Vol. 148, no 14 — Le 2 juillet 2014
Enregistrement
DORS/2014-163 Le 19 juin 2014
LOI SUR LES NATIONS UNIES
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine
C.P. 2014-815 Le 18 juin 2014
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2127 (2013) le 5 décembre 2013, la résolution 2134 (2014) le 28 janvier 2014 et la résolution 2149 (2014) le 10 avril 2014;
Attendu qu’il semble utile au gouverneur en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine, ci-après.
RÈGLEMENT D’APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« aide technique »
“technical assistance”
« aide technique » Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques.
« armes et matériel connexe »
“arms and related material”
« armes et matériel connexe » S’entend notamment de tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, ainsi que de leurs pièces de rechange.
« bien »
“property”
« bien » Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques.
« BINUCA »
“BINUCA”
« BINUCA » Le Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine.
« Canadien »
“Canadian”
« Canadien » Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
« Comité du Conseil de sécurité »
“Committee of the Security Council”
« Comité du Conseil de sécurité » Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé en application du paragraphe 57 de la résolution 2127 du Conseil de sécurité.
« données techniques »
“technical data”
« données techniques » S’entend notamment des plans, des dessins techniques, de l’imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des configurations et spécifications techniques, des manuels techniques et d’exploitation ainsi que de tout renseignement technique.
« entité »
“entity”
« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger.
« jour ouvrable »
“working day”
« jour ouvrable » Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
« mercenaire armé »
“armed mercenary personnel”
« mercenaire armé » Toute personne qui, à la fois :
- a) est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour utiliser des armes et du matériel connexe en RCA;
- b) utilise des armes et du matériel connexe en RCA essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel;
- c) n’est pas membre des forces armées de la RCA;
- d) n’a pas été envoyée en RCA en mission officielle par un État en tant que membre de ses forces armées.
« MICOPAX »
“MICOPAX”
« MICOPAX » La Mission de consolidation de la paix en Centrafrique, dirigée par la Communauté économique des États de l’Afrique centrale.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Affaires étrangères.
« MINUSCA »
“MINUSCA”
« MINUSCA » La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine.
« MISCA »
“MISCA”
« MISCA » La Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine.
« personne »
“person”
« personne » Personne physique ou entité.
« personne désignée »
“designated person”
« personne désignée » Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application du paragraphe 32 de la résolution 2134 du Conseil de sécurité.
« RCA »
“CAR”
« RCA » La République centrafricaine; y sont assimilés :
- a) ses subdivisions politiques;
- b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
- c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques.
« résolution 2127 du Conseil de sécurité »
“Security Council Resolution 2127”
« résolution 2127 du Conseil de sécurité » La résolution 2127 (2013) du 5 décembre 2013, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
« résolution 2134 du Conseil de sécurité »
“Security Council Resolution 2134”
« résolution 2134 du Conseil de sécurité » La résolution 2134 (2014) du 28 janvier 2014, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
APPLICATION
Application
2. Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
INTERDICTIONS
Armes et matériel connexe
3. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou envoyer, directement ou indirectement, des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à la RCA ou à une personne qui s’y trouve.
Aide technique ou financière
4. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir ou de transférer sciemment, directement ou indirectement, à la RCA ou à toute personne qui s’y trouve une aide technique, financière, ou autre liée à l’une des activités suivantes :
- a) des activités militaires, y compris le recrutement ou la fourniture de mercenaires armés;
- b) la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armes et de matériel connexe.
Utilisation de bâtiments ou aéronefs
5. Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment permettre que son bâtiment ou aéronef soit utilisé par toute personne exerçant l’une des activités visées aux articles 3 et 4, quel que soit le lieu où ils se trouvent.
Gel des avoirs
6. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
- a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada le 28 janvier 2014 ou après cette date, dont est propriétaire ou que contrôle toute personne désignée, toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne, ou toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée;
- b) de conclure sciemment, directement ou indirectement, une opération financière relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou indirectement, la conclusion;
- c) de fournir sciemment des services financiers ou connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);
- d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou connexes à la disposition de toute personne désignée, de toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou de toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée;
- e) de permettre sciemment l’utilisation des biens ou des services financiers ou connexes au profit de toute personne visée à l’alinéa d).
