Vol. 148, no 26 — Le 17 décembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-295 Le 5 décembre 2014

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions

C.P. 2014-1373 Le 4 décembre 2014

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8 (voir référence a) de la Loi sur les contraventions (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

MODIFICATIONS

1. L’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions (voir référence 1) est modifiée par adjonction, avant la partie I, de ce qui suit :

PARTIE 0.1

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Article Colonne I

Disposition de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Colonne II




Description abrégée
Colonne III




Amende ($)
1. 95(1)a) Fait pour la personne intéressée de ne pas signaler dans les meilleurs délais possible à un agent de l’autorité ou à toute personne désignée un rejet dans l’environnement — effectif ou probable — d’une substance toxique et de ne pas lui fournir un rapport écrit sur la situation 500

2. La partie II de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE II

RÈGLEMENT SUR LE BENZÈNE DANS L’ESSENCE

Article Colonne I

Disposition du Règlement sur le benzène dans l’essence
Colonne II



Description abrégée
Colonne III



Amende ($)
1. 7(1)b) Fait pour le fournisseur principal de ne pas transmettre au ministre les renseignements exigés au moins 15 jours avant la date où il commence à fournir de l’essence 500
2. 7(3) Fait pour le fournisseur principal de ne pas transmettre au ministre les renseignements à jour dans les 5 jours suivant un changement apporté aux renseignements fournis 500
3. 8(1) et (2)b) Fait pour le fournisseur principal de ne pas transmettre au ministre le rapport signé par l’agent autorisé et contenant les renseignements exigés au plus tard le 15 février suivant l’année au cours de laquelle de l’essence a été fournie 500
4. 10b) Fait pour le fournisseur principal de ne pas conserver au Canada les renseignements consignés au registre ainsi que toute preuve écrite connexe prescrits pour une période de 5 ans commençant à la date de la consignation au registre 500
5. 13(1) Fait pour le fournisseur principal de ne pas consigner au registre les renseignements exigés avant d’expédier ou d’importer un lot composé de base de type essence automobile 500
6. 20 Fait pour le fournisseur principal de ne pas consigner au registre les renseignements exigés pour chaque lot qu’il fournit 500
7. 21(1) Fait pour le fournisseur principal de ne pas mettre en place un plan de conformité portant sur les éléments visés à compter du 150e jour précédant le début de la première année pour laquelle il a choisi de se conformer sur la base de la moyenne annuelle 500
8. 21(2) Fait pour le fournisseur principal de ne pas transmettre au ministre le plan de conformité signé par l’agent autorisé au moins 150 jours avant le début de la première année au cours de laquelle il a choisi de se conformer sur la base d’une moyenne annuelle 500
9. 21(3) Fait pour le fournisseur principal de ne pas transmettre au ministre le plan de conformité mis à jour au moins 45 jours avant de changer tout élément visé 500
10. 22(3) Fait pour le fournisseur principal de ne pas transmettre au ministre le rapport contenant les renseignements exigés au plus tard le 31 mai suivant l’année visée par la vérification 500

3. Les parties V et VI de l’annexe I.3 du même règlement sont abrogées.

4. Le passage de l’alinéa 1b) de la partie VII de l’annexe I.3 du même règlement figurant à la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne II

Description abrégée
1. b) Ne pas présenter au ministre une copie de la déclaration d’importation ou d’exportation fournie à l’Agence des services frontaliers du Canada

5. La partie VIII de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE VIII

RÈGLEMENT SUR LES ADDITIFS ANTIMOUSSE ET LES COPEAUX DE BOIS UTILISÉS DANS LES FABRIQUES DE PÂTES ET PAPIERS

Article Colonne I

Disposition du Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers
Colonne II





Description abrégée
Colonne III





Amende ($)
1. 6(1) Fait pour quiconque fabrique, importe, met en vente ou vend les additifs antimousse visés de ne pas transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements exigés dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre 500
2. 6(2) Fait pour l’exploitant qui emploie le procédé de blanchiment prévu de ne pas transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements exigés dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre 500
3. 7 Fait pour l’exploitant visé qui reçoit un additif antimousse de ne pas conserver pendant 5 ans un registre dans lequel sont consignés les renseignements exigés 500
4. 8 Fait pour quiconque fabrique, importe, met en vente ou vend les additifs antimousse visés de ne pas conserver pendant 5 ans un registre dans lequel sont consignés les renseignements exigés 500
5. 9 Fait pour l’exploitant de ne pas conserver pendant 5 ans un registre dans lequel sont consignés pour chaque livraison de copeaux de bois provenant d’une installation visée les renseignements exigés 500

