Vol. 148, no 26 — Le 17 décembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-294 Le 4 décembre 2014

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Arrêté modifiant l’Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas (bœuf et veau)

Attendu que, en vertu du paragraphe 6.2(1) (voir référence a) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence b), le ministre des Affaires étrangères a déterminé la quantité de bœuf et de veau visée par le régime d’accès,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 6.2(2)a) (voir référence c) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence d), le ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas (bœuf et veau), ci-après.

Ottawa, le 3 décembre 2014

Le ministre des Affaires étrangères
JOHN BAIRD

ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR LA MÉTHODE D’ALLOCATION DE QUOTAS (BŒUF ET VEAU)

MODIFICATIONS

1. L’article 1 de la version française de l’Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas (bœuf et veau) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

1. Arrêté sur la méthode d’allocation (bœuf et veau).

2. (1) Les définitions de « détaillant-transformateur » et « transformateur », à l’article 2 du même arrêté, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« détaillant-transformateur » Détaillant qui a transformé du bœuf et du veau dans ses propres installations durant la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année civile précédant celle pour laquelle il demande une autorisation d’importation. (retailer-processor)

« transformateur » Personne qui a transformé du bœuf et du veau dans ses propres installations durant la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année civile précédant celle pour laquelle elle demande une autorisation d’importation. (processor)

(2) L’article 2 du même arrêté est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« pays ALÉ » Pays dont les exportations au Canada de bœuf et de veau ne sont pas assujetties, au titre d’un accord de libre-échange (ALÉ) avec le Canada, au contingent tarifaire. (FTA country)

3. L’intertitre précédant l’article 3 de la version française du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

MÉTHODE D’ALLOCATION

4. L’article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la méthode d’allocation de la quantité de bœuf et de veau visée par le régime d’accès qui peut être importée au Canada au cours de chaque année civile est la suivante :

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (3) et (4), la méthode d’allocation de la quantité de bœuf et de veau visée par le régime d’accès qui peut être importée au Canada pour l’année civile 2015 est la suivante :

(3) Dans une année civile donnée, si le requérant qui s’est vu délivrer une autorisation d’importation de 100 000 kg ou conformément aux paragraphes (1) ou (2) a utilisé 20 % ou moins de son autorisation au 1er juillet, son autorisation restante est réduite de 50 % pour l’année civile en cours.

(4) Si un requérant sous-utilise son autorisation d’importation pour une année civile donnée, l’autorisation d’importation à laquelle il peut être admissible l’année civile suivante correspond à celle allouée conformément aux paragraphes (1) ou (2), réduite du pourcentage correspondant à la fraction inutilisée de son autorisation d’importation de l’année civile donnée.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la quantité totale non utilisée d’une autorisation d’importation est inférieure à 9 000 kg de bœuf et de veau.

(6) Si, au plus tard le 1er octobre d’une année civile donnée, le requérant qui s’est vu délivrer une autorisation d’importation conformément aux paragraphes (1) ou (2) informe le ministre par écrit qu’il remet une fraction précise de son autorisation d’importation, la fraction ainsi retournée sera considérée, pour l’application du paragraphe (4), comme ayant été utilisée.

5. L’Annexe du même arrêté est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent arrêté.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

ANNEXE
(article 5)

ANNEXE
(article 2)

1. Carcasses et demi-carcasses des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui ne proviennent pas d’un pays ALÉ et qui sont classées dans les numéros tarifaires 0201.10.10 ou 0202.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

2. Morceaux de viande non désossée des animaux de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés, qui ne proviennent pas d’un pays ALÉ et qui sont classés dans les numéros tarifaires 0201.20.10 ou 0202.20.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

3. Viande désossée des animaux de l’espèce bovine, fraîche, réfrigérée ou congelée, qui ne provient pas d’un pays ALÉ et qui est classée dans les numéros tarifaires 0201.30.10 ou 0202.30.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Depuis 2004, l’Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas (bœuf et veau) a été modifié tous les ans pour limiter les perturbations causées par la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB, ou maladie de la vache folle) sur l’industrie canadienne du bœuf. La modification annuelle visait à permettre aux importateurs de bœuf de demander une part du contingent tarifaire (CT) de bœuf et de veau en fonction de leur récente activité ou de leur activité avant la découverte de l’ESB. Allouer le CT sur la seule base de l’activité récente aurait pu être préjudiciable à certains importateurs. Même si l’industrie canadienne du bœuf s’est remise de la crise de l’ESB, la modification est requise en 2015 pour aider les importateurs qui utilisent la méthode de calcul fondée sur leur activité avant la découverte de l’ESB à faire la transition vers la méthode de calcul fondée sur leur activité récente en perturbant le moins possible leur entreprise. Selon les prévisions, l’année 2015 sera la dernière année où il faudra apporter des modifications pour contrer les répercussions de la crise de l’ESB.

