Vol. 148, no 26 — Le 17 décembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-289 Le 28 novembre 2014
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Consignes du commissaire (griefs et appels)
En vertu des alinéas 21(2)h)aet m) (voir référence a), des articles 36 (voir référence b) et 39.1 (voir référence c) et du paragraphe 47.1(3) (voir référence d)de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (voir référence e), le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire (griefs et appels), ci-après.
Ottawa, le 28 novembre 2014
Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
BOB PAULSON
TABLE ANALYTIQUE
(La présente table ne fait pas partie des consignes.)
CONSIGNES DU COMMISSAIRE (GRIEFS ET APPELS)
DÉFINITIONS
1. Définitions
PARTIE 1
GRIEFS
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2. Définitions
3. Premier niveau
4. Test standardisé
ACCÈS À L’INFORMATION
5. Restrictions — paragraphe 31(4) de la Loi
FORMATION POUR LES GRIEFS
6. Formation de premier niveau
PRÉSENTATION D’UN GRIEF
7. Grief de premier niveau
8. Demande au BCGA
RÈGLEMENT À L’AMIABLE
9. Règlement à l’amiable
ARBITRE
10. Pouvoirs de l’arbitre
11. Étude diligente
12. Conférence préparatoire
PROCÉDURE
13. Observations
14. Retrait d’un grief
15. Preuve
DÉCISION
16. Décision au premier niveau
17. Annulation ou modification de la décision
18. Décision au dernier niveau
19. Soumission des observations
20. Restitution des éléments de preuve
PARTIE 2
APPELS (PARTIE IV DE LA LOI)
DÉFINITIONS
21. Définitions
PRÉSENTATION D’UN APPEL
22. Déclaration d’appel
23. Demande en vertu du paragraphe 45.15(3) de la Loi
24. Dépôt obligatoire des éléments
25. Documents à l’appui de l’appel
26. Signification de documents
27. Réponse aux observations — appel d’une décision d’une autorité disciplinaire
28. Réponse aux observations — appel d’une décision d’un comité de déontologie
COMMISSAIRE
29. Pouvoirs du commissaire
30. Étude diligente
31. Retrait d’un appel
32. Preuve
DÉCISION
33. Décision du commissaire
34. Signification de la décision
35. Soumission des observations
PARTIE 3
APPELS (SAUF PARTIE IV DE LA LOI)
DÉFINITIONS ET APPLICATION
36. Définitions
37. Application
PRÉSENTATION D’UN APPEL
38. Déclaration d’appel
39. Dépôt obligatoire des éléments
40. Documents à l’appui de l’appel
41. Signification à l’autre partie
RÈGLEMENT À L’AMIABLE
42. Règlement à l’amiable
ARBITRE
43. Pouvoirs de l’arbitre
44. Étude diligente
PROCÉDURE
45. Retrait d’un appel
46. Preuve
DÉCISION
47. Décision de l’arbitre
48. Annulation ou modification de la décision
49. Restitution des éléments de preuve
RENVOI DEVANT LE COMITÉ
50. Demande de non-renvoi
PARTIE 4
ENTRÉE EN VIGUEUR
51. Enregistrement
CONSIGNES DU COMMISSAIRE (GRIEFS ET APPELS)
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.
« BCGA »
“OCGA”
« BCGA » Le bureau de la coordination des griefs et des appels de la Gendarmerie responsable des questions administratives liées aux griefs et aux appels.
« document »
“document”
« document » S’entend au sens de l’article 40.1 de la Loi.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
« processus de règlement informel »
“informal resolution process”
« processus de règlement informel » Le processus utilisé par les parties pour régler un conflit à l’amiable, y compris le système de gestion informelle des conflits établi en application de l’article 30.2 de la Loi.
« Règlement »
“Regulations”
« Règlement » Le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014).
PARTIE 1
GRIEFS
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« arbitre »
“adjudicator”
« arbitre » La personne qui constitue le premier ou le dernier niveau.
« dernier niveau »
“final level”
« dernier niveau » Le dernier niveau de la procédure applicable aux griefs.
« grief »
“grievance”
« grief » Grief présenté en vertu de l’article 31 de la Loi.
« intimé »
“respondent”
« intimé » S’entend :
- a) s’agissant d’un grief qui n’a pas été joint à un autre grief, de l’auteur de la décision, de l’acte ou de l’omission qui fait l’objet du grief ou, s’il est absent ou incapable d’agir, de la personne qui le remplace ou, à défaut d’un tel remplaçant, de la personne désignée par l’arbitre qui étudie le grief;
- b) s’agissant d’un grief qui a été joint à un autre grief, de la personne désignée en vertu des alinéas 10c) ou d).
« parties »
“parties”
« parties » Le plaignant et l’intimé.
« plaignant »
“grievor”
« plaignant » Le membre qui présente un grief.
« premier niveau »
“initial level”
« premier niveau » Le premier niveau de la procédure applicable aux griefs.
Premier niveau
3. (1) Les personnes qui exercent les fonctions de niveau 1 dans la Gendarmerie forment le premier niveau.
Premier niveau — trois personnes
(2) Pour l’application du paragraphe 6(1), toutes les combinaisons de trois personnes qui exercent les fonctions de niveau 1 dans la Gendarmerie forment le premier niveau.
Test standardisé
4. Pour l’application du paragraphe 31(4.2) de la Loi, « test standardisé » s’entend d’un test utilisé par la Gendarmerie pour évaluer le comportement d’un individu, ses connaissances et son expérience afin d’établir ses compétences par rapport à l’emploi ainsi que du corrigé, du barème de correction et du matériel utilisé pour élaborer le test. Le contenu du test est équivalent pour toutes les personnes à qui il est destiné, il est administré selon des instructions et des procédures uniformes et est noté conformément à un protocole établi.
ACCÈS À L’INFORMATION
Restrictions — paragraphe 31(4) de la Loi
5. Pour l’application des restrictions visées au paragraphe 31(4) de la Loi, un membre ne peut consulter la documentation contenant des renseignements :
- a) dont le dévoilement risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens de ce paragraphe;
- b) dont le dévoilement risquerait vraisemblablement d’entraver le contrôle d’application de la loi;
- c) dont le dévoilement est contraire à la stipulation contractuelle de tout contrat auquel l’État est partie;
- d) sur les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne, si l’intérêt ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du membre pour ces renseignements;
- e) dont le dévoilement est interdit par la loi.