6. Les parties XI et XII de l’annexe I.3 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE XI

RÈGLEMENT DE 1992 SUR LE REJET DE CHLORURE DE VINYLE

Article Colonne I

Disposition du Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle
Colonne II



Description abrégée
Colonne III



Amende ($)
1. 6(1) Fait pour l’exploitant de ne pas soumettre au ministre un rapport en la forme prévue dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre 500
2. 8(1)a) Fait pour l’exploitant de ne pas soumettre au ministre à chaque année civile un rapport de conformité en la forme prévue ainsi que les renseignements à l’appui 500
3. 8(1)b) Fait pour l’exploitant de ne pas soumettre au ministre, à sa demande, un rapport de conformité en la forme prévue ainsi que les renseignements à l’appui 500
4. 9(1)b) Fait pour l’exploitant de ne pas soumettre au ministre au plus tard le jour où la fabrique commence l’exploitation un plan de lutte contre les émissions diffuses 500
5. 10(1)b) Fait pour l’exploitant de ne pas soumettre le plan visé au ministre au plus tard le jour où la fabrique commence l’exploitation 500
6. 11 Fait pour une personne morale de présenter un rapport ou un plan qui n’est pas signé par un dirigeant autorisé 500
7. 12 a) Fait pour l’exploitant de ne pas garder sur le site de la fabrique pendant 3 ans les renseignements relatifs aux plans et aux rapports exigés 500
    b) Fait pour l’exploitant de ne pas soumettre à l’agent de l’autorité, sur demande, les renseignements visés dans les délais exigés par celui-ci 500

PARTIE XII

RÈGLEMENT SUR LES COMBUSTIBLES CONTAMINÉS

Article Colonne I

Disposition du Règlement sur les combustibles contaminés
Colonne II



Description abrégée
Colonne III



Amende ($)
1. 5(1) et (3) Fait pour l’importateur d’un combustible contaminé de ne pas conserver, pour chaque expédition, pendant une période 500
    de 5 ans après le jour de son établissement un registre dans lequel sont consignés les renseignements exigés  
2. 5(2) et (3) Fait pour l’exportateur d’un combustible contaminé de ne pas conserver, pour chaque expédition, pendant une période de 5 ans après le jour de son établissement, la preuve documentaire de l’autorisation ou de la permission des autorités compétentes du pays de destination 500

PARTIE XIII

RÈGLEMENT SUR LE TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE (UTILISATION POUR LE NETTOYAGE À SEC ET RAPPORTS)

Article Colonne I

Disposition du Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)
Colonne II





Description abrégée
Colonne III





Amende ($)
1. 4 Fait d’utiliser du tétrachloroéthylène pour le nettoyage à sec sans que celui-ci ou les eaux résiduaires et les résidus soient gardés dans des contenants fermés lorsque l’accès n’est pas nécessaire 500
2. 11b) et 15 Fait pour un importateur de tétrachloroéthylène de ne pas présenter au ministre, dans le délai et en la forme prescrits, un rapport daté et signé par la personne habilitée à le faire et contenant les renseignements exigés 500
3. 12(1)b) et 15 Fait pour quiconque recycle du tétrachloroéthylène de ne pas présenter au ministre, dans le délai et en la forme prescrits, un rapport daté et signé par la personne habilitée à le faire et contenant les renseignements exigés 500
4. 13b) et 15 Fait pour quiconque vend du tétrachloroéthylène au propriétaire ou à l’exploitant d’une machine de nettoyage à sec de ne pas présenter au ministre, dans le délai et en la forme prescrits, un rapport daté et signé 500
    par la personne habilitée à le faire et contenant les renseignements exigés  
5. 14b) et 15 Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de nettoyage à sec qui utilise du tétrachloroéthylène de ne pas présenter au ministre, dans le délai et en la forme prescrits, un rapport daté et signé par la personne habilitée à le faire et contenant les renseignements exigés pour chaque installation de nettoyage à sec 500
6. 16 Fait pour toute personne visée de ne pas conserver, pour la période prescrite, les livres et registres ainsi qu’une copie du rapport visés et des documents à l’appui à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant 500

