Vol. 148, no 14 — Le 2 juillet 2014

Enregistrement

DORS/2014-160 Le 19 juin 2014

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

C.P. 2014-812 Le 18 juin 2014

RÉSOLUTION

En vertu de l’article 54 (voir référence a) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence b), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.

Le 23 mai 2014

Le président
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

IAN SHUGART

La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

MARY-LOU DONNELLY

La commissaire (employeurs)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

JUDITH ANDREW

Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 54 (voir référence c) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

MODIFICATIONS

1. Les paragraphes 17(1) à (3) du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

17. (1) Le taux régional de chômage applicable au prestataire correspond à la moyenne suivante :

(1.1) Le taux régional de chômage visé au paragraphe (1) est le suivant :

(2) Lorsque le prestataire visé à l’alinéa (1.1)a) a son lieu de résidence habituel si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il habite, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.

(3) Lorsque le prestataire visé à l’alinéa (1.1)b) a exercé son dernier emploi assurable au Canada si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il a travaillé, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.

2. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I », à l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéas 17(1)a) et b), paragraphes 17.1(1) et 18(1), alinéa 77.2(2)b), paragraphes 77.5(2), 77.7(2), 77.8(2) et 77.9(2), alinéa 77.92(2)a) et paragraphes 77.93(2), 77.94(2) et 77.95(2))

3. L’article 1 de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

« agglomération de recensement » S’entend, pour l’application des articles 2, 5, 7 et 9, au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996 et, pour celle des articles 8, 12 et 13, au sens de celui intitulé Classification géographique type (CGT) 2011. (Census Agglomeration)

« division de recensement » S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996. (Census Division)

« région métropolitaine de recensement » S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996. (Census Metropolitan Area)

« subdivision de recensement » S’entend, pour l’application des articles 5 et 11, au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996 et, pour celle des articles 8 et 12 à 14, au sens de celui intitulé Classification géographique type (CGT) 2011. (Census Subdivision)

4. L’article 8 de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. (1) La région de Charlottetown, constituée de l’agglomération de recensement de Charlottetown.

(2) La région de l’Île-du-Prince-Édouard, constituée de toutes les subdivisions de recensement qui ne sont pas comprises dans cette agglomération.

5. Les articles 12 à 14 de l’annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

12. (1) La région de Whitehorse, constituée de l’agglomération de recensement de Whitehorse.

(2) La région du Yukon, constituée de toutes les subdivisions de recensement qui ne sont pas comprises dans cette agglomération.

Territoires du Nord-Ouest

13. (1) La région de Yellowknife, constituée de l’agglomération de recensement de Yellowknife.

(2) La région des Territoires du Nord-Ouest, constituée de toutes les subdivisions de recensement qui ne sont pas comprises dans cette agglomération.

Nunavut

14. (1) La région d’Iqaluit, constituée de la subdivision de recensement no 6204003.

(2) La région du Nunavut, constituée de toutes les subdivisions de recensement à l’exception de la subdivision no 6204003.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur le 12 octobre 2014.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : En vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, les différences dans les conditions du marché du travail partout au pays, mesurées en fonction des taux de chômage régionaux, sont utilisées pour déterminer l’admissibilité aux prestations régulières et de pêcheur, la période d’admissibilité pour les prestations régulières et le montant hebdomadaire des prestations pour tous les prestataires (hormis les travailleurs autonomes). Le taux de chômage régional utilisé au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut aux fins du régime de l’assurance-emploi (AE) a été fixé de façon arbitraire à 25 % depuis les années 1970 (1999 au Nunavut) en raison de limites historiques sur le plan des données. Des données sont maintenant disponibles afin d’instaurer une nouvelle méthodologie pour déterminer le taux de chômage régional qui reflète mieux les conditions du marché du travail dans les territoires.

De plus, le régime de l’AE divise actuellement le pays en 58 régions économiques de l’AE conçues pour tenir compte des marchés du travail ayant des conditions semblables au sein de la région. Une revue des taux de chômage a révélé des différences entre les réalités des marchés du travail des zones de la capitale et hors capitale au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et à l’Île-du-Prince-Édouard, ce qui motive la redéfinition des régions économiques de l’AE actuelles afin de refléter les divergences continues entre les zones de la capitale et hors capitale.

Description : Les modifications au Règlement sur l’assurance-emploi instaurent une nouvelle méthodologie pour établir les taux de chômage régionaux aux fins du régime de l’AE au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Elles permettent également de créer de nouvelles régions économiques de l’AE au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Énoncé des coûts et avantages : Lorsque les modifications au Règlement sur l’assurance-emploi auront été en vigueur durant une année complète, la réduction annuelle du montant total versé en prestations d’AE aux prestataires au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et à l’Île-du-Prince-Édouard sera d’environ 10 millions de dollars de façon continue. En particulier, il y aura des économies annuelles pour le régime d’environ 11 millions de dollars dans les territoires et une augmentation des prestations d’AE d’environ 1 million de dollars à l’Île-du-Prince-Édouard. Le nouveau coût administratif pouvant atteindre environ 0,6 million de dollars par année sera absorbé à l’interne, à même les niveaux de référence actuels.