FORMATION POUR LES GRIEFS
Formation de premier niveau
6. (1) Le commissaire peut désigner une personne chargée de sélectionner, à titre de formation, une combinaison de trois personnes visée au paragraphe 3(2).
Sélection d’une formation
(2) La personne désignée peut sélectionner une formation pour entendre un grief dans les circonstances suivantes :
- a) la décision, l’acte ou l’omission qui donne lieu au grief peut vraisemblablement faire l’objet d’une multitude de griefs;
- b) la législation pertinente ou la politique pertinente du Conseil du Trésor ou de la Gendarmerie est vague ou ambiguë;
- c) la législation pertinente est contradictoire, ou la politique pertinente du Conseil du Trésor ou de la Gendarmerie est contradictoire ou en soi incompatible.
Président
(3) Elle désigne l’une des trois personnes à titre de président de la formation. Le président est responsable de la direction des affaires courantes, notamment de la gestion des communications entre la formation et le BCGA et entre la formation et les parties.
Décision
(4) Les décisions de la formation sont rendues à la majorité des membres; en cas d’égalité des voix, le président a une voix prépondérante.
PRÉSENTATION D’UN GRIEF
Grief de premier niveau
7. (1) Le grief de premier niveau est présenté par le dépôt auprès du BCGA ou du superviseur du plaignant d’un formulaire de grief accompagné des renseignements suivants :
- a) le nom et le numéro d’employé du plaignant;
- b) les faits relatifs à la décision, l’acte ou l’omission qui fait l’objet du grief et le nom de la personne qui, selon le plaignant, a rendu la décision, a commis l’acte ou l’omission;
- c) la date à laquelle le plaignant a pris connaissance de la décision, de l’acte ou de l’omission;
- d) un bref énoncé des motifs du grief;
- e) les détails relatifs au préjudice allégué par le plaignant du fait de la décision, de l’acte ou de l’omission;
- f) le détail de la réparation demandée.
Grief de dernier niveau
(2) Le grief de dernier niveau est présenté par le dépôt auprès du BCGA ou du superviseur du plaignant :
- a) d’un formulaire de grief accompagné des renseignements suivants :
- (i) les raisons pour lesquelles le plaignant présente son grief au dernier niveau et celles pour lesquelles la décision rendue par l’arbitre de premier niveau contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable,
- (ii) le détail de la réparation demandée;
- b) d’une copie de la décision rendue par l’arbitre de premier niveau quant à la disposition du grief.
Transmission du grief
(3) Le superviseur qui reçoit un formulaire de grief, le transmet dès que possible au BCGA accompagné de toute demande visée au paragraphe 8(1).
Transmission d’une copie du grief
(4) Le BCGA transmet une copie du formulaire de grief à l’intimé et à la personne occupant le premier poste d’officier ou l’équivalent dans la chaîne de commandement de l’intimé ou à la personne identifiée dans la décision rendue au titre du paragraphe 8(3).
Demande au BCGA
8. (1) Le plaignant qui ne souhaite pas qu’une copie du formulaire de grief soit remise à la personne occupant le premier poste d’officier ou l’équivalent dans la chaîne de commandement de l’intimé en fait la demande par écrit au BCGA au moment de la présentation de son grief. La demande doit être motivée.
Transmission de la demande
(2) Le BCGA transmet la demande et une copie du formulaire de grief à l’arbitre qui étudie le grief.
Décision sur la demande
(3) L’arbitre rend, dès que possible, une décision motivée quant à la demande et la transmet au BCGA. S’il y fait droit, il identifie dans la décision la personne appropriée chargée de recevoir copie du grief.
Signification de la décision
(4) Le BCGA fait signifier copie de la décision aux parties.
RÈGLEMENT À L’AMIABLE
Règlement à l’amiable
9. (1) Dès que possible après réception d’une copie d’un formulaire de grief, l’intimé communique avec le plaignant pour discuter d’un règlement à l’amiable du grief.
Refus
(2) Si le plaignant refuse de discuter du grief ou d’un aspect de celui-ci dans le but de le régler à l’amiable, l’intimé transmet un avis écrit à cet égard au BCGA et en fait signifier copie au plaignant.
Tentative de règlement
(3) Jusqu’à ce que l’arbitre dispose du grief par écrit, les parties peuvent continuer de tenter de régler leurs différends au moyen d’un processus de règlement informel.
Entente de règlement à l’amiable
(4) L’arbitre qui étudie le grief peut, à la demande d’une partie :
- a) examiner une proposition de règlement à l’amiable du grief;
- b) approuver le règlement à l’amiable des parties;
- c) régler toute question ou préoccupation relative à la mise en œuvre du règlement à l’amiable.
Confidentialité des communications
(5) Les communications échangées dans le cadre d’un processus de règlement informel entre les participants sont confidentielles, ne peuvent être dévoilées et ne peuvent porter atteinte aux droits des parties, sauf si :
- a) les parties y consentent;
- b) la loi l’exige;
- c) la conclusion ou la mise en œuvre d’une entente dans le cadre du processus l’exige;
- d) la protection de la santé ou de la sécurité d’une personne l’exige.
ARBITRE
Pouvoirs de l’arbitre
10. L’arbitre qui étudie un grief peut décider de toute question s’y rattachant, il peut notamment :
- a) rejeter le grief qui est sans intérêt, futile, vexatoire ou qui constitue un abus de procédure, ou dont il a déjà été disposé;
- b) rendre une seule décision à l’égard du grief et de tout autre grief essentiellement similaire qui lui est présenté;
- c) joindre le grief à d’autres griefs qui lui sont présentés par différents plaignants s’ils y consentent tous et désigner l’intimé pour le grief issu de la jonction;
- d) joindre le grief à d’autres griefs qui lui sont présentés par le plaignant et désigner l’intimé pour le grief issu de la jonction;
- e) scinder le grief en plusieurs griefs distincts;
- f) décider si la demande d’un plaignant d’avoir accès à de la documentation vise un test standardisé ou un document énuméré à l’article 5.