PARTIE XIV

RÈGLEMENT SUR LES SOLVANTS DE DÉGRAISSAGE

Article Colonne I

Disposition du Règlement sur les solvants de dégraissage
Colonne II



Description abrégée
Colonne III



Amende ($)
1. 7a) et 9 Fait pour toute personne qui dispose d’une unité de consommation de ne pas présenter au ministre, dans le délai imparti et sur le formulaire prévu, un rapport daté et signé par la personne habilitée à le faire et contenant les renseignements exigés 500
2. 7b) Fait pour toute personne qui dispose d’une unité de consommation de ne pas conserver pour la période prévue une copie du rapport présenté au ministre et des documents exigés à l’endroit où le solvant est utilisé 500
3. 8a) et 9 Fait pour toute personne qui vend un solvant pour le dégraissage de ne pas présenter au ministre, dans le délai imparti et sur le formulaire prévu un 500
    rapport daté et signé par la personne habilitée à le faire et contenant les renseignements exigés  
4. 8b) Fait pour toute personne qui vend un solvant pour le dégraissage de ne pas conserver à son établissement principal au Canada, pour la période prévue, copie du rapport présenté au ministre et des documents exigés 500

PARTIE XV

RÈGLEMENT SUR LES URGENCES ENVIRONNEMENTALES

Article Colonne I

Disposition du Règlement sur les urgences environnementales
Colonne II



Description abrégée
Colonne III



Amende ($)
1. 3(4) Fait pour le propriétaire d’une substance visée ou la personne qui a toute autorité sur elle de ne pas présenter à nouveau l’avis dans les 60 jours suivant la survenance d’un changement visé 500
2. 3(5) Fait pour le propriétaire d’une substance visée ou la personne qui a toute autorité sur elle de ne pas aviser le ministre dans les 90 jours après que la quantité de la substance ou la capacité maximale du plus grand réservoir dans lequel elle est stockée sont restées inférieures à la quantité prévue pendant 12 mois consécutifs 500
3. 3(5.1) Fait pour la personne qui entend fermer une installation ou l’accès au lieu où se trouve une substance ou cesser ses opérations de ne pas fournir au ministre l’avis comportant les renseignements exigés dans le délai prévu 500
4. 3(6) Fait pour la personne qui est tenue de présenter des renseignements de ne pas présenter au ministre, au même moment, une attestation signée en la forme prévue portant que les renseignements figurant dans l’avis sont complets et exacts 500
5. 4(4)b) Fait pour une personne de ne pas présenter au ministre un rapport comportant les renseignements exigés dans les 6 mois suivant la date où elle est tenue d’élaborer un plan d’urgence environnementale 500
6. 4(5) Fait pour la personne qui est tenue de présenter un rapport de ne pas présenter au ministre, au même moment, une attestation signée en la forme prévue portant que les renseignements figurant dans le rapport sont complets et exacts 500
7. 5(1)b) a) Fait pour une personne de ne pas exécuter et mettre à l’essai un plan d’urgence environnementale dans l’année suivant la date où elle est tenue de l’élaborer 500
    b) Fait pour une personne de ne pas présenter au ministre un avis comportant les renseignements exigés dans l’année suivant la date où elle est tenue d’élaborer un plan d’urgence environnementale  
8. 5(2) Fait pour la personne qui est tenue de présenter un avis de ne pas présenter au ministre, au même moment, une attestation signée en la forme prévue portant que les renseignements figurant dans l’avis sont complets et exacts 500
9. 7(3) Fait pour personne tenue de modifier un plan d’urgence environnementale de ne pas présenter au ministre un rapport comportant les renseignements exigés dans les 6 mois suivant la date où la personne est tenue d’élaborer un plan d’urgence 500

PARTIE XVI

RÈGLEMENT SUR LE 2-BUTOXYÉTHANOL

Article Colonne I

Disposition du Règlement sur le 2-butoxyéthanol
Colonne II


Description abrégée
Colonne III


Amende ($)
1. 8(1) et (3) Fait pour la personne qui présente les renseignements exigés de ne pas en conserver copie avec l’attestation et les documents à l’appui pendant au moins 5 ans à son établissement principal au Canada ou, si elle a avisé le ministre de l’adresse municipale du lieu, en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés 500
2. 8(2) et (3) Fait pour le fabricant ou l’importateur d’un produit visé de ne pas conserver les renseignements exigés pendant au moins 5 ans à son établissement principal au Canada ou, si elle a avisé le ministre de l’adresse municipale du lieu, en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés 500

