) Lorsqu’un produit contrôlé se trouve dans le lieu de travail et que la fiche signalétique du fournisseur qui s’y rapporte date de trois ans, l’employeur obtient du fournisseur, dans la mesure du possible, une fiche signalétique à jour.
(3) Lorsqu’il lui est impossible d’obtenir du fournisseur la fiche signalétique à jour, l’employeur met à jour, sur la plus récente fiche signalétique du fournisseur dont il dispose les renseignements sur les risques, en fonction des ingrédients divulgués sur cette fiche.
(4) Lorsqu’un produit contrôlé est reçu dans le lieu de travail qui est un laboratoire, l’employeur est exempté de l’application du paragraphe (1) si le produit satisfait aux exigences suivantes :
- a) il provient d’un fournisseur de laboratoire;
- b) il est destiné à être utilisé dans un laboratoire;
- c) il est emballé dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg;
- d) il est emballé dans un contenant muni de l’étiquette du fournisseur.
Fiches signalétiques du lieu de travail
147. (1) Sous réserve de l’article 156, l’employeur qui fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive ou qui importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail prépare pour ce produit une fiche signalétique du lieu de travail qui fournit les renseignements exigés aux sous-alinéas 210.022e)(i) à (iv) de la Loi.
(2) Sous réserve de l’article 156, l’employeur qui reçoit la fiche signalétique du fournisseur peut préparer la fiche signalétique du lieu de travail qui sera utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche signalétique du fournisseur, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue au moins les mêmes renseignements que la fiche signalétique du fournisseur;
- b) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du lieu de travail ne nient ni ne contredisent les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du fournisseur;
- c) la fiche signalétique du fournisseur est accessible aux employés dans le lieu de travail pour consultation;
- d) la fiche signalétique du lieu de travail indique que la fiche signalétique du fournisseur est disponible dans le lieu de travail.
(3) L’employeur qui fabrique dans le lieu de travail qui est l’établissement d’un fournisseur de laboratoires ou qui importe au Canada et apporte à un tel lieu de travail un produit contrôlé destiné à être utilisé dans un laboratoire est exempté de l’application du paragraphe (1) si, à la fois :
- a) il emballe le produit contrôlé dans des contenants en une quantité inférieure à 10 kg par contenant;
- b) sous réserve de l’article 156, il divulgue sur l’étiquette du contenant dans lequel le produit contrôlé est emballé les renseignements exigés à l’article 153.
(4) L’employeur met à jour la fiche signalétique du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) ou l’étiquette visée à l’alinéa (3)b) :
- a) aussitôt que possible selon les circonstances et au plus tard quatre-vingt-dix jours après que l’employeur a accès à de nouveaux renseignements sur les risques;
- b) au moins tous les trois ans.
(5) Lorsqu’un renseignement devant être divulgué en application du présent article n’est pas à la disposition de l’employeur ou ne s’applique pas au produit contrôlé, l’employeur remplace le renseignement sur la fiche signalétique par la mention « pas disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.
Disponibilité des fiches signalétiques
148. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur autre que celui visé au paragraphe 146(4) conserve, dans le lieu de travail où un employé est susceptible de manipuler un produit contrôlé ou d’y être exposé, un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, et le rend facilement accessible aux employés et au comité ou au coordonnateur pour consultation :
- a) dans le cas de l’employeur visé à l’un des paragraphes 147(1) ou (2), la fiche signalétique du lieu de travail;
- b) dans tout autre cas, la fiche signalétique du fournisseur.
(2) Au lieu de conserver la fiche signalétique comme l’exige le paragraphe (1), l’employeur peut mettre à la disposition de ses employés et du comité ou du coordonnateur une version informatisée de la fiche signalétique, en français et en anglais, pour consultation au moyen d’un ordinateur, s’il se conforme aux conditions suivantes :
- a) il prend toutes les mesures raisonnables pour garder l’ordinateur en état de fonctionnement;
- b) il fournit aux employés et au comité ou au coordonnateur la formation visée à l’alinéa 132(2)d);
- c) sur demande, il rend la fiche signalétique facilement accessible à l’employé, au comité ou au coordinateur.
Étiquettes
149. (1) Sous réserve des articles 151 à 153, lorsqu’ils sont reçus d’un fournisseur, chaque produit contrôlé, sauf un produit contrôlé visé à l’alinéa 145c), qui se trouve dans le lieu de travail ainsi que chaque contenant dans lequel un tel produit contrôlé est emballé qui se trouve dans le lieu de travail doivent :
- a) dans le cas où le produit contrôlé est reçu comme une expédition en vrac, être accompagnés de l’étiquette du fournisseur;
- b) dans le cas où l’employeur s’est engagé par écrit envers le fournisseur à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit contrôlé, porter, à la fois :
- (i) sur le contenant externe, l’étiquette du fournisseur,
- (ii) sur le contenant interne, apposée dès que possible après que le produit contrôlé a été reçu du fournisseur, l’étiquette du fournisseur;
- c) dans tout autre cas, porter l’étiquette du fournisseur.
(2) Sous réserve des articles 151 à 153 et 156, lorsqu’un produit contrôlé autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 145c) est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le place dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, il appose sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements visés aux alinéas 150(1)a) à c).
(3) Sous réserve des articles 155 et 156, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est :
- a) soit apposée sur un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail;
- b) soit apposée sur un contenant qui se trouve dans le lieu de travail et dans lequel est emballé un produit contrôlé.
150. (1) Sous réserve de l’article 152, lorsqu’il fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive ou importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail, et que ce produit n’est pas dans un contenant, l’employeur divulgue les renseignements ci-après, soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit contrôlé, soit sur une affiche placée bien en vue dans le lieu de travail :
- a) l’identificateur du produit;
- b) les renseignements sur les risques du produit contrôlé;
- c) un énoncé indiquant que la fiche signalétique du lieu de travail est disponible dans le lieu de travail pour ce produit contrôlé.
(2) Sous réserve des articles 151 à 153, lorsqu’il fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail, et qu’il met ce produit dans un contenant, l’employeur appose sur celui-ci une étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au produit contrôlé dans les cas suivants :
- a) le produit contrôlé est destiné à l’exportation;
- b) il est emballé dans un contenant pour vente au Canada, si le contenant est dûment étiqueté à cette fin ou est en voie de l’être.
Contenants portatifs
151. Lorsque l’employeur entrepose, dans le lieu de travail, un produit contrôlé dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du lieu de travail ou l’étiquette du fournisseur, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté comme l’exigent les articles 149 ou 150, si selon le cas :
- a) le produit contrôlé est destiné à être utilisé immédiatement;
- b) le produit contrôlé satisfait aux exigences suivantes :
- (i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,
- (ii) il est utilisé exclusivement pendant le quart de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli,
- (iii) il est clairement identifié au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif qui divulgue l’identificateur du produit.
Cas spéciaux
152. L’employeur place bien en vue près du produit contrôlé une affiche qui divulgue l’identificateur du produit contrôlé, dans les cas suivants :
- a) le produit contrôlé est dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;
- b) il est dans un contenant à circulation continue;
- c) il est une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant au lieu du travail;
- d) il est entreposé en vrac sans contenant.
Laboratoires
153. L’étiquette du contenant d’un produit contrôlé qui se trouve dans un laboratoire divulgue :
- a) si le produit contrôlé est utilisé exclusivement dans ce laboratoire, l’identificateur du produit;
- b) si le produit contrôlé est un mélange ou une substance qui, dans le laboratoire, fait l’objet d’une analyse, d’un essai ou d’une évaluation, l’identificateur du produit;
- c) si le produit contrôlé provient d’un fournisseur de laboratoire et est reçu dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg, les renseignements suivants :
- (i) l’identificateur du produit,
- (ii) lorsqu’une fiche signalétique est disponible, une indication en ce sens,
- (iii) les mentions de risque qui s’appliquent au produit contrôlé,
- (iv) les précautions à prendre lors de la manipulation ou de l’utilisation du produit contrôlé ou de l’exposition à celui-ci,
- (v) lorsqu’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition au produit contrôlé.
Affiches
154. Les renseignements divulgués sur l’affiche visée au paragraphe 150(1), à l’article 152 ou à l’alinéa 157b) sont inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés dans le lieu de travail puissent les lire facilement.
Remplacement des étiquettes
155. Lorsque, dans le lieu de travail, l’étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou est enlevée du produit ou du contenant, l’employeur la remplace par l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements suivants :
- a) l’identificateur du produit;
- b) les renseignements sur les risques du produit contrôlé;
- c) un énoncé indiquant qu’une fiche signalétique est disponible dans le lieu de travail pour ce produit contrôlé.
Dérogations à l’obligation de divulguer
156. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’employeur a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer certains renseignements sur une fiche signalétique ou sur une étiquette, il divulgue, au lieu de ces renseignements, ce qui suit :
- a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date d’enregistrement de la demande de dérogation et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
- b) en cas de décision définitive par laquelle la demande de dérogation est jugée fondée, l’indication qu’une dérogation a été accordée et la date de son octroi.
(2) Dans le cas où la demande de dérogation visée au paragraphe (1) a pour objet l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d’un produit contrôlé, l’employeur divulgue, sur la fiche signalétique ou sur l’étiquette de ce produit contrôlé, au lieu de ce renseignement, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur du produit.
Résidus dangereux
157. Lorsqu’un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur le signale clairement au moyen :
- a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;
- b) soit d’une affiche placée bien en vue près du résidu dangereux ou de son contenant.
Renseignements requis en cas d’urgence médicale
158. Pour l’application du paragraphe 210.023 de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier autorisés ou un paramédic.
PARTIE 11
ESPACES CLOS
DÉFINITION
159. Dans la présente partie, « espace clos » s’entend d’un réservoir de stockage, d’une cuve de traitement, d’un ballast ou de tout autre espace fermé qui n’est pas conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l’être, sauf pour y exécuter un travail, et qui présente l’une des caractéristiques suivantes :
- a) l’aération y est mauvaise;
- b) il peut y avoir de l’air à faible teneur en oxygène;
- c) il peut y avoir une substance dangereuse dans l’air. (« confined space »)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
160. (1) Lorsqu’une personne est sur le point d’entrer dans un espace clos, l’employeur nomme une personne qualifiée pour vérifier au moyen d’épreuves si les conditions suivantes sont respectées :
- a) la concentration de tout agent chimique dans l’espace clos à laquelle la personne est susceptible d’être exposée n’excède pas la limite visée au paragraphe 135(1) ni le pourcentage visé à l’article 136;
- b) la concentration des substances dangereuses, autres que des agents chimiques, dans l’air de l’espace clos ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité de la personne;
- c) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos est en volume d’au moins 18 % par volume et d’au plus 23 % par volume, à la pression atmosphérique normale, et la pression partielle d’oxygène n’est en aucun cas inférieure à 135 mm Hg;
- d) la limite ou le pourcentage visés aux alinéas a) à c) peuvent être maintenus pendant la période au cours de laquelle la personne se propose de rester dans l’espace clos;
- e) les liquides dans lesquels une personne pourrait se noyer ou les matières solides pouvant s’écouler librement et dans lesquelles une personne pourrait se trouver prise ont, dans la mesure du possible, été retirés de l’espace clos;
- f) l’espace clos est protégé, par des moyens sûrs de débranchement ou par des brides d’obstruction, contre la pénétration de liquides, de matières solides pouvant s’écouler librement ou de substances dangereuses;
- g) l’outillage électrique ou l’outillage mécanique qui présente un risque pour la personne entrant dans l’espace clos, en sortant ou y séjournant a été débranché de sa source d’alimentation et verrouillé;
- h) l’ouverture de l’espace clos permet à une personne d’y entrer et d’en sortir en toute sécurité lorsqu’elle utilise de l’équipement de protection.
