Vol. 148, no 22 — Le 22 octobre 2014

Enregistrement

DORS/2014-233 Le 10 octobre 2014

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire

C.P. 2014-1022 Le 9 octobre 2014

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 40.1 (voir référence a) et du paragraphe 40.11(2) (voir référence b) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES RELATIVES À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

DÉFINITION

Définition de « Loi »

1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

DISPOSITIONS DÉSIGNÉES

Textes désignés

2. (1) Les dispositions de la Loi ou de ses règlements qui figurent à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 sont désignées comme des textes dont la contravention est assujettie aux articles 40.13 à 40.22 de la Loi.

Montants maximaux — personnes physiques

(2) Le montant indiqué à la colonne 2 d’une partie de l’annexe 1 représente le montant maximal de la sanction qui est à payer par une personne physique à l’égard d’une contravention au texte désigné indiqué à la colonne 1.

Montants maximaux — personnes morales

(3) Le montant indiqué à la colonne 3 d’une partie de l’annexe 1 représente le montant maximal de la sanction qui est à payer par une personne morale à l’égard d’une contravention au texte désigné indiqué à la colonne 1.

Désignation — arrêtés et règles

3. (1) Sont désignés comme des textes dont la contravention est assujettie aux articles 40.13 à 40.22 de la Loi les textes suivants :

Montants maximaux

(2) Le montant maximal de la sanction applicable à la contravention visée au paragraphe (1) est de 25 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 125 000 $ dans le cas d’une personne morale.

FORME FIXÉE PAR RÈGLEMENT — CERTIFICAT D’AGENT DE L’AUTORITÉ

Certificat d’agent de l’autorité

4. Le certificat qui est visé au paragraphe 40.11(2) de la Loi est établi en la forme prévue à l’annexe 2.

ENTRÉE EN VIGUEUR

1er avril 2015

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2015.

ANNEXE 1
(article 2)

PARTIE 1

TEXTES DÉSIGNÉS DE LA LOI

Article Colonne 1




Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal
à payer ($)

Personne physique
Colonne 3

Montant maximal
à payer ($)

Personne morale
1. Paragraphe 7(2.1) 25 000 125 000
2. Paragraphe 8(1) 25 000 125 000
3. Paragraphe 10(1) 25 000 125 000
4. Paragraphe 11(1) 50 000 250 000
5. Paragraphe 11(2) 50 000 250 000
6. Article 17.2 50 000 250 000
7. Article 17.3 50 000 250 000
8. Paragraphe 19(2) 5 000 25 000
9. Paragraphe 20(1) 5 000 25 000
10. Paragraphe 20(2) 5 000 25 000
11. Paragraphe 23.1(1) 5 000 25 000
12. Paragraphe 30(1) 25 000 125 000
13. Paragraphe 30(2) 25 000 125 000
14. Article 31 50 000 250 000
15. Paragraphe 32(1) 50 000 250 000
16. Paragraphe 32(3) 50 000 250 000
17. Paragraphe 33(1) 50 000 250 000
18. Paragraphe 35(1) 25 000 125 000
19. Paragraphe 35(3) 25 000 125 000
20. Article 36 50 000 250 000
21. Article 38 50 000 250 000
22. Paragraphe 44.1(1) 5 000 25 000
23. Paragraphe 44.1(2) 5 000 25 000
PARTIE 2

TEXTES DÉSIGNÉS DU RÈGLEMENT SUR LE SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Article Colonne 1




Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal
à payer ($)

Personne physique
Colonne 3

Montant maximal
à payer ($)

Personne morale
1. Article 2 50 000 250 000
2. Paragraphe 3(1) 25 000 125 000
3. Paragraphe 3(2) 25 000 125 000
4. Paragraphe 4(1) 5 000 25 000
5. Alinéa 4(2)b) 5 000 25 000
6. Paragraphe 5(1) 5 000 25 000
7. Article 6 25 000 125 000
PARTIE 3

TEXTES DÉSIGNÉS DU RÈGLEMENT SUR LES OPÉRATIONS MINIÈRES PRÈS DES VOIES FERRÉES

Article Colonne 1




Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal
à payer ($)

Personne physique
Colonne 3

Montant maximal
à payer ($)

Personne morale
1. Article 4 50 000 250 000
2. Paragraphe 5(1) 25 000 125 000
3. Paragraphe 5(2) 25 000 125 000
4. Article 6 25 000 125 000
5. Article 8 50 000 250 000
PARTIE 4

TEXTES DÉSIGNÉS DU RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES ÉTINCELLES ÉLECTRIQUES SUR LES CHEMINS DE FER

Article Colonne 1




Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal
à payer ($)

Personne physique
Colonne 3

Montant maximal
à payer ($)