PARTIE XVII

RÈGLEMENT SUR LE SULFONATE DE PERFLUOROOCTANE ET SES SELS ET CERTAINS AUTRES COMPOSÉS

Article Colonne I

Disposition du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés
Colonne II





Description abrégée
Colonne III





Amende ($)
1. 9(1) et 10(1) Fait pour la personne qui importe toute substance ou tout produit visés de ne pas présenter au ministre, en la forme qu’il fixe, un rapport contenant les renseignements exigés accompagnés de l’attestation prescrite au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant celle de l’importation 500
2. 11 Fait pour la personne qui présente au ministre des renseignements de ne pas en conserver copie avec l’attestation et les documents à l’appui dans un registre pendant au moins 5 ans à compter de la date de leur présentation à son établissement principal au Canada ou, si elle a avisé le ministre de l’adresse municipale du lieu, en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés 500

PARTIE XVIII

RÈGLEMENT SUR LES BPC

Article Colonne I

Disposition du Règlement sur les BPC
Colonne II


Description abrégée
Colonne III


Amende ($)
1 17(4) Fait pour le demandeur de ne pas aviser le ministre par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis dans les 30 jours suivant la date du changement 500
2. 22(2) Fait pour le propriétaire du terrain où se trouvent les solides ou les liquides visés de ne pas fournir au ministre, au plus tard 30 jours avant la date de leur stockage les renseignements exigés 500
3. 22(3) Fait pour le propriétaire du terrain où se trouvent les solides ou les liquides visés de ne pas aviser le ministre par écrit, au moins 30 jours à l’avance, de toute modification apportée aux renseignements fournis 500
4. 26 Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas tenir chaque point d’accès au dépôt verrouillé ou de ne pas veiller à ce qu’il soit gardé 500
5. 28(1)a) a) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas élaborer un plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies 500
    b) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas mettre en œuvre un plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies 500
6. 28(1)a)(i) a) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas mettre à jour annuellement un plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies 500
    b) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas vérifier annuellement un plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies 500
7. 28(1)a)(ii) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas conserver une copie écrite à jour au dépôt et à son établissement principal du plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies 500
8. 28(1)a)(iii) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas rendre une copie à jour du plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies facilement accessible à toute personne qui participe à sa mise en œuvre et à toute autorité locale chargée de la protection contre les incendies 500
9. 28(1)b) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas veiller à ce que tous les employés autorisés à entrer dans le dépôt connaissent bien le contenu du plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies à jour 500
10. 28(1)c) a) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt intérieur de BPC de ne pas le munir d’un système d’alarme-incendie en état de fonctionnement qui est entretenu, inspecté et mis à l’essai conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies 500
    b) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt intérieur de BPC de ne pas le munir d’extincteurs portatifs ou d’un réseau d’extinction automatique prescrits 500
11. 28(1)d) a) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas conserver au dépôt une copie des documents et registres exigés 500
    b) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas rendre facilement accessible une copie des documents et registres visés à toute autorité locale chargée de la protection contre les incendies 500
12. 28(1)e) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas veiller à ce que tous les employés autorisés à entrer dans le dépôt soient informés des dangers que présentent les BPC et connaissent bien l’utilisation du matériel et des vêtements de protection et les méthodes de nettoyage prévues dans le Guide prescrit 500
13. 28(1)f) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas garder les matériaux absorbants servant au nettoyage près du dépôt 500
14. 29(1) et (4) Fait pour le propriétaire d’une pièce d’équipement ou de tout liquide utilisé pour l’entretien visés de ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue sur la pièce d’équipement ou le contenant du liquide au plus tard 30 jours après que la pièce ou le contenant cesse d’être utilisé 500
15. 29(2) et (4) Fait pour le propriétaire d’une pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation de ne pas y apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue 500
16. 29(3.1) et (4) Fait pour le propriétaire de pièces d’équipement qui sont trop petites pour apposer l’étiquette exigée de ne pas apposer l’étiquette à un endroit bien en vue sur leur contenant de stockage 500
17. 30(1) Fait pour le propriétaire de câbles, de pipelines ou de l’équipement visés qui se trouvent dans une pièce, un tunnel ou une installation ni d’apposer l’étiquette exigée à l’endroit prévu ni de placer l’affiche exigée à l’endroit prévu 500
18. 30(2) Fait pour le propriétaire d’un câble, d’un pipeline ou d’un équipement connexe partiellement désassemblés de ne pas apposer dans les 30 jours suivant le désassemblage l’étiquette exigée sur chaque partie désassemblée 500
19. 31(1) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC autre que celui d’un centre de transfert ou de destruction agréé de ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue sur tout produit visé contenant des BPC 500
20. 31(2) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC d’un centre de transfert ou de destruction agréé de ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue sur tout réservoir fixe utilisé pour stocker des BPC ou des produits visés qui en contiennent 500
21. 31(3) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas placer l’affiche exigée à un endroit bien en vue à l’entrée du dépôt 500
22. 32 Fait pour la personne qui a l’obligation d’apposer une étiquette sur un produit ou un contenant de ne pas veiller à ce que le produit ou le contenant la porte en tout temps pendant qu’il est en sa possession 500
23. 39(1) et 42 Fait pour la personne tenue de préparer tout rapport visé de ne pas le présenter au ministre en la forme prescrite au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle pour laquelle il est établi 500
24. 39(2) et 42 Fait pour la personne tenue de préparer le rapport visé de ne pas le présenter au ministre en la forme et dans le délai prévus 500
25. 40(2) Fait pour la personne qui fournit le rapport écrit prescrit de ne pas y inclure les renseignements exigés 500
26. 41 Fait pour toute personne tenue de présenter un rapport de ne pas en conserver une copie à son établissement principal au Canada pendant au moins 5 ans après la date de sa présentation 500
27. 43b) et 45 Fait pour la personne qui fabrique, transforme, utilise, met en vente, vend, stocke, importe ou exporte des BPC ou des produits qui en contiennent de ne pas conserver, à l’endroit et pour la durée prévus, les renseignements et les documents établissant que l’activité a été exercée conformément à la Loi et au règlement 500
28. 44(1) et 45 Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas tenir, à l’endroit et pour la durée prévus, un registre des inspections effectuées au dépôt faisant état des renseignements exigés 500
29. 44(2) et 45 Fait pour le propriétaire d’une pièce d’équipement dont l’utilisation fait l’objet d’une prolongation de ne pas tenir, à l’endroit et pour la durée prévus, un registre des inspections de la pièce d’équipement faisant état des renseignements exigés 500