Aide à la perpétration d’un acte interdit
7. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par les articles 3 à 6, ou qui vise à le faire.
OBLIGATION DE VÉRIFICATION
Vérification de biens
8. Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée ou sont contrôlés par elle ou en son nom :
- a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.
COMMUNICATION
Communication
9. (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle de toute personne désignée, de toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou de toute personne appartenant à celle-ci ou étant contrôlée par elle;
- b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.
EXCEPTIONS
Non-application
10. Les articles 3 à 5 et 7 ne s’appliquent pas à l’égard :
- a) de fournitures destinées exclusivement à l’appui ou à l’utilisation de la MICOPAX, de la MISCA, du BINUCA et de son unité de gardes, de la MINUSCA, de la Force régionale d’intervention de l’Union africaine, des forces françaises déployées en RCA et de l’opération de l’Union européenne en RCA;
- b) de matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection et à l’assistance technique et la formation connexes, qui a été approuvé au préalable par le Comité du Conseil de sécurité;
- c) de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en RCA par des fonctionnaires des Nations Unies, des représentants des médias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe, exclusivement pour leur usage personnel;
- d) d’armes légères et d’autre matériel connexe devant uniquement servir dans le cadre des patrouilles internationales assurant la sécurité dans l’aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d’ivoire et d’armes, et toute autre activité contraire à la législation nationale de la RCA ou à ses obligations internationales;
- e) d’armes et de matériel connexe destinés aux forces de sécurité de la RCA, dans le seul but d’appuyer la réforme du secteur de la sécurité en RCA ou de servir dans ce cadre, qui ont été approuvé au préalable par le Comité du Conseil de sécurité.
Erreur sur la personne
11. (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée par le Comité du Conseil de sécurité ou le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Attestation — délai
(2) S’il est établi, conformément au paragraphe (1), que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.
Attestation — dépenses ordinaires ou extraordinaires
12. (1) Toute personne dont les biens sont visés à l’article 6 peut demander au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article des biens qui sont nécessaires au règlement des dépenses ordinaires ou extraordinaires ou qui sont visés par une charge, une sûreté, une hypothèque, une priorité ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
Délivrance
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2134 du Conseil de sécurité, que les biens sont nécessaires au règlement des dépenses ordinaires ou extraordinaires ou qu’ils sont visés par une charge, une sûreté, une hypothèque, une priorité ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, selon le cas, le ministre délivre l’attestation au demandeur :
- a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés;
- b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité a approuvé l’accès à ces biens;
- c) s’agissant de biens visés par une charge, une sûreté, une hypothèque, une priorité ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si la charge, la sûreté, l’hypothèque, la priorité, le privilège ou la décision est antérieur au 28 janvier 2014, qu’il n’est pas au profit d’une personne désignée et qu’il a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
Attestation — parties à un contrat
13. (1) Si une partie à un contrat devient une personne désignée, toute partie au contrat peut demander au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant certains biens à l’application de l’article 6 pour permettre à toute partie qui n’est pas une personne désignée de recevoir des paiements au titre du contrat, ou permettre à la partie qui est une personne désignée d’en effectuer.
Délivrance
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire, s’il est établi que :
- a) le contrat a été conclu avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;
- b) le paiement ne sera pas perçu, directement ou indirectement, par une personne désignée, par une personne agissant au nom ou sur les instructions d’une telle personne ni par une personne appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée par une telle personne.
Attestation — exclusions
14. Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par l’un des articles 3 à 6 si, au préalable, le ministre lui a délivré une attestation portant :
- a) soit que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne vise pas à interdire un tel acte;
- b) soit que l’acte a été approuvé au préalable par le Comité du Conseil de sécurité ou le Conseil de sécurité des Nations Unies.