Personne morale
1. Article 3 50 000 250 000
2. Paragraphe 5(1) 25 000 125 000
3. Paragraphe 5(2) 25 000 125 000
4. Paragraphe 5(3) 25 000 125 000
5. Article 6 25 000 125 000

ANNEXE 2
(article 4)

CERTIFICAT D’AGENT DE L’AUTORITÉ

CERTIFICAT D’AGENT DE L’AUTORITÉ
Numéro du certificat : _________________
En application du paragraphe 40.11(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, ………………………… (NOM) ………………………… est désigné en qualité d’agent de l’autorité exerçant les pouvoirs conférés aux agents de l’autorité en vertu de cette loi.
Signature du ministre ou de son délégué :
_________________________________
Date de délivrance : _________________________________

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les pouvoirs d’application en matière de sécurité ferroviaire que confère la Loi sur la sécurité ferroviaire (la LSF) à la ministre des Transports doivent être renforcés. La LSF a été modernisée et améliorée, grâce à l’ajout d’un pouvoir permettant d’élaborer un règlement relatif aux sanctions administratives pécuniaires (SAP). Cet ajout compléterait le régime de sécurité ferroviaire existant, mettant ainsi à la disposition de la ministre une trousse d’outils complète afin de prendre des mesures efficaces à l’égard de la sécurité. Les poursuites criminelles sont à l’heure actuelle la meilleure mesure d’application de la loi que la ministre des Transports peut utiliser dans les cas de non-conformité. Les SAP seraient une autre option dont la ministre disposerait pour l’application de la loi et constitueraient une solution de rechange aux poursuites. Le régime de SAP est un moyen plus rapide et moins coûteux d’appliquer les exigences législatives et réglementaires, puisqu’il requiert un processus administratif plutôt qu’un processus pénal. En outre, ce régime est conforme aux principes qui consistent à réduire au minimum le fardeau réglementaire imposé aux Canadiens, tout en favorisant le respect de la réglementation.

Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire (le Règlement) est nécessaire pour désigner des dispositions et établir des sanctions pécuniaires maximales pour chacune des dispositions désignées en cas de non-conformité ainsi que pour le certificat des agents de l’autorité.

Contexte

Dans son rapport « Renforcer les liens » de 2008, le Comité consultatif de l’examen de la LSF a recommandé l’adoption de dispositions visant à renforcer les pouvoirs d’application de la loi de la ministre en instaurant un régime de SAP. De façon similaire, le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités (CPTIC) a appuyé dans son rapport de 2008 la recommandation selon laquelle le Ministère devrait imposer des sanctions administratives aux compagnies qui contreviennent aux règles en matière de sécurité.

La LSF a été modifiée le 1er mai 2013 en fonction de ces recommandations pour conférer au gouverneur en conseil le pouvoir d’établir des règlements pour désigner des dispositions de la LSF ainsi que des règlements et autres instruments créés en vertu de la LSF, dont la contravention serait passible d’une SAP, et pour l’établissement du montant maximal de toute sanction.

Les faits reprochés ou le montant de la pénalité sont susceptibles d’une révision par le Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC).

Objectifs

Le Règlement vise à fournir à la ministre des Transports les outils nécessaires à l’application de la loi.

La contravention aux dispositions désignées ou à d’autres instruments par un intervenant soumis à la réglementation peut être sujette à une SAP. En plus de fournir des outils d’application de la loi plus efficaces à la ministre, ce pouvoir permet également de concilier l’application de la LSF et de ses instruments subordonnés avec celle des régimes d’application de la loi déjà instaurés que la ministre exécute en vertu de la Loi sur l’aéronautique, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la sûreté du transport maritime, la Loi maritime du Canada, la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur les ponts et tunnels internationaux.

Description

Des annexes sont jointes au Règlement et énumèrent les dispositions de la LSF et de ses textes subordonnés qui sont désignées. Une annexe est établie pour chacun des textes suivants : la Loi sur la sécurité ferroviaire, le Règlement sur les opérations minières près des voies ferrées, le Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer et le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire qui est présentement en vigueur.

Le montant maximal de la sanction pour chaque disposition désignée est décrit à l’annexe 1. Trois montants maximums distincts soulignent le degré d’importance de chacune des dispositions désignées mesuré selon la gravité des conséquences ou conséquences potentielles de la contravention. Les trois montants maximums correspondent aux contraventions de dispositions de nature administrative posant un risque faible, aux contraventions des mesures de sécurité posant un risque modéré et aux contraventions majeures des mesures de sécurité posant un risque élevé pour la sécurité (voir le tableau ci-dessous).