PARTIE XIX

RÈGLEMENT SUR L’ÉLECTRODÉPOSITION DU CHROME, L’ANODISATION AU CHROME ET LA GRAVURE INVERSÉE

Article Colonne I

Disposition du Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée
Colonne II





Description abrégée
Colonne III





Amende ($)
1. 3(2)b) et 13 Fait de ne pas transmettre au ministre au moins 30 jours avant le début d’une activité visée un avis daté et signé par la personne qui y est autorisée qui indique la méthode de contrôle et consigne les renseignements exigés 500
2. 3(3) Fait de transmettre un avis qui ne précise pas dans le cas visé si un tensiomètre ou un stalagmomètre est ou sera utilisé pour mesurer la tension superficielle 500
3. 3(4) Fait de ne pas aviser le ministre au moins 30 jours avant la date prévue du changement que la méthode de contrôle d’une cuve ou l’instrument de mesure de la tension superficielle sera changé 500
4. 5(5) Fait de ne pas donner au ministre un préavis d’au moins 30 jours indiquant son intention de procéder à un essai sur les rejets ainsi que l’adresse municipale de l’installation visée et la période au cours de laquelle l’essai doit avoir lieu 500
5. 6(4)b) Fait pour la personne qui met en œuvre le plan d’inspection et d’entretien de ne pas tenir un registre dans lequel sont consignés les renseignements exigés 500
6. 7(3) Fait pour la personne qui contrôle, selon la méthode visée, les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve de ne pas mesurer et enregistrer la tension superficielle une fois par jour d’utilisation d’une cuve 500
7. 9(3)b) Fait pour la personne qui effectue une inspection ou un travail d’entretien de ne pas tenir un registre dans lequel sont consignés les renseignements exigés 500
8. 10(5) Fait pour la personne tenue d’effectuer un essai à la fumée de ne pas consigner dans un registre les renseignements exigés 500
9. 11(1) et (4) et 13 Fait pour la personne qui procède à un essai sur les rejets de ne pas transmettre au ministre, en la forme qu’il établit et dans les 75 jours suivant le prélèvement du dernier échantillon, un rapport daté et signé par la personne qui y est autorisée et contenant les renseignements exigés 500
10. 11(2) et (4) et 13 Fait pour la personne qui contrôle les rejets visés de ne pas transmettre au ministre, en la forme qu’il établit et dans le délai prévu, un rapport daté et signé par la personne qui y est autorisée et contenant les renseignements exigés 500
11. 12 Fait pour la personne qui fournit le rapport écrit prescrit de ne pas y inclure les renseignements exigés 500
12. 14 Fait pour le propriétaire ou l’exploitant du matériel de ne pas conserver les documents visés pendant au moins 5 ans à l’installation où le matériel se trouve ou, s’il a avisé le ministre de l’adresse municipale du lieu et de l’installation à laquelle chaque document se rapporte, en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés 500

