Vol. 148, no 26 — Le 17 décembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-291 Le 28 novembre 2014

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Consignes du commissaire (déontologie)

En vertu des alinéas 21(2)k) à m) (voir référence a), des articles 39.1 (voir référence b) et 39.2 (voir référence c) et des paragraphes 46(4) (voir référence d) et 47.1(3) (voir référence e) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (voir référence f), le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire (déontologie), ci-après.

Ottawa, le 25 novembre 2014

Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
BOB PAULSON

TABLE ANALYTIQUE

(La présente table ne fait pas partie des consignes.)

CONSIGNES DU COMMISSAIRE (DÉONTOLOGIE)

DÉFINITIONS

1. Définitions

AUTORITÉS DISCIPLINAIRES

2. Désignation à titre d’autorités disciplinaires

MESURES DISCIPLINAIRES

3. Mesures disciplinaires simples

4. Mesures disciplinaires correctives

5. Mesures disciplinaires graves

6. Inadmissibilité à une promotion

7. Calcul de la pénalité financière

DÉCISION DE L’AUTORITÉ DISCIPLINAIRE

8. Décision par écrit

AUTORITÉ DE RÉVISION

9. Désignation d’une autorité de révision

10. Signification d’un avis

11. Décision

12. Renseignements déjà transmis

RÈGLES DE PROCÉDURE DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE

13. Conduite de l’instance

14. Absence du membre visé

15. Définition de « rapport d’enquête »

16. Conférence préparatoire

17. Requête

18. Liste des témoins

19. Rapport d’expertise

20. Lecture des allégations

21. Ajournement

22. Enregistrement

23. Décision sur les éléments au dossier

24. Décision quant aux mesures disciplinaires

25. Décision

26. Dossier

27. Retour des pièces

RENONCIATION

28. Renonciation par écrit à un droit

REPRÉSENTATION

29. Définitions

30. Représentation des membres

31. Représentation des autorités disciplinaires

APPEL

32. Recours — certaines décisions écrites

ENTRÉE EN VIGUEUR

33. Enregistrement

CONSIGNES DU COMMISSAIRE (DÉONTOLOGIE)

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.

AUTORITÉS DISCIPLINAIRES

Désignation à titre d’autorités disciplinaires

2. (1) Les personnes ci-après, sous réserve des exigences établies, le cas échéant, par le commissaire en vertu du paragraphe (2), sont désignées à titre d’autorités disciplinaires à l’égard des membres placés sous leur commandement :

Exigences

(2) Le commissaire peut établir les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour agir à titre d’autorité disciplinaire.

Révocation

(3) Le commissaire peut révoquer la désignation d’autorité disciplinaire d’une personne en lui signifiant un avis écrit à cet égard. La révocation prend effet dès la signification de l’avis.

Suspension du processus disciplinaire

(4) Tout processus disciplinaire en cours dont l’autorité disciplinaire est responsable au moment de la révocation est suspendu jusqu’à ce qu’il soit pris en charge par une autre autorité disciplinaire.

Respect de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

(5) Si la personne désignée à titre d’autorité disciplinaire est un agent supérieur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, elle gère le processus disciplinaire de façon à respecter cette loi.

MESURES DISCIPLINAIRES

Mesures disciplinaires simples

3. (1) L’autorité disciplinaire visée à l’alinéa 2(1)a) peut imposer à un membre visé une ou plusieurs des mesures disciplinaires simples suivantes :

Entente sur la mesure disciplinaire

(2) L’autorité disciplinaire et le membre visé peuvent convenir de toute autre mesure, à l’exception d’une pénalité financière ou d’une mesure disciplinaire corrective ou grave.

Mesures disciplinaires correctives

4. L’autorité disciplinaire visée à l’alinéa 2(1)b) peut imposer à un membre visé, en plus des mesures disciplinaires simples, une ou plusieurs des mesures disciplinaires correctives suivantes :

Mesures disciplinaires graves

5. (1) L’autorité disciplinaire visée à l’alinéa 2(1)c) peut imposer à un membre visé, en plus des mesures disciplinaires simples et correctives, une ou plusieurs des mesures disciplinaires graves suivantes :

Effet de la rétrogradation

(2) Si un membre est rétrogradé en vertu de l’alinéa (1)e), à l’expiration de la période de rétrogradation, le taux de sa solde est rétabli à celui qui s’appliquait à lui au moment de la rétrogradation et tient compte de tout rajustement applicable à son grade ou échelon.