Étude diligente
11. (1) L’arbitre rend une décision sur le grief ou sur toute question s’y rattachant avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale.
Question non prévue
(2) Il peut donner toute directive appropriée au sujet de toute question soulevée relativement au grief qui n’est pas prévue par la Loi, le Règlement ou la présente partie.
Pouvoir de remédier à tout défaut
(3) Il peut remédier au défaut d’une partie de respecter les dispositions de la présente partie.
Conférence préparatoire
12. (1) L’arbitre qui étudie un grief ou une question s’y rattachant peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, tenir une conférence préparatoire pour en discuter.
Confidentialité des communications
(2) Les communications échangées dans le cadre de la conférence entre les participants sont confidentielles, ne peuvent être dévoilées et ne peuvent porter atteinte aux droits des parties, sauf si :
- a) les parties y consentent;
- b) la loi l’exige;
- c) la conclusion ou la mise en œuvre d’une entente dans le cadre de la conférence l’exige;
- d) la protection de la santé ou de la sécurité d’une personne l’exige.
Libre exercice des pouvoirs
(3) La tenue de la conférence préparatoire ne fait pas obstacle à l’exercice des pouvoirs de l’arbitre.
PROCÉDURE
Observations
13. (1) Les parties peuvent présenter des observations sur toute question en litige se rattachant au grief.
Types d’observations
(2) L’arbitre qui étudie le grief ou une question s’y rattachant décide des modalités de présentation des observations.
Décision malgré l’absence d’observations
(3) Il peut rendre sa décision malgré l’absence d’observations de la part des parties, si un avis raisonnable leur a été donné quant aux modalités visées au paragraphe (2).
Retrait d’un grief
14. Le plaignant peut retirer son grief par avis écrit au BCGA avant qu’il en soit disposé par écrit.
Preuve
15. L’arbitre qui étudie un grief ou une question s’y rattachant peut accepter tout élément de preuve produit par les parties.
DÉCISION
Décision au premier niveau
16. (1) L’arbitre qui dispose d’un grief de premier niveau peut rendre une décision :
- a) le rejetant et confirmant la décision, l’acte ou l’omission à l’origine du grief;
- b) l’accueillant et :
- (i) renvoyant l’affaire avec des directives relatives au réexamen de la décision, de l’acte ou de l’omission à l’intimé ou à la personne chargée de faire un tel réexamen,
- (ii) ordonnant la réparation qui s’impose.
Éléments à considérer
(2) Lorsqu’il rend la décision, l’arbitre évalue si la décision, l’acte ou l’omission qui fait l’objet du grief est conforme à la législation pertinente ou à la politique pertinente du Conseil du Trésor ou de la Gendarmerie et si, en cas de non-conformité, un préjudice a été causé au plaignant.
Décision — non-respect des directives
(3) Malgré le paragraphe (2) l’arbitre peut, sous réserve des principes d’équité procédurale, disposer du grief à l’encontre des intérêts de la partie qui ne respecte pas l’une de ses directives.
Annulation ou modification de la décision
17. (1) L’arbitre qui a rendu une décision disposant d’un grief de premier niveau peut :
- a) la modifier pour corriger toute erreur matérielle, typographique ou autre de même nature, ou pour préciser toute formulation équivoque;
- b) si le grief n’a pas été présenté au dernier niveau, l’annuler ou la modifier si de nouveaux faits lui sont présentés ou si la décision comporte une erreur de fait ou de droit.
Pouvoirs de l’arbitre
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’arbitre dispose des pouvoirs prévus à l’article 10.
Soumission des observations
(3) Avant d’annuler ou de modifier sa décision conformément à l’alinéa (1)b), l’arbitre donne aux parties la possibilité de soumettre des observations.
Signification
(4) Si l’arbitre annule ou modifie sa décision, il fait signifier aux parties copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée.
Décision au dernier niveau
18. (1) L’arbitre qui dispose d’un grief de dernier niveau peut rendre une décision :
- a) le rejetant et confirmant la décision de premier niveau;
- b) l’accueillant et :
- (i) renvoyant l’affaire avec des directives relatives au réexamen de la décision, de l’acte ou de l’omission à l’intimé ou à la personne chargée de faire un tel réexamen,
- (ii) renvoyant l’affaire à l’arbitre qui a rendu la décision au premier niveau ou à un autre arbitre, avec des directives en vue d’une nouvelle décision,
- (iii) ordonnant la réparation qui s’impose.
Éléments à considérer
(2) Lorsqu’il rend la décision, l’arbitre évalue si la décision de premier niveau contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable.
Décision — non-respect des directives
(3) Malgré le paragraphe (2), l’arbitre peut, sous réserve des principes d’équité procédurale, disposer du grief à l’encontre des intérêts de la partie qui ne respecte pas l’une de ses directives.
Soumission des observations
19. (1) Avant d’annuler ou de modifier sa décision conformément au paragraphe 32(3) de la Loi, l’arbitre de dernier niveau donne aux parties la possibilité de soumettre des observations.
Signification
(2) Si l’arbitre annule ou modifie sa décision, il fait signifier aux parties copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée.
Restitution des éléments de preuve
20. Après la disposition du grief, le BCGA veille à ce que soient restitués aux parties les éléments de preuve qu’elles ont produits.
PARTIE 2
APPELS (PARTIE IV DE LA LOI)
DÉFINITIONS
Définitions
21. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« appel »
“appeal”
« appel » Appel fait conformément à l’article 45.11 de la Loi.
« appelant »
“appellant”
« appelant » Le membre ou l’autorité disciplinaire qui fait appel.
« intimé »
“respondent”
« intimé » S’entend :
- a) s’agissant de l’appel d’une décision rendue par un comité de déontologie :
- (i) si l’appelant est le membre en cause, de l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience par le comité de déontologie ou, si elle est absente ou incapable d’agir, de l’autorité disciplinaire qui la remplace,
- (ii) si l’appelant est l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience par le comité de déontologie, du membre en cause;
- b) s’agissant de l’appel d’une décision rendue par une autorité disciplinaire, de l’autorité disciplinaire ou, si elle est absente ou incapable d’agir, de l’autorité disciplinaire qui la remplace;
- c) s’agissant d’un appel qui a été joint à un autre appel, de la personne désignée en vertu des alinéas 29c) ou d).