PARTIE XX

RÈGLEMENT LIMITANT LA CONCENTRATION EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) DES PRODUITS DE FINITION AUTOMOBILE

Article Colonne I

Disposition du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile
Colonne II





Description abrégée
Colonne III





Amende ($)
1. 13(1)a) Fait, pour le fabricant d’un produit visé de ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés 500
2. 13(1)b) Fait, pour l’importateur d’un produit visé de ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés 500
3. 13(1)c) Fait, pour la personne qui vend un produit visé à un fournisseur, un grossiste ou un détaillant de ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés 500
4. 13(2) et (3) Fait pour la personne qui présente les renseignements exigés de ne pas conserver pendant au moins 5 ans le registre dans lequel ils sont consignés, les documents à l’appui et l’attestation à son établissement principal au Canada ou, si elle a informé le ministre de l’adresse municipale du lieu, en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés 500

PARTIE XXI

RÈGLEMENT LIMITANT LA CONCENTRATION EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX

Article Colonne I

Disposition du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux
Colonne II






Description abrégée
Colonne III






Amende ($)
1. 19(1)a) Fait, pour le fabricant d’un revêtement architectural visé de ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés 500
2. 19(1)b) Fait, pour l’importateur d’un revêtement architectural visé de ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés 500
3. 19(1)c) Fait, pour la personne qui vend un revêtement architectural visé à un fournisseur, un grossiste ou un détaillant de ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés 500
4. 19(2) et (3) Fait pour la personne qui présente les renseignements exigés de ne pas conserver pendant au moins 5 ans le registre dans lequel ils sont consignés, les documents à l’appui et l’attestation à son établissement principal au Canada ou, si elle a informé le ministre de l’adresse municipale du lieu, en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés 500

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les contraventions, le Règlement sur les contraventions (RC) établit les infractions fédérales qualifiées de contraventions, en fournit les descriptions abrégées — reproduites par les agents de l’autorité sur le procès-verbal de contravention — et prescrit l’amende pour chacune des contraventions.

Deux enjeux principaux sont visés par les modifications de l’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions. D’une part, les modifications apportées depuis 2002 à certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] n’ont pas encore été reflétées à l’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions. Une différence dans le libellé de nouvelles dispositions de règlements pris en vertu de la LCPE (1999) et les descriptions abrégées existantes se trouvant au Règlement sur les contraventions crée une incertitude à l’égard des conditions d’application prévues par le régime des contraventions.

D’autre part, l’annexe I.3 n’a pas intégré les 10 nouveaux règlements pris en vertu de la LCPE (1999) depuis 2002. L’ajout de ces 10 règlements à l’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions fait en sorte qu’il y ait poursuite en cas d’infractions aux termes du présent règlement, et ce, au moyen d’un procès-verbal de contravention. Sans cette mesure, la sanction de ces infractions devra être effectuée au moyen de la procédure sommaire du Code criminel. Une telle démarche est longue et coûteuse pour le contrevenant autant que pour le gouvernement. Le régime des contraventions constitue une approche plus raisonnable pour l’application de ces infractions mineures puisqu’un contrevenant peut choisir de plaider coupable et de payer une amende sans avoir à comparaître en cour. Se prévaloir de ce régime pour la poursuite des infractions de ce type permet d’économiser le temps précieux des tribunaux et des organismes chargés de l’application de la loi, lesquels pourraient se consacrer à la poursuite d’infractions plus graves.