Imposition de mesures par le comité de déontologie

(3) La personne désignée par le commissaire à titre d’autorité disciplinaire en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi et le comité de déontologie peuvent imposer les mesures mentionnées au paragraphe 5(1).

Inadmissibilité à une promotion

6. (1) Le membre visé assujetti à une mesure disciplinaire mentionnée aux alinéas 4b) et 5(1)c) à e) est inadmissible à toute promotion pendant la période fixée par l’autorité disciplinaire en vertu de ces alinéas.

Rétrogradation en vertu de l’alinéa 5(1)f)

(2) Lorsque l’autorité disciplinaire impose une rétrogradation en vertu de l’alinéa 5(1)f), elle fixe la période, d’au plus trois ans, pendant laquelle le membre visé sera inadmissible à toute promotion.

Calcul de la pénalité financière

7. (1) Pour l’application des articles 3 à 5, le calcul de la pénalité financière se fait selon le grade ou l’échelon effectif du membre visé le jour où elle est imposée.

Recouvrement

(2) Le commissaire peut décider de la manière de recouvrer la pénalité, si nécessaire, afin d’éviter de causer des difficultés financières excessives au membre.

DÉCISION DE L’AUTORITÉ DISCIPLINAIRE

Décision par écrit

8. L’autorité disciplinaire fait signifier copie de sa décision au membre visé; la décision comprend l’exposé des conclusions concernant la contravention alléguée au code de déontologie, les mesures disciplinaires imposées, le cas échéant, et les motifs de la décision. La décision prend effet dès sa signification.

AUTORITÉ DE RÉVISION

Désignation d’une autorité de révision

9. (1) Le commissaire peut désigner une personne à titre d’autorité de révision à l’égard des décisions rendues par toute autorité disciplinaire. Lorsqu’elle révise une décision, l’autorité de révision est désignée à titre d’autorité disciplinaire du membre visé.

Objet de la révision

(2) L’autorité de révision peut, de son propre chef, réviser une décision pour établir si une conclusion est manifestement déraisonnable ou si les mesures disciplinaires sont vraisemblablement disproportionnées avec la nature et les circonstances de la contravention.

Pouvoir de l’autorité de révision

(3) Lorsqu’elle établit qu’une conclusion est manifestement déraisonnable ou qu’une mesure disciplinaire est vraisemblablement disproportionnée et qu’il est dans l’intérêt public de le faire, elle peut :

Signification d’un avis

10. (1) Lorsque l’autorité de révision a l’intention de substituer ses propres conclusions à celles de l’autorité disciplinaire et de modifier toute mesure disciplinaire imposée ou d’y substituer une autre mesure disciplinaire, elle fait signifier au membre visé un avis à cet égard.

Observations du membre

(2) Le membre peut, dans les quatorze jours suivant la date de la signification, présenter des observations écrites à l’autorité de révision.

Décision

11. (1) Après avoir examiné les observations du membre visé, l’autorité de révision rend une décision écrite dès que possible et lui fait signifier copie.

Motifs de la décision

(2) Si l’autorité de révision rend une décision en vertu des alinéas 9(3)a) ou b), elle en indique les motifs.

Prise d’effet

(3) La décision prend effet dès sa signification.

Renseignements déjà transmis

12. Si l’autorité de révision convoque une audience, toute décision rendue par l’autorité disciplinaire et les renseignements qui sont transmis par le membre visé au cours du processus disciplinaire ou pour son compte à l’autorité disciplinaire ou à l’autorité de révision et qui ne font pas partie de l’enquête, y compris un aveu, ne sont pas transmis au comité de déontologie et celui-ci ne tient pas compte des renseignements, à moins que le membre ne le demande.

RÈGLES DE PROCÉDURE DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE

Conduite de l’instance

13. (1) Le comité de déontologie mène l’instance avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale.

Adaptation des règles de procédure

(2) Il peut adapter les présentes règles de procédure en tenant compte de l’équité procédurale.

Pouvoir de remédier à tout défaut

(3) Il peut remédier au défaut de respecter les présentes règles de procédure en tenant compte de l’équité procédurale, notamment en annulant une procédure en totalité ou en partie.

Question non prévue

(4) Pendant l’instance, il peut donner toute directive appropriée au sujet de toute question soulevée qui n’est pas prévue par la Loi, le Règlement ou les présentes consignes.

Absence du membre visé

14. Le fait que le comité de déontologie est convaincu que le membre visé a reçu un préavis raisonnable des date, heure et lieu de l’audience et que celui-ci n’avait aucun motif valable d’omettre de s’y présenter constitue les circonstances visées au paragraphe 45.1(8) de la Loi.