En supposant qu’il n’y ait aucun changement dans leurs habitudes de travail et les conditions économiques, on a estimé que 2 210 prestataires d’AE recevraient moins de prestations au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, si les modifications au Règlement sur l’assurance-emploi étaient entrées en vigueur en 2014. À l’Île-du-Prince-Édouard, puisque les prestations d’AE des prestataires peuvent varier, on a estimé qu’un nombre total net de 3 700 prestataires d’AE recevront plus de prestations, en supposant qu’aucun changement dans leurs habitudes de travail et les conditions économiques n’ait été apporté et si les modifications étaient entrées en vigueur en 2014. Si les prestataires modifient leur comportement et accumulent plus d’heures de travail dans une région économique de l’AE donnée, leur admissibilité, leur période d’admissibilité et/ou le calcul du taux de leur prestations s’améliorera par rapport aux estimations ci-dessus.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises ne s’appliquent pas.

Contexte

Le Règlement sur l’assurance-emploi spécifie que le taux de chômage régional mensuel aux fins de l’AE est établi en utilisant une moyenne mobile désaisonnalisée de trois mois des taux de chômage régionaux produits par Statistique Canada.

À la suite d’une décision politique, le taux de chômage aux fins de l’AE a été fixé de façon arbitraire à 25 % au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest à la fin des années 1970 (en 1999 au Nunavut, à la suite de sa création).

Des améliorations apportées quant à la couverture des données au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (les territoires) permettent maintenant l’instauration d’une méthodologie pour établir le taux de chômage tenant mieux compte des réalités du marché du travail actuel dans les territoires, et équilibrant l’adaptabilité relativement aux fluctuations de l’économie et la stabilité par rapport à la volatilité statistique. Étant donné la faible population dans les territoires et sa dispersion, les taux de chômage y sont généralement caractérisés par une plus grande variance statistique par rapport aux régions économiques de l’AE dans les provinces.

Le Règlement sur l’assurance-emploi établit également les régions économiques de l’AE selon les unités géographiques de Statistique Canada. Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut constituent présentement chacun une région économique de l’AE. Des différences entre les zones capitales et hors capitales dans les territoires, mesurées par les taux de chômage, révèlent que les réalités du marché du travail varient au sein de chaque territoire. L’Île-du-Prince-Édouard, qui consiste actuellement en une région économique de l’AE, affiche aussi des différences constantes entre sa capitale et sa zone hors capitale.

Le Conference Board du Canada prévoit que la croissance économique dans les territoires dépassera aisément celle de la plupart des autres régions canadiennes au cours de la période 2014-2016. Les améliorations constantes de ces marchés du travail et les avancées sur le plan de la qualité des données sur le marché du travail soutiennent la mise en œuvre d’une solution de rechange au taux de chômage de 25 % fixé de façon arbitraire et la création de nouvelles régions économiques de l’AE, ce qui conjointement permettra de mieux tenir compte des conditions du marché du travail dans les territoires.

Enjeux

Le taux de chômage fixé de façon arbitraire à 25 % dans les territoires ne tient pas compte des conditions du marché du travail actuel. Les taux de chômage publiés par Statistique Canada pour le trimestre se terminant en juin 2013 étaient de 4,9 % au Yukon, de 7,2 % dans les Territoires du Nord-Ouest et de 13,7 % au Nunavut, comparativement au taux national de 7,1 % (voir référence 2). Les données existent maintenant et permettent l’adoption d’une méthodologie de rechange pour établir des taux de chômage régionaux dans les territoires s’adaptant mieux aux conditions locales tout en reconnaissant les préoccupations concernant la plus grande variance statistique dans les territoires.

Il y a aussi des différences entre les taux de chômage des zones de la capitale et hors capitale dans les régions économiques de l’AE des territoires et de l’Île-du-Prince-Édouard, ce qui limite l’adaptabilité des paramètres actuels du régime aux réalités du marché du travail local pour les prestataires d’AE dans ces zones. Par exemple, en juin 2013, Statistique Canada a estimé que les taux de chômage mensuels aux fins de l’AE se seraient situés approximativement entre 4 % et 9 % dans les capitales des territoires et à l’Île-du-Prince-Édouard et entre 12 % et 17 % dans les zones hors capitales (voir référence 3). Enfin, la reconnaissance des différences entre les capitales et les zones hors capitales dans les territoires ferait en sorte que Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, serait la seule capitale provinciale ou territoriale n’étant pas reconnue comme une région économique de l’AE, même en partie.