(2) La personne qualifiée dresse un rapport écrit qu’elle signe et qui, à la fois :
- a) fournit les précisions suivantes :
- (i) l’emplacement de l’espace clos,
- (ii) les résultats des épreuves effectuées conformément au paragraphe (1),
- (iii) l’évaluation des risques que présente l’espace clos;
- b) si l’employeur a établi des procédures à suivre par les personnes qui entrent dans l’espace clos, en sortent ou y séjournent, indique lesquelles de ces procédures s’appliquent;
- c) si l’employeur n’a pas établi les procédures visées à l’alinéa b), précise les procédures que les personnes visées à cet alinéa doivent suivre;
- d) désigne l’équipement de protection visé à la partie 8 qui doit être utilisé par quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos;
- e) indique lesquelles des procédures d’urgence s’appliquent, si l’employeur a établi les procédures d’urgence à suivre en cas d’un accident ou une autre urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos, notamment pour l’évacuation immédiate de l’espace clos dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- (i) un dispositif d’alarme est actionné,
- (ii) un changement important se produit dans la limite ou le pourcentage visés au paragraphe (1);
- f) si l’employeur n’a pas établi les procédures d’urgence visées à l’alinéa e), précise les procédures d’urgence à suivre, notamment pour l’évacuation immédiate de l’espace clos dans les situations visées à cet alinéa;
- g) spécifie l’équipement de protection, l’équipement d’urgence et tout équipement supplémentaire que doit utiliser l’employé qui porte secours lors d’un accident ou une autre urgence.
(3) L’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès à l’espace clos l’équipement de protection visé au paragraphe (2).
(4) Le rapport écrit visé au paragraphe (2) ainsi que les procédures qui y sont précisées sont expliqués à tout employé qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos, autre que la personne qualifiée visée au paragraphe (1); l’employé indique, en signant un exemplaire daté du rapport, qu’il a lu celui-ci et que sa teneur et les procédures lui ont été expliquées.
(5) L’employé visé au paragraphe (4) reçoit la formation et l’entraînement concernant les procédures mentionnées au paragraphe (2) et l’utilisation de l’équipement de protection visé à ce paragraphe.
(6) Tout employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne suit les procédures mentionnées au paragraphe (2) et utilise l’équipement de protection visé à ce paragraphe.
161. Lorsque les conditions dans l’espace clos ou la nature du travail à y effectuer rendent impossible le respect du sous-alinéa 160(1)a)(i) et des alinéas 160(1)c), e) et f), les procédures suivantes s’appliquent :
- a) une personne qualifiée qui a reçu la formation relative aux procédures mentionnées au paragraphe 160(2) :
- (i) se tient à l’extérieur de l’espace clos,
- (ii) est en communication avec la personne qui est à l’intérieur de l’espace clos,
- (iii) est munie d’un dispositif d’alarme adéquat pour demander de l’aide;
- b) quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos reçoit l’équipement de protection mentionné au paragraphe 160(2) ainsi que la formation qui a trait à son utilisation;
- c) tout employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne porter un harnais de sécurité solidement attaché à un cordage de sécurité qui est fixé à un dispositif d’ancrage solide à l’extérieur de l’espace clos et surveillé par la personne qualifiée visée à l’alinéa a).
- d) au moins deux employés se tiennent à proximité de l’espace clos afin de pouvoir porter secours en cas d’accident ou autre urgence;
- e) l’un des employés visés à l’alinéa d) satisfait aux exigences suivantes :
- (i) il a reçu la formation relative aux procédures d’urgence mentionnées au paragraphe 160(2),
- (ii) il est un secouriste ayant suivi avec succès le cours RCR,
- (iii) il est muni de l’équipement de protection et de l’équipement d’urgence visés au paragraphe 160(2).
162. La personne chargée de surveiller le secteur entourant l’espace clos veille, avant que celui-ci ne soit scellé, à ce que personne ne s’y trouve.
TRAVAIL À CHAUD
163. (1) Il est interdit d’effectuer du travail à chaud dans un espace clos où une substance dangereuse explosive ou inflammable peut se trouver, sauf si une personne qualifiée a établi que le travail peut y être exécuté en toute sécurité.
(2) Lorsque du travail à chaud est exécuté dans un espace clos :
- a) une personne qualifiée patrouille le secteur entourant l’espace clos et y assurer une veille contre l’incendie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de risque d’incendie;
- b) des extincteurs sont fournis dans le secteur visé à l’alinéa a).
SYSTÈMES DE VENTILATION
164. (1) Lorsqu’un travail à chaud est susceptible de produire une substance dangereuse dans un espace clos :
- a) soit l’espace clos est aéré conformément au paragraphe (2);
- b) soit chaque employé qui entre dans l’espace clos, en sort et y séjourne porte un dispositif de protection des voies respiratoires conforme à l’article 173.
(2) Si la limite ou le pourcentage visés au paragraphe 160(1) pour une substance dangereuse ou l’oxygène dans l’air d’un espace clos est maintenu grâce à un système de ventilation, l’accès à l’espace clos ne peut être permis à une personne que si les conditions suivantes sont respectées :
- a) le système de ventilation est :
- (i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance du système, s’active automatiquement en émettant un signal pouvant être vu ou entendu par quiconque est à l’intérieur de l’espace clos,
- (ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès du système;
- b) en cas de défaillance du système de ventilation, la personne dispose d’un temps suffisant pour évacuer l’espace clos avant que, selon le cas :
- (i) l’exposition à la substance dangereuse ou la concentration de celle-ci dépasse la limite ou le pourcentage visés aux alinéas 160(1)a) ou b),
- (ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air cesse de satisfaire aux exigences de l’alinéa 160(1)c).
(3) En cas de défaillance du système de ventilation, l’employé visé au sous-alinéa (2)a)(ii) actionne un dispositif d’alarme.
RAPPORTS ET PROCÉDURES
165. L’employeur conserve le rapport écrit visé au paragraphe 160(2) pendant l’année suivant la date de la signature par la personne qualifiée.
166. Lorsque l’employeur établit les procédures ou les procédures d’urgence visées aux alinéas 160(2)b) ou e), il doit en conserver un exemplaire à son établissement le plus près du lieu de travail où se trouve l’espace clos.
PARTIE 12
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
167. Toute personne à qui est permis l’accès à un lieu de travail et qui est exposée au risque que présente ce lieu pour la santé et la sécurité utilise l’équipement de protection prévu par la présente partie, lorsque :
- a) d’une part, il est impossible d’éliminer ce risque ou de le maintenir dans les limites de sécurité;
- b) d’autre part, l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher les blessures pouvant résulter de ce risque ou en diminuer la gravité.
168. L’équipement de protection est, à la fois :
- a) conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;
- b) ne présente pas de risque en soi.
169. L’équipement de protection fourni par l’employeur est, à la fois :
- a) entretenu, inspecté et mis à l’essai par une personne qualifiée;
- b) tenu dans un état propre et salubre par une personne qualifiée, lorsque cela est nécessaire pour éliminer les risques pour la santé.
CASQUE PROTECTEUR
170. Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la tête, l’employeur fournit des casques protecteurs conformes à la norme Z94.1-F05 de la CSA, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : Tenue en service, sélection, entretient et utilisation, publiée en 2005.
CHAUSSURES DE PROTECTION
171. (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharges électriques par la semelle, les personnes qui s’y trouvent portent des chaussures de sécurité conformes à la norme Z195-F09 de la CSA, intitulée Chaussures de protection, publiée en 2009.
(2) Lorsqu’il y a risque de glisser dans le lieu de travail, les personnes qui s’y trouvent portent des chaussures antidérapantes.
PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
172. Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou, l’employeur fournit un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage conforme à la norme Z94.3-F07 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, publiée en 2007.
PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES
173. (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure sur la liste du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée NIOSH Certified Equipment List as of September 1994, publiée en 1994.
(2) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien du dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) sont conformes à la norme Z94.4-F11 de la CSA, sauf les articles 6.1.5, 10.3.3.1.2 et de l’alinéa 10.3.3.4.2c), intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, publiée en 2011.
(3) Lorsque de l’air est fourni pour être utilisé avec le dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) :
- a) d’une part, l’air est conforme aux articles 5.5.2 à 5.5.11 de la norme Z180.1-13 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes, publiée en 2013;
- b) d’autre part, l’installation d’approvisionnement en air est construite, mise à l’essai, utilisée et entretenue conformément à cette norme.
(4) Lorsque, sur un appareil de forage, une unité de forage ou une plate-forme de production, il est possible que les employés soient exposés à de l’hydrogène sulfuré ou à des gaz combustibles, l’employeur doit y fournir les dispositifs suivants placés à un endroit facilement accessible :
- a) au moins un appareil respiratoire autonome à surpression ou un collecteur d’air pourvu d’un masque facial pour chaque employé travaillant habituellement sur le plancher de forage;
- b) au moins deux détecteurs portatifs d’hydrogène sulfuré;
- c) au moins deux détecteurs portatifs de gaz combustibles.
(5) Dans le cas où les cabines des employés sont adjacentes à un appareil de forage ou sont situées sur une unité de forage ou une plate-forme de production, au moins quatre appareils respiratoires autonomes portatifs à surpression sont gardés à un endroit facilement accessible.
(6) Lorsqu’une personne peut avoir besoin d’utiliser un dispositif de protection des voies respiratoires, sa moustache, sa barbe ou ses cheveux ne doivent pas risquer de nuire au fonctionnement du dispositif.
174. Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a un creux de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle est mise hors service jusqu’à ce qu’il soit établi qu’elle peut être utilisée en toute sécurité, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale permise.
PROTECTION DE LA PEAU
175. Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la peau, de maladie de la peau ou de maladie par contact cutané, l’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès à ce lieu :
- a) soit un écran protecteur;
- b) soit une crème ou une lotion isolante pour protéger la peau;
- c) soit un vêtement de protection adéquate.
DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES
176. (1) L’employeur fournit un dispositif de protection contre les chutes à toute personne qui travaille sur l’une des structures ci-après, à l’exception de l’employé qui installe ou démonte un tel dispositif conformément à la formation reçue en application du paragraphe (5) :
- a) une structure non protégée qui est :
- (i) soit à plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche,
- (ii) soit au-dessus des pièces mobiles d’une machine ou de toute autre surface ou chose sur laquelle la personne pourrait se blesser en tombant,
- (iii) soit au-dessus d’une trémie ou d’une cuve dont la partie supérieure est ouverte,
- (iv) soit au-dessus de l’eau à un endroit où la profondeur est supérieure à 1 m;
- b) une échelle, dans les cas où la personne travaille à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche et où en raison de la nature de son travail, elle ne peut s’agripper que d’une seule main à l’échelle.
(2) Les composantes du dispositif de protection contre les chutes sont conformes aux normes suivantes :
- a) la norme Z259.2.1-F98 de la CSA, intitulée Dispositifs antichutes, et cordes d’assurance verticales et guides, publiée en 2011;
- b) la norme Z259.1-F05 de la CSA, intitulée, publiée en 2010;
- c) la norme Z259.2.2-F98 de la CSA, intitulée Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichutes, publiée en 2009;
- d) la norme Z259.2.3-F12 de la CSA, intitulée Dispositifs descenseurs, publiée en 2012;
- e) la norme Z259.11-F05 de la CSA, intitulée Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement, publiée en 2010;
- f) la norme Z259.12-F11 de la CSA, intitulée Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes (SPPCC), publiée en 2011;
- g) la norme Z259.13-F04 de la CSA, intitulée Systèmes de corde d’assurance horizontale flexibles, publiée en 2009;
- h) la norme Z259.16-F04 de la CSA, intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes, publiée en 2009.
- i) la norme Z259-10-F12 de la CSA, intitulée Harnais de sécurité, publiée en 2012.
(3) Le point d’attache du dispositif de protection contre les chutes doit pouvoir résister à une force de 17,8 kN.
(4) Le dispositif de protection contre les chutes empêche la personne qui l’utilise, à la fois :
- a) d’être soumise à une force d’arrêt supérieure à 8 kN;
- b) de faire une chute libre de plus de 1,2 m.
(5) L’employé qui doit installer ou démonter un dispositif de protection contre les chutes au lieu de travail reçoit de l’employeur la formation et l’entraînement concernant les procédures à suivre à cet égard.
DISPOSITIFS D’ÉVACUATION D’URGENCE
177. (1) Dans la mesure du possible, un dispositif d’évacuation d’urgence muni d’un mécanisme de freinage qui contrôle la descente des personnes qui l’utilisent est fourni dans le derrick d’un appareil de forage ou dans toute partie élevée d’une plate-forme de production.
(2) L’employeur établit par écrit le mode d’utilisation du dispositif visé au paragraphe (1) et le cadre dans un endroit bien en vue dans l’appareil de forage ou la plate-forme de production.
(3) Le dispositif d’évacuation d’urgence est installé, inspecté et entretenu par une personne qualifiée.
ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE
178. (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès à ce lieu :
- a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif de flottaison individuel conforme à l’une des normes ci-après de l’Office des normes générales du Canada :
- (i) la norme CAN/CGSB-65.7-2007, intitulée Gilets de sauvetage, publiée en 2007,
- (ii) la norme CAN/CGSB-65.11-M88, intitulée Vêtements de flottaison individuels, publiée en 1988;
- b) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.
(2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, les dispositions suivantes s’appliquent :
- a) de l’équipement d’urgence est fourni et tenu à être utilisé;
- b) une personne qualifiée pouvant faire fonctionner l’équipement d’urgence est prêt à intervenir;
- c) s’il y a lieu, un bateau de sauvetage à moteur est fourni et prêt à être utilisé;
- d) l’employeur établit par écrit des procédures d’urgence qui contiennent les renseignements suivants :
- (i) une description complète des procédures à suivre, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail,
- (ii) l’emplacement de l’équipement d’urgence.
(3) Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface de l’eau est, lorsque cela est possible, installée à intervalles de 60 m le long de la structure.
VÊTEMENTS AMPLES
179. Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d’autres choses semblables qui sont susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des employés dans le lieu de travail est interdit, à moins qu’ils ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à éliminer ce risque.
PROTECTION CONTRE LES TEMPÉRATURES EXTRÊMES
180. Lorsque les employés sont susceptibles d’être soumis à des températures pouvant engendrer une hypothermie ou une hyperthermie, l’équipement de protection adéquat est utilisé pour les protéger contre ce risque.
PROTECTION CONTRE LES VÉHICULES EN MOUVEMENT
181. L’employé qui, pendant son travail, est régulièrement exposé au risque de heurt par des véhicules en mouvement porte un gilet ou tout autre vêtement facilement visible.
MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES
182. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque appareil de forage est muni des dispositifs suivants :
- a) au moins un extincteur portatif de type 40 BC, au sens de la norme ULC, placé de façon à être facilement accessible des endroits suivants :
- (i) chaque chaudière,
- (ii) le plancher de forage ou l’abri du sondeur,
- (iii) l’enceinte contenant le collecteur de duses,
- (iv) chaque enceinte abritant un moteur alimenté en carburant ou un appareil de chauffage,
- (v) chaque poste de soudure;
- (b) au moins un extincteur portatif de type 80 BC, au sens de la norme ULC.
(2) L’équipement de protection contre l’incendie est installé, inspecté et entretenu dans tout lieu de travail conformément aux normes énoncées aux parties 6 et 7 du Code national de prévention des incendies – Canada 2010.
(3) Chaque lieu de travail est muni de l’équipement de protection contre l’incendie convenable pour combattre tout genre d’incendie pouvant s’y produire.
(4) Il est interdit de trafiquer l’équipement de protection contre l’incendie et de le faire fonctionner sans motif.
183. L’équipement de protection contre l’incendie est inspecté au moins une fois par mois par une personne qualifiée et est mis à l’essai, entretenu et réparé par une personne qualifiée.
REGISTRE
184. (1) L’employeur tient un registre de l’entretien de l’équipement de protection qu’il fournit et le conserve tant que l’équipement est en service.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
- a) la description de l’équipement de protection et la date de son acquisition par l’employeur;
- b) la date et les résultats de chaque inspection et de chaque essai auxquels l’équipement est soumis;
- c) la date et la nature des travaux d’entretien dont l’équipement a fait l’objet depuis son acquisition;
- d) le nom de la personne qualifiée qui a fait l’inspection, la mise à l’essai, l’entretien ou la réparation de l’équipement.
FORMATION ET ENTRAÎNEMENT
185. (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection reçoit de l’employeur la formation relative à l’utilisation de cet équipement.
(2) Tout employé qui utilise l’équipement de protection reçoit la formation et l’entraînement relatifs à l’utilisation, au fonctionnement et à l’entretien de cet équipement.
(3) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail reçoit la formation relative aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 178(2)d).
(4) L’employeur doit, à la fois :
- a) établir par écrit la formation visée au paragraphe (2) et mettre le texte à la disposition des employés visés à ce paragraphe, pour consultation;
- b) mettre à la disposition de toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail un exemplaire des procédures d’urgence mentionnées à l’alinéa 178(2)d), pour consultation.
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DÉFECTUEUX
186. L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse le signale à l’employeur dès que possible.
187. L’employeur met hors service tout équipement de protection qui présente un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.
PARTIE 13
OUTILS ET MACHINES
DÉFINITION
188. Dans la présente partie « pistolet de scellement à cartouches explosives » s’entend d’un outil qui utilise la puissance d’explosion pour enfoncer des projectiles d’assemblage dans un objet ou un matériau.
CONCEPTION, FABRICATION, MISE EN SERVICE ET UTILISATION D’OUTILS
189. La surface extérieure de tout outil utilisé par les employés dans un endroit présentant un risque d’incendie est fabriqué d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles.
190. Les outils électroportatifs à moteur utilisés par les employés sont conformes à la norme C22.2 no 60745-2 de la CSA, dans sa version la plus récente, applicable à l’outil utilisé.
191. Les outils électroportatifs à moteur utilisés par les employés sont munis d’une prise à la terre, sauf lorsqu’ils sont :
- a) soit alimentés au moyen d’une batterie incorporée;
- b) soit protégés par un double isolant;
- c) soit utilisés dans un endroit où il est impossible de les munir d’une prise à la terre dans les cas où ils sont reliés à un disjoncteur de fuite à la terre portatif à double isolant de classe A conforme à la norme C22.2 no 144-FM91 de la CSA, intitulée Disjoncteurs de fuite à la terre, publiée 2011.
192. Les outils électriques portatifs utilisés par les employés dans un endroit présentant un risque d’incendie portent une marque indiquant qu’ils conviennent à ce genre d’utilisation ou qu’ils ont été conçus pour être utilisés dans un tel endroit.
193. Lorsqu’un tuyau d’air est rattaché à un outil pneumatique portatif utilisé par un employé, un dispositif d’attache est fixé à chaque raccord de tuyaux et, lorsque la chute de l’outil est susceptible de blesser l’employé, à l’outil lui-même.
194. (1) Les pistolets de scellement à cartouche explosive utilisés par les employés sont conformes à la norme A10.3-2006 de la ANSI, intitulée Safety Requirements for Powder-Actuated Fastening Systems, publiée en 2006.
(2) Il est interdit à tout employé d’utiliser un pistolet de scellement à cartouche explosive à moins d’y être autorisé par l’employeur.
(3) L’employé qui utilise un pistolet de scellement à cartouche explosive le fait conformément à la norme de la CSA visée au paragraphe (1).
195. Les tronçonneuses utilisées par les employés sont conformes à la norme Z62.1-F11 de la CSA, intitulée Scies à chaîme, publiée en 2011.
OUTILS ET MACHINES DÉFECTUEUX
196. L’employé qui découvre dans un outil ou une machine un défaut susceptible de rendre leur utilisation dangereuse le signale à l’employeur dès que possible.
197. L’employeur met hors service les outils ou les machines qui sont à l’usage des employés et qui présentent un défaut susceptible de rendre leur utilisation dangereuse, après les avoir marqués ou étiquetés comme tels.
FORMATION ET ENTRAÎNEMENT
198. Chaque employé reçoit de la personne qualifiée nommée par l’employeur la formation et l’entraînement concernant la façon d’inspecter, d’entretenir et d’utiliser comme il convient, en toute sécurité, tous les outils et machines dont il doit se servir.
199. L’employeur conserve un manuel d’instructions qui explique le fonctionnement de chaque type d’outil électrique portatif, d’outil pneumatique portatif, de pistolet de scellement à cartouche explosive et de machine que doivent utiliser les employés et le met à leur disposition pour consultation.
EXIGENCES GÉNÉRALES VISANT LES DISPOSITIFS PROTECTEURS
200. (1) Toute machine qui traite, transporte ou manipule un matériau qui présente un risque pour les employés, ou dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées d’électricité ou chaudes, est munie d’un dispositif protecteur qui :
- a) soit empêche l’employé ou toute partie de son corps d’entrer en contact avec ce matériau ou ces parties de la machine;
- b) soit empêche l’employé d’avoir accès à la zone où il serait exposé au matériau ou aux parties qui présentent un risque pendant le fonctionnement de la machine;
- c) soit arrête le fonctionnement de la machine si l’employé ou l’un de ses vêtements se trouve à l’intérieur ou à proximité d’une partie de la machine qui risque de causer des blessures.