Définition de « rapport d’enquête »

15. (1) Au présent article, « rapport d’enquête » s’entend de tout rapport établi suivant l’enquête prévue au paragraphe 40(1) de la Loi, y compris les documents justificatifs.

Documents à remettre et à signifier

(2) Dès que possible après la constitution du comité de déontologie, l’autorité disciplinaire lui remet copie de l’avis prévu au paragraphe 43(2) de la Loi et le rapport d’enquête et elle fait signifier copie du rapport au membre visé.

Documents à remettre par le membre

(3) Dans les trente jours suivant la date de la signification au membre visé de l’avis prévu au paragraphe 43(2) ou dans le délai fixé par le comité, le membre visé remet à l’autorité disciplinaire et au comité :

Enquête supplémentaire

(4) Le membre visé peut demander au comité de faire tenir une enquête supplémentaire.

Renseignements supplémentaires

(5) Le comité peut ordonner à toute personne de lui transmettre les renseignements ou les documents supplémentaires dont il a besoin pour remplir son mandat en application du paragraphe 45(1) de la Loi.

Renseignements protégés

(6) Aucune partie n’est tenue de transmettre des renseignements ou des documents protégés par un privilège ou des communications protégées en application du paragraphe 47.1(2) de la Loi ou du paragraphe 56(3) du Règlement.

Conférence préparatoire

16. (1) Le comité de déontologie peut enjoindre aux parties de participer à une conférence préparatoire, tenue selon ses directives.

Consignation par le comité

(2) Le comité consigne toute directive, toute décision, tout accord ou tout engagement découlant de la conférence et en remet copie aux parties.

Requête

17. (1) Une partie peut, en tout temps, présenter une requête devant le comité de déontologie.

Date d’audition de la requête

(2) Le comité peut fixer une date d’audition de la requête ou, si les principes d’équité procédurale le permettent, l’instruire sans délai.

Avis de requête

(3) Si le comité fixe une date d’audition, le requérant, au moins quatorze jours avant cette date, lui remet un avis de requête et le signifie à la partie intimée. L’avis indique les fondements de la requête et la réparation recherchée, et est accompagné de tout élément de preuve invoqué.

Réponse à la requête

(4) La partie intimée remet au comité — et signifie au requérant —, au moins sept jours avant la date d’audition, ses observations écrites et tout élément de preuve invoqué.

Liste des témoins

18. (1) Dans les trente jours suivant la date de la signification de l’avis d’audience, les parties soumettent au comité de déontologie la liste des témoins qu’elles désirent faire comparaître devant lui et la liste des questions pour lesquelles elles voudront peut-être faire témoigner un expert.

Renseignements sur les témoins

(2) La liste des témoins est accompagnée :

Établissement de la liste des témoins

(3) Le comité établit la liste des témoins qu’il entend assigner, y compris l’expert visé par l’avis d’intention prévu au paragraphe 19(3), et peut demander des observations supplémentaires aux parties pour ce faire.

Liste des témoins

(4) Le comité remet aux parties la liste des témoins qu’il entendra et les raisons pour lesquelles il a accepté ou refusé d’entendre ceux figurant à la liste soumise par les parties.

Rapport d’expertise

19. (1) La partie qui entend utiliser un rapport d’expertise le remet au comité et le signifie à l’autre partie au moins trente jours avant l’audience.

Contenu du rapport

(2) Le rapport contient :

Réponse au rapport

(3) Dans les quatorze jours suivant la date de la signification du rapport, la partie qui a l’intention d’interroger l’expert ou d’obtenir une contre-expertise en avise le comité et l’autre partie. Le comité fixe l’échéance pour le dépôt de la contre-expertise.

Lecture des allégations

20. (1) Au début de l’audience, lecture est faite par le comité de déontologie au membre visé des contraventions alléguées au code de déontologie énoncées dans l’avis d’audience. Le membre admet ou nie chacune des allégations.

Présomption

(2) Le membre qui n’admet ni ne nie une allégation est réputé l’avoir niée.

Modifications des prétentions

(3) Le comité peut permettre au membre de changer d’avis à l’égard d’une allégation en tout temps avant qu’une décision définitive ne soit rendue à l’égard de cette allégation.

Ajournement

21. S’il y a lieu, le comité de déontologie peut ajourner l’audience pour une période d’au plus trente jours. Dans des circonstances exceptionnelles, cette période peut être plus longue.