Les règles en vigueur en vertu des articles 19 et 20 de la LSF sont désignées dans leur ensemble, puisqu’elles revêtent une importance considérable sur le plan de la réglementation. Le montant maximal de la sanction relativement à une contravention à une règle prise en vertu de ces articles s’élève à 125 000 $ pour une personne morale et à 25 000 $ pour une personne physique.

Les sanctions par contravention sont comme suit :

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
  Montant maximal de la sanction ($) Montant maximal de la sanction ($)
Niveau de risque Personne physique Personne morale
Catégorie A
Si la contravention pose un risque faible
5 000 25 000
Catégorie B
Si la contravention pose un risque modéré
25 000 125 000
Catégorie C
Si la contravention pose un risque élevé
50 000 250 000

Les dispositions désignées de la LSF et le montant maximum des sanctions qui sont prévus dans le Règlement incluent notamment :

Les dispositions désignées du Règlement sur les opérations minières près des voies ferrées incluent notamment :

Les dispositions désignées du Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer incluent notamment :

Les dispositions désignées du Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire incluent notamment :

En vertu de la LSF, toute personne qui fait l’objet d’une SAP peut déposer auprès du TATC une requête pour révision à l’égard des faits reprochés ou du montant de la sanction. Transports Canada ou la personne qui fait l’objet de la SAP peut faire appel au TATC des résultats de la révision initiale pour une décision définitive. Le processus de révision du TATC est moins formel qu’une procédure judiciaire. L’administration d’un régime de SAP est par conséquent relativement peu coûteuse au sein d’un programme de conformité déjà existant et ses résultats sur le plan de l’application de la loi sont plus opportuns et efficaces que la poursuite.

Le Règlement entrera en vigueur le 1er avril 2015.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement du fait que le fardeau administratif reste inchangé.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement, puisque les petites entreprises qui observent la LSF ou ses instruments subordonnés n’auront pas à payer de coûts additionnels.

Consultation

En février 2014, Transports Canada a consulté les intervenants ci-après au sujet du Règlement :

L’industrie est au courant du Règlement depuis que celui-ci a été recommandé dans le cadre de l’examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire de 2008.

Parmi les questions et les commentaires des intervenants, il était notamment question des instruments réglementaires qui seraient inclus dans le Règlement, de l’emploi des termes « personne physique » et « personne » dans le Règlement, de la possibilité de retirer une SAP après qu’elle aura été imposée et du classement des dispositions par catégories selon les risques faible, modéré et élevé. Pour donner suite aux questions et aux commentaires, Transports Canada a fourni des réponses et des explications à chacune des préoccupations en poursuivant les discussions avec les intervenants.

Le Règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 17 mai 2014. Transports Canada a reçu trois commentaires formulés par des intervenants durant la période de commentaires de 30 jours. Les voici :

1. Selon les intervenants de l’industrie, les pouvoirs et les procédures aux termes desquels les agents de l’autorité peuvent dresser un procès-verbal ne sont pas abordés dans le Règlement, et ceux-ci se disent préoccupés par la question de savoir si les procès-verbaux seront dressés sur le terrain. Aucun pouvoir n’est toutefois prévu dans la Loi sur la sécurité ferroviaire pour réglementer la question des agents de l’autorité. Les pouvoirs et le rôle de ces derniers sont établis dans la LSF elle-même. L’équipe responsable des politiques de la sécurité ferroviaire de Transports Canada a élaboré la procédure visant à dresser un procès-verbal, et les intervenants ont été consultés au sujet de cette politique et de la procédure proposée.

2. Les intervenants de l’industrie souhaitent s’assurer que suffisamment de critères seront appliqués pour déterminer si un procès-verbal doit être dressé. Même si ce commentaire ne se rapporte pas directement au Règlement en soi, il est impossible de réglementer cette question, car la LSF n’autorise pas la prise d’un règlement à cet égard. L’équipe responsable des politiques de la sécurité ferroviaire de Transports Canada a défini les critères pour dresser un procès-verbal, et les intervenants ont été consultés à ce sujet. En outre, les critères cadrent avec les critères d’autres régimes de SAP bien établis.

3. Deux commentaires distincts ont été reçus à l’égard de la désignation des règles aux termes de l’alinéa 3(1)b) du Règlement. Selon les intervenants, le point 6 du tableau de textes désignés de la LSF concerne l’article 17.2 de la LSF qui prévoit notamment que toutes les compagnies de chemin de fer doivent exploiter du matériel ferroviaire conformément aux règles. Les intervenants ont recommandé de supprimer l’alinéa 3(1)b) du Règlement, car ils se disent préoccupés par la possibilité qu’une contravention puisse simultanément être assujettie à deux dispositions désignées, ce qui permettrait ainsi d’infliger une sanction extrême qui dépasserait le montant maximal de la sanction prévu par la LSF. Transports Canada n’a pas apporté ce changement au Règlement pour les trois raisons qui suivent : deux procès-verbaux ne seraient jamais dressés pour la même contravention et le montant maximal de la sanction prévu dans la LSF ne peut être dépassé; l’alinéa 3(1)b) assure une application plus claire, car il se rapporte directement au contenu des règles plutôt qu’à une seule disposition générale de la LSF, et la désignation de l’article 17.2 de la LSF sera maintenue, car après l’entrée en vigueur de modifications récentes, l’article contiendra l’obligation selon laquelle une compagnie doit exploiter du matériel roulant conformément à son certificat d’exploitation de chemin de fer.