(2) Le dispositif protecteur est, dans la mesure du possible, fixé à demeure à la machine.
(3) Tout dispositif protecteur est fabriqué, installé et entretenu de façon à satisfaire aux exigences du paragraphe (1).
MISE EN SERVICE, UTILISATION, RÉPARATION ET ENTRETIEN DES DISPOSITIFS PROTECTEURS
201. La mise en service, l’entretien et la réparation des dispositifs protecteurs sont effectués par une personne qualifiée.
202. Il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner la machine dont le dispositif protecteur, s’il y en a un, n’est pas correctement en place, sauf pour permettre d’en retirer une personne blessée.
203. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la réparation ou l’entretien d’une machine nécessite l’enlèvement du dispositif protecteur, il est interdit d’effectuer ces travaux à moins que la machine n’ait été mise hors de service.
(2) Lorsqu’il est impossible de mettre la machine hors de service, l’entretien et la réparation ne peuvent être effectués que par une personne qualifiée.
MEULES
204. La meule sert uniquement sur des machines munies de dispositifs protecteurs, elle est disposée entre des flasques et utilisée conformément à la norme B7.1-2010 de la ANSI, intitulée The Use, Care and Protection of Abrasive Wheels, publiée en 2010.
205. Toute meule d’établi est munie d’un support ou d’un autre dispositif qui empêche la pièce travaillée de se coincer entre la meule et le dispositif protecteur et ne touche jamais la meule.
APPAREILS DE TRANSMISSION DE PUISSANCE MÉCANIQUE
206. Tout appareil de transmission de puissance mécanique est protégé conformément à la norme B11 B15.1-2000 de la ANSI, intitulée Safety Standard for Mechanical Power Transmission Apparatus, publiée en 2008.
PRESSES À DÉCOUPER
207. Toute presse à découper est conforme à la norme Z142-F10 de la CSA, intitulée Code régissant l’opération des presses : exigences concernant la santé, la sécurité et la protection, publiée en 2010.
PARTIE 14
MANUTENTION DES MATÉRIAUX
DÉFINITIONS
208. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« aire de manutention des matériaux » Aire dans laquelle un appareil de manutention des matériaux peut présenter un risque pour les personnes. (materials handling area)
« appareil de manutention des matériaux » Appareil utilisé pour transporter, lever, déplacer ou placer des matériaux, des marchandises ou des objets. La présente définition comprend les appareils mobiles, mais exclut les appareils de levage. (materials handling equipment)
« charge de travail admissible » Charge maximale qu’un appareil de manutention des matériaux peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, selon sa conception et sa construction. (safe working load)
« conducteur » Employé qui conduit un appareil de manutention des matériaux. (operator)
« signaleur » Personne chargée par l’employeur de diriger, par des signaux visuels ou sonores, le déplacement ou la conduite en toute sécurité des appareils de manutention des matériaux. (signaller)
SECTION 1
CONCEPTION ET CONSTRUCTION
Normes
209. (1) La conception et la construction des treuils de levage utilisés pour le forage et la production sont conformes à la norme API SPEC 8A de l’API, intitulée Drilling and Production Hoisting Equipment, 13e édition, publiée en 2001.
(2) La conception et la construction des grues utilisées au large des côtes sont conformes à la norme API SPEC 2C de l’API, intitulée API Specification for Offshore Pedestal Mounted Cranes, 6e édition, publiée en 2004.
Dispositions générales
210. (1) L’appareil de manutention des matériaux est, dans la mesure du possible, conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risques ni perte de contrôle.
(2) La vitre des portières, fenêtres et autres parties de l’appareil de manutention des matériaux est d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.
Protection contre la chute d’objets
211. (1) Lorsque l’appareil de manutention des matériaux est utilisé dans des circonstances telles que le conducteur de l’appareil risque d’ être frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement, l’employeur munit l’appareil d’un dispositif protecteur dont la conception, la construction et la résistance empêcheront, dans toutes les conditions prévisibles, que l’objet ou la charge ne pénètre dans l’espace occupé par le conducteur.
(2) Le dispositif protecteur est, à la fois fabriqué d’un matériau incombustible ou ignifugé et conçu pour permettre, en cas d’urgence, l’évacuation rapide de l’appareil de manutention des matériaux.
212. Dans les cas où, pendant le chargement ou le déchargement de l’appareil de manutention des matériaux, la charge est censée passer au-dessus du poste du conducteur, celui-ci ne peut demeurer à son poste que si l’appareil est muni du dispositif protecteur visé à l’article 211.
Protection contre le capotage
213. Des dispositifs protecteurs sont installés sur le pont de toute unité de forage, plate-forme de production ou surface de travail élevée où un appareil mobile est utilisé, afin d’empêcher l’appareil de tomber par-dessus bord.
Réservoirs de carburant et bouteilles de gaz sous pression
214. Les réservoirs de carburant, les bouteilles de gaz sous pression et autres contenants semblables qui renferment une substance dangereuse et qui sont fixés à un appareil de manutention des matériaux sont, à la fois :
- a) munis de protecteurs ou placés de façon à ne présenter, dans toutes les circonstances, aucun risque pour la santé et la sécurité de l’employé qui conduit l’appareil ou monter à bord;
- b) raccordés à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les émanations qui s’échappent :
- (i) soit ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces qui sont chaudes ou qui jettent des étincelles,
- (ii) soit ne présentent aucun risque pour la santé et la sécurité de l’employé qui doit conduire l’appareil ou monter à bord.
Protection contre les conditions environnementales
215. (1) L’appareil de manutention des matériaux utilisé régulièrement à l’extérieur est muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger le conducteur des conditions environnementales qui peuvent présenter un risque pour sa santé et sa sécurité.
(2) Si la chaleur produite par l’appareil de manutention des matériaux peut élever la température dans toute partie de l’appareil occupée par un employé à 27 °C ou plus, la partie occupée est protégée contre la chaleur par une cloison isolante.
Vibrations
216. L’appareil de manutention des matériaux est conçu et construit de façon à protéger le conducteur contre les vibrations, les soubresauts et autres mouvements irréguliers de l’appareil qui pourraient le blesser ou nuire au contrôle de l’appareil.
Commandes
217. La conception et la disposition des cadrans et des commandes de l’appareil de manutention des matériaux ainsi que la conception et la disposition générale de la cabine ou du poste du conducteur ne doivent pas nuire au conducteur dans ses manœuvres ni l’empêcher de manœuvrer l’appareil.
Extincteurs
218. L’appareil mobile utilisé ou mis en service pour le transport ou la manutention de substances combustibles ou inflammables est muni d’un extincteur portatif à poudre sèche au moins de type 5B, au sens de la norme ULC et il est placé de façon à être facilement accessible au conducteur lorsqu’il est aux commandes de l’appareil.
Moyens d’accès et de sortie
219. L’appareil de manutention des matériaux est muni d’une marche, d’une poignée ou de tout autre dispositif qui permet à l’employé d’entrer dans la cabine ou le poste du conducteur ou dans toute autre partie de l’appareil où il doit effectuer des travaux d’entretien, et d’en sortir.
Éclairage
220. L’appareil mobile utilisé ou mis en service par un employé dans le lieu de travail pendant la nuit ou lorsque le niveau d’éclairage dans ce lieu est inférieur à 1 dalx est muni, à la fois :
- a) de feux avertisseurs à l’avant et à l’arrière qui sont visibles d’une distance d’au moins 100 m;
- b) d’un système d’éclairage qui assure le fonctionnement en toute sécurité de l’appareil, quelles que soient les conditions d’utilisation.
Mécanismes de contrôle
221. L’appareil mobile est muni d’un mécanisme de freinage et de direction et d’autres mécanismes de contrôle qui, à la fois :
- a) permettent de régler et d’arrêter en toute sécurité le mouvement de l’appareil mobile et de tout treuil, benne ou autre pièce qui en fait partie;
- b) obéissent rapidement et de façon sûre à un effort modéré du conducteur.
222. L’appareil mobile qui sert habituellement au transport des employés à l’intérieur d’un lieu de travail est muni d’un frein mécanique de blocage et d’un mécanisme de freinage hydraulique ou pneumatique.
Avertisseurs
223. L’appareil mobile est muni d’un klaxon ou d’un avertisseur du même genre dont le son distinctif peut être clairement perçu malgré le bruit de l’appareil et le bruit ambiant.
Ceintures de sécurité
224. L’appareil mobile est muni de ceintures de sécurité sous-abdominales ou de baudriers dans les cas où les conditions de son utilisation sont telles que l’usage de ces ceintures est susceptible d’accroître la sécurité du conducteur ou des passagers.
Rétroviseur
225. L’appareil mobile est muni d’un rétroviseur dans les cas où il ne peut, sans cet accessoire, être conduit en marche arrière en toute sécurité.
Appareils électriques de manutention des matériaux
226. L’appareil de manutention électrique des matériaux est conçu et construit de manière que le conducteur et tout autre employé soient protégés contre les blessures et les décharges électriques, grâce à des dispositifs protecteurs, des écrans ou des panneaux fixés au moyen de boulons, de vis ou d’autres dispositifs de fixation aussi sûrs.
Appareils de manutention des matériaux à commande automatique
227. Lorsque l’appareil de manutention des matériaux actionné ou réglé au moyen d’un dispositif automatique ou d’une télécommande est susceptible de heurter un employé, il en est empêché au moyen de barrières ou d’un système d’arrêt d’urgence.
Convoyeurs
228. La conception, la construction, l’installation, la mise en service et l’entretien des convoyeurs, bennes suspendues et autres appareils de manutention des matériaux semblables sont conformes à la norme B20.1-2009 de l’ASME, intitulée Safety Standard for Conveyors and Related Equipment, publiée en 2009.
SECTION 2
ENTRETIEN, MISE EN SERVICE ET UTILISATION
Inspection, essai et entretien
229. (1) Avant qu’un appareil de manutention des matériaux soit mis en service pour la première fois dans le lieu de travail, l’employeur élabore par écrit des instructions concernant l’inspection, l’essai et l’entretien de cet appareil.
(2) Sous réserve de l’article 231, les instructions indiquent le genre et la fréquence des inspections, des essais et des travaux d’entretien.
230. (1) L’inspection, l’essai et l’entretien de l’appareil de manutention des matériaux sont effectués par une personne qualifiée.
(2) La personne qualifiée est tenue :
- a) de se conformer aux instructions visées au paragraphe 229(1);
- b) de dresser un rapport de chaque inspection, essai ou entretien qu’elle effectue et le signer.
(3) Le rapport contient les renseignements suivants :
- a) la date à laquelle la personne qualifiée a effectué l’inspection, l’essai ou l’entretien de l’appareil de manutention des matériaux;
- b) la désignation de l’appareil inspecté, mis à l’essai ou entretenu;
- c) les observations sur la sécurité de l’appareil que la personne qualifiée a formulées.