Contexte

La Loi sur les contraventions a été adoptée en octobre 1992 afin d’instaurer une solution de rechange à la procédure sommaire prévue au Code criminel relativement à certaines infractions fédérales qualifiées de « contraventions » par règlement. Cette procédure simplifiée permet à un agent de l’autorité d’intenter une poursuite relative à une contravention au moyen d’un procès-verbal, lequel peut être payé volontairement ou contesté par le contrevenant.

Sans cette procédure simplifiée, les agents de l’autorité devront avoir recours à la procédure criminelle, même pour les infractions mineures. Une telle procédure peut s’avérer très longue et coûteuse pour le contrevenant et le gouvernement. Le régime des contraventions constitue une approche plus raisonnable pour l’application de ces infractions mineures, puisqu’un contrevenant peut choisir de plaider coupable et de payer une amende sans avoir à comparaître en cour. Ce régime fait en sorte que l’application des infractions qualifiées de contraventions soit moins pénible pour le contrevenant et plus appropriée par rapport à la gravité de l’infraction. Bien qu’aucune donnée ne permette d’établir des comparaisons, les principaux intervenants s’entendent pour dire que le fait de qualifier certaines infractions de contraventions se traduit en économies pour le système judiciaire tout en offrant au public une procédure plus rapide et plus pratique pour le traitement des infractions fédérales. Ce régime permet d’économiser le temps précieux des tribunaux et des organismes chargés de l’application de la loi, lesquels pourraient se consacrer à la poursuite d’infractions plus graves. De plus, en mettant à la disposition des agents de l’autorité une mesure d’application appropriée, le régime des contraventions leur permet de s’acquitter efficacement de leur mandat et de promouvoir ainsi la conformité réglementaire, tout en dissuadant les contrevenants de commettre à nouveau des infractions.

En vertu du régime des contraventions, l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] et de ses règlements est assurée au moyen de procès-verbaux émis en vertu de la Loi sur les contraventions. Seules les infractions qualifiées de « contraventions » peuvent être poursuivies au moyen du régime des contraventions. Une description abrégée telle que contenue à l’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions établit les éléments clés d’une infraction et constitue le texte que reproduisent les agents de l’autorité sur le procès-verbal émis.

Objectifs

Le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions a pour fin de promouvoir la conformité aux exigences administratives en vue d’améliorer l’ensemble des données sur lesquelles Environnement Canada s’appuie pour appliquer ses règlements, augmentant ainsi le niveau de protection environnementale assuré par ces règlements. Cet objectif sera réalisé en offrant aux agents de l’autorité chargés de protéger l’environnement un plus grand nombre d’infractions pour lesquelles des procès-verbaux pourront être donnés, ce qui leur permettrait de s’acquitter de leur mandat de façon plus efficace.

Description

Les modifications à l’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions ne créent pas de nouvelles infractions, ni n’imposent de nouvelles restrictions ou de fardeau additionnel aux individus ou aux entreprises. Elles font partie d’un système en vertu duquel l’application des infractions qualifiées de contraventions sera moins pénible pour le contrevenant et plus appropriée par rapport à la gravité de l’infraction.

Les modifications apportées à l’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions se résument en ces termes :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné que ce règlement n’a pas pour objet des pratiques commerciales.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné que ce règlement n’a pas pour objet des pratiques commerciales.

Consultation

Environnement Canada a effectué une consultation publique en ligne en décembre 2012. Cette consultation invitait les intervenants intéressés à soumettre leurs commentaires relatifs à la qualification de contraventions de certaines infractions visées par la LCPE (1999). Au moyen de l’invitation à participer au processus de consultation, Environnement Canada a informé les intervenants que les commentaires reçus durant cette période seraient pris en considération lors de la rédaction des modifications proposées au Règlement sur les contraventions.

