Vol. 148, no 26 — Le 17 décembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-291 Le 28 novembre 2014
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Consignes du commissaire (déontologie)
En vertu des alinéas 21(2)k) à m) (voir référence a), des articles 39.1 (voir référence b) et 39.2 (voir référence c) et des paragraphes 46(4) (voir référence d) et 47.1(3) (voir référence e) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (voir référence f), le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire (déontologie), ci-après.
Ottawa, le 25 novembre 2014
Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
BOB PAULSON
TABLE ANALYTIQUE
(La présente table ne fait pas partie des consignes.)
CONSIGNES DU COMMISSAIRE (DÉONTOLOGIE)
DÉFINITIONS
1. Définitions
AUTORITÉS DISCIPLINAIRES
2. Désignation à titre d’autorités disciplinaires
MESURES DISCIPLINAIRES
3. Mesures disciplinaires simples
4. Mesures disciplinaires correctives
5. Mesures disciplinaires graves
6. Inadmissibilité à une promotion
7. Calcul de la pénalité financière
DÉCISION DE L’AUTORITÉ DISCIPLINAIRE
8. Décision par écrit
AUTORITÉ DE RÉVISION
9. Désignation d’une autorité de révision
10. Signification d’un avis
11. Décision
12. Renseignements déjà transmis
RÈGLES DE PROCÉDURE DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE
13. Conduite de l’instance
14. Absence du membre visé
15. Définition de « rapport d’enquête »
16. Conférence préparatoire
17. Requête
18. Liste des témoins
19. Rapport d’expertise
20. Lecture des allégations
21. Ajournement
22. Enregistrement
23. Décision sur les éléments au dossier
24. Décision quant aux mesures disciplinaires
25. Décision
26. Dossier
27. Retour des pièces
RENONCIATION
28. Renonciation par écrit à un droit
REPRÉSENTATION
29. Définitions
30. Représentation des membres
31. Représentation des autorités disciplinaires
APPEL
32. Recours — certaines décisions écrites
ENTRÉE EN VIGUEUR
33. Enregistrement
CONSIGNES DU COMMISSAIRE (DÉONTOLOGIE)
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.
- « Loi »
“Act” - « Loi » La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
- « membre visé »
“subject member” - « membre visé » Le membre qui fait l’objet d’un processus disciplinaire.
- « parties »
“parties” - « parties » Les parties visées au paragraphe 45.1(1) de la Loi.
- « processus disciplinaire »
“conduct process” - « processus disciplinaire » Toute mesure administrative, toute décision ou tout processus prévu par la Loi, le Règlement, les consignes du commissaire ou les politiques de la Gendarmerie relativement à une contravention alléguée au code de déontologie par un membre.
- « Règlement »
“Regulations” - « Règlement » Le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014).
AUTORITÉS DISCIPLINAIRES
Désignation à titre d’autorités disciplinaires
2. (1) Les personnes ci-après, sous réserve des exigences établies, le cas échéant, par le commissaire en vertu du paragraphe (2), sont désignées à titre d’autorités disciplinaires à l’égard des membres placés sous leur commandement :
- a) les membres commandant un détachement et les personnes qui relèvent directement d’un officier ou d’une personne occupant un poste de direction équivalent;
- b) les officiers ou les personnes occupant un poste de direction équivalent;
- c) les officiers commandant une division.
Exigences
(2) Le commissaire peut établir les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour agir à titre d’autorité disciplinaire.
Révocation
(3) Le commissaire peut révoquer la désignation d’autorité disciplinaire d’une personne en lui signifiant un avis écrit à cet égard. La révocation prend effet dès la signification de l’avis.
Suspension du processus disciplinaire
(4) Tout processus disciplinaire en cours dont l’autorité disciplinaire est responsable au moment de la révocation est suspendu jusqu’à ce qu’il soit pris en charge par une autre autorité disciplinaire.
Respect de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
(5) Si la personne désignée à titre d’autorité disciplinaire est un agent supérieur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, elle gère le processus disciplinaire de façon à respecter cette loi.
MESURES DISCIPLINAIRES
Mesures disciplinaires simples
3. (1) L’autorité disciplinaire visée à l’alinéa 2(1)a) peut imposer à un membre visé une ou plusieurs des mesures disciplinaires simples suivantes :
- a) un avertissement;
- b) l’assujettissement à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d’au plus un an;
- c) l’obligation de suivre une formation;
- d) l’obligation de subir un traitement médical selon les directives du médecin-chef;
- e) l’obligation d’assister à des séances de consultation ou de compléter un programme de réadaptation;
- f) l’obligation de compléter un programme ou d’exercer une activité;
- g) le retrait, la limitation ou la modification de fonctions qu’elle précise, pour une période d’au plus un an;
- h) la réaffectation, si celle-ci n’entraîne pas une réinstallation ou une rétrogradation;
- i) une réprimande;
- j) une pénalité financière équivalente à au plus huit heures de la solde du membre, à déduire de celle-ci.