(4) L’employeur conserve dans le lieu de travail où se trouve l’appareil de manutention des matériaux :
- a) une copie des instructions visées au paragraphe 229(1), aussi longtemps que l’appareil est en service;
- b) le rapport visé à l’alinéa (2)b), pendant un an suivant sa signature.
231. (1) La mise en service, l’entretien et l’inspection des treuils de forage et de l’équipement connexe sont conformes aux normes :
- a) API Spec 8A de l’API, intitulée Drilling and Production Hoisting Equipment, publiée en 2001;
- b) API RP 8B de l’API, intitulée Inspections, Maintenance, Repair and Remanufacture of Hoisting Equipment , 7e édition, publiée en 2012.
- c) API Spec 8C Specification for Drilling and Production Hoisting Equipment (PSL 1 and PSL 2), 5e édition, publiée en 2012;
(2) La mise en service, l’entretien et l’inspection des grues utilisées au large des côtes sont conformes à la norme API RP 2D de l’API, intitulée Operation and Maintenance of Offshore Cranes, 6e édition, publiée en 2007.
Câbles, élingues et chaînes
232. L’employeur adopte et met en application, pour l’utilisation et l’entretien des câbles, élingues et leurs accessoires ou attaches à l’usage d’un employé, la norme B30.9-2010 de l’ASME, intitulée Slings, publiée en 2010.
233. L’employeur adopte et met en application, pour l’utilisation et l’entretien des chaînes à l’usage d’un employé, la norme B30.26-2010 de l’ASME, intitulée Rigging Hardware, publiée en 2010.
Formation
234. (1) Chaque conducteur reçoit de l’employeur la formation et l’entraînement concernant la marche à suivre pour effectuer les opérations suivantes :
- a) inspecter l’appareil de manutention des matériaux;
- b) approvisionner l’appareil en carburant, s’il y a lieu;
- c) utiliser l’appareil comme il convient, en toute sécurité.
(2) L’employeur conserve un registre de la formation et de l’entraînement fournis au conducteur, aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.
Conduite de l’appareil de manutention des matériaux
235. L’employeur ne peut obliger un employé qui n’est pas une personne qualifiée à conduire un appareil de manutention des matériaux.
236. (1) Il est interdit à quiconque de conduire un appareil de manutention des matériaux à moins :
- a) soit d’avoir une vue claire et sans obstacle de l’aire où l’appareil est utilisé;
- b) soit d’être dirigé par un signaleur.
(2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux sur une rampe dont la pente est supérieure à la pente maximale recommandée par le fabricant de l’appareil.
(3) Il est interdit de laisser sans surveillance un appareil mobile à moins de l’avoir convenablement immobilisé.
237. (1) L’employeur établit un code de signalisation pour l’application de l’alinéa 236(1)b) et :
- a) donne à chaque signaleur et conducteur à son service des instructions sur la façon d’utiliser le code;
- b) conserve un exemplaire du code, pour consultation, à un endroit facilement accessible aux signaleurs, aux conducteurs et aux autres employés.
(2) Le signaleur ne peut accomplir d’autres tâches que la signalisation pendant que l’appareil de manutention des matériaux qu’il dirige est en mouvement.
238. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il est impossible pour le signaleur d’utiliser des signaux visuels, l’employeur lui fournit un téléphone, une radio ou un autre appareil de signalisation.
(2) Il est interdit, dans le lieu de travail, d’utiliser un équipement de transmission par radio pour transmettre des signaux si une telle signalisation peut y déclencher du matériel de tir électrique.
Réparations
239. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réparation, la modification ou le remplacement d’une partie d’un appareil de manutention des matériaux ne doit pas diminuer la sécurité de l’appareil ou de la partie.
(2) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce d’un appareil de manutention des matériaux, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur restreint l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir la sécurité initiale de l’appareil ou de la pièce.
Transport des employés et mise en place de charges
240. Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux pour transporter un employé à moins que l’appareil ne soit muni d’une plate-forme, d’une benne ou d’une nacelle conçue à cette fin et d’un système de contrôle à sécurité absolue qui prévient les chutes.
Chargement, déchargement et entretien
241. Il est interdit de retirer ou de placer des matériaux, des marchandises ou des objets à bord d’un appareil mobile pendant qu’il est en mouvement, à moins qu’il n’ait été expressément conçu à cette fin.
242. Sauf dans les cas d’urgence, il est interdit à tout employé de monter à bord ou de descendre d’un appareil mobile pendant qu’il est en mouvement.
243. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer des travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage sur tout appareil de manutention des matériaux pendant qu’il est en service.
(2) Les pièces fixes d’un appareil de manutention des matériaux peuvent être réparées, entretenues ou nettoyées pendant qu’il est en service, si elles sont isolées ou protégées de façon à ce que l’utilisation de l’appareil ne présente aucun risque pour l’employé qui effectue les travaux.
Mise en place de la charge
244. Lorsqu’un appareil mobile se déplace avec une charge soulevée ou suspendue, le conducteur veille à ce que la charge soit transportée aussi près que possible du sol, du plancher ou du pont, et qu’elle ne soit en aucun cas transportée à une hauteur plus élevée que le centre de gravité de l’appareil chargé.
Outils
245. Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés sur un appareil de manutention des matériaux y sont rangés de façon sûre.
Ordre et propreté
246. Le plancher, la cabine et les autres parties occupées des appareils de manutention des matériaux sont libres de tout dépôt de graisse ou d’huile et de tout matériau, outil ou appareil qui peut constituer un risque pour un employé.
Stationnement
247. Il est interdit de stationner un appareil mobile dans un endroit où il peut nuire au déplacement en toute sécurité des personnes, matériaux, marchandises ou objets.
Aire de manutention des matériaux
248. (1) Des panneaux d’avertissement sont placés aux approches principales de l’aire de manutention des matériaux, ou un signaleur surveille ces approches pendant que des travaux sont en cours dans l’aire.
(2) Il est interdit à quiconque, sauf aux personnes ci-après, de pénétrer dans l’aire de manutention des matériaux pendant que des travaux y sont en cours :
- a) l’agent de santé et de sécurité;
- b) l’employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des travaux;
- c) la personne chargée par l’employeur d’être présente dans l’aire au cours des travaux.
(3) Lorsqu’une personne non visée au paragraphe (2) pénètre dans l’aire de manutention des matériaux pendant que des travaux y sont en cours, l’employeur fait immédiatement cesser ceux-ci et ne permet leur reprise que lorsque la personne a quitté l’aire.
Déchargement
249. Lorsqu’un appareil mobile conçu pour le déchargement porte une charge qui pourrait faire culbuter l’appareil pendant le déchargement, un bloc d’arrêt est utilisé ou un signaleur dirige le conducteur.
Lieu de travail fermé
250. Tout lieu de travail fermé dans lequel est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne est ventilé de façon à empêcher que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépasse la concentration, la limite ou le pourcentage mentionnés à l’article 135.
Approvisionnement en carburant
251. L’approvisionnement en carburant, dans le lieu de travail, d’un appareil de manutention des matériaux est fait conformément aux instructions élaborées par l’employeur en application de l’article 229, dans un endroit où les émanations du carburant se dissipent rapidement.
Grues
252. Il est interdit de faire fonctionner une grue dans des conditions susceptibles de présenter un risque pour sa stabilité ou pour une personne, un navire, un aéronef, un véhicule, une charge ou une structure.
253. (1) Chaque grue satisfait aux exigences suivantes :
- a) un tableau des charges utiles est affiché à l’intérieur de la [cabine] du conducteur, indiquant l’angle de la flèche et la charge de travail admissible de chaque moufle;
- b) la grue est munie :
- (i) d’une part, de dispositifs de limitation de la course de la flèche et des moufles,
- (ii) d’autre part, lorsque la charge nominale de la grue dépasse 5 t, de dispositifs de mesure de la charge du moufle principal.
(2) Tous les crochets de la grue sont munis de crans de sécurité.
(3) Il est interdit de déplacer une grue dans les environs d’un héliport pendant l’atterrissage ou le décollage d’un hélicoptère.
254. (1) Le balancement de la charge soulevée par une grue est contrôlé au moyen de câbles, sauf si leur utilisation peut présenter un risque pour la sécurité d’une personne.
(2) La charge d’une grue ne peut demeurer suspendue au-dessus du pont d’une unité de forage ou d’une plate-forme de production que si le conducteur de la grue est aux commandes.
Charge de travail admissible
255. (1) Il est interdit d’utiliser ou de conduire un appareil de manutention des matériaux qui porte une charge supérieure à sa charge de travail admissible.
(2) La charge de travail admissible de l’appareil de manutention des matériaux est clairement marquée soit sur l’appareil, soit sur une étiquette fixée solidement à une pièce permanente de l’appareil, de façon que le conducteur puisse la lire facilement.
Intersections sans visibilité
256. Les intersections sans visibilité sont munies de miroirs de façon que le conducteur puisse voir tout piéton, véhicule ou appareil mobile qui s’approche.
Espaces dégagés
257. Sur tout parcours fréquemment utilisé par les appareils mobiles, la hauteur et la largeur libres sont suffisantes pour permettre au conducteur de manœuvrer l’appareil et sa charge en toute sécurité.
258. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire un appareil de manutention des matériaux dans une aire où il peut entrer en contact avec un câble électrique, un pipeline, une partie d’une structure ou toute autre chose présentant un risque connu de l’employeur, à moins que le conducteur et le signaleur, s’il y a lieu, n’aient été, à la fois :
- a) avertis de la présence du risque;
- b) informés de l’endroit où le risque est présent;
- c) renseignés sur les distances à respecter pour éviter tout contact fortuit avec la chose.
(2) Si l’employeur est incapable de déterminer avec suffisamment de précision l’endroit où le risque visé au paragraphe (1) est présent ou les distances à respecter selon ce paragraphe, tous les câbles électriques sont mis hors tension et tous les pipelines contenant une substance dangereuse sont fermés et vidés avant le début des travaux nécessitant l’utilisation d’un appareil de manutention des matériaux dans l’aire.
SECTION 3
MANUTENTION MANUELLE DES MATÉRIAUX
259. Si le poids, la dimension, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets rendent leur manutention manuelle susceptible de présenter un risque pour la santé et la sécurité des employés, l’employeur donne des instructions indiquant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit, dans la mesure du possible, être évitée.
260. Si un employé doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur lui fournit la formation et l’entraînement concernant les méthodes pour soulever et transporter une charge en toute sécurité.
SECTION 4
ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX
261. (1) Les matériaux, marchandises et objets sont entreposés et placés de manière à ne pas dépasser la charge maximale sécuritaire du plancher ou des autres structures de soutènement.
(2) Aucun matériau, aucune marchandise ni aucun objet ne sont entreposés ou placés d’une façon qui pourrait entraîner l’une des conséquences suivantes :
- a) obstruer ou encombrer les couloirs, les voies de circulation ou les sorties;
- b) nuire à l’utilisation des appareils de manutention des matériaux en toute sécurité;
- c) obstruer l’accès au matériel de lutte contre les incendies ou nuire à son utilisation et à son fonctionnement;
- d) nuire au fonctionnement des dispositifs fixes de protection contre les incendies;
- e) présenter un risque pour la santé et la sécurité d’un employé.