Dans la majorité des cas, les intervenants ont fait part de leur appui à l’égard des modifications proposées et de l’utilisation des procès-verbaux de contraventions en tant qu’outil pour les agents de l’autorité d’Environnement Canada. Aussi, aucun commentaire de fond n’a été fait à l’égard des règlements que le ministère de la Justice propose d’ajouter à l’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions.

Les commentaires reçus lors de la consultation et les réponses fournies par le ministère de la Justice et Environnement Canada peuvent être résumés comme suit :

À ce sujet, Environnement Canada réitère la position énoncée dans sa Politique d’observation et d’application de la LCPE (1999) : « Dans les cas où une infraction présumée passible d’une contravention s’étale sur plus d’une journée, l’agent de l’autorité peut dresser une contravention pour chaque jour où l’infraction présumée est commise. » Même si cela ne signifie pas automatiquement que de multiples contraventions seront données pour une infraction continue, les agents de l’autorité disposent de cette option.

La délivrance d’un procès-verbal de contravention pour les infractions qualifiées de contraventions dans le Règlement sur les contraventions n’est pas systématique. Par conséquent, les agents de l’autorité d’Environnement Canada examinent l’ensemble des faits avant de déterminer la mesure d’application à prendre. Tel qu’il est indiqué dans la Politique d’observation et d’application de la LCPE (1999), les agents de l’autorité appliquent différents critères pour décider de la mesure à prendre, dont l’efficacité à obtenir le plus rapidement possible un retour à la conformité à la Loi. Pour les infractions qualifiées de contraventions en vertu du Règlement sur les contraventions, les agents de l’autorité peuvent établir, à la suite de l’évaluation de l’ensemble des faits relatifs à l’infraction, qu’un avertissement constitue la mesure la plus appropriée, ou encore peuvent établir qu’un procès-verbal de contravention constitue plutôt la mesure appropriée. Bref, la décision relève de la discrétion de l’agent de l’autorité.

L’objectif principal du régime des contraventions est de doter les agents de l’autorité d’un outil efficace pour garantir le respect de la conformité le plus rapidement possible. Tel qu’il a été mentionné précédemment, l’agent de l’autorité déterminera la mesure appropriée à la suite de l’évaluation des faits liés à l’infraction. Les agents de l’autorité disposent d’une certaine liberté, puisqu’ils connaissent tous les faits. Ils tiennent compte de différents facteurs, notamment s’il s’agit d’une infraction répétée, ou d’une première infraction, la preuve de la mise en place d’une mesure corrective, la manière dont des situations semblables ont été traitées dans le passé, etc.

Par ailleurs, Environnement Canada prévoit mettre à jour sa Politique d’observation et d’application de la loi. Lorsque cela aura lieu, Environnement Canada examinera toutes les sections de la Politique, y compris celle intitulée « Répression des infractions présumées ».

Justification

Les modifications à l’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions n’entraînent aucun nouveau coût pour les Canadiens qui sont déjà assujettis à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et ses règlements.

L’ajout de descriptions abrégées ainsi que les modifications aux descriptions abrégées existantes de l’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions permettront à un contrevenant qui reçoit un procès-verbal de contravention de choisir de plaider coupable et de payer l’amende indiquée sans avoir à comparaître en cour. Ainsi, le temps précieux des tribunaux et des organismes chargés de l’application de la loi pourra être consacré à la sanction d’infractions plus graves.

Les modifications proposées au Règlement sur les contraventions favorisent une plus grande conformité aux exigences administratives afin d’améliorer l’ensemble des données sur lesquelles se fonde Environnement Canada pour l’application de ses règlements, augmentant de ce fait le niveau de protection de l’environnement.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ces modifications offrent des précisions quant aux dispositions réglementaires et aux infractions pour les agents de l’autorité et pour le public. De plus, en mettant à la disposition des agents de l’autorité une mesure d’application appropriée, le régime des contraventions leur permet de s’acquitter efficacement de leur mandat et de promouvoir ainsi la conformité réglementaire, tout en dissuadant les contrevenants de commettre à nouveau des infractions.

Personne-ressource

Marie-Claude Gervais
Avocate
Mise en œuvre de la Loi sur les contraventions
Direction des innovations, de l’analyse et de l’intégration
Secteur des politiques
Ministère de la Justice
284, rue Wellington, pièce 6303
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Télécopieur : 613-941-5446