« parties »
“parties”
« parties » L’appelant et l’intimé.
PRÉSENTATION D’UN APPEL
Déclaration d’appel
22. L’appel devant le commissaire est fait dans les quatorze jours suivant la date de la signification au membre en cause d’une copie de la décision visée par l’appel par le dépôt auprès du BCGA d’une déclaration d’appel accompagnée d’une copie de la décision et des renseignements suivants :
- a) le nom de l’appelant et, le cas échéant, son numéro d’employé;
- b) un bref énoncé des motifs de l’appel;
- c) le détail de la réparation demandée.
Demande en vertu du paragraphe 45.15(3) de la Loi
23. (1) Le membre fait au commissaire la demande visée au paragraphe 45.15(3) de la Loi par écrit, motifs à l’appui, et la dépose au BCGA dans les quatorze jours suivant la date de la signification qui lui aura été faite d’une copie :
- a) de la décision qui donne lieu à l’appel, s’il est l’appelant;
- b) de la déclaration d’appel, s’il est l’intimé.
Signification de la décision
(2) Le commissaire fait signifier copie de la décision au membre.
Dépôt obligatoire des éléments
24. Si un membre fait appel d’une décision rendue par une autorité disciplinaire, l’intimé dépose au BCGA, dès que possible après avoir reçu signification de la déclaration d’appel, les éléments en possession de l’autorité disciplinaire au moment de rendre sa décision.
Documents à l’appui de l’appel
25. (1) Le BCGA accorde à l’appelant la possibilité de déposer des observations écrites et d’autres documents à l’appui de son appel.
Restriction
(2) L’appelant ne peut :
- a) déposer un document qui n’a pas été fourni à l’auteur de la décision qui fait l’objet de l’appel si le document était à la disposition de l’appelant au moment où la décision a été rendue;
- b) inclure dans ses observations écrites tout nouveau renseignement qui était connu ou aurait pu raisonnablement être connu de l’appelant au moment où la décision a été rendue.
Signification de documents
26. Le BCGA fait signifier à l’autre partie, dès réception, copie de la déclaration d’appel, des observations écrites ou de tous autres documents.
Réponse aux observations — appel d’une décision d’une autorité disciplinaire
27. Si la décision en appel émane d’une autorité disciplinaire, l’intimé peut, avec la permission du commissaire, déposer au BCGA sa réponse écrite aux observations de l’appelant, et ce dernier peut déposer au BCGA une réplique écrite. Le commissaire donne sa permission dans des cas exceptionnels.
Réponse aux observations — appel d’une décision d’un comité de déontologie
28. Si la décision en appel émane d’un comité de déontologie, l’intimé peut déposer au BCGA sa réponse écrite aux observations de l’appelant, et ce dernier peut déposer au BCGA une réplique écrite.
COMMISSAIRE
Pouvoirs du commissaire
29. Lorsqu’il étudie un appel, le commissaire peut décider de toute question s’y rattachant, il peut notamment :
- a) rendre une seule décision à l’égard de l’appel et de tout autre appel essentiellement similaire qui lui est présenté;
- b) joindre l’appel à d’autres appels si ces appels visent la même décision;
- c) joindre l’appel à d’autres appels qui lui sont présentés par différents appelants s’ils y consentent tous et désigner l’intimé pour l’appel issu de la jonction;
- d) joindre l’appel à d’autres appels qui lui sont présentés par l’appelant et désigner l’intimé pour l’appel issu de la jonction;
- e) proroger le délai visé à l’article 22 et au paragraphe 23(1) dans des circonstances exceptionnelles.
Étude diligente
30. (1) Le commissaire rend une décision sur l’appel ou sur toute question s’y rattachant avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale.
Question non prévue
(2) Il peut donner toute directive appropriée au sujet de toute question soulevée relativement à l’appel qui n’est pas prévue par la Loi, le Règlement ou la présente partie.
Pouvoir de remédier à tout défaut
(3) Il peut remédier au défaut d’une partie de respecter les dispositions de la présente partie.
Retrait d’un appel
31. L’appelant peut retirer son appel par avis écrit au BCGA avant qu’il en soit disposé par écrit.
Preuve
32. Le commissaire qui étudie un appel ou toute question s’y rattachant peut accepter tout élément de preuve produit par les parties.
DÉCISION
Décision du commissaire
33. (1) Lorsqu’il rend une décision sur la disposition d’un appel, le commissaire évalue si la décision qui fait l’objet de l’appel contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable.
Décision — non-respect des directives
(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut, sous réserve des principes d’équité procédurale, disposer de l’appel à l’encontre des intérêts de la partie qui ne respecte pas l’une de ses directives.
Signification de la décision
34. Le commissaire fait signifier aux parties copie de la décision visée au paragraphe 45.16(7) de la Loi.
Soumission des observations
35. (1) Avant d’annuler ou de modifier sa décision conformément au paragraphe 45.16(10) de la Loi, le commissaire donne aux parties la possibilité de soumettre des observations.
Signification
(2) S’il annule ou modifie sa décision, il fait signifier aux parties copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée.
PARTIE 3
APPELS (SAUF PARTIE IV DE LA LOI)
DÉFINITIONS ET APPLICATION
Définitions
36. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« appel »
“appeal”
« appel » Appel visé à l’article 37.
« appelant »
“appellant”
« appelant » Le membre qui fait appel, ou l’ancien membre qui fait appel de son licenciement de la Gendarmerie.
« arbitre »
“adjudicator”
« arbitre » La personne désignée à titre d’arbitre par le commissaire.
« intimé »
“respondent”
« intimé » S’entend :
- a) s’agissant d’un appel qui n’a pas été joint à un autre appel, de l’auteur de la décision écrite qui fait l’objet de l’appel ou, s’il est absent ou incapable d’agir, de la personne qui le remplace;
- b) s’agissant d’un appel qui a été joint à un autre appel, de la personne désignée en vertu des alinéas 43b) ou c).
« parties »
“parties”
« parties » L’appelant et l’intimé.