PARTIE 15
ENQUÊTES ET RAPPORTS SUR LES SITUATIONS COMPORTANT DES RISQUES
DÉFINITIONS
262. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« blessure invalidante » Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :
- a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi la blessure ou contracté la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;
- b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
- c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)
« blessure légère » Toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet d’un traitement médical. (minor injury)
RAPPORT DE L’EMPLOYÉ
263. L’employé qui prend conscience d’un accident ou de tout autre événement survenant dans le cadre de son travail qui est la cause d’une blessure subie par lui-même ou par une autre personne en fait sans délai rapport à l’employeur, oralement ou par écrit.
ENQUÊTE
264. (1) L’employeur qui prend conscience d’une situation comportant des risques, notamment un accident ou une maladie professionnelle, qui touche un employé au travail prend sans délai les mesures suivantes :
- a) il fait le nécessaire pour empêcher que la situation comportant des risques ne se reproduise;
- b) il nomme une personne qualifiée pour mener une enquête sur la situation comportant des risques;
- c) il avise le comité ou le coordonnateur de la situation comportant des risques et du nom de la personne nommée pour faire enquête.
(2) Outre l’enquête visée à l’alinéa (1)b), lorsque la situation comportant des risques est un accident mettant en cause un navire, un aéronef, l’employeur fait enquête en obtenant du bureau de police compétent ou de tout autre organisme chargé de faire enquête un exemplaire du rapport établi au sujet de l’accident.
(3) Aussitôt que possible après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), l’employeur doit en remettre un exemplaire au comité ou au coordonnateur, si l’un ou l’autre existe.
RAPPORT SUR LES SITUATIONS COMPORTANT DES RISQUES
265. (1) L’employeur fait rapport de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 264, par le moyen de communication le plus rapide à sa disposition, à un agent de santé et de sécurité et au comité ou au coordonnateur, si l’un ou l’autre existe, le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris conscience de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :
- a) le décès d’un employé;
- b) la disparition d’une personne;
- c) une blessure invalidante pour un employé;
- d) la mise en œuvre de mesures de sauvetage, de réanimation ou d’évacuation d’urgence;
- e) un incendie ou une explosion qui a menacé la santé ou la sécurité d’un employé;
- f) la chute libre d’un appareil de levage qui en a rendu l’utilisation dangereuse pour tout employé;
- g) l’accumulation, la fuite ou le déversement accidentels d’une substance dangereuse;
- h) la perte ou l’endommagement du véhicule de secours.
(2) L’employeur transmet un rapport écrit de l’accident, de la maladie professionnelle ou de toute autre situation comportant des risques, dans les quatorze jours suivant après qu’ils sont survenus à l’agent de santé et de sécurité et au comité ou au coordonnateur.
(3) Le rapport est rédigé en la forme prévue à l’annexe 4 de la présente partie et contient les renseignements qui y sont demandés.
266. Lorsque l’enquête visée au paragraphe 264(2) révèle que l’accident a engendré l’une des conséquences mentionnées au paragraphe 265(1), l’employeur remet, dans les quatorze jours après avoir reçu le rapport de l’accident établi par la police ou l’organisme chargé de faire enquête, un exemplaire de ce rapport à l’agent de santé et de sécurité.
REGISTRE DES BLESSURES LÉGÈRES
267. (1) L’employeur tient un registre de chaque blessure légère, dont il a connaissance, qu’un employé subit au cours de l’occupation d’un emploi.
(2) Le registre contient les renseignements suivants :
- a) les date, heure et lieu où s’est produite la situation entraînant la blessure légère;
- b) le nom de l’employé blessé ou malade;
- c) une brève description de la blessure légère;
- d) les causes de la blessure légère.
CONSERVATION DES RAPPORTS ET DES REGISTRES
268. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur conserve un exemplaire de chaque rapport et de chaque registre mentionnés dans la présente partie pendant l’année suivant la date où il les a présentés, selon le cas, à l’agent de santé, au comité ou au coordonnateur.
(2) L’employeur conserve le registre qui fait état de la situation comportant des risques ayant entraîné la conséquence visée à l’alinéa 265(1)f) pendant les cinq ans suivant la date où la situation s’est produite.
PARTIE 16
PREMIERS SOINS
DÉFINITIONS
269. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« lieu de travail isolé » Lieu de travail situé à plus de deux heures de trajet d’un hôpital ou d’un service de santé, dans des conditions normales de voyage et par le mode de transport le plus rapide qui soit disponible. (isolated work place)
« poste de secours » Lieu dans lequel le matériel de premiers soins est entreposé, autre que la salle de premiers soins et le service de santé. (first aid station)
« service de santé » Installation dirigée par un paramédic ou un médecin, qui est destinée aux consultations et aux traitements. (medical clinic)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
270. (1) L’employeur établit par écrit la marche à suivre pour donner promptement les premiers soins aux employés dans les cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises.
(2) L’employeur met à la disposition des employés, pour consultation, un exemplaire de la marche à suivre.
(3) L’employé qui subit une blessure ou qui prend conscience qu’il souffre d’une maladie professionnelle ou d’un malaise se présente si possible immédiatement à un secouriste pour recevoir les premiers soins.
MÉDECINS ET SECOURISTES
271. Un médecin spécialisé dans le traitement des problèmes de santé et de sécurité propres à l’industrie pétrolière et gazière est disponible en tout temps pour consultation.
272. (1) Lorsqu’au plus cinq employés travaillent habituellement dans le lieu de travail, autre qu’un lieu de travail isolé, un secouriste est disponible en tout temps.
(2) Dans tout lieu de travail isolé où travaillent habituellement au plus cinq employés, l’un d’eux est un secouriste qui détient au moins un certificat de secourisme général.
273. (1) Dans le lieu de travail au large des côtes où travaillent habituellement le nombre d’employés indiqué à la colonne 1 de l’annexe 5, le nombre de secouristes et de paramédics est celui prévu aux colonnes 2, 3 et 4 de cette annexe, ceux-ci étant comptés dans le nombre total d’employés.
(2) Lorsqu’un médecin est disponible sur le lieu de travail, les exigences relatives à la présence de secouristes et de paramédics cessent de s’appliquer.
274. (1) Outre les exigences de l’article 273, lorsque plus de trente employés et moins de soixante et un employés travaillent habituellement dans le lieu de travail isolé :
- a) un paramédic, qui peut être compté dans le nombre total d’employés, est disponible au lieu de travail dans la mesure du possible;
- b) lorsqu’il est en pratique impossible d’avoir un paramédic disponible au lieu de travail, l’employeur veille à ce qu’un tel paramédic soit disponible en tout temps pour consultation et pour être transporté au lieu de travail.
(2) Lorsqu’un médecin est disponible dans le lieu de travail isolé, les exigences relatives au paramédic cessent de s’appliquer.
275. Outre les exigences des articles 272 à 274, lorsque des travaux sur un outillage électrique sous haute tension sont effectués dans le lieu de travail, l’un des employés est un secouriste ayant terminé avec succès, au cours des douze derniers mois, un cours RCR.
276. Tout secouriste visé au paragraphe 272(2), à l’article 273 ou à l’alinéa 275a) ne peut être affecté à des fonctions qui l’empêcheront de prodiguer promptement et convenablement les premiers soins; de plus, il doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) être affecté à un poste de secours ou à une salle de premiers soins;
- b) être en tout temps disponible pour les employés du lieu de travail;
- c) prodiguer les premiers soins aux employés blessés ou malades dans le lieu de travail.
POSTES DE SECOURS
277. (1) Chaque lieu de travail comprend au moins un poste de secours qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est facilement accessible à tous les employés;
- b) il est clairement indiqué au moyen d’une affiche bien en vue;
- c) il ne contient que du matériel nécessaire à l’administration des premiers soins;
- d) il est inspecté régulièrement, son contenu étant tenu propre, sec et en état d’utilisation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une salle de premiers soins ou un service de santé conforme aux exigences des alinéas (1)a) et b) est fourni par l’employeur.
AFFICHAGE DES RENSEIGNEMENTS
278. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur affiche les renseignements ci-après en permanence dans chaque lieu de travail, à un endroit bien en vue et accessible à tous les employés :
- a) la description des premiers soins à donner pour les blessures, les maladies professionnelles ou les malaises que l’on pourrait subir dans le lieu de travail;
- b) l’emplacement des secouristes, des postes de secours et des salles de premiers soins;
- c) près de chaque téléphone, une liste à jour des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence.
(2) dans le lieu de travail isolé ou à bord d’un véhicule automobile, un exemplaire des renseignements visés au paragraphe (1) est conservé à l’intérieur de la trousse de premiers soins.
MATÉRIEL DE PREMIERS SOINS
279. (1) Une trousse de premiers soins du type prévu à la colonne 2 de l’annexe 6 de la présente partie est fournie dans tout lieu de travail où le nombre d’employés qui travaillent à un moment donné correspond au nombre indiqué à la colonne 1 de cette annexe.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les trousses de premiers soins des types prévus aux colonnes 2 à 6 de l’annexe 7 contiennent le matériel figurant à la colonne 1, en la quantité prévue aux colonnes respectives.
280. (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il y a risque de blessures à la peau ou aux yeux en raison de la présence d’une substance dangereuse dans le lieu de travail, des bains oculaires et des douches sont fournis pour que les employés puissent en tout temps les utiliser pour le nettoyage de la peau ou l’irrigation des yeux.
(2) S’il est impossible de se conformer au paragraphe (1), un équipement portatif est fourni au lieu des installations visées à ce paragraphe.
SALLE DE PREMIERS SOINS
281. (1) Une salle de premiers soins est fournie :
- a) dans tout lieu de travail, autre qu’un lieu de travail isolé, où au moins soixante employés travaillent à un moment donné;
- b) dans tout lieu de travail isolé où au moins trente employés travaillent à un moment donné.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas si service de santé ou un hôpital d’accès facile peut dispenser sans frais des soins aux employés.
282. La salle de premiers soins satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est sous la surveillance :
- (i) dans le cas où un médecin se trouve dans le lieu de travail, du médecin,
- (ii) dans le cas où un paramédic se trouve dans le lieu de travail où il n’y a aucun médecin, du paramédic,
- (iii) dans tous les autres cas, du secouriste qui est présent dans le lieu de travail et qui possède le certificat de premiers soins du niveau le plus élevé;
- b) elle est située le plus près possible du lieu de travail et permettre d’accéder facilement à une salle de toilette, un téléphone et une liste des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence;
- c) elle est construite de manière à offrir le meilleur accès possible aux personnes transportant un patient sur une civière;
- d) elle est tenue dans un état salubre et ordonné;
- e) elle est indiquée clairement par une affiche bien en vue;
- f) elle est pourvue à la fois :
- (i) d’un placard verrouillable et d’un comptoir,
- (ii) du matériel de premiers soins visé à la colonne 1 de l’annexe 8 de la présente partie, en la quantité prévue à la colonne 2,
- (iii) d’un exemplaire des procédures d’urgence mentionnées à l’article 293,
- (iv) de renseignements sur les substances dangereuses présentes dans le lieu de travail et des premiers soins à donner en cas d’exposition à ces substances;
- g) elle est, dans la mesure du possible, maintenue à une température, prise à 1 m du plancher, d’au moins 18 °C et d’au plus 24 °C.