Certaines modifications ont également été apportées à l’Arrêté pour adapter la méthode d’allocation du CT aux nouvelles conditions du marché. Elles comprennent : a) l’introduction durant l’année d’un droit de reprise pour les détenteurs d’une part du quota qui n’utilisent qu’une petite partie de celle-ci au cours des six premiers mois de l’année; b) la modification de la date de remise de la partie inutilisée du quota d’un mois; c) la modification de la période de référence par défaut d’un mois, pour la rendre conforme à la date de déclaration modifiée et pour faciliter le processus de demande. Ces modifications auront également pour effet d’optimiser l’utilisation du CT dans les années à venir.

Contexte

Les importations de bœuf et de veau frais, réfrigérés ou congelés en provenance de pays non-signataires d’un accord de libre-échange sont contrôlées aux termes de la Liste des marchandises d’importation contrôlée établie en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. L’importation de ces produits est régie par les modalités des permis d’importation. Pour obtenir un permis d’importation, les demandeurs doivent demander l’accès à une partie du CT. Conformément aux engagements du Canada en matière de commerce international, le contingent tarifaire du bœuf et du veau est de 76 409 tonnes par année. Durant une année, les importations en deçà du CT profitent d’un taux de droits de 0 %; toutes les importations en sus du CT sont assujetties à un taux de droits de 26,5 %. L’Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas (bœuf et veau) est un arrêté ministériel qui définit la méthode d’allocation des parts du CT de bœuf et de veau. Soixante-quinze pourcent du CT est alloué aux transformateurs et aux transformateurs-détaillants, le reste, soit 25 %, est alloué aux distributeurs.

Le 20 mai 2003, l’Agence canadienne d’inspection des aliments a annoncé qu’elle avait découvert dans une exploitation agricole de l’Alberta un cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), mieux connue sous le nom de maladie de la vache folle. À la suite de cette annonce, de nombreux pays, dont les États-Unis, ont imposé des restrictions à l’importation de bovins, de bœuf et de leurs produits en provenance du Canada. La crise de l’ESB a eu comme répercussion sur le marché de rendre accessible à l’industrie de transformation nationale une importante quantité de bœuf canadien à des prix concurrentiels, de sorte que de nombreux importateurs traditionnels ont décidé de diminuer leurs importations pour contribuer à remédier à cette situation.

Avant 2004, l’allocation aux demandeurs des parts du contingent tarifaire pour le bœuf et le veau était fondée sur la quantité de bœuf provenant de pays non signataires d’un ALÉ importée par ceux-ci durant la période de 12 mois précédents, soit du 1er novembre au 31 octobre de chaque année.

Afin que les importateurs traditionnels ne soient pas pénalisés par ce revirement en faveur du bœuf canadien, il a été décidé de modifier l’Arrêté sur la méthode d’allocation des quotas (bœuf et veau) afin de fonder les allocations de parts de contingent pour 2004 sur l’utilisation de bœuf provenant de pays non-signataires d’un ALÉ au cours de la période de 16 mois qui s’est terminée avant la découverte du cas de vache folle (soit du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003) calculée au prorata d’une période de 12 mois. La décision prise par le ministre à l’époque avait été appuyée par le Comité consultatif sur le contingent tarifaire et le Comité spécial de l’industrie du bœuf et du veau. La modification n’était valable que pour une année seulement.

Étant donné que la crise a continué de perturber le marché du bœuf en Amérique du Nord, tous les ans depuis 2004, le Comité consultatif et le Comité spécial ont recommandé une modification à la méthode d’allocation des parts de contingent. Cette recommandation consensuelle visait à allouer la majeure partie du CT aux membres établis du secteur sans pénaliser ceux qui avaient utilisé le bœuf canadien depuis la crise de l’ESB, tout en tenant compte des besoins des nouveaux venus sur le marché, à qui une partie du CT était réservée. Chaque année depuis 2004, tous les demandeurs d’une partie du CT ont eu la possibilité de choisir entre deux périodes de référence, soit la période de 16 mois allant du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 (calculée au prorata d’une période de 12 mois), soit la plus récente période de 12 mois commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivante. Les arrêtés du ministre sur la méthode d’allocation des quotas pour 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 et 2014 reflétaient, pour le fond, la recommandation consensuelle des deux comités.