Application
37. La présente partie prévoit le processus pour l’appel :
- a) par un plaignant d’une décision écrite visée au paragraphe 6(1) et à l’alinéa 6(2)b) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement);
- b) d’une décision écrite visée au paragraphe 9(2) des Consignes du commissaire (administration générale);
- c) des décisions écrites visées au paragraphe 20(1) des Consignes du commissaire (exigences d’emploi);
- d) de la directive visée au paragraphe 20(2) des Consignes du commissaire (exigences d’emploi);
- e) des décisions écrites visées au paragraphe 32(1) des Consignes du commissaire (déontologie).
PRÉSENTATION D’UN APPEL
Déclaration d’appel
38. Pour l’application des dispositions visées à l’article 37, l’appel est fait dans les quatorze jours suivant la date de la signification au membre en cause d’une copie de la décision visée par l’appel par le dépôt auprès du BCGA d’une déclaration d’appel accompagnée d’une copie de la décision et des renseignements suivants :
- a) le nom de l’appelant et son numéro d’employé;
- b) un bref énoncé des motifs pour lesquels il estime que la décision contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable;
- c) le détail de la réparation demandée.
Dépôt obligatoire des éléments
39. L’intimé dépose au BCGA, dès que possible après avoir reçu signification de la déclaration d’appel, les éléments qui étaient en possession de l’auteur de la décision écrite qui fait l’objet de l’appel au moment où la décision a été rendue.
Documents à l’appui de l’appel
40. (1) Le BCGA accorde à l’appelant la possibilité de déposer des observations écrites et d’autres documents à l’appui de son appel.
Restriction
(2) L’appelant ne peut :
- a) déposer un document qui n’a pas été fourni à l’auteur de la décision qui fait l’objet de l’appel si le document était à la disposition de l’appelant au moment où la décision a été rendue;
- b) inclure dans ses observations écrites tout nouveau renseignement qui était connu ou aurait pu raisonnablement être connu de l’appelant au moment où la décision a été rendue.
Signification à l’autre partie
41. Le BCGA fait signifier à l’autre partie, dès réception, copie de la déclaration d’appel, des observations écrites ou de tous autres documents.
RÈGLEMENT À L’AMIABLE
Règlement à l’amiable
42. (1) Les parties peuvent, jusqu’à ce que l’arbitre ne dispose de l’appel par écrit, tenter de régler leurs différends au moyen d’un processus de règlement informel.
Entente de règlement à l’amiable
(2) L’arbitre qui étudie l’appel peut, à la demande d’une partie :
- a) examiner une proposition de règlement à l’amiable de l’appel;
- b) approuver le règlement à l’amiable des parties;
- c) régler toute question ou préoccupation relative à la mise en œuvre du règlement à l’amiable.
Confidentialité des communications
(3) Les communications échangées dans le cadre d’un processus de règlement informel entre les participants sont confidentielles, ne peuvent être dévoilées et ne peuvent porter atteinte aux droits des parties, sauf si :
- a) les parties y consentent;
- b) la loi l’exige;
- c) la conclusion ou la mise en œuvre d’une entente dans le cadre du processus l’exige;
- d) la protection de la santé ou de la sécurité d’une personne l’exige.
ARBITRE
Pouvoirs de l’arbitre
43. L’arbitre qui étudie l’appel peut décider de toute question s’y rattachant, il peut notamment :
- a) rendre une seule décision à l’égard de l’appel et de tout autre appel essentiellement similaire qui lui est présenté;
- b) joindre l’appel à d’autres appels qui lui sont présentés par différents appelants s’ils y consentent tous et désigner l’intimé pour l’appel issu de la jonction;
- c) joindre l’appel à d’autres appels qui lui sont présentés par l’appelant et désigner l’intimé pour l’appel issu de la jonction;
- d) proroger le délai visé à l’article 38 dans des circonstances exceptionnelles.
Étude diligente
44. (1) L’arbitre rend une décision sur l’appel ou sur toute question s’y rattachant avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale.
Question non prévue
(2) Il peut donner toute directive appropriée au sujet de toute question soulevée relativement à l’appel qui n’est pas prévue par la Loi, le Règlement ou la présente partie.
Pouvoir de remédier à tout défaut
(3) Il peut remédier au défaut d’une partie de respecter les dispositions de la présente partie.
PROCÉDURE
Retrait d’un appel
45. L’appelant peut retirer son appel par avis écrit au BCGA avant qu’il en soit disposé par écrit.
Preuve
46. L’arbitre qui étudie l’appel ou toute question s’y rattachant peut accepter tout élément de preuve produit par les parties.
DÉCISION
Décision de l’arbitre
47. (1) L’arbitre qui dispose d’un appel peut rendre une décision :
- a) le rejetant et confirmant la décision portée en appel;
- b) l’accueillant et :
- (i) renvoyant l’affaire au décideur qui a rendu la décision ou à un autre décideur, avec des directives en vue d’une nouvelle décision,
- (ii) ordonnant la réparation qui s’impose.
Décision écrite
(2) L’arbitre qui étudie l’appel rend, dès que possible, une décision écrite et motivée qui en dispose; sa décision est définitive et exécutoire.
Considérations
(3) Lorsqu’il rend la décision, l’arbitre évalue si la décision qui fait l’objet de l’appel contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable.
Décision — non-respect des directives
(4) Malgré le paragraphe (3), l’arbitre peut, sous réserve des principes d’équité procédurale, disposer de l’appel à l’encontre des intérêts de la partie qui ne respecte pas l’une de ses directives.
Décision en l’absence de recommandations du Comité
(5) Lorsque l’appel est renvoyé devant le Comité en vertu de l’article 17 du Règlement, l’arbitre peut rendre une décision sur l’appel en l’absence de conclusions ou de recommandations du Comité si son président a indiqué au BCGA qu’il n’en ferait pas ou, si après un délai raisonnable, il n’en fait pas.
Non-assujettissement de l’arbitre
(6) L’arbitre n’est pas lié par les conclusions du Comité ou par ses recommandations; s’il choisit de s’en écarter, il motive son choix dans sa décision.
Signification
(7) L’arbitre fait signifier copie de la décision aux parties.
Signification au Comité
(8) Si la décision a fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 17 du Règlement, l’arbitre en fait signifier copie au président du Comité.