TRANSPORT
283. Avant d’affecter des employés à un lieu de travail, l’employeur fournit les services suivants :
- a) un service d’ambulance ou tout autre moyen convenable pour transporter un employé blessé ou malade :
- (i) dans la mesure du possible, à un hôpital auquel est attaché un médecin visé à l’article 271,
- (ii) s’il est impossible de se conformer au sous-alinéa (i), à un service de santé dirigé par un paramédic qui demeure en communication avec un médecin visé à l’article 271;
- b) les services d’un secouriste qui accompagnera l’employé blessé ou malade et lui prodiguera au besoin, les premiers soins en cours de route;
- c) un moyen rapide pour contacter le service d’ambulance ou faire venir tout autre moyen de transport.
REGISTRE
284. (1) Lorsqu’un employé blessé ou malade se présente à un secouriste pour recevoir les premiers soins conformément au paragraphe 270(3) ou lorsqu’un secouriste prodigue les premiers soins à un employé, le secouriste, à la fois :
- a) consigne dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :
- (i) les date et heure où la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise a été signalé,
- (ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,
- (iii) les date, heure et lieu où s’est produit la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise,
- (iv) une brève description de la blessure, de la maladie professionnelle ou du malaise,
- (v) une brève description des premiers soins administrés, le cas échéant,
- (vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade, le cas échéant;
- b) signe le registre de premiers soins en marge des renseignements consignés conformément à l’alinéa a).
(2) L’employeur conserve le registre pendant l’année suivant la date de leur inscription.
PARTIE 17
SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS SÉJOURNANT DANS LE LIEU DE TRAVAIL
DÉFINITION
285. Dans la présente partie « plan d’évacuation d’urgence » s’entend du plan écrit à suivre en cas d’urgence, conforme à l’article 296. (« emergency evacuation plan »)
PRÉVENTION DES INCENDIES
286. Tout lieu de travail est, dans la mesure du possible, conçu, construit et disposé de façon à réduire au minimum les risques d’incendie.
287. (1) Les issues de secours, les sorties, les escaliers et les autres moyens d’évacuation du lieu de travail sont maintenus en bon état et prêts à être utilisés en tout temps.
(2) Les sorties donnant sur l’extérieur sont clairement indiquées au moyen d’affiches.
ENDROITS PRÉSENTANT UN RISQUE D’INCENDIE
288. (1) Il est interdit, dans un endroit présentant un risque d’incendie :
- a) sous réserve du paragraphe (2), de réaliser un travail à chaud;
- b) de fumer;
- c) d’utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation.
(2) Lorsqu’il est impossible d’éviter le travail à chaud dans un endroit présentant un risque d’incendie, l’employeur prend les mesures suivantes :
- a) il donne des instructions écrites sur les procédures à suivre pour assurer l’exécution du travail en toute sécurité;
- b) il montre et explique ces instructions à tous les employés qui ont à travailler dans l’endroit présentant un risque d’incendie;
- c) il met un exemplaire de ces instructions à la disposition des employés, pour consultation.
289. Des affiches sont placées bien en vue à toutes les entrées de l’endroit présentant un risque d’incendie, indiquant à la fois :
- a) qu’il s’agit d’un endroit présentant un risque d’incendie;
- b) qu’il est interdit d’utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation dans cet endroit.
SYSTÈME D’ALARME
290. Un système d’alarme est installé à chaque lieu de travail afin d’avertir tous les employés dans l’une des circonstances suivantes :
- a) lorsque la sécurité du lieu de travail est menacée;
- b) lorsque des employés sont évacués du lieu de travail;
- c) lorsqu’un incendie peut menacer la santé et la sécurité des employés dans le lieu de travail;
- d) s’il y a une défaillance dans le système mécanique d’aération qui dessert une aire où des concentrations de gaz toxiques ou combustibles sont susceptibles de s’accumuler.
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE SECOURS
291. Les appareils de forage, les installations de forage et les installations de production disposent d’une source en énergie électrique de secours suffisante pour faire fonctionner, pendant au moins dix-huit heures consécutives, les systèmes et dispositifs suivants :
- a) le système d’alarme et les avertisseurs;
- b) le système d’éclairage de secours mentionné à l’article 56;
- c) les systèmes de communication interne et externe;
- d) les signaux lumineux et sonores délimitant l’emplacement du lieu de travail.
292. Lorsqu’un tableau de distribution de secours est fourni, celui-ci est indépendant de l’alimentation primaire d’énergie électrique et est situé aussi près que possible de la source d’énergie électrique de secours.
PROCÉDURES D’URGENCE
293. (1) L’employeur établit les procédures d’urgence à appliquer dans les cas suivants :
- a) lorsque quelqu’un commet ou menace de commettre un acte qui est susceptible de présenter un risque pour la santé et la sécurité de l’employeur ou d’un employé;
- b) lorsque l’une des situations comportant des risques visées au paragraphe 265(1) se produit;
- c) lorsque l’évacuation n’est pas le moyen approprié d’assurer la santé et la sécurité des employés;
- d) lorsque le système d’éclairage subit une défaillance.
(2) S’il y a plus d’un employeur dans un même lieu de travail, ceux-ci rédigent des procédures d’urgence communes.
(3) Un exemplaire des procédures d’urgence visées aux paragraphes (1) ou (2) est tenu à jour et mis à la disposition des employés au lieu de travail.
294. Les procédures d’urgence mentionnées à l’article 293 comportent une description écrite détaillée des procédures que doivent suivre les employés, ainsi que les renseignements suivants :
- a) les fonctions des employés au cours de la mise à exécution des procédures;
- b) les nom, titre et numéro de téléphone de chaque personne chargée de la mise à exécution des procédures ainsi que le lieu où elle se trouve habituellement;
- c) la liste des organismes, sociétés ou organisations qui pourraient prêter assistance en cas d’urgence, ainsi que leur numéro de téléphone;
- d) la liste de l’équipement d’urgence et de l’équipement de protection nécessaires à la mise à exécution des procédures.
PLAN D’ÉVACUATION D’URGENCE
295. Dans les cas où les procédures d’urgence visées à l’article 293 prévoient l’évacuation des employés du lieu de travail, un plan d’évacuation d’urgence est préparé par l’employeur ou les employeurs.
296. Le plan d’évacuation d’urgence comprend les documents et renseignements suivants :
- a) un plan d’aménagement général et un plan d’élévation des bâtiments ou des structures situés dans le lieu de travail, sur lesquels figurent la date et l’échelle des plans ainsi que le nom de la personne qui les a vérifiés;
- b) les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou des propriétaires des bâtiments ou des structures situés dans le lieu de travail et la liste des locataires, le cas échéant;
- c) l’emplacement relatif des autres bâtiments ou structures ou des rues situés dans un rayon de 30 m des limites du lieu de travail;
- d) l’indication du nombre maximal de personnes qui peuvent occuper le lieu de travail en toute sécurité, dans des conditions normales;
- e) un plan général de chaque étage des bâtiments ou des structures situés dans le lieu de travail, qui indique clairement ce qui suit :
- (i) l’emplacement des sorties, escaliers, ascenseurs, corridors, issues de secours et autres issues,
- (ii) l’emplacement, la quantité et le type de l’équipement de protection et de l’équipement d’urgence,
- (iii) l’emplacement des interrupteurs d’urgence principaux pour les systèmes d’éclairage, de chauffage, d’aération et de climatisation, les ascenseurs et tout autre équipement électrique,
- (iv) l’emplacement, la quantité et le type de l’équipement de communication,
- (v) l’emplacement, la quantité, le type, la taille et la capacité des véhicules de service ou autre moyen de transport à utiliser pour évacuer le lieu de travail,
- (vi) l’emplacement des aires de premiers soins et des zones d’évacuation des blessés;
- f) le temps prévu pour la mise à exécution du plan dans des conditions normales.
FORMATION ET ENTRAÎNEMENT
297. (1) Chaque employé reçoit la formation et l’entraînement en ce qui concerne :
- a) les procédures qu’il doit suivre en cas d’urgence;
- b) l’emplacement, l’utilisation et le fonctionnement de l’équipement d’urgence et de l’équipement de protection contre les incendies.
(2) L’employeur tient un registre de la formation et de l’entraînement fournis à un employé en application du paragraphe (1) et conserve ce registre tant que l’employé demeure à son service.
EXERCICES D’URGENCE
298. (1) Un exercice d’incendie est effectué :
- a) au moins une fois toutes les deux semaines à chaque appareil de forage, unité de forage ou plate-forme de production;
- b) au moins une fois tous les douze mois aux lieux de travail autres que ceux mentionnés à l’alinéa a).
(2) Un exercice d’évacuation est effectué :
- a) au moins une fois par semaine à chaque unité de forage ou à chaque plate-forme de production au large des côtes;
- b) au moins une fois tous les douze mois aux lieux de travail autres que ceux mentionnés à l’alinéa a).
(3) Outre les exercices exigés aux paragraphes (1) et (2), un exercice d’incendie et un exercice d’évacuation sont effectués :
- a) d’une part, avant le début du reconditionnement, de l’achèvement, de la remise en production ou de la stimulation d’un puits;
- b) d’autre part, après tout changement important apporté aux procédures d’urgence ou au plan d’évacuation d’urgence.
(4) Un exercice de prévention d’éruption est effectué au moins une fois chaque semaine où un obturateur anti-éruption est utilisé.
VÉHICULE DE SECOURS
299. L’employeur fournit, pour chaque opération de forage ou de production, un véhicule de secours qui permettra d’évacuer en toute sécurité du lieu de travail tous les employés s’y trouvant.
ÉTAT DE L’EMPLOYÉ
300. Il est interdit à un employé de travailler lorsque sa capacité de fonctionner est affaiblie par la fatigue, la maladie, l’alcool, la drogue ou tout autre état qui peut présenter un risque pour la santé et la sécurité d’un employé au lieu de travail.
301. L’article 300 ne s’applique pas dans les cas où il survient au lieu de travail une urgence susceptible de présenter un risque pour la santé et la sécurité des employés.
AVIS ET REGISTRES
302. (1) Des avis sont affichés à des endroits appropriés du lieu de travail, indiquant les procédures d’urgence à suivre et les voies de sortie à emprunter en cas d’urgence.
(2) L’employeur tient un registre de chaque exercice d’urgence ou d’évacuation effectué par ses employés et le conserve pendant un an suivant la date de l’exercice.
(3) Le registre contient les renseignements suivants :
- a) les date et heure de l’exercice;
- b) le temps mis par les employés à l’exécution de l’exercice.