Enregistrement

22. L’audience est enregistrée. Si la partie qui interjette appel de la décision du comité de déontologie le demande, une transcription de l’enregistrement est faite et lui est remise.

Décision sur les éléments au dossier

23. (1) Lorsqu’aucun témoignage n’a été entendu relativement à une allégation, le comité de déontologie peut rendre une décision à l’égard de celle-ci en se fondant uniquement sur les éléments au dossier.

Membre coupable d’une infraction

(2) Le comité de déontologie peut s’appuyer sur la conclusion d’une cour canadienne selon laquelle un membre est coupable d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale pour décider qu’il a contrevenu au code de déontologie.

Décision quant aux mesures disciplinaires

24. (1) Afin de déterminer les mesures disciplinaires appropriées à imposer, le comité de déontologie peut examiner tout élément soumis par les parties et entend leurs observations verbales et témoins, y compris ceux figurant à la liste visée au paragraphe 18(1).

Mesures disciplinaires proportionnées

(2) Le comité impose des mesures disciplinaires proportionnées à la nature et aux circonstances de la contravention au code de déontologie.

Décision

25. (1) Le comité de déontologie rend une décision dès que possible après l’audience.

Effet de la décision

(2) La décision rendue verbalement en présence du membre visé prend effet immédiatement. Si elle est rendue par écrit, elle prend effet au moment où copie de la décision est signifiée au membre visé.

Signification

(3) Le comité de déontologie fait signifier copie de la décision au membre visé et à l’autorité disciplinaire.

Dossier

26. Après l’audience, le comité de déontologie établit un dossier comprenant notamment :

Retour des pièces

27. (1) À moins que le comité de déontologie n’en décide autrement, après l’expiration du délai d’appel ou, si un appel est interjeté, après le règlement de l’appel, il veille à ce que soient restituées aux parties les pièces qu’elles ont produites.

Disposition des pièces

(2) À la demande d’une partie ou si une partie refuse que les pièces lui soient retournées, le comité les fait détruire ou en fait disposer.

RENONCIATION

Renonciation par écrit à un droit

28. Toute renonciation d’un membre visé à un droit prévu par les présentes consignes est faite par écrit.

REPRÉSENTATION

Définitions

29. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 30 et 31.

Représentation des membres

30. (1) Le représentant des membres peut représenter un membre visé dans les cas suivants :

Assistance aux membres

(2) Le représentant des membres peut assister un membre visé dans les cas suivants :

Exceptions

(3) Le représentant des membres ne peut pas représenter ni assister un membre visé si le directeur de la Direction des représentants des membres décide que l’une des circonstances ci-après s’applique :

Fin de la représentation ou de l’assistance

(4) Le directeur peut mettre fin à la représentation ou à l’assistance dans les cas suivants :

Signification de la décision

(5) Si le membre visé ne peut pas être représenté ni assisté ou que le directeur a mis fin à la représentation ou à l’assistance en application des paragraphes (3) ou (4), celui-ci lui fait signifier copie de la décision écrite à cet égard.

Responsabilité à l’égard des dépenses

(6) Si un membre visé n’est ni représenté ni assisté par un représentant des membres, il est responsable de toute dépense qu’il engage relativement à une contravention alléguée au code de déontologie.

Représentation des autorités disciplinaires

31. (1) Le représentant des autorités disciplinaires peut représenter une autorité disciplinaire dans les cas suivants :

Assistance aux autorités disciplinaires

(2) Le représentant des autorités disciplinaires peut assister :

Exceptions

(3) Le représentant des autorités disciplinaires ne peut pas représenter ni assister une autorité disciplinaire si le directeur de la Direction des représentants des autorités disciplinaires décide que l’une des circonstances ci-après s’applique :

Limite

(4) Seul le représentant des autorités disciplinaires est autorisé à représenter et à assister une autorité disciplinaire dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (2).

APPEL

Recours — certaines décisions écrites

32. (1) Le membre à qui cause préjudice l’une des décisions écrites ci-après peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels) :

Recours — décision, acte ou omission

(2) Le membre à qui cause préjudice une décision, un acte ou une omission menant à l’une des décisions écrites visées à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d) peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels).

Effet de l’appel

(3) L’appel interjeté conformément au présent article ne sursoit pas à l’exécution de la décision écrite en cause ni à l’exécution de tout processus connexe.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

33. Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Consignes du commissaire.)