PROCÉDURES JUDICIAIRES
Interdiction
15. Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement de la RCA, de toute personne ou entité en RCA, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou entité ou agissant pour son compte, en rapport avec tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée du fait des mesures imposées par le présent règlement.
ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET
Prise d’effet
16. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
17. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 5 décembre 2013, le Conseil de sécurité des Nations Unies (Conseil de sécurité) a adopté, en application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, la résolution 2127 (2013) imposant un embargo sur les armes à l’encontre de la République centrafricaine (RCA). Le 28 janvier 2014, le Conseil de sécurité a également adopté la résolution 2134 (2014), imposant une interdiction de voyage, ainsi qu’un gel des avoirs contre des personnes ou entités désignées par le Comité du Conseil de sécurité (le Comité), établi par le paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013). Le Conseil de sécurité a également adopté la résolution 2149 (2014) le 10 avril 2014, qui a autorisé le déploiement d’une nouvelle mission de stabilisation à la RCA menée par les Nations Unies, pour qui l’embargo sur les armes ne s’appliquerait pas.
En tant qu’État membre des Nations Unies, le Canada a l’obligation en vertu du droit international de mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité prises en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Contexte
Le 5 décembre 2013, afin de faire face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire en RCA, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2127 (2013), autorisant le déploiement de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA), autorisant également les forces françaises déjà stationnées en RCA à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’appuyer la MISCA dans l’exécution de son mandat.
La résolution 2127 (2013) exige que tous les États membres doivent immédiatement prendre des mesures pour empêcher l’approvisionnement, la vente ou le transfert direct ou indirect à la RCA d’armes et matériel connexe. La résolution a également autorisé les États membres à saisir, enregistrer et éliminer de tels articles prohibés.
Le 28 janvier 2014, en raison de la détérioration continue de l’état de sécurité en RCA et l’augmentation des violations des droits de la personne, le Conseil de sécurité à adopter la résolution 2134 (2014). La résolution 2134 (2014) a renouvelé l’embargo d’armes imposé par la résolution 2127 (2013) et a imposé des nouvelles mesures de sanctions pour une période d’un an à partir de la date d’adoption de la résolution 2134 (2014). La résolution exige que tous les États membres doivent prendre des mesures pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire, pour une période initiale d’un an, des individus désignés par le Comité. De plus, les États membres doivent geler immédiatement les avoirs des individus désignés par le Comité, pour une période d’un an.
Le 10 avril 2014, le Conseil de sécurité a également adopté la résolution 2149 (2014), établissant la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), et autorisant le transfert de pouvoir des déploiements existants au MINUSCA.
En tant que membre des Nations Unies et en vertu de l’article 25 de la Charte des Nations Unies, le Canada est obligé de mettre en œuvre les décisions exécutoires du Conseil de sécurité. Conformément à l’Article 41 du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, les résolutions 2127 (2013), 2134 (2014) et 2149 (2014) ont été adoptées par le Conseil de sécurité et sont contraignantes pour tous les membres. Au Canada, les restrictions de voyage sur les personnes désignées sont imposées par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et son règlement d’application. La Loi sur les Nations Unies constitue l’instrument législatif approprié pour appliquer l’embargo d’armes et le gel des avoirs en droit canadien.
Objectifs
Le Règlement sur l’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine (RCA) [le Règlement] est nécessaire pour que le Canada s’acquitte de son obligation en droit international de mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité applicables énoncées dans les résolutions 2127 (2013), 2134 (2014) et 2149 (2014).
Description
Le Règlement interdit aux personnes se trouvant au Canada, et aux Canadiens à l’extérieur du Canada, d’exporter, de vendre, de fournir ou d’expédier, en connaissance de cause, des armes et matériel connexe, de manière directe ou indirecte, et ce peu importe où ils se trouvent, à la RCA ou à toute personne se trouvant en RCA. Il est également interdit aux personnes se trouvant au Canada, et aux Canadiens à l’extérieur du Canada, de fournir directement ou indirectement et en connaissance de cause, à la RCA ou à toute personne se trouvant en RCA, de l’assistance technique, de l’aide financière ou toute autre aide en rapport avec : a) des activités militaires, y compris le recrutement ou la mise à disposition de mercenaires armés; ou b) l’approvisionnement, l’entretien ou l’utilisation de tout armement et matériels connexes.