Entente sur la mesure disciplinaire
(2) L’autorité disciplinaire et le membre visé peuvent convenir de toute autre mesure, à l’exception d’une pénalité financière ou d’une mesure disciplinaire corrective ou grave.
Mesures disciplinaires correctives
4. L’autorité disciplinaire visée à l’alinéa 2(1)b) peut imposer à un membre visé, en plus des mesures disciplinaires simples, une ou plusieurs des mesures disciplinaires correctives suivantes :
- a) l’inadmissibilité à toute promotion pour une période d’au plus un an;
- b) le report de l’augmentation d’échelon de la solde pour une période d’au plus un an;
- c) la suspension sans solde pour une période d’au plus quatre-vingts heures de service;
- d) une pénalité financière équivalente à au plus quatre-vingts heures de la solde du membre, à déduire de celle-ci;
- e) une réduction de la banque de congés annuels d’au plus quatre-vingts heures;
- f) une combinaison des mesures prévues aux alinéas c) à e) visant au plus un total de quatre-vingts heures.
Mesures disciplinaires graves
5. (1) L’autorité disciplinaire visée à l’alinéa 2(1)c) peut imposer à un membre visé, en plus des mesures disciplinaires simples et correctives, une ou plusieurs des mesures disciplinaires graves suivantes :
- a) le retrait, la limitation ou la modification de fonctions qu’elle précise, pour une période d’au plus trois ans;
- b) l’inadmissibilité à toute promotion pour une période d’au plus trois ans;
- c) le report de l’augmentation d’échelon de la solde pour une période d’au plus deux ans;
- d) le retour à l’échelon de la solde inférieur précédent pour une période d’au plus deux ans;
- e) la rétrogradation pour une période d’au plus trois ans;
- f) la rétrogradation pour une période indéfinie;
- g) la mutation à un autre lieu de travail;
- h) la suspension sans solde;
- i) une réduction de la banque de congés annuels d’au plus cent soixante heures;
- j) une pénalité financière à déduire de la solde du membre.
Effet de la rétrogradation
(2) Si un membre est rétrogradé en vertu de l’alinéa (1)e), à l’expiration de la période de rétrogradation, le taux de sa solde est rétabli à celui qui s’appliquait à lui au moment de la rétrogradation et tient compte de tout rajustement applicable à son grade ou échelon.
Imposition de mesures par le comité de déontologie
(3) La personne désignée par le commissaire à titre d’autorité disciplinaire en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi et le comité de déontologie peuvent imposer les mesures mentionnées au paragraphe 5(1).
Inadmissibilité à une promotion
6. (1) Le membre visé assujetti à une mesure disciplinaire mentionnée aux alinéas 4b) et 5(1)c) à e) est inadmissible à toute promotion pendant la période fixée par l’autorité disciplinaire en vertu de ces alinéas.
Rétrogradation en vertu de l’alinéa 5(1)f)
(2) Lorsque l’autorité disciplinaire impose une rétrogradation en vertu de l’alinéa 5(1)f), elle fixe la période, d’au plus trois ans, pendant laquelle le membre visé sera inadmissible à toute promotion.
Calcul de la pénalité financière
7. (1) Pour l’application des articles 3 à 5, le calcul de la pénalité financière se fait selon le grade ou l’échelon effectif du membre visé le jour où elle est imposée.
Recouvrement
(2) Le commissaire peut décider de la manière de recouvrer la pénalité, si nécessaire, afin d’éviter de causer des difficultés financières excessives au membre.
DÉCISION DE L’AUTORITÉ DISCIPLINAIRE
Décision par écrit
8. L’autorité disciplinaire fait signifier copie de sa décision au membre visé; la décision comprend l’exposé des conclusions concernant la contravention alléguée au code de déontologie, les mesures disciplinaires imposées, le cas échéant, et les motifs de la décision. La décision prend effet dès sa signification.
AUTORITÉ DE RÉVISION
Désignation d’une autorité de révision
9. (1) Le commissaire peut désigner une personne à titre d’autorité de révision à l’égard des décisions rendues par toute autorité disciplinaire. Lorsqu’elle révise une décision, l’autorité de révision est désignée à titre d’autorité disciplinaire du membre visé.
Objet de la révision
(2) L’autorité de révision peut, de son propre chef, réviser une décision pour établir si une conclusion est manifestement déraisonnable ou si les mesures disciplinaires sont vraisemblablement disproportionnées avec la nature et les circonstances de la contravention.
Pouvoir de l’autorité de révision
(3) Lorsqu’elle établit qu’une conclusion est manifestement déraisonnable ou qu’une mesure disciplinaire est vraisemblablement disproportionnée et qu’il est dans l’intérêt public de le faire, elle peut :
- a) annuler la conclusion de l’autorité disciplinaire selon laquelle le membre visé n’a pas contrevenu au code de déontologie, y substituer une conclusion voulant qu’il ait contrevenu au code de déontologie et lui imposer une ou plusieurs des mesures disciplinaires mentionnées au paragraphe 5(1) qui sont proportionnées à la nature et aux circonstances de la contravention;
- b) annuler ou modifier toute mesure disciplinaire imposée par l’autorité disciplinaire, ou y substituer une ou plusieurs des mesures disciplinaires mentionnées au paragraphe 5(1) qui sont proportionnées à la nature et aux circonstances de la contravention;
- c) annuler toute mesure disciplinaire imposée par l’autorité disciplinaire et convoquer une audience conformément au paragraphe 41(1) de la Loi.
