Vol. 148, no 26 — Le 17 décembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-280 Le 28 novembre 2014

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Règlement prévoyant le serment du secret

C.P. 2014-1301 Le 27 novembre 2014

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 45.45(2) (voir référence a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement prévoyant le serment du secret, ci-après.

RÈGLEMENT PRÉVOYANT LE SERMENT DU SECRET

SERMENT DU SECRET

Contenu

1. Pour l’application de l’alinéa 45.45(1)a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le serment du secret à prêter est le suivant :

Moi, __________________, je jure (ou j’affirme solennellement) que je ne révélerai ni ne communiquerai, sans y avoir été dûment autorisé(e), à quiconque n’y a pas légitimement droit ce qui est parvenu à ma connaissance ou les renseignements que j’ai obtenus dans le cadre des fonctions que j’exerce en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Dans le cas du serment qui n’est pas une affirmation solennelle, ajouter : Ainsi (nom de la divinité) me soit en aide.)

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2013, ch. 18

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre 18 des Lois du Canada (2013), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Toutes les personnes travaillant pour la nouvelle Commission civile d’examen et de traitement des plaintes (CCETP) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) doivent prêter le « serment du secret », tel qu’il est prescrit au projet de loi C-42, Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Ce serment permet d’assurer que les personnes jurent de ne divulguer aucun renseignement auquel elles ont accès dans l’exercice de leurs fonctions à une personne n’étant pas légalement autorisée à connaître ces renseignements.

Contexte

La Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP) est un organisme autonome qui a été créé par le Parlement en 1988 afin de s’assurer que les plaintes du public sur la conduite de membres de la GRC sont examinées d’une manière juste et impartiale. La Commission a pour mandat de recevoir les plaintes du public concernant la conduite de membres de la GRC; de procéder à un examen lorsque les plaignants sont insatisfaits du règlement de leurs plaintes par la GRC; de convoquer des audiences ou de mener des enquêtes; d’établir des rapports sur les résultats des enquêtes et de formuler des recommandations au commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique, en vue de corriger et de prévenir des problèmes récurrents relatifs au maintien de l’ordre.

Le projet de loi C-42 a reçu la sanction royale le 19 juin 2013. Elle prévoit la création de la CCETP pour remplacer la CPP actuelle et dote cette Commission de pouvoirs accrus dans le but d’exécuter son mandat. La CCETP aura les mêmes pouvoirs que l’ancienne commission ainsi que de nouveaux pouvoirs et l’autorité pour exécuter son mandat, y compris ce qui suit :

La CCETP a accès à des renseignements confidentiels détenus par la GRC

Le projet de loi C-42 donne à la CCETP l’autorisation d’accéder aux renseignements de la GRC qu’elle juge pertinents pour l’exécution de ses tâches et de ses fonctions. La pratique courante veut que la GRC remette les renseignements sous son contrôle ou en sa possession à la CCETP à la demande de cette dernière.

En ce qui concerne les renseignements confidentiels, qui sont de nature délicate et nécessitent une norme en matière de protection plus élevée, la Commission aura accès à ces renseignements lorsqu’elle le juge nécessaire et pertinent pour s’acquitter de ses tâches. On procédera à un test objectif concernant la pertinence et la nécessité afin de déterminer l’accès. Les exemples de renseignements confidentiels comprennent ceux échangés entre un avocat et son client, ceux provenant d’informateurs, les renseignements opérationnels spéciaux aux termes du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information, les renseignements opérationnels et les renseignements médicaux concernant les employés de la GRC.

S’il y a un désaccord concernant la pertinence et la nécessité des renseignements confidentiels, la Commission et la GRC devront présenter leurs positions respectives à un tiers indépendant (le ministre de la Sécurité publique peut nommer un ancien juge ou une autre personne). Cette personne nommée examinera les documents en question et fournira aux deux parties une évaluation visant à savoir si les renseignements sont réellement confidentiels et s’ils sont pertinents et nécessaires à la Commission pour qu’elle s’acquitte de ses tâches. Cette évaluation permettra aux parties de réexaminer leurs positions initiales concernant la divulgation et leur annoncera la décision que la Cour serait susceptible de prendre si, au bout du compte, l’affaire faisait l’objet d’un examen judiciaire.

Puisqu’il y a souvent des retards et des coûts associés à la présentation d’une affaire devant une Cour fédérale, on a inclus une stratégie d’atténuation dans la loi qui stipule que la CCETP doit signer un protocole d’entente avec la GRC, lequel présente un accord visant à apaiser les préoccupations des deux parties, particulièrement en ce qui concerne les renseignements confidentiels, et à s’assurer que la CCETP ne se fasse pas refuser l’accès aux renseignements dont elle a besoin pour remplir son mandat.

En raison de la nature délicate entourant les renseignements confidentiels et le besoin de les protéger contre d’autres divulgations, on a incorporé des mesures de protection et punitives dans la loi afin d’en assurer la protection. Une de ces mesures de protection implique que les titulaires d’une nomination ministérielle (par exemple d’anciens juges) ainsi que le personnel (les membres, les agents et les fonctionnaires) de la Commission prêtent le serment du secret.

Membres de la nouvelle CCETP

En vertu de la loi, le président est un membre à temps plein et le directeur général qui assure la supervision et la direction des travaux et du personnel de la Commission. La CCETP peut compter jusqu’à quatre autres membres (à temps plein ou à temps partiel). L’un de ces membres peut être le vice-président. Afin de pouvoir être nommé membre de la CCETP, le candidat doit être un citoyen canadien ou un résident permanent. Les membres actuels et les anciens membres de la GRC ne peuvent être nommés membres de la Commission. Le gouverneur en conseil (GC) nommera les membres de la CCETP pour une période maximale de cinq ans assortie d’une possibilité de nouvelle nomination. Cependant, le GC peut prononcer une révocation motivée à leur endroit à tout moment. Avant de nommer une personne à la Commission, le GC doit tenir compte du besoin de représentation régionale au sein de ses membres.

En vue d’effectuer les tâches et d’appuyer les membres de la CCETP, on nommera les agents et les employés de cette dernière conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Objectifs

Une partie des exigences en matière de sécurité en vertu du projet de loi C-42 (tel que le prescrit l’alinéa 45.45(1)a) du projet de loi C-42) est l’obligation pour chaque membre, employé et agent de la CCETP et pour toute autre personne qui agit en leur nom et pour tous les anciens juges (ou toute autre personne nommée par le ministre de la Sécurité publique) d’obtenir et de maintenir la cote de sécurité du gouvernement du Canada nécessaire et de prêter le serment du secret, tel que le prescrit la loi.

Le serment du secret a pour but de veiller à ce que les personnes qui ont accès aux renseignements ou aux connaissances de la GRC (qui sont souvent de nature sensible et confidentielle) obtenus dans l’exercice de leurs fonctions jurent de ne pas les divulguer ou faire connaître toute information ou connaissance à une personne n’étant pas légalement autorisée à les connaître.

Description

On est à élaborer un nouveau règlement en vertu de l’alinéa 45.45(1)a) du projet de loi C-42 qui vise à prescrire un serment du secret.

Ceux qui prêteront ce serment proposé jureront ou prononceront les mots « Moi, ______, je jure (ou j’affirme solennellement) que je ne révélerai ni ne communiquerai, sans y avoir été dûment autorisé(e), à quiconque qui n’y a pas légitimement droit ce qui est parvenu à ma connaissance ou les renseignements que j’ai obtenus dans le cadre des fonctions que j’exerce en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Lorsqu’il s’agit d’un serment autre qu’une affirmation solennelle, on doit ajouter : Ainsi (nom d’une divinité) me soit en aide) ».

Ce règlement entre en vigueur en même temps que les dispositions pertinentes sur la CCETP du projet de loi C-42 (la partie VI qui traite de la CCETP, la partie VII qui traite des enquêtes, des révisions et des audiences relatives aux plaintes et la partie VII.1 qui traite des incidents graves).

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’il n’y a aucune modification des frais administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition puisqu’il n’y a aucuns frais pour les petites entreprises.

Consultation

On a consulté la GRC, la Commission des plaintes du public contre la GRC et Sécurité publique Canada. Ces trois organismes ont appuyé le règlement proposé concernant le « serment du secret ».

Justification

Puisque l’on accordera un accès élargi aux renseignements de la GRC à la CCETP, le projet de loi C-42 [paragraphe 45.45(1)] exige que chaque membre, employé et agent de la Commission et toute personne agissant en son nom ainsi que les titulaires d’une nomination ministérielle (par exemple les anciens juges) obtiennent et maintiennent la cote de sécurité du gouvernement du Canada nécessaire, respectent toutes les exigences en matière de sécurité en vertu du projet de loi C-42 et de la Loi sur la protection de l’information, les procédures établies énoncées dans la politique du Conseil du Trésor, les lignes directrices et les directives concernant la manipulation, l’entreposage, le transport et l’échange de renseignements, et au paragraphe 45.45(2), prêtent un serment du secret, tel que le prescrit la loi.

Les personnes nommées ci-dessus devront prêter le serment du secret et, de ce fait, elles devront jurer ou affirmer qu’elles ne divulgueront pas illégalement à quiconque non autorisé tout renseignement auquel elles ont eu accès dans l’exercice de leurs fonctions. Les fonctionnaires du Service canadien du renseignement de sécurité et les membres de la GRC prêtent des serments similaires en raison de la classification des renseignements de nature délicate auxquels ils ont accès. De même, depuis 2006, toutes les personnes recrutées, par nomination ou mutation, hors de la partie de la fonction publique prêtent et souscrivent un serment ou une affirmation solennelle similaire au serment du secret (article 54 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique).

Personne-ressource

Melad Botros
Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest, 12e étage, bureau 12-A16
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Téléphone : 613-990-2710
Télécopieur : 613-954-1872
Courriel : melad.botros@sp-ps.gc.ca