De plus, le Règlement interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment permettre que son bâtiment ou son aéronef soit utilisé par toute personne à des fins d’exportation, de vente, d’approvisionnement de matériel ou d’autres formes d’aide mentionnées ci-dessus, quelle qu’en soit la provenance ou l’emplacement.
De plus, le Règlement interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger : a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada le 28 janvier 2014 ou après cette date, dont est propriétaire ou que contrôle toute personne désignée, toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne, ou toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée; b) de conclure sciemment, directement ou indirectement, une opération financière relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou indirectement, la conclusion; c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a); d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition de toute personne désignée, de toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne, ou toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée; e) de permettre sciemment l’utilisation des biens ou des services financiers ou services connexes au profit de toute personne visée à l’alinéa d).
Le Règlement prévoit un certain nombre d’exemptions aux interdictions nommées ci-dessus, y compris pour le matériel destiné exclusivement à l’usage des forces internationales déployées en RCA, comme il a été énuméré dans la résolution 2127 (2013) et la résolution 2149 (2014) : les livraisons de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l’assistance technique ou à la formation connexes qui auront été approuvées à l’avance par le Comité créé en application de la résolution 2127 (2013) [le Comité]; les vêtements de protection temporairement exportés en RCA par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les travailleurs humanitaires et du développement ou le personnel connexe, pour leur usage personnel uniquement; les livraisons d’armes légères et d’autres matériels connexes destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre des patrouilles internationales qui assurent la sécurité dans les aires protégées du Trinational du fleuve Sangha; les livraisons d’armes et autres matériels létaux destinés aux forces de sécurité centrafricaines dans le seul but d’appuyer la réforme du secteur de la sécurité ou d’être utilisés dans ce cadre, qui auront été approuvées à l’avance par le Comité; et tout autre acte ou chose qui aura été approuvé à l’avance par le Conseil de sécurité ou le Comité. De plus, le Règlement permet à toute personne dont des biens sont visés par les interdictions de demander au ministre des Affaires étrangères de délivrer une attestation soustrayant à l’application de ces interdictions certains biens nécessaires pour régler des dépenses ordinaires ou extraordinaires, ou qui sont visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
La résolution 2127 (2013) peut être consultée à l’adresse suivante : www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2127(2013)&referer=/english/&Lang=F.
La résolution 2134 (2014) peut être consultée à l’adresse suivante : www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2134(2014).
La résolution 2149 (2014) peut être consultée à l’adresse suivante : www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2149(2014).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique à cette proposition, étant donné qu’elle présente des coûts administratifs réduits pour les entreprises, en raison des exigences de déclaration. Toutefois, le fardeau administratif associé à ce règlement est exempté de la règle du « un pour un », puisqu’il met en œuvre des obligations internationales non discrétionnaires.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a pas de coûts (ou les coûts sont négligeables) pour les petites entreprises, et les petites entreprises ne seraient pas affectées de manière disproportionnée.
Consultation
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada a rédigé le Règlement en consultation avec le ministère de la Justice.
Justification
Le Règlement permettra au Canada de se conformer aux sanctions ainsi qu’aux exemptions associées imposées à la RCA par le Conseil de sécurité.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application des règlements sur les sanctions du Canada.
Personnes-ressources
Renata E. Wielgosz
Directrice
Direction des relations avec l’Afrique occidentale et centrale
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-6578
Télécopieur : 613-944-6583
Courriel : renata.wielgosz@international.gc.ca
Keith Morrill
Directeur
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-992-6296
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : keith.morrill@international.gc.ca
- Référence a
L.R., ch. U-2