En 2014, le marché nord-américain du bœuf s’est remis de la crise de l’ESB et la situation de l’approvisionnement national s’est inversée. Un examen du marché et des prévisions de l’industrie canadienne du bœuf produit par Agriculture et Agroalimentaire Canada en juillet 2014 indiquent qu’un approvisionnement limité et une forte demande font grimper les prix du bœuf et les marges bénéficiaires des producteurs nationaux. Les transformateurs continuent de subir les pressions exercées par un approvisionnement limité, par la réglementation des matières à risque spécifiées (MRS) et par l’appréciation du dollar canadien. Le resserrement de l’offre, particulièrement de celle du bœuf haché, devrait persister pendant les deux ou trois années à venir, influant sur l’augmentation de la demande d’importations. Fait à noter, des demandes de permis additionnel d’importation de bœuf et de produits du bœuf ont été faites pour la première fois en cinq ans en 2014.

Dans cette conjoncture, le Comité consultatif a déterminé que le maintien des modifications de la période de référence de l’Arrêté n’était plus nécessaire. Aux fins de la transition vers le nouveau régime toutefois, il a convenu d’une dernière modification de la période de référence pour l’année 2015. Il a également convenu qu’il fallait apporter des modifications aux critères applicables aux déclarations pour s’assurer que le CT soit bien adapté à la demande du marché intérieur.

Objectifs

Par l’adoption de l’arrêté ministériel, le gouvernement espère faciliter l’utilisation de la totalité du CT, conformément aux obligations internationales du Canada. Il vise également à revenir à une période de référence unique, de manière à minimiser les perturbations dans l’industrie et à appliquer des mesures qui feront que la méthode d’allocation du CT réponde à la situation du marché.

Description

Le présent arrêté ministériel modifie l’Arrêté sur la méthode d’allocation des quotas (bœuf et veau) pour 2015, pour permettre aux importateurs de bœufs et de veaux de choisir entre une période de référence de 16 mois (du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003, calculée au prorata d’une période de 12 mois) et la plus récente période de 12 mois (du 1er août 2012 au 31 juillet 2013) pour déterminer le volume de leur allocation pour 2015.

Par cet arrêté, le ministre approuve la recommandation du Comité consultatif visant à ce que la méthode d’allocation utilisée en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 soit conservée pour 2015. Toutefois, on s’attend à ce que le Comité consultatif convienne que cette année sera la dernière où cette méthode sera utilisée.

Le présent arrêté ministériel renferme également une disposition stipulant que le reste de la quantité allouée aux détenteurs d’une part de quota de 100 000 kg ou plus qui ont importé 20 % ou moins de leur part au 1er juillet de cette année sera réduite de 50 %.

Le présent arrêté ministériel déplace en outre la date de production des déclarations des parts de quota non utilisées du 31 octobre au 1er octobre et modifie la période de référence en conséquence (soit une période de 12 mois antérieurs de l’année civile se terminant le 30 septembre).

Enfin, le présent arrêté ministériel apporte certains éclaircissements sur certains volets de l’arrêté antérieur.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucune modification relative aux coûts administratifs des entreprises. Pour les entreprises, les exigences administratives du présent arrêté demeurent les mêmes que celles qui sont en vigueur depuis 2004.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, puisque les coûts sont inexistants (ou négligeables) pour les petites entreprises.

Consultation

Les modifications proposées ont fait l’objet de consultations auprès des membres du Comité consultatif sur le contingent tarifaire. Ce comité est composé de représentants de toutes les grandes associations de l’industrie du bœuf et du veau, y compris celles des éleveurs de bovins, des empaqueteurs, des transformateurs, des distributeurs, des importateurs, des détaillants et des exploitants de services de restauration, ainsi que d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, de l’Agence des services frontaliers du Canada et d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada.

Les membres du Comité consultatif appuient à l’unanimité les modifications proposées.