Enjeux

La Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2013, a introduit d’importants changements à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi) en vue d’appuyer les efforts de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour soutenir les opérations d’application de la loi grâce à une responsabilité accrue en ce qui a trait à l’administration de l’organisation. Les modifications apportées à la Loi ont exigé l’examen des Consignes du commissaire (CC) de la GRC et du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) [le Règlement de 1988] pour assurer leur harmonisation aux pouvoirs, aux exigences et aux fonctions prévus par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. En raison des résultats de cet examen, le Règlement de 1988 sera abrogé et remplacé par le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) [le Règlement de 2014] et les 20 CC (voir référence 1) seront abrogées et formeront les cinq nouvelles CC suivantes :

Le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) vise à fournir de l’information sur les CC (déontologie). Les quatre autres CC sont abordées séparément dans un RÉIR distinct. Les cinq CC, les paragraphes 87(1), (3) et (4) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada et le Règlement de 2014 doivent tous entrer en vigueur au même moment afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse et efficace de l’ensemble des nouveaux systèmes créés aux termes du nouveau régime législatif.

Contexte

En 2007, le Groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la GRC (voir référence 2), dont les membres ont été nommés par le gouvernement, a formulé des recommandations concernant la structure organisationnelle, la surveillance, la responsabilisation, le leadership, la charge de travail, le mieux-être des employés et la gestion. Toujours en 2007, le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile a lancé une stratégie destinée à renforcer le processus d’examen et de règlement des plaintes de la GRC en réponse au rapport sur les événements concernant Maher Arar. (voir référence 3) En outre, vers la fin de 2011, des membres actifs et des membres retraités de la GRC ont commencé à soulever des préoccupations en matière de harcèlement à la GRC et ont remis en doute sa volonté de fournir aux employés un lieu de travail sécuritaire, sain, respectueux et exempt de harcèlement. Tous ces événements ont fait que le gouvernement a demandé d’évaluer la possibilité d’apporter des modifications à l’ensemble des dispositions législatives régissant la GRC dans le but de commencer à transformer la manière dont le personnel est géré, ainsi que d’accroître le niveau de responsabilité et de responsabilisation de l’organisation, à l’interne comme à l’externe. L’appui du gouvernement à l’égard de la transformation a donné lieu au dépôt, le 20 juin 2012, de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, qui a fait l’objet d’un examen exhaustif par les comités parlementaires.

La Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada est fondée sur deux anciens projets de loi qui ont été déposés au cours de la troisième session de la 40e législature en juin 2010. Elle comporte les modifications législatives prévues dans l’ancien projet de loi C-38 — Loi assurant l’efficacité de l’examen des plaintes civiles relatives à la GRC (avec des modifications techniques mineures) et certaines composantes visant la gestion des ressources humaines qui étaient proposées dans l’ancien projet de loi C-43 — Loi sur la modernisation de la Gendarmerie royale du Canada. Les deux projets de loi sont morts au Feuilleton lorsqu’une élection a été déclenchée en mars 2011.

Même si la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada a reçu la sanction royale en juin 2013, sa mise en œuvre est toujours subordonnée à l’entrée en vigueur des dispositions qui confèrent les pouvoirs relatifs en ce qui a trait aux processus modifiés d’administration et de gestion des ressources humaines. Par conséquent, la prochaine étape consiste à harmoniser les textes réglementaires prévus par la Loi, plus particulièrement le Règlement et les CC, avec les nouveaux pouvoirs, exigences et fonctions prévus par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Toutes les composantes législatives sont pour leur part appuyées par des politiques, des schémas de processus, des guides et des documents de formation.

Objectifs

Le paragraphe 2(2) de la Loi définit ainsi les CC : « Les règles à caractère permanent que le commissaire établit en vertu de la présente loi ». Autrement dit, les CC sont des textes réglementaires créés sous l’autorité du commissaire qui établissent les étapes essentielles nécessaires à la mise en œuvre des différentes procédures. Le présent RÉIR décrit les CC requises pour appuyer le cadre de gestion disciplinaire qui a été conçu pour intervenir dans les cas d’inconduite de façon juste et efficace et en temps opportun. C’est par l’entremise des CC que les autorités disciplinaires responsables de la gestion efficace des cas relatifs à la conduite des membres disposeront du pouvoir d’exercer leur fonction décisionnelle et d’imposer les mesures disciplinaires qu’ils estiment appropriées dans un cas donné. Les CC établiront en outre les nouvelles règles de pratique et de procédure pour permettre aux comités de déontologie d’assurer la gestion plus rapide, équitable et efficace des cas de renvoi.