Après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, un examen des dispositions en français de la Loi sur la sécurité ferroviaire a déterminé que la forme et la teneur du certificat de désignation d’un agent de l’autorité doivent être prescrites par Règlement. Puisqu’il s’agit d’un enjeu administratif interne, Transports Canada n’a pas consulté les intervenants. Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire a été révisé pour inclure le certificat délivré aux agents de l’autorité en vertu du paragraphe 40.11(2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

Justification

L’adoption du Règlement serait avantageuse pour le public canadien puisque Transports Canada pourrait veiller au respect des exigences en utilisant un processus administratif plutôt que de recourir aux poursuites criminelles devant les tribunaux. Les poursuites pénales entraînent souvent des coûts importants tant pour le gouvernement fédéral que pour la personne physique ou la personne morale concernée, et peuvent constituer un instrument trop sévère, sauf dans des circonstances extrêmes. Le Règlement compléterait les outils d’application de la loi dont dispose la ministre des Transports, ce qui permettrait d’accroître la sécurité ferroviaire et la confiance du public au Canada. En outre, le Règlement prescrira la forme et la teneur du certificat autorisant les employés de Transports Canada qui sont désignés comme agents de l’autorité à établir la conformité ainsi qu’à imposer une SAP.

Tous les ministères, et plus précisément Transports Canada, ont adopté ce que l’on appelle une démarche progressive en matière d’activités de conformité ou d’application de la loi relevant de leur compétence. Lorsque l’on propose des SAP en tant qu’option d’application de la loi, celles-ci servent invariablement de complément ou de supplément à d’autres outils de conformité et d’application de la loi. Puisque les SAP peuvent être utilisées comme solution de rechange aux poursuites criminelles, cela permettrait au gouvernement et aux intervenants soumis à la réglementation de réaliser d’importantes économies, selon la gravité des circonstances, la réputation du contrevenant ou les autres facteurs particuliers d’un événement donné.

Le Programme de la sécurité ferroviaire de Transports Canada continuera d’appliquer les principes de la conformité proactive dans le cadre d’un régime d’application de la loi mis en œuvre progressivement, et l’adoption de SAP constitue l’outil le plus efficace pour améliorer et assurer le continuum en matière de conformité.

La LSF vise à pourvoir à la sécurité et à la sûreté du public et du personnel dans le cadre de l’exploitation ferroviaire et à la protection des biens et de l’environnement, et en faire la promotion, à reconnaître la responsabilité qui incombe aux compagnies de démontrer qu’elles gèrent continuellement les risques en matière de sécurité, et à favoriser la mise en place d’outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d’assurer l’amélioration continue de la sécurité et de la sûreté ferroviaires.

Le régime de SAP est un outil d’application de la loi supplémentaire qui vise à promouvoir et à assurer la conformité au cadre législatif de la LSF et à servir de solution de rechange aux poursuites.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement n’ajoute aucune nouvelle exigence, car il crée seulement un outil supplémentaire visant à appliquer la LSF et ses instruments subordonnés. Le régime de SAP sera par conséquent intégré dans la politique d’application de la loi progressive actuellement en vigueur du Programme de la sécurité ferroviaire de Transports Canada.

Afin de veiller à ce que les SAP soient imposées d’une façon équitable, impartiale, prévisible et uniforme à l’échelle nationale, des programmes de formation adéquats seront conçus et mis en œuvre. Cette formation garantira que les fonctionnaires de la Sécurité ferroviaire adoptent dans des circonstances semblables une approche similaire afin d’obtenir des résultats comparables. Aux fins de la mise en œuvre initiale du projet de règlement, les SAP seraient recommandées à la direction au moyen d’un processus que le Programme de la sécurité ferroviaire aurait établi, et il faudrait obtenir l’approbation et l’autorisation de différents niveaux de direction afin de veiller à l’équité, la prévisibilité et l’uniformité à l’échelle nationale.

Personne-ressource

Pour toute question sur le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire, veuillez communiquer avec :

Susan Archer
Directrice
Affaires réglementaires
Transports Canada
Téléphone : 613-990-8690
Courriel : susan.archer@tc.gc.ca