Signification d’un avis
10. (1) Lorsque l’autorité de révision a l’intention de substituer ses propres conclusions à celles de l’autorité disciplinaire et de modifier toute mesure disciplinaire imposée ou d’y substituer une autre mesure disciplinaire, elle fait signifier au membre visé un avis à cet égard.
Observations du membre
(2) Le membre peut, dans les quatorze jours suivant la date de la signification, présenter des observations écrites à l’autorité de révision.
Décision
11. (1) Après avoir examiné les observations du membre visé, l’autorité de révision rend une décision écrite dès que possible et lui fait signifier copie.
Motifs de la décision
(2) Si l’autorité de révision rend une décision en vertu des alinéas 9(3)a) ou b), elle en indique les motifs.
Prise d’effet
(3) La décision prend effet dès sa signification.
Renseignements déjà transmis
12. Si l’autorité de révision convoque une audience, toute décision rendue par l’autorité disciplinaire et les renseignements qui sont transmis par le membre visé au cours du processus disciplinaire ou pour son compte à l’autorité disciplinaire ou à l’autorité de révision et qui ne font pas partie de l’enquête, y compris un aveu, ne sont pas transmis au comité de déontologie et celui-ci ne tient pas compte des renseignements, à moins que le membre ne le demande.
RÈGLES DE PROCÉDURE DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE
Conduite de l’instance
13. (1) Le comité de déontologie mène l’instance avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale.
Adaptation des règles de procédure
(2) Il peut adapter les présentes règles de procédure en tenant compte de l’équité procédurale.
Pouvoir de remédier à tout défaut
(3) Il peut remédier au défaut de respecter les présentes règles de procédure en tenant compte de l’équité procédurale, notamment en annulant une procédure en totalité ou en partie.
Question non prévue
(4) Pendant l’instance, il peut donner toute directive appropriée au sujet de toute question soulevée qui n’est pas prévue par la Loi, le Règlement ou les présentes consignes.
Absence du membre visé
14. Le fait que le comité de déontologie est convaincu que le membre visé a reçu un préavis raisonnable des date, heure et lieu de l’audience et que celui-ci n’avait aucun motif valable d’omettre de s’y présenter constitue les circonstances visées au paragraphe 45.1(8) de la Loi.
Définition de « rapport d’enquête »
15. (1) Au présent article, « rapport d’enquête » s’entend de tout rapport établi suivant l’enquête prévue au paragraphe 40(1) de la Loi, y compris les documents justificatifs.
Documents à remettre et à signifier
(2) Dès que possible après la constitution du comité de déontologie, l’autorité disciplinaire lui remet copie de l’avis prévu au paragraphe 43(2) de la Loi et le rapport d’enquête et elle fait signifier copie du rapport au membre visé.
Documents à remettre par le membre
(3) Dans les trente jours suivant la date de la signification au membre visé de l’avis prévu au paragraphe 43(2) ou dans le délai fixé par le comité, le membre visé remet à l’autorité disciplinaire et au comité :
- a) un écrit dans lequel il admet ou nie chaque contravention alléguée au code de déontologie;
- b) toute observation écrite qu’il souhaite présenter;
- c) tout élément de preuve, document ou rapport, autre que le rapport d’enquête, qu’il compte présenter ou invoquer à l’audience.
Enquête supplémentaire
(4) Le membre visé peut demander au comité de faire tenir une enquête supplémentaire.
Renseignements supplémentaires
(5) Le comité peut ordonner à toute personne de lui transmettre les renseignements ou les documents supplémentaires dont il a besoin pour remplir son mandat en application du paragraphe 45(1) de la Loi.
Renseignements protégés
(6) Aucune partie n’est tenue de transmettre des renseignements ou des documents protégés par un privilège ou des communications protégées en application du paragraphe 47.1(2) de la Loi ou du paragraphe 56(3) du Règlement.
Conférence préparatoire
16. (1) Le comité de déontologie peut enjoindre aux parties de participer à une conférence préparatoire, tenue selon ses directives.
Consignation par le comité
(2) Le comité consigne toute directive, toute décision, tout accord ou tout engagement découlant de la conférence et en remet copie aux parties.
Requête
17. (1) Une partie peut, en tout temps, présenter une requête devant le comité de déontologie.
Date d’audition de la requête
(2) Le comité peut fixer une date d’audition de la requête ou, si les principes d’équité procédurale le permettent, l’instruire sans délai.
Avis de requête
(3) Si le comité fixe une date d’audition, le requérant, au moins quatorze jours avant cette date, lui remet un avis de requête et le signifie à la partie intimée. L’avis indique les fondements de la requête et la réparation recherchée, et est accompagné de tout élément de preuve invoqué.
Réponse à la requête
(4) La partie intimée remet au comité — et signifie au requérant —, au moins sept jours avant la date d’audition, ses observations écrites et tout élément de preuve invoqué.
Liste des témoins
18. (1) Dans les trente jours suivant la date de la signification de l’avis d’audience, les parties soumettent au comité de déontologie la liste des témoins qu’elles désirent faire comparaître devant lui et la liste des questions pour lesquelles elles voudront peut-être faire témoigner un expert.
Renseignements sur les témoins
(2) La liste des témoins est accompagnée :
- a) des nom et adresse des témoins;
- b) des motifs pour lesquels leur comparution est demandée;
- c) d’un résumé de leur témoignage anticipé;
- d) du moyen approprié qui permettra à chacun d’eux de rendre son témoignage.
Établissement de la liste des témoins
(3) Le comité établit la liste des témoins qu’il entend assigner, y compris l’expert visé par l’avis d’intention prévu au paragraphe 19(3), et peut demander des observations supplémentaires aux parties pour ce faire.
Liste des témoins
(4) Le comité remet aux parties la liste des témoins qu’il entendra et les raisons pour lesquelles il a accepté ou refusé d’entendre ceux figurant à la liste soumise par les parties.
Rapport d’expertise
19. (1) La partie qui entend utiliser un rapport d’expertise le remet au comité et le signifie à l’autre partie au moins trente jours avant l’audience.
Contenu du rapport
(2) Le rapport contient :
- a) un énoncé des questions traitées;
- b) une description des compétences de l’expert quant à ces questions;
- c) le curriculum vitae de l’expert en annexe;
- d) un résumé des opinions exprimées;
- e) les faits et les hypothèses sur lesquels ces opinions sont fondées;
- f) le résultat des tests effectués;
- g) les motifs à l’appui de chaque opinion exprimée;
- h) un résumé de la méthode sur laquelle l’expert se fonde;
- i) les conclusions de l’expert;
- j) s’il s’agit d’un rapport d’expertise médicale, l’opinion de l’expert sur le diagnostic et le pronostic du sujet de l’expertise;
- k) les ouvrages ou autres documents expressément invoqués à l’appui des opinions.
Réponse au rapport
(3) Dans les quatorze jours suivant la date de la signification du rapport, la partie qui a l’intention d’interroger l’expert ou d’obtenir une contre-expertise en avise le comité et l’autre partie. Le comité fixe l’échéance pour le dépôt de la contre-expertise.
Lecture des allégations
20. (1) Au début de l’audience, lecture est faite par le comité de déontologie au membre visé des contraventions alléguées au code de déontologie énoncées dans l’avis d’audience. Le membre admet ou nie chacune des allégations.
Présomption
(2) Le membre qui n’admet ni ne nie une allégation est réputé l’avoir niée.
Modifications des prétentions
(3) Le comité peut permettre au membre de changer d’avis à l’égard d’une allégation en tout temps avant qu’une décision définitive ne soit rendue à l’égard de cette allégation.
Ajournement
21. S’il y a lieu, le comité de déontologie peut ajourner l’audience pour une période d’au plus trente jours. Dans des circonstances exceptionnelles, cette période peut être plus longue.
Enregistrement
22. L’audience est enregistrée. Si la partie qui interjette appel de la décision du comité de déontologie le demande, une transcription de l’enregistrement est faite et lui est remise.
Décision sur les éléments au dossier
23. (1) Lorsqu’aucun témoignage n’a été entendu relativement à une allégation, le comité de déontologie peut rendre une décision à l’égard de celle-ci en se fondant uniquement sur les éléments au dossier.
Membre coupable d’une infraction
(2) Le comité de déontologie peut s’appuyer sur la conclusion d’une cour canadienne selon laquelle un membre est coupable d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale pour décider qu’il a contrevenu au code de déontologie.
Décision quant aux mesures disciplinaires
24. (1) Afin de déterminer les mesures disciplinaires appropriées à imposer, le comité de déontologie peut examiner tout élément soumis par les parties et entend leurs observations verbales et témoins, y compris ceux figurant à la liste visée au paragraphe 18(1).
Mesures disciplinaires proportionnées
(2) Le comité impose des mesures disciplinaires proportionnées à la nature et aux circonstances de la contravention au code de déontologie.
Décision
25. (1) Le comité de déontologie rend une décision dès que possible après l’audience.
Effet de la décision
(2) La décision rendue verbalement en présence du membre visé prend effet immédiatement. Si elle est rendue par écrit, elle prend effet au moment où copie de la décision est signifiée au membre visé.
Signification
(3) Le comité de déontologie fait signifier copie de la décision au membre visé et à l’autorité disciplinaire.
Dossier
26. Après l’audience, le comité de déontologie établit un dossier comprenant notamment :
- a) l’avis d’audience prévu au paragraphe 43(2) de la Loi;
- b) l’avis des date, heure et lieu de l’audience signifié au membre visé;
- c) copie des renseignements transmis au comité;
- d) la liste des pièces produites à l’audience;
- e) les directives, décisions, accords et engagements consignés en application du paragraphe 16(2);
- f) l’enregistrement de l’audience et, le cas échéant, sa transcription;
- g) copie de toute décision écrite du comité.
Retour des pièces
27. (1) À moins que le comité de déontologie n’en décide autrement, après l’expiration du délai d’appel ou, si un appel est interjeté, après le règlement de l’appel, il veille à ce que soient restituées aux parties les pièces qu’elles ont produites.
Disposition des pièces
(2) À la demande d’une partie ou si une partie refuse que les pièces lui soient retournées, le comité les fait détruire ou en fait disposer.
RENONCIATION
Renonciation par écrit à un droit
28. Toute renonciation d’un membre visé à un droit prévu par les présentes consignes est faite par écrit.
REPRÉSENTATION
Définitions
29. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 30 et 31.
- « assistance »
“assistance” - « assistance » L’aide juridique donnée afin de guider et d’informer un membre visé susceptible de faire l’objet de mesures disciplinaires graves mentionnées aux alinéas 5(1)a) à j) ou ayant reçu l’avis visé à l’article 10, ou donnée à une autorité disciplinaire à l’égard de ce membre.
- « Direction des représentants des autorités disciplinaires »
“Conduct Authority Representative Directorate” - « Direction des représentants des autorités disciplinaires » Groupe au sein de la Gendarmerie qui fournit de l’assistance aux autorités disciplinaires ou les représente.
- « Direction des représentants des membres »
“Member Representative Directorate” - « Direction des représentants des membres » Groupe au sein de la Gendarmerie qui fournit de l’assistance aux membres visés ou les représente.
- « représentant des autorités disciplinaires »
“Conduct Authority Representative” - « représentant des autorités disciplinaires » Quiconque est autorisé par le directeur de la Direction des représentants des autorités disciplinaires à fournir de l’assistance aux autorités disciplinaires ou à les représenter.
- « représentant des membres »
“Member Representative” - « représentant des membres » Quiconque est autorisé par le directeur de la Direction des représentants des membres à fournir de l’assistance aux membres visés ou à les représenter.
- « représentation »
“representation” - « représentation » Action de représenter, pour l’application des présentes consignes, un membre visé ou une autorité disciplinaire, notamment en lui offrant des conseils et des services juridiques.
Représentation des membres
30. (1) Le représentant des membres peut représenter un membre visé dans les cas suivants :
- a) le membre fait l’objet d’une cessation du versement de sa solde et de ses indemnités en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;
- b) il a reçu un avis en application du paragraphe 43(2) de la Loi;
- c) il est l’intimé d’un appel interjeté par une autorité disciplinaire en vertu du paragraphe 45.11(1) de la Loi.
Assistance aux membres
(2) Le représentant des membres peut assister un membre visé dans les cas suivants :
- a) le membre est assujetti à une mesure disciplinaire grave mentionnées aux alinéas 5(1)a) à j);
- b) il a reçu l’avis visé au paragraphe 10(1).
Exceptions
(3) Le représentant des membres ne peut pas représenter ni assister un membre visé si le directeur de la Direction des représentants des membres décide que l’une des circonstances ci-après s’applique :
- a) le représentant est en cause à titre de partie, de témoin, de participant ou de personne intéressée dans l’inconduite alléguée;
- b) la représentation ou l’assistance peut donner lieu à un conflit d’intérêts;
- c) la représentation ou l’assistance peut entraver l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie.
Fin de la représentation ou de l’assistance
(4) Le directeur peut mettre fin à la représentation ou à l’assistance dans les cas suivants :
- a) le membre visé adopte un comportement malhonnête à l’égard du représentant des membres qui lui est assigné;
- b) il ne collabore pas avec son représentant;
- c) il demande à son représentant de prendre des mesures illégales ou contraires à l’éthique, ou l’encourage à le faire;
- d) il agit de manière à briser de façon irréparable le lien de confiance avec son représentant.
Signification de la décision
(5) Si le membre visé ne peut pas être représenté ni assisté ou que le directeur a mis fin à la représentation ou à l’assistance en application des paragraphes (3) ou (4), celui-ci lui fait signifier copie de la décision écrite à cet égard.
Responsabilité à l’égard des dépenses
(6) Si un membre visé n’est ni représenté ni assisté par un représentant des membres, il est responsable de toute dépense qu’il engage relativement à une contravention alléguée au code de déontologie.
Représentation des autorités disciplinaires
31. (1) Le représentant des autorités disciplinaires peut représenter une autorité disciplinaire dans les cas suivants :
- a) elle a l’intention d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre visé en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;
- b) elle a l’intention de convoquer une audience au titre du paragraphe 41(1) de la Loi;
- c) elle à l’intention d’interjeter appel en vertu du paragraphe 45.11(1) de la Loi ou est l’intimée dans un tel appel.
Assistance aux autorités disciplinaires
(2) Le représentant des autorités disciplinaires peut assister :
- a) une autorité disciplinaire, si celle-ci a l’intention de prendre une mesure disciplinaire grave mentionnées aux alinéas 5(1)a) à j);
- b) une autorité de révision, si celle-ci a l’intention de préparer l’avis visé au paragraphe 10(1).
Exceptions
(3) Le représentant des autorités disciplinaires ne peut pas représenter ni assister une autorité disciplinaire si le directeur de la Direction des représentants des autorités disciplinaires décide que l’une des circonstances ci-après s’applique :
- a) le représentant est en cause à titre de partie, de témoin, de participant ou de personne intéressée dans l’inconduite alléguée;
- b) la représentation ou l’assistance peut donner lieu à un conflit d’intérêts;
- c) la représentation ou l’assistance peut nuire à l’efficacité et à la bonne administration de la Gendarmerie.
Limite
(4) Seul le représentant des autorités disciplinaires est autorisé à représenter et à assister une autorité disciplinaire dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (2).
APPEL
Recours — certaines décisions écrites
32. (1) Le membre à qui cause préjudice l’une des décisions écrites ci-après peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels) :
- a) la décision d’une autorité disciplinaire de le réaffecter temporairement à d’autres fonctions pendant un processus disciplinaire;
- b) la décision de le suspendre en vertu de l’article 12 de la Loi;
- c) la décision d’exiger la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;
- d) la décision de lui refuser la représentation ou l’assistance en application des paragraphes 30(3) ou (4) ou d’y mettre fin.
Recours — décision, acte ou omission
(2) Le membre à qui cause préjudice une décision, un acte ou une omission menant à l’une des décisions écrites visées à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d) peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels).
Effet de l’appel
(3) L’appel interjeté conformément au présent article ne sursoit pas à l’exécution de la décision écrite en cause ni à l’exécution de tout processus connexe.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
33. Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des Consignes du commissaire.)
Enjeux
La Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2013, a introduit d’importants changements à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi) en vue d’appuyer les efforts de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour soutenir les opérations d’application de la loi grâce à une responsabilité accrue en ce qui a trait à l’administration de l’organisation. Les modifications apportées à la Loi ont exigé l’examen des Consignes du commissaire (CC) de la GRC et du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) [le Règlement de 1988] pour assurer leur harmonisation aux pouvoirs, aux exigences et aux fonctions prévus par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. En raison des résultats de cet examen, le Règlement de 1988 sera abrogé et remplacé par le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) [le Règlement de 2014] et les 20 CC (voir référence 1) seront abrogées et formeront les cinq nouvelles CC suivantes :
- Déontologie
- Enquête et règlement des plaintes de harcèlement
- Exigences d’emploi
- Administration générale
- Griefs et appels
Le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) vise à fournir de l’information sur les CC (déontologie). Les quatre autres CC sont abordées séparément dans un RÉIR distinct. Les cinq CC, les paragraphes 87(1), (3) et (4) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada et le Règlement de 2014 doivent tous entrer en vigueur au même moment afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse et efficace de l’ensemble des nouveaux systèmes créés aux termes du nouveau régime législatif.
Contexte
En 2007, le Groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la GRC (voir référence 2), dont les membres ont été nommés par le gouvernement, a formulé des recommandations concernant la structure organisationnelle, la surveillance, la responsabilisation, le leadership, la charge de travail, le mieux-être des employés et la gestion. Toujours en 2007, le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile a lancé une stratégie destinée à renforcer le processus d’examen et de règlement des plaintes de la GRC en réponse au rapport sur les événements concernant Maher Arar. (voir référence 3) En outre, vers la fin de 2011, des membres actifs et des membres retraités de la GRC ont commencé à soulever des préoccupations en matière de harcèlement à la GRC et ont remis en doute sa volonté de fournir aux employés un lieu de travail sécuritaire, sain, respectueux et exempt de harcèlement. Tous ces événements ont fait que le gouvernement a demandé d’évaluer la possibilité d’apporter des modifications à l’ensemble des dispositions législatives régissant la GRC dans le but de commencer à transformer la manière dont le personnel est géré, ainsi que d’accroître le niveau de responsabilité et de responsabilisation de l’organisation, à l’interne comme à l’externe. L’appui du gouvernement à l’égard de la transformation a donné lieu au dépôt, le 20 juin 2012, de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, qui a fait l’objet d’un examen exhaustif par les comités parlementaires.
La Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada est fondée sur deux anciens projets de loi qui ont été déposés au cours de la troisième session de la 40e législature en juin 2010. Elle comporte les modifications législatives prévues dans l’ancien projet de loi C-38 — Loi assurant l’efficacité de l’examen des plaintes civiles relatives à la GRC (avec des modifications techniques mineures) et certaines composantes visant la gestion des ressources humaines qui étaient proposées dans l’ancien projet de loi C-43 — Loi sur la modernisation de la Gendarmerie royale du Canada. Les deux projets de loi sont morts au Feuilleton lorsqu’une élection a été déclenchée en mars 2011.
Même si la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada a reçu la sanction royale en juin 2013, sa mise en œuvre est toujours subordonnée à l’entrée en vigueur des dispositions qui confèrent les pouvoirs relatifs en ce qui a trait aux processus modifiés d’administration et de gestion des ressources humaines. Par conséquent, la prochaine étape consiste à harmoniser les textes réglementaires prévus par la Loi, plus particulièrement le Règlement et les CC, avec les nouveaux pouvoirs, exigences et fonctions prévus par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Toutes les composantes législatives sont pour leur part appuyées par des politiques, des schémas de processus, des guides et des documents de formation.
Objectifs
Le paragraphe 2(2) de la Loi définit ainsi les CC : « Les règles à caractère permanent que le commissaire établit en vertu de la présente loi ». Autrement dit, les CC sont des textes réglementaires créés sous l’autorité du commissaire qui établissent les étapes essentielles nécessaires à la mise en œuvre des différentes procédures. Le présent RÉIR décrit les CC requises pour appuyer le cadre de gestion disciplinaire qui a été conçu pour intervenir dans les cas d’inconduite de façon juste et efficace et en temps opportun. C’est par l’entremise des CC que les autorités disciplinaires responsables de la gestion efficace des cas relatifs à la conduite des membres disposeront du pouvoir d’exercer leur fonction décisionnelle et d’imposer les mesures disciplinaires qu’ils estiment appropriées dans un cas donné. Les CC établiront en outre les nouvelles règles de pratique et de procédure pour permettre aux comités de déontologie d’assurer la gestion plus rapide, équitable et efficace des cas de renvoi.
Description
Conformément à la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, les CC (déontologie) établissent les caractéristiques essentielles du nouveau processus de déontologie qui, tout comme la politique sur la déontologie, permettra de mettre en œuvre un processus axé sur une approche corrective et éducative à la gestion disciplinaire.
Ces CC prévoiront les changements importants suivants aux processus de gestion des cas de déontologie au sein de la GRC :
- Les questions relatives à la déontologie seront traitées efficacement et rapidement, à l’échelon le plus bas qui est approprié.
- Les gestionnaires seront habilités à traiter la grande majorité des cas de déontologie grâce à des réunions.
- Le terme « discipline » sera remplacé par « déontologie » afin de renforcer l’accent qui est mis sur l’adoption d’une approche corrective et éducative pour la gestion des cas de déontologie plutôt que de renforcer celui qui est mis sur des mesures punitives.
- Un ensemble plus complet et plus souple de « mesures » en matière de déontologie sera établi afin de remplacer les mesures disciplinaires restreintes qui sont actuellement prises en cas d’inconduite.
- Le commissaire aura le pouvoir de désigner toute « personne » pour agir à titre d’autorité disciplinaire, dans le cas d’un membre, ou en qualité de membre d’un comité de déontologie, afin de prévoir l’élargissement du bassin de décideurs potentiels pour inclure des personnes de l’intérieur et de l’extérieur de la Gendarmerie.
- Le nouveau régime de déontologie comprendra deux types de procédures : une « réunion » de déontologie avec une autorité disciplinaire, ou une « audience » de déontologie devant un comité de déontologie. Les deux procédures prévoiront une équité procédurale qui sera proportionnelle à la gravité des mesures envisagées.
- La structure requise pour les comités sera plus souple. À l’heure actuelle, un conseil de discipline doit compter trois officiers, dont l’un doit posséder une formation juridique. Selon la nouvelle structure et la nouvelle politique, ces comités formés de trois officiers seront remplacés par des comités de déontologie qui seront composés d’une seule « personne », mais il sera possible d’ajouter d’autres personnes.
- L’équité procédurale sera assurée en demandant que soient fournis au membre : un avis d’enquête; la possibilité de faire une déclaration durant l’enquête; un avis du résultat de l’enquête; la divulgation de l’information relative au dossier; une possibilité de présenter des observations devant une autorité disciplinaire ou un comité de déontologie avant qu’une décision soit rendue sur le fond du dossier ou qu’une mesure en matière de déontologie soit imposée.
- Une autorité disciplinaire, dans le cas d’un membre, pourra imposer une mesure disciplinaire prévue par les présentes CC, à part le renvoi, lorsqu’elle est convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le membre a contrevenu à une disposition du Code de déontologie.
- Lorsqu’une autorité disciplinaire déterminera que la gravité des allégations justifie un renvoi, un comité de déontologie sera convoqué.
- Les comités de déontologie seront tenus de s’acquitter de leur rôle de manière aussi informelle et rapide que possible, à l’intérieur du cadre établi par la Loi et les CC.
- Les membres qui seront visés par le dossier présenté devant un comité pourront choisir d’être représentés par un conseiller juridique et peuvent être admissibles à des services de représentation par l’entremise de la Direction des représentants des membres de la GRC, qui fournit des services de conseiller juridique aux membres dans les cas de renvoi.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.
Consultation
La GRC a mené des consultations, sous diverses formes, auprès des intervenants internes et externes touchés par les modifications réglementaires proposées. En ce qui a trait à l’élaboration des nouveaux processus de gestion des ressources humaines et d’administration créés par les modifications à la Loi, au début de juin 2011, la GRC a formé des groupes de travail internes composés d’experts en la matière, de représentants des membres et des employés et de fournisseurs de services et de gestionnaires de divisions, pour qu’ils trouvent ensemble différentes options pour établir la forme et les structures des nouveaux processus, des nouvelles procédures et politiques, et de la formation. Ces groupes de travail ont joué un rôle clé pour déterminer le contenu de chacune des CC, car même après la dissolution des groupes de travail à la fin de 2013, des ébauches comme les dispositions proposées pour le Règlement de 2014, le Code de déontologie, les manuels et les CC ont été communiqués au Programme des représentants des relations fonctionnelles, le programme officiel de relations de travail de la GRC, aux agents négociateurs des employés de la fonction publique, ainsi qu’aux experts en la matière internes et externes aux fins d’examen et de rétroaction.
Pour donner à tous les employés des occasions d’exprimer leurs opinions et leur rétroaction, la GRC a créé un site Web interne en juin 2011 afin de présenter des renseignements et des mises à jour au sujet de la mise en œuvre de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada et de son incidence sur l’organisation et ses employés. On trouve également sur le site l’adresse courriel de l’équipe de la GRC responsable de coordonner les réactions à la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, et plusieurs milliers d’employés de la GRC ont exprimé leurs opinions, leurs points de vue, leurs préoccupations et leurs suggestions pendant l’établissement de l’infrastructure nécessaire à la mise en œuvre de la Loi.
Justification
Le cadre législatif prévoit qu’un ministère doit mettre à jour tout règlement accompagnateur lorsque sa loi habilitante est révisée. En conséquence des changements qui ont été faits à la Loi et au Règlement, les CC actuelles qui ont été créées pour appuyer le régime de discipline existant doivent être abrogées et remplacées par les CC (déontologie), lesquelles comprennent les termes, les procédures et les processus qui sont nécessaires pour aligner l’infrastructure administrative aux modifications à la Loi prévues par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Les nouvelles CC entreront en vigueur à la même date que les paragraphes 87(1), 87(3) et 87(4) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Bien qu’il n’y ait aucun coût supplémentaire net, les CC et le Règlement de 2014 à l’appui de la Loi sont des éléments essentiels et cruciaux à la modernisation des opérations et à la simplification des pratiques, pour atteindre des niveaux de responsabilisation et de transparence plus élevés en ce qui concerne la manière dont la GRC administre ses procédures internes.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement de 2014 et les CC révisées fourniront les pouvoirs supplémentaires et les détails procéduraux nécessaires à la mise en œuvre complète et au bon fonctionnement des processus et des systèmes établis par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Le jour de leur entrée en vigueur, il y aura également une série de politiques connexes qui fourniront de plus amples renseignements de nature administrative et qui ne nécessitent pas le niveau de force législative prévu dans les règlements ou les règles. Les documents opérationnels suivants seront disponibles pour appuyer les CC (déontologie) : Politique — déontologie; Schéma de processus — déontologie; Code de déontologie annoté; Guide de processus déontologie; Guide national — déontologie.
Les normes de service relatives à l’application des nouvelles procédures seront en place après l’entrée en vigueur de la Loi, et elles seront peaufinées dans les prochaines années en fonction des leçons apprises et des pratiques exemplaires. La GRC procédera à un examen du caractère adéquat des ressources et de l’évaluation du cadre de gestion des ressources humaines et des processus administratifs modernisés de trois à cinq ans après l’entrée en vigueur aux fins d’analyse par la haute direction de la GRC et le gouvernement.
Personne-ressource
Michael O’Rielly, surintendant principal
Directeur général
Responsabilités liées au milieu de travail
Gendarmerie royale du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Téléphone : 613-843-6109
Courriel : Michael.ORielly@rcmp-grc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2013, ch. 18, par. 14(2) - Référence b
L.C. 2013, ch. 18, art. 29 - Référence c
L.C. 2013, ch. 18, art. 29 - Référence d
L.C. 2013, ch. 18, par. 36(2) - Référence e
L.C. 2013, ch. 18, art. 37 - Référence f
L.R., ch. R-10 - Référence 1
Les 20 CC qui doivent être abrogées sont les suivantes : Officier compétent, Passagers autorisés, Certificats de service dans la Gendarmerie royale du Canada, Mesures disciplinaires, Fonctions des membres, Dons ou parrainage, Griefs, Perte de compétences de base, Évaluation de santé, Bars, Gestion des articles, Comités médicaux, Mess, Pratiques et procédures, Ordre de préséance, Membre stagiaire, Plaintes du public, Qualités requises, Représentation, Ententes de parrainage. - Référence 2
Une question de confiance — Rapport de l’enquêteur indépendant sur les allégations concernant les régimes de retraite et d’assurances de la GRC (Canada, 2007) [Rapport Brown]; David Brown, Linda Black, Richard Drouin, Larry Murray et Norman D. Inkster, Rétablir la confiance — Rapport du Groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la GRC (Ottawa, ministre de la Sécurité publique et président du Conseil du Trésor, le 14 décembre 2007) [Rapport du Groupe de travail Brown]. - Référence 3
Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar. Rapport sur les événements concernant Maher Arar — Analyse et recommandations (Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2006) [Commission O’Connor].