Description

Conformément à la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, les CC (déontologie) établissent les caractéristiques essentielles du nouveau processus de déontologie qui, tout comme la politique sur la déontologie, permettra de mettre en œuvre un processus axé sur une approche corrective et éducative à la gestion disciplinaire.

Ces CC prévoiront les changements importants suivants aux processus de gestion des cas de déontologie au sein de la GRC :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.

Consultation

La GRC a mené des consultations, sous diverses formes, auprès des intervenants internes et externes touchés par les modifications réglementaires proposées. En ce qui a trait à l’élaboration des nouveaux processus de gestion des ressources humaines et d’administration créés par les modifications à la Loi, au début de juin 2011, la GRC a formé des groupes de travail internes composés d’experts en la matière, de représentants des membres et des employés et de fournisseurs de services et de gestionnaires de divisions, pour qu’ils trouvent ensemble différentes options pour établir la forme et les structures des nouveaux processus, des nouvelles procédures et politiques, et de la formation. Ces groupes de travail ont joué un rôle clé pour déterminer le contenu de chacune des CC, car même après la dissolution des groupes de travail à la fin de 2013, des ébauches comme les dispositions proposées pour le Règlement de 2014, le Code de déontologie, les manuels et les CC ont été communiqués au Programme des représentants des relations fonctionnelles, le programme officiel de relations de travail de la GRC, aux agents négociateurs des employés de la fonction publique, ainsi qu’aux experts en la matière internes et externes aux fins d’examen et de rétroaction.

Pour donner à tous les employés des occasions d’exprimer leurs opinions et leur rétroaction, la GRC a créé un site Web interne en juin 2011 afin de présenter des renseignements et des mises à jour au sujet de la mise en œuvre de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada et de son incidence sur l’organisation et ses employés. On trouve également sur le site l’adresse courriel de l’équipe de la GRC responsable de coordonner les réactions à la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, et plusieurs milliers d’employés de la GRC ont exprimé leurs opinions, leurs points de vue, leurs préoccupations et leurs suggestions pendant l’établissement de l’infrastructure nécessaire à la mise en œuvre de la Loi.

Justification

Le cadre législatif prévoit qu’un ministère doit mettre à jour tout règlement accompagnateur lorsque sa loi habilitante est révisée. En conséquence des changements qui ont été faits à la Loi et au Règlement, les CC actuelles qui ont été créées pour appuyer le régime de discipline existant doivent être abrogées et remplacées par les CC (déontologie), lesquelles comprennent les termes, les procédures et les processus qui sont nécessaires pour aligner l’infrastructure administrative aux modifications à la Loi prévues par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Les nouvelles CC entreront en vigueur à la même date que les paragraphes 87(1), 87(3) et 87(4) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Bien qu’il n’y ait aucun coût supplémentaire net, les CC et le Règlement de 2014 à l’appui de la Loi sont des éléments essentiels et cruciaux à la modernisation des opérations et à la simplification des pratiques, pour atteindre des niveaux de responsabilisation et de transparence plus élevés en ce qui concerne la manière dont la GRC administre ses procédures internes.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement de 2014 et les CC révisées fourniront les pouvoirs supplémentaires et les détails procéduraux nécessaires à la mise en œuvre complète et au bon fonctionnement des processus et des systèmes établis par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Le jour de leur entrée en vigueur, il y aura également une série de politiques connexes qui fourniront de plus amples renseignements de nature administrative et qui ne nécessitent pas le niveau de force législative prévu dans les règlements ou les règles. Les documents opérationnels suivants seront disponibles pour appuyer les CC (déontologie) : Politique — déontologie; Schéma de processus — déontologie; Code de déontologie annoté; Guide de processus déontologie; Guide national — déontologie.

Les normes de service relatives à l’application des nouvelles procédures seront en place après l’entrée en vigueur de la Loi, et elles seront peaufinées dans les prochaines années en fonction des leçons apprises et des pratiques exemplaires. La GRC procédera à un examen du caractère adéquat des ressources et de l’évaluation du cadre de gestion des ressources humaines et des processus administratifs modernisés de trois à cinq ans après l’entrée en vigueur aux fins d’analyse par la haute direction de la GRC et le gouvernement.

Personne-ressource

Michael O’Rielly, surintendant principal
Directeur général
Responsabilités liées au milieu de travail
Gendarmerie royale du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Téléphone : 613-843-6109
Courriel : Michael.ORielly@rcmp-grc.gc.ca