Annulation ou modification de la décision
48. (1) L’arbitre peut :
- a) modifier sa décision pour corriger toute erreur matérielle, typographique ou autre de même nature, ou pour préciser toute formulation équivoque;
- b) annuler ou modifier sa décision si de nouveaux faits lui sont présentés ou si la décision comporte une erreur de fait ou de droit.
Pouvoirs de l’arbitre
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’arbitre dispose des pouvoirs prévus à l’article 43 et au paragraphe 47(1).
Soumission des observations
(3) Avant d’annuler ou de modifier sa décision conformément à l’alinéa (1)b), l’arbitre donne aux parties la possibilité de soumettre des observations.
Signification
(4) Si l’arbitre annule ou modifie sa décision, il fait signifier aux parties copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée et si la décision a été renvoyée devant le Comité en vertu de l’article 17 du Règlement, il fait signifier copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée au président du Comité.
Restitution des éléments de preuve
49. Après la disposition de l’appel, le BCGA veille à ce que soient restitués aux parties les éléments de preuve qu’elles ont produits.
RENVOI DEVANT LE COMITÉ
Demande de non-renvoi
50. (1) L’appelant qui demande le non-renvoi de son appel devant le Comité en application de l’article 17 du Règlement produit une demande écrite et motivée au BCGA au moment de la présentation de son appel.
Transmission de la demande
(2) Le BCGA transmet à l’arbitre qui étudie l’appel la demande accompagnée d’une copie de la déclaration d’appel.
Décision de l’arbitre
(3) L’arbitre peut faire droit à la demande ou la rejeter s’il estime qu’un renvoi devant le Comité est plus indiqué.
Transmission de la décision
(4) Dès que possible, l’arbitre rend une décision écrite et motivée et en transmet copie au BCGA.
Signification
(5) Le BCGA fait signifier copie de la décision aux parties.
Élément à transmettre au Comité
(6) Si la décision a fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 17 du Règlement, le BCGA transmet au président du Comité :
- a) dans le cas d’un appel visé à l’alinéa 17a) du Règlement, les éléments présentés au décideur au moment de rendre sa décision;
- b) dans le cas d’un appel d’une décision visée à l’un ou l’autre des alinéas 17b) à e) du Règlement, les éléments présentés au commissaire au moment de rendre sa décision.
PARTIE 4
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
51. Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des Consignes du commissaire.)
Enjeux
La Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2013, a introduit d’importants changements à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi) en vue d’appuyer les efforts de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour soutenir les opérations d’application de la loi grâce à une responsabilité accrue en ce qui a trait à l’administration de l’organisation. Les modifications apportées à la Loi ont exigé l’examen des Consignes du commissaire (CC) de la GRC et du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) [le Règlement de 1988] pour assurer leur harmonisation aux pouvoirs, aux exigences et aux fonctions prévus par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. En raison des résultats de cet examen, le Règlement de 1988 sera abrogé et remplacé par le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) [le Règlement de 2014] et les 20 CC (voir référence 1) seront abrogées et formeront les cinq nouvelles CC suivantes :
- Déontologie
- Enquête et règlement des plaintes de harcèlement
- Exigences d’emploi
- Administration générale
- Griefs et appels
Le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) vise à fournir de l’information sur les CC (griefs et appels). Les quatre autres CC sont abordées séparément dans un RÉIR distinct. Les cinq CC, les paragraphes 87(1), (3) et (4) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada et le Règlement de 2014 doivent tous entrer en vigueur au même moment afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse et efficace de l’ensemble des nouveaux systèmes créés aux termes du nouveau régime législatif.
Contexte
En 2007, le Groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la GRC (voir référence 2), dont les membres ont été nommés par le gouvernement, a formulé des recommandations concernant la structure organisationnelle, la surveillance, la responsabilisation, le leadership, la charge de travail, le mieux-être des employés et la gestion. Toujours en 2007, le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile a lancé une stratégie destinée à renforcer le processus d’examen et de règlement des plaintes de la GRC en réponse au rapport sur les événements concernant Maher Arar (voir référence 3) En outre, vers la fin de 2011, des membres actifs et des membres retraités de la GRC ont commencé à soulever des préoccupations en matière de harcèlement à la GRC et ont remis en doute sa volonté de fournir aux employés un lieu de travail sécuritaire, sain, respectueux et exempt de harcèlement. Tous ces événements ont fait que le gouvernement a demandé d’évaluer la possibilité d’apporter des modifications à l’ensemble des dispositions législatives régissant la GRC dans le but de commencer à transformer la manière dont le personnel est géré, ainsi que d’accroître le niveau de responsabilité et de responsabilisation de l’organisation, à l’interne comme à l’externe. L’appui du gouvernement à l’égard de la transformation a donné lieu au dépôt, le 20 juin 2012, de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, qui a fait l’objet d’un examen exhaustif par les comités parlementaires.
La Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada est fondée sur deux anciens projets de loi qui ont été déposés au cours de la troisième session de la 40e législature en juin 2010. Elle comporte les modifications législatives prévues dans l’ancien projet de loi C-38 — Loi assurant l’efficacité de l’examen des plaintes civiles relatives à la GRC (avec des modifications techniques mineures) et certaines composantes visant la gestion des ressources humaines qui étaient proposées dans l’ancien projet de loi C-43 — Loi sur la modernisation de la Gendarmerie royale du Canada. Les deux projets de loi sont morts au Feuilleton lorsqu’une élection a été déclenchée en mars 2011.
Même si la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada a reçu la sanction royale en juin 2013, sa mise en œuvre est toujours subordonnée à l’entrée en vigueur des dispositions qui confèrent les pouvoirs relatifs en ce qui a trait aux processus modifiés d’administration et de gestion des ressources humaines. Par conséquent, la prochaine étape consiste à harmoniser les textes réglementaires prévus par la Loi, plus particulièrement le Règlement et les CC, avec les nouveaux pouvoirs, exigences et fonctions prévus par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Toutes les composantes législatives sont pour leur part appuyées par des politiques, des schémas de processus, des guides et des documents de formation.
Bien que certaines précisions concernant la procédure de règlement des griefs au sein de la GRC figurent dans la Loi et dans le Règlement de 2014, les CC établiront un cadre unique de règlement des différends capable de régler presque tous les griefs, appels et autres formes de recours, permettant ainsi d’assurer l’uniformité, l’équité et l’efficience des procédures. Cette structure remplacera les quelque 18 processus ou sous-processus de règlement des différends qui existent actuellement. Toutefois, bien que la plupart des procédures soient fondées sur les CC, certaines exigences continueront de relever du gouverneur en conseil et seront établies dans le Règlement, plus particulièrement en ce qui concerne la détermination des griefs qui doivent faire l’objet d’un renvoi devant le Comité externe d’examen (CEE). Le CEE assure un examen impartial et indépendant de certains griefs et appels de décisions concernant la déontologie, le renvoi et la rétrogradation au sein de la GRC avant qu’une décision définitive soit rendue par le commissaire. Le commissaire n’est pas tenu d’appliquer les conclusions et les recommandations du CEE, mais lorsqu’il n’y donne pas suite, il doit en donner les raisons. Le Règlement de 2014 établit, en vertu de la partie II, les catégories d’appels qui doivent faire l’objet d’un renvoi devant le CEE à des fins d’examen avant qu’une décision définitive soit rendue :
- a) dans le cas d’un plaignant, l’appel d’une décision écrite visée au paragraphe 6(1) et à l’alinéa 6(2)b) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement);
- b) l’appel d’une décision écrite révoquant la nomination d’un membre faite en vertu de l’article 9.2 de la Loi;
- c) l’appel d’une décision écrite faite en vertu de l’alinéa 20.2(1)e) de la Loi de licencier ou de rétrograder un membre;
- d) l’appel d’une décision écrite faite en vertu de l’alinéa 20.2(1)g) de la Loi de licencier ou de rétrograder un membre pour l’un des motifs suivants:
- (i) avoir une déficience, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
- (ii) s’être absenté sans autorisation de ses fonctions ou avoir abandonné sans autorisation une fonction qui lui a été assignée,
- (iii) être en conflit d’intérêts;
- e) l’appel d’une décision écrite ordonnant la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi.
Objectifs
Le paragraphe 2(2) de la Loi définit ainsi les CC : « Les règles à caractère permanent que le commissaire établit en vertu de la présente loi ». Autrement dit, les CC sont des textes réglementaires créés sous l’autorité du commissaire qui établissent les étapes essentielles nécessaires à la mise en œuvre des différentes procédures. Les Consignes du commissaire (griefs et appels) définiront et clarifieront davantage la manière dont les membres peuvent demander une réparation en réponse à une décision, un acte ou une omission ayant mené à une décision prise en vertu de l’un ou de plusieurs des pouvoirs conférés au commissaire en vertu de la Loi, du Règlement, des CC et des politiques. Plus particulièrement, ces CC établiront le seul cadre au moyen duquel toutes les demandes de recours seront traitées, la manière dont ces demandes seront examinées, et les pouvoirs accordés aux arbitres pour leur permettre d’exercer leur fonction décisionnelle. Veuillez prendre note que pour les griefs liés aux processus de classification, il faudra continuer de suivre la procédure établie dans les Consignes du commissaire (procédure de révision de la classification des membres).
Description
Les Consignes du commissaire (griefs et appels) précisent le contexte et expliquent en détail la marche à suivre pour appuyer les modifications de procédure apportées à la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada et au Règlement de 2014. Dans l’ensemble, elles servent à normaliser les processus, les procédures et la surveillance des griefs et des appels et à les regrouper dans deux systèmes de base et en une seule structure administrative. Les griefs de classification sont les seuls à ne pas être compris.
Dans le cadre de ce nouveau processus intégré, les processus actuellement incohérents d’appel et de recours seront gérés par la même structure administrative et le même personnel, et seront révisés par les décideurs affectés à ces processus. Les gestionnaires de première ligne pourront ainsi se concentrer sur la résolution précoce des problèmes en milieu de travail, appuyés par une gestion informelle professionnalisée des conflits et un système de résolution.
Ces CC prévoiront les changements importants suivants au cadre de gestion des griefs et des appels au sein de la GRC :
- Un décideur peut être toute personne relevant de la compétence du commissaire (auparavant généralement restreint aux officiers ou aux gestionnaires supérieurs).
- Les décideurs seront répartis en deux niveaux, la plupart des dossiers ne devant maintenant être soumis qu’à une étape d’examen (auparavant, il y avait de multiples décideurs de différents niveaux, grades et lieux, en fonction de la nature du processus).
- Les officiers hiérarchiques assureront la participation du répondant aux efforts de résolution informelle, et veilleront à ce que les échéances soient respectées et à ce que les ententes soient mises en vigueur.
- Le pouvoir discrétionnaire concernant la tenue d’une réunion ou la présentation des observations par écrit sera prévu. Les réunions permettront de favoriser un règlement plus rapide et de comprendre les dossiers.
- La rationalisation de la norme de contrôle au niveau II (s’il y a lieu, par exemple les griefs visés à la partie III) ne nécessitera que l’examen d’une erreur possible commise par le décideur précédent (auparavant une norme de contrôle signifiait que le dossier en entier devait être réexaminé et devait essentiellement être repris une deuxième fois).
- Les pouvoirs des décideurs seront clarifiés, notamment en précisant que les décideurs ont le pouvoir de refuser d’examiner les cas futiles, vexatoires ou d’abus de processus.
- Les catégories d’appels spécifiques, autres que ceux qui sont visés à la partie IV (Déontologie) de la Loi et qui doivent faire l’objet d’un renvoi devant le CEE, seront identifiées comme faisant partie des autres formes de recours prévues à la partie III (Griefs) de la Loi et prévues dans ces CC.
- Un mécanisme de rechange à la partie III pour la majorité des décisions définitives rendues par écrit, qui sont établies en vertu des CC (déontologie), des CC (harcèlement), des CC (exigences d’emploi) et des CC (administration générale) sera prévu. Selon cette autre forme de recours, les membres doivent attendre de recevoir la décision statuant sur l’une ou l’autre de ces décisions définitives, en évitant l’application de la partie III ou des autres procédures de recours pour une décision, un acte ou une omission ayant mené à une décision définitive rendue par écrit.
Les CC (griefs et appels) constitueront une importante ressource pour ceux qui administrent le nouveau cadre, de même que pour les membres de la GRC. Les sous-directions de la GRC qui sont responsables des griefs et des appels administreront le processus à l’échelle nationale et offriront des services à toutes les parties, notamment les membres visés, les plaignants, les appelants et les intimés, les arbitres des recours et de la déontologie, les arbitres des recours, appels et examens, les analystes de recours et d’autres intervenants comme les membres du CEE. Ces CC fournissent des précisions et des directives pour aider à naviguer dans les divers griefs visés à la partie IV et les autres procédures d’appel, et offrent des mécanismes relatifs aux griefs et aux appels à tous les membres de la GRC, quel que soit leur grade, à qui une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la GRC pourrait causer un préjudice.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.
Consultation
La GRC a mené des consultations, sous diverses formes, auprès des intervenants internes et externes touchés par les modifications réglementaires proposées. En ce qui a trait à l’élaboration des nouveaux processus de gestion des ressources humaines et d’administration créés par les modifications de la Loi, au début de juin 2011, la GRC a formé des groupes de travail internes composés d’experts en la matière, de représentants des membres et des employés et de fournisseurs de services et de gestionnaires de divisions, pour qu’ils trouvent ensemble différentes options pour établir la forme et les structures des nouveaux processus, des nouvelles procédures et politiques et de la formation. Ces groupes de travail ont joué un rôle clé pour déterminer le contenu de chacune des CC, car même après la dissolution des groupes de travail à la fin de 2013, des ébauches comme les dispositions proposées pour le Règlement de 2014, le Code de déontologie, les manuels et les CC ont été communiqués au Programme des représentants des relations fonctionnelles, le programme officiel de relations de travail de la GRC, aux agents négociateurs des employés de la fonction publique, ainsi qu’aux experts en la matière internes et externes aux fins d’examen et de rétroaction.
Pour donner à tous les employés des occasions d’exprimer leurs opinions et leur rétroaction, la GRC a créé un site Web interne en juin 2011 afin de présenter des renseignements et des mises à jour au sujet de la mise en œuvre de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada et de son incidence sur l’organisation et ses employés. On trouve également sur le site l’adresse courriel de l’équipe de la GRC responsable de coordonner les réactions à la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, et plusieurs milliers d’employés de la GRC ont exprimé leurs opinions, leurs points de vue, leurs préoccupations et leurs suggestions pendant l’établissement de l’infrastructure nécessaire pour la mise en œuvre de la Loi.
Justification
Le cadre législatif prévoit qu’un ministère doit mettre à jour tout règlement accompagnateur lorsque sa loi habilitante est révisée. En conséquence des changements qui ont été faits à la Loi de la GRC et au Règlement, les CC (griefs et appels) doivent être complètement révisés pour inclure les termes, les procédures et les processus qui sont nécessaires pour aligner l’infrastructure administrative sur les modifications à la Loi conformément aux dispositions de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Les nouvelles CC entreront en vigueur à la même date que les paragraphes 87(1), 87(3) et 87(4) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Bien qu’il n’y ait aucun coût supplémentaire net, les CC et le Règlement de 2014 à l’appui de la Loi sont des éléments essentiels et cruciaux à la modernisation des opérations et à la simplification des pratiques, pour atteindre des niveaux de responsabilisation et de transparence plus élevés en ce qui concerne la manière dont la GRC administre ses procédures internes.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement de 2014 et les CC révisées fourniront les pouvoirs supplémentaires et les détails procéduraux nécessaires à la mise en œuvre complète et au bon fonctionnement des processus et des systèmes établis par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Le jour de leur entrée en vigueur, il y aura également une série de politiques connexes qui fourniront de plus amples renseignements de nature administrative et qui ne nécessitent pas le niveau de force législative prévu dans les règlements ou les règles. Les documents opérationnels suivants seront disponibles pour appuyer les CC sur les griefs et les appels: Politique — griefs et appels; Schémas de processus — griefs et appels; Guides de processus — griefs et appels; Guides — griefs et appels.
Les normes de service relatives à l’application des nouvelles procédures seront en place après l’entrée en vigueur de la Loi, et elles seront peaufinées dans les prochaines années en fonction des leçons apprises et des pratiques exemplaires. La GRC procédera à un examen du caractère adéquat des ressources et de l’évaluation du cadre de gestion des ressources humaines et des processus administratifs modernisés de trois à cinq ans après l’entrée en vigueur aux fins d’analyse par la haute direction de la GRC et le gouvernement.
Personne-ressource
Michael O’Rielly, surintendant principal
Directeur général Responsabilités liées au milieu de travail
Gendarmerie royale du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Téléphone : 613-843-6109
Courriel : Michael.ORielly@rcmp-grc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2013, ch. 18, par. 14(2) - Référence b
L.C. 2013, ch. 18, art. 24 - Référence c
L.C. 2013, ch. 18, art. 29 - Référence d
L.C. 2013, ch. 18, art. 37 - Référence e
L.R., ch. R-10 - Référence 1
Les 20 CC qui doivent être abrogées sont les suivantes : Officier compétent, Passagers autorisés, Certificats de service dans la Gendarmerie royale du Canada, Mesures disciplinaires, Fonctions des membres, Dons ou parrainage, Griefs, Perte de compétences de base, Évaluation de santé, Bars, Gestion des articles, Comités médicaux, Mess, Pratiques et procédures, Ordre de préséance, Membre stagiaire, Plaintes du public, Qualités requises, Représentation, Ententes de parrainage. - Référence 2
Une question de confiance — Rapport de l’enquêteur indépendant sur les allégations concernant les régimes de retraite et d’assurances de la GRC (Canada, 2007) [Rapport Brown]; David Brown, Linda Black, Richard Drouin, Larry Murray et Norman D. Inkster, Rétablir la confiance — Rapport du Groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la GRC (Ottawa, ministre de la Sécurité publique et président du Conseil du Trésor, le 14 décembre 2007) [Rapport du Groupe de travail Brown]. - Référence 3
Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar. Rapport sur les événements concernant Maher Arar — Analyse et recommandations (Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2006) [Commission O’Connor].