(4) Un exemplaire des procédures d’urgence et un exemplaire du plan d’évacuation d’urgence préparés pour le lieu de travail sont mis à la disposition des employés pour consultation.
(5) L’employeur tient un registre journalier dans lequel il inscrit le nom de chaque employé présent dans le lieu de travail ainsi que le nom de chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.
(6) Le registre contient les renseignements suivants :
- a) la date;
- b) le nom des employés présents et le nom des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail;
- c) le nom de l’employeur.
(7) L’employeur conserve le registre visé au paragraphe (5) pendant les deux mois suivant la date de la dernière inscription journalière.
ANNEXE 1
(article 55)
NIVEAUX MOYENS D’ÉCLAIRAGE
Article | Colonne 1 Poste de travail ou aire |
Colonne 2 Niveau moyen d’éclairage (dalx) |
---|---|---|
1. | Travail de bureau : | |
|
80 | |
|
50 | |
|
5 | |
2. | Laboratoires : | |
|
80 | |
|
50 | |
|
5 | |
3. | Ateliers et garages : | |
|
50 | |
|
30 | |
|
5 | |
4. | Aires de traitement : | |
|
80 | |
|
50 | |
|
5 | |
|
2 | |
5. | Plates-formes de chargement et entrepôts : | |
|
15 | |
|
10 | |
6. | Aires end’treposage : | |
|
5 | |
|
2 | |
7. | Derricks, Planchers de forage et puits central : | |
|
5 | |
|
2 | |
8. | Entrées, sortis, ascenseurs, corridors, allées et escaliers : | |
|
10 | |
|
5 | |
9. | Salles de premiers soins : | |
|
80 | |
|
20 | |
10. | Aires de préparation des aliments : | |
|
80 | |
|
20 | |
11. | Salles à manger et salles récréatives : | |
|
20 | |
|
10 | |
12. | Locaux réservés aux soins personnels | 20 |
13. | Salles des chaudières, des machines, du ballastage et des génératrices | 20 |
14. | Salles réservées à l’équipement principal de chauffage, d’aération ou de climatisation | 7 |
15. | Salles de douches de secours, endroits réservés à l’équipement de secours et aires d’évacuation d’urgence | 5 |
ANNEXE 2
(paragraphe 59(2))
EXPOSITION MAXIMALE AUX NIVEAUX ACOUSTIQUES DANS LE LIEU DE TRAVAIL
Article | Colonne 1 Niveau acoustique (dB) |
Colonne 2 Nombre maximal d’heures d’exposition pour un employé par période de vingt-quatre heures |
---|---|---|
1. | 85 ou plus sans dépasser 90 | 8 |
2. | Plus de 90 sans dépasser 92 | 6 |
3. | Plus de 92 sans dépasser 95 | 4 |
4. | Plus de 95 sans dépasser 97 | 3 |
5. | Plus de 97 sans dépasser 100 | 2 |
6. | Plus de 100 sans dépasser 102 | 1,5 |
7. | Plus de 102 sans dépasser 105 | 1 |
8. | Plus de 105 sans dépasser 110 | 0,5 |
9. | Plus de 110 sans dépasser 115 | 0,25 |
10. | Plus de 115 | 0 |
ANNEXE 3
(paragraphe 67(4))
DISTANCE DES PARTIES SOUS TENSION D’UN OUTILLAGE ÉLECTRIQUE
Article | Colonne 1 Tensions de la partie (5) (entre l’outillage et la mise à la terre) |
Colonne 2 Distance en mètres |
Colonne 3 Distance en mètres |
---|---|---|---|
1. | Plus de 425 sans dépasser 12 000 | 3 | 0,9 |
2. | Plus de 12 000 sans dépasser 22 000 | 3 | 1,2 |
3. | Plus de 22 000 sans dépasser 50 000 | 3 | 1,5 |
4. | Plus de 50 000 sans dépasser 90 000 | 4,5 | 1,8 |
5. | Plus de 90 000 sans dépasser 120 000 | 4,5 | 2,1 |
6. | Plus de 120 000 sans dépasser 150 000 | 6 | 2,7 |
7. | Plus de 150 000 sans dépasser 250 000 | 6 | 3,3 |
8. | Plus de 250 000 sans dépasser 300 000 | 7,5 | 3,9 |
9. | Plus de 300 000 sans dépasser 350 000 | 7,5 | 4,5 |
10. | Plus de 350 000 sans dépasser 400 000 | 9 | 5,4 |
ANNEXE 4
(paragraphe 265(3))
RAPPORT D’ENQUÊTE DE SITUATION COMPORTANT DES RISQUES
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ.
ANNEXE 5
(paragraphe 273(1))
SECOURISTES ET PARAMÉDICS DANS LE LIEU DE TRAVAIL AU LARGE DES CÔTES
Article | Colonne 1 Nombre total d’employés |
Colonne 2 Nombre de secouristes |
Colonne 3 Nombres de titulaires d’un certificat de secourisme maritime ayant réussi un cours RCR |
Colonne 4 Nombre de paramédics |
---|---|---|---|---|
1. | 6 à 10 | 1 plus 1 additionnel par groupe de 2 employés en sus de 6 | — | — |
2. | 11 à 30 | 3 plus 1 additionnel par groupe de 2 employés en sus de 10 | 1 | — |
3. | 31 à 40 | 13 plus 1 additionnel par groupe de 2 employés en sus de 30 | 1 | — |
4. | 41 à 60 | 17 plus 1 additionnel par groupe de 2 employés en sus de 40 | 2 plus 1 additionnel par groupe de 10 employés en sus de 40 | — |
5. | plus de 60 | 27 plus 1 additionnel par groupe de 2 employés en sus de 60 | 4 plus 1 additionnel par groupe de 10 employés en sus de 60 | 1 |
ANNEXE 6
(paragraphe 279(1))
TROUSSES DE PREMIERS SOINS
Article | Colonne 1 Nombre d’employés |
Colonne 2 Type de trousse |
---|---|---|
1. | 1 (détaché du groupe principal) | A |
2. | 2 à 5 | B |
3. | 6 à 15 | C |
4. | 16 à 60 | D |
5. | plus de 60 | E |
ANNEXE 7
(paragraphe 279(2))
CONTENU DES TROUSSES DE PREMIERS SOINS
Article | Colonne 1 | Colonne | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de trousse | |||||||
A | B | C | D | E | |||
Matériel | Quantité selon le type de trousse de premiers soins | ||||||
1. | Solution antiseptique pour les blessures, 60 mL, ou tampons antiseptiques (paquet de 10) | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
2. | Porte-coton jetables (paquet de 10) (pas nécessaire si des tampons antiseptiques sont utilisés) | — | 1 | 2 | 4 | 8 | |
3. | Sacs jetables et imperméables pour vomissement | — | 1 | 2 | 2 | 4 | |
4. | Pansements adhésifs | 6 | 12 | 100 | 200 | 400 | |
5. | Bandage de gaze, 2,5 cm × 4,5 m (pas nécessaire si les pansements sont munis d’attaches) | — | 2 | 6 | 8 | 12 | |
6. | Bandage triangulaire 100 cm plié et 2 épingles | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
7. | Contenant — trousse de premiers soins | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8. | Pansement — compresse stérile, environ 7,5 cm × 12 cm | — | 2 | 4 | 8 | 12 | |
9. | Pansement — gaze stérile, environ 7,5 cm × 7,5 cm | 2 | 4 | 8 | 12 | 18 | |
10. | Pince à échardes | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11. | Manuel de secourisme, en anglais, dernière édition | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12. | Manuel de secourisme, en français, dernière édition | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13. | Tampon pour les yeux avec protecteur ou ruban adhésif | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
14. | Registre de premiers soins (art. 284) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15. | Ciseaux — 10 cm | — | — | 1 | 1 | 1 | |
16. | Ruban adhésif chirurgical, 1,2 cm × 4,6 m (pas nécessaire si les pansements sont munis de liens) | — | 1 | 1 | 2 | 3 | |
17. | Lotion contre démangeaisons, 30 mL ou tampons (paquet de 10) | — | 1 | 1 | 1 | 2 | |
18. | Bandage élastique 7,5 cm × 5 m | — | — | — | 1 | 2 | |
19. | Couverture d’urgence, petit format | 1 | — | — | — | — | |
20. | Pansement stérile pour brûlures, 10 cm × 10 cm | — | 1 | 1 | 1 | 2 | |
21. | Nettoyeur à mains ou serviettes humides (1 paquet) | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22. | Ensemble d’attelles avec bourre — formats assortis | — | — | 1 | 1 | 1 |
ANNEXE 8
(sous-alinéa 282(1)f)(ii))
MATÉRIEL POUR SALLE DE PREMIERS SOINS
Article | Colonne 1 Matériel |
Colonne 2 Quantité |
---|---|---|
1. | Abaisse-langue (paquet de 25) | 1 |
2. | Alcool isopropylique (500 mL) | 2 |
3. | Solution antiseptique pour les blessures (250 mL) | 2 |
4. | Bandage en fourreau avec applicateur, format pour doigt | 1 |
5. | Bandage de gaze, 10 cm × 4,5 m | 12 |
6. | Bandage triangulaire, 100 cm plié et 2 épingles de sûreté | 12 |
7. | Brosse dure pour ongles | 1 |
8. | Civière pliante | 1 |
9. | Couverture de lit | 2 |
10. | Bassin | 2 |
11. | Ensemble de 2 draps et de 2 taies jetables | 5 |
12. | Gants jetables (paquet de 100) | 1 |
13. | Pansement stérile pour brûlures, 10 cm × 10 cm | 12 |
14. | Pansement — compresse stérile avec attaches, 7,5 cm × 7,5 cm | 12 |
15. | Pansement, secourisme — stérile | 5 |
16. | Pansement — tampon de gaze, stérile, 5 cm × 5 cm (paquet de 2) | 50 |
17. | Plateau à instruments | 1 |
18. | Porte-coton jetables (paquet de 10) | 5 |
19. | Poubelle couverte | 1 |
20. | Registre de premiers soins (art. 284) | 1 |
21. | Ruban adhésif chirurgical, 2,5 cm × 4,6 m | 1 |
22. | Sac à eau chaude ou enveloppement chaud | 1 |
23. | Sac à glace ou enveloppement froid | 1 |
24. | Savon liquide, avec distributrice | 1 |
25. | Serviettes jetables avec distributeur (paquet ou rouleau) | 1 |
26. | Solution en bouteille pour irrigation des yeux (200 mL) | 2 |
27. | Verres jetables, avec distributeur | 1 |
28. | Thermomètre clinique | 1 |
29. | Trousse de premiers soins de type B (pour urgence) | 1 |
30. | Trousse de premiers soins de type E | 1 |
31. | Lit d’hôpital | 1 |
32. | Collet cervical | 1 |
33. | Thermomètre pour hypothermie | 1 |
34. | Lampe de poche appropriée au lieu de travail | 1 |
N.B. La Note explicative de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2015-1, Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador.