Vol. 148, no 23 — Le 5 novembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-235 Le 24 octobre 2014
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Soudan du Sud
C.P. 2014-1116 Le 23 octobre 2014
Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation au Soudan du Sud constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou qui est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Soudan du Sud, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LE SOUDAN DU SUD
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Accord de cessation des hostilités »
“Cessation of Hostilities Agreement”
« Accord de cessation des hostilités » L’accord mettant fin aux hostilités conclu entre le gouvernement du Soudan du Sud et le Mouvement/l’Armée populaire de libération du Soudan formant l’opposition, fait à Addis-Abeba le 23 janvier 2014, dont la médiation a été assurée par l’Autorité intergouvernementale pour le développement.
« Convention »
“Convention”
« Convention » S’entend de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faite à Vienne le 18 avril 1961.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Affaires étrangères.
« pension »
“pension”
« pension » Toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à l’égard d’une invalidité.
« personne désignée »
“designated person”
« personne désignée » Toute personne qui se trouve au Soudan du Sud ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe.
« Soudan du Sud »
“South Sudan”
« Soudan du Sud » La République du Soudan du Sud. Y sont assimilés :
- a) ses subdivisions politiques;
- b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
- c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques.
LISTE
Annexe
2. Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne dont le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’une personne s’adonnant à des activités qui, directement ou indirectement, facilitent une violation ou tentative de violation de l’Accord de cessation des hostilités, procurent un soutien ou du financement ou contribuent à une telle violation ou tentative.
INTERDICTIONS
Opérations et activités interdites
3. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
- a) d’effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;
- b) de conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
- c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
- d) de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée;
- e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son bénéfice.
Non-application
4. L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
- a) tout paiement fait par une personne désignée ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant qu’elle ne devienne une personne désignée, à la condition qu’il ne soit pas fait à une personne désignée ou pour son bénéfice;
- b) les versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;
- c) toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention ou, si elle a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien des locaux de la mission;
- d) toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou aux organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
- e) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne désignée à la date où celle-ci est devenue une personne désignée;
- f) les services financiers requis pour qu’une personne désignée obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;
- g) toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne désignée à l’égard des remboursements à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne autre qu’une personne désignée, le fait de faire valoir ou de réaliser des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants;
- h) toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne désignée à l’égard des remboursements à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne désignée avant qu’elle ne devienne une personne désignée, le fait de faire valoir ou de réaliser des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants.
Activités interdites
5. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’article 3, ou qui vise à le faire.
OBLIGATIONS
Obligation de vérification
6. Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée ou sont contrôlées par elle ou en son nom :
- a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication
7. (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
- a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, direct ou indirect, de toute personne désignée ou de toute entité appartenant à celle-ci ou étant contrôlée par elle;
- b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.
DEMANDES
Demande de radiation
8. (1) Toute personne désignée peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie à l’annexe.
Recommandation
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il y a des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
Décision
(3) Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
Avis
(4) Il donne sans délai au demandeur un avis de sa décision.
Nouvelle demande
(5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.
Demande d’attestation
9. (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée en application de l’article 2.
Attestation
(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.
ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET
Loi sur les textes réglementaires
10. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(articles 1, 2 et 8)
PERSONNES
- 1. Marial CHANUONG
- 2. Peter GADET
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement ou du Décret.)
Enjeux
La situation au Soudan du Sud continue de se détériorer, puisque les deux parties au conflit poursuivent des activités qui minent l’Accord de cessation des hostilités conclu par suite de la médiation de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD). On estime qu’entre 10 000 et 40 000 personnes (et peut-être beaucoup plus) ont perdu la vie en raison du conflit et qu’environ 1,5 million de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays ou ont fui le pays en tant que réfugiés.
Contexte
Depuis décembre 2013, des forces loyales au président Salva Kiir et des forces loyales à l’ancien vice-président Riek Machar sont engagées dans des conflits violents généralement en fonction de l’appartenance ethnique. L’IGAD (un organisme régional dont les membres sont le Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan, l’Ouganda et le Soudan du Sud) est responsable des pourparlers de paix. L’Accord de cessation des hostilités a été signé par les deux parties le 23 janvier 2014 et les parties ont ensuite signé, le 9 mai 2014, un accord pour mettre fin à la crise au Soudan du Sud. Les accords ont été violés peu de temps après et les observateurs internationaux ont l’impression que les deux parties paralysent délibérément les négociations parce qu’elles espèrent faire des gains militaires. Le 10 juin 2014, M. Kiir et M. Machar ont convenu de cesser les hostilités et de mettre en place un gouvernement provisoire dans un délai de 60 jours, toutefois, ils ont fait très peu de progrès depuis.
On estime qu’entre 10 000 et 40 000 personnes (et peut-être beaucoup plus) ont perdu la vie en raison du conflit et qu’environ 1,5 million de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays ou ont fui le pays en tant que réfugiés. Le 12 mai 2014, Ban Ki-Moon, secrétaire des Nations Unies (ONU), a demandé l’établissement d’un tribunal spécial pour le Soudan du Sud parce qu’il considère que les parties peuvent avoir commis des crimes contre l’humanité pendant la crise.
Le 3 avril 2014, le président américain, Barack Obama, a signé un décret qui permet d’imposer des sanctions ciblées contre des personnes du Soudan du Sud en raison des violations de l’Accord de cessation des hostilités, du refus de coopérer avec les médiateurs régionaux et des violations des droits de la personne par les deux parties. En conformité avec le décret, le 6 mai 2014, John Kerry, secrétaire d’État américain, a annoncé des sanctions contre Peter Gadet, un ancien commandant de l’Armée populaire de libération du Soudan (APLS), qui a changé son allégeance pour se joindre aux forces antigouvernementales au début du conflit, et contre le major-général Marial Chanuong, chef de la garde présidentielle de Salva Kiir. Par suite de cette décision, les biens de ces personnes aux États-Unis ont été bloqués et les citoyens et les organismes américains ne peuvent faire affaire avec ces personnes qui ne peuvent plus entrer aux États-Unis. Le 10 juillet 2014, l’Union européenne a imposé des sanctions contre deux chefs militaires du Soudan du Sud (Peter Gadet et Santino Deng, commandant de la troisième division d’infanterie de l’APLS). Le Conseil de sécurité de l’ONU envisage actuellement la possibilité d’imposer d’autres sanctions.
Selon des renseignements publics provenant du bureau de l’émissaire spécial des États-Unis pour le Soudan et le Soudan du Sud, M. Chanuong a dirigé les opérations à Juba après des combats qui ont commencé le 15 décembre 2013. Il semble que M. Chanuong, un membre de la tribu dinka, ait ordonné d’utiliser des chars d’assaut contre des politiciens à Juba et que ces attaques aient causé la mort de 29 gardes du corps non armés, y compris ceux de Riek Machar, le leader de l’opposition nuer.
Selon un rapport du 8 mai 2014 intitulé « Conflict in South Sudan: A Human Rights Report », préparé par la Mission des Nations Unies dans la République du Soudan du Sud, le 19 décembre 2013, des fonctionnaires de la mission ont rencontré un fonctionnaire local à Bor, qui a déclaré que des forces loyales à M. Gadet étaient responsables de l’attaque contre la base de soutien d’Akobo qui a ciblé des civils dinka. Selon des renseignements publics du bureau de l’émissaire spécial des États-Unis pour le Soudan et le Soudan du Sud, en mars 2014, M. Gadet a dirigé des forces antigouvernementales lors d’un combat visant à obtenir le contrôle de Bentiu (État de Unity) en violation de l’Accord de cessation des hostilités. Le 9 avril 2014, M. Gadet a refusé de respecter tout accord de paix futur entre les forces antigouvernementales et le gouvernement du Soudan du Sud. Selon les renseignements disponibles, M. Gadet a autorisé des attaques contre des civils, y compris des femmes, à Bentiu, le 15 avril 2014, après la défaite des forces du gouvernement.
Objectifs
Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Soudan du Sud impose des sanctions ciblées contre des personnes qui poursuivent des activités visant, directement ou indirectement, à violer l’Accord de cessation des hostilités conclu sous la médiation de l’IGAD ou qui financent ces activités.
Description
Le règlement proposé établit une liste de deux personnes désignées. Les critères pour être ajouté à la liste sont mentionnés à l’article 2 du Règlement. Le Règlement interdit aux personnes au Canada et aux Canadiens à l’étranger :
- d’effectuer une opération portant sur un bien, quelle que soit la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;
- de conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une telle opération ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
- de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’une telle opération;
- de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée;
- de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son bénéfice.
Des exceptions aux interdictions précédentes peuvent s’appliquer dans les cas suivants :
- les paiements effectués par une personne désignée ou en son nom en vertu d’un contrat ayant été signé avant l’application du Règlement, à condition que les paiements ne s’adressent pas à l’une des personnes désignées;
- les paiements de pension destinés à une personne au Canada ou à un Canadien à l’étranger;
- les transactions se rapportant à des comptes dans des établissements financiers détenus par des missions diplomatiques, pourvu que la transaction soit requise pour que la mission puisse remplir ses fonctions diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission diplomatique a été rappelée de manière temporaire ou permanente;
- les transactions par des organisations internationales ayant un statut diplomatique, des organismes des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou des organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada;
- toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne désignée à la date où cette personne est devenue une personne désignée;
- des services financiers requis pour qu’une personne désignée puisse obtenir des services juridiques au Canada relativement à l’application des interdictions prévues dans le Règlement;
- le remboursement à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés avant l’entrée en vigueur du Règlement, la réalisation des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants.
Un décret distinct, le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (mesures économiques spéciales — Soudan du Sud), pris en vertu du paragraphe 4(4) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, confère au ministre des Affaires étrangères le pouvoir d’autoriser, par permis, toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien se trouvant à l’étranger à procéder à une opération ou une transaction déterminée ou à une catégorie d’opérations ou de transactions avec une personne désignée qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre du Règlement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique à cette proposition, étant donné qu’elle présente certains coûts administratifs réduits pour les entreprises, à cause des exigences de déclaration. Toutefois, le fardeau administratif associé à ce règlement est exempté de la règle du « un pour un », puisqu’il concerne des circonstances uniques et exceptionnelles.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la proposition, puisque les coûts sont inexistants (ou négligeables) pour les petites entreprises; les petites entreprises ne seraient donc pas touchées de manière disproportionnée.
Consultation
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada a rédigé le Règlement en consultation avec le ministère de la Justice et Citoyenneté et Immigration Canada.
Justification
Les mesures comprises dans le Règlement démontrent que le Canada est préoccupé par la situation au Soudan du Sud. Les sanctions proposées ciblent des personnes qui poursuivent des activités qui minent ou empêchent le processus de paix de l’IGAD ou qui violent l’Accord de cessation des hostilités ou qui constituent une violation des droits de la personne.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du règlement relatif aux sanctions. Conformément à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, toute personne contrevenant au Règlement encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 25 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux; ou par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans.
Personne-ressource
Karen MacArthur
Directrice
Division de l’Afrique australe et orientale
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3333
Télécopieur : 613-944-7432
Courriel : Karen.MacArthur@international.gc.ca
- Référence a
L.C. 1992, ch. 17