Justification

Les consultations avec Agriculture et Agroalimentaire Canada et avec le Comité consultatif ont confirmé que les marchés s’étaient pratiquement remis de la crise de l’ESB et qu’il n’était plus nécessaire de perpétuer les modifications apportées à cet arrêté depuis 2004 pour contrer la crise. Puisque la modification de la période de référence a été apportée tous les ans depuis les 10 dernières années, les acteurs de l’industrie s’attendent à ce que le choix entre deux périodes de référence leur soit encore disponible (au moins à court terme). Les parties intéressées conviennent donc que la modification de l’arrêté visant l’année 2015 est nécessaire pour assurer le maintien des affaires pendant la transition vers une période de référence unique. Ceci offrira aux demandeurs le choix d’une période de référence pour calculer la part du contingent qu’ils souhaitent acquérir en 2015 selon la période la plus favorable à la situation de chacun. Si la modification n’est pas apportée, des perturbations additionnelles pourraient survenir dans l’industrie, car les entreprises se trouvent déjà à un stade avancé de la planification pour 2015.

Le CT d’importation permet de contrer les baisses de l’offre nationale. Cet objectif peut être plus facilement atteint par l’adoption de modifications à la politique sur les déclarations en 2015 et pour les années suivantes pour s’assurer que la méthode d’allocation des quotas respecte les conditions du marché. Entre 2009 et 2013, le marché canadien et ceux des pays exportateurs ont entraîné une faible utilisation des quotas et d’importantes déclarations d’allocations d’importation inutilisées. Durant ces années, en moyenne 58 % des quotas ont été utilisés et 40 % des détenteurs de quotas ont remis plus de 75 % de leur allocation d’importation. En résumé, 49 % des quotas ont été remis chaque année, en majorité par les détenteurs qui avaient basé leur demande sur la période de référence antérieure à la crise de l’ESB. De plus, seulement 20 % environ des quotas alloués qui ont été remis ont été réclamés par d’autres demandeurs par la suite.

Selon les parties intéressées, compte tenu du temps nécessaire pour organiser et recevoir les commandes des pays étrangers admissibles au CT, le délai de production des déclarations (31 octobre) était trop loin dans l’année pour permettre de faire un usage efficace des quantités inutilisées. L’introduction d’un droit de reprise dans l’année et le changement de la date de déclaration (au 1er octobre) rendra les quantités remises disponibles plus tôt dans l’année. L’incidence sur les détenteurs de permis sera mineure. Relativement à la disposition concernant les droits de reprise, les données sur l’utilisation au cours des cinq dernières années montrent que seulement 3 % des détenteurs de quotas auraient utilisé durant la deuxième moitié de l’année une partie de leur allocation qui aurait été assujettie à la disposition de reprise du 1er juillet. Selon l’état actuel du marché, la majorité des demandeurs devraient être en mesure d’adapter leur calendrier d’importation pour éviter les reprises.

La modification à la période de référence par défaut de 12 mois se terminant le 31 octobre précédent, remplacée par une période de 12 mois se terminant le 30 septembre précédent, est nécessaire pour assurer la production des demandes et des allocations en temps opportun. Pour assurer une transition ordonnée entre les années d’allocation, des avances sur l’année à venir sont généralement accordées aux demandeurs admissibles au début de décembre. Pour démontrer son admissibilité, le demandeur doit produire des données sur l’activité durant sa période de référence. Pour ce faire, il faut accorder suffisamment de temps entre la fin de la période de référence et la date où les allocations des parts du quota d’importation sont accordées pour permettre aux demandeurs de recueillir les données et aux agents d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada de traiter les demandes. Le changement servira également à faire correspondre la date de fin de la période de référence avec la date de production des rapports.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les politiques régissant l’administration de l’Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas (bœuf et veau), dont la méthode d’allocation, sont énoncées dans les Avis aux importateurs, publiés par Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (typiquement une fois par année). Un Avis aux importateurs de produire les demandes aux fins de l’allocation des quotas de bœuf et de veau pour l’année 2015 sera diffusé au cours de l’automne. La présente modification à l’Arrêté figurera dans le nouvel avis et sera incorporée aux méthodes d’allocation et d’administration du CT de 2015.

L’Avis contiendrait une mise au point précisant que cette année est la dernière année où une modification visant à offrir un choix sur la période de référence est édictée, pour aviser les entreprises d’adapter leurs activités en conséquence, s’il y a lieu.

Personne-ressource

Madame Katharine Funtek
Directrice
Direction de la politique sur la réglementation commerciale
Direction générale de la réglementation commerciale et des obstacles techniques
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-0640