Objectifs

L’objectif des modifications au Règlement sur l’assurance-emploi est de mieux tenir compte des conditions du marché du travail régional dans les territoires, tout en reconnaissant qu’il existe des différences entre les réalités du marché du travail des zones de la capitale et hors capitale au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Description

Modifications à l’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi

Les modifications à l’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi permettront l’application mensuelle du plus élevé entre le taux de chômage établi selon la moyenne mobile désaisonnalisée de 12 mois et celui établi selon la moyenne mobile désaisonnalisée de 3 mois, tous deux produits par Statistique Canada aux fins du régime de l’AE dans les territoires. Cela fera en sorte que le régime de l’AE s’adapte aux conditions du marché du travail régional dans les territoires (avec la moyenne mobile de 3 mois) tout en offrant une protection contre la volatilité statistique (avec la moyenne mobile de 12 mois).

Dans certains cas, il se pourrait que les taux de chômage régionaux mensuels ne puissent pas être disponibles publiquement en vertu de l’obligation légale de Statistique Canada de protéger la confidentialité. Afin de régler cette question, les modifications réglementaires indiqueront qu’un taux de chômage régional mensuel de substitution sera utilisé advenant le cas où Statistique Canada ne pourrait publier le taux de chômage régional mensuel pour des raisons de confidentialité. Cela garantirait qu’un taux de chômage régional mensuel est toujours disponible aux fins de l’AE tout en protégeant la confidentialité. Étant donné la faible population dans les territoires et sa dispersion, on s’attend à ce que ce taux de chômage régional de substitution soit vraisemblablement seulement utilisé dans les territoires. Cette substitution penchera en faveur des prestataires car le taux de chômage régional de substitution qui en découlera sera plus élevé que le taux de chômage non publié.

Modifications à l’annexe I du Règlement sur l’assurance-emploi

Les modifications à l’annexe I du Règlement sur l’assurance-emploi permettront de mettre à jour les définitions relatives aux unités géographiques de Statistique Canada pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et l’Île-du-Prince-Édouard afin de tenir compte de celles comprises dans le document intitulé Classification géographique type (CGT) 2011. Les définitions actuelles, axées sur la Classification géographique type (CGT) 1996, seront toujours applicables pour toutes les autres régions économiques de l’AE.

Les modifications à l’annexe I créeront également huit nouvelles régions économiques de l’AE. Chacune des régions économiques de l’AE actuelles du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et de l’Île-du-Prince-Édouard sera divisée en deux régions, l’une comprenant la région de la capitale et l’autre comprenant les zones hors capitale afin de mieux refléter les réalités du marché du travail divergentes. Cela fera en sorte que le nombre total de régions économiques de l’AE s’élèvera à 62.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Les définitions qui établissent les taux de chômage régionaux qui s’appliquent à un prestataire aux fins du régime de l’AE et les régions économiques de l’AE sont incluses dans le Règlement sur l’assurance-emploi. Par conséquent, toute modification à ces définitions doit être apportée par l’entremise de modifications réglementaires.

Avantages et coûts

Énoncé des coûts-avantages
  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Total 2014-2019 Années suivantes
A. Impacts quantifiés
Avantages (voir référence *)
Réduction des prestations d’AE Compte des opérations de l’AE 0,7 M$ 8,6 M$ 9,6 M$ 9,9 M$ 10,2 M$ 39,0 M$ 10,5 M$
Coûts
Coûts administratifs Service Canada 0,6 M$ 0,6 M$ 0,6 M$ 0,6 M$ 0,6 M$ 2,9 M$ 0,6 M$
Répercussions financières nettes   0,1 M$ 8,0 M$ 9,0 M$ 9,3 M$ 9,6 M$ 36,1 M$ 9,9 M$
B. Impacts qualitatifs
S’il n’y a aucun changement dans les habitudes de travail et les conditions économiques, les modifications :
Permettront de mieux tenir compte des conditions du marché du travail des territoires;
Permettront de reconnaître les différences entre les réalités du marché du travail des zones de la capitale et hors capitale dans les territoires et à l’Île-du-Prince-Édouard;
Réduiront les prestations de 2 210 prestataires d’AE dans les territoires, en supposant qu’elles aient été en vigueur en 2014;
Augmenteront les prestations de 9 150 prestataires d’AE dans la zone hors capitale de l’Île-du-Prince-Édouard, et diminueront les prestations de 5 450 prestataires d’AE à Charlottetown, en supposant qu’elles aient été en vigueur en 2014.

Référence *
Ces estimations reposent sur une mise en œuvre du 12 octobre 2014.

On a estimé que les modifications dans les territoires et à l’Île-du-Prince-Édouard réduiront d’environ 10 millions de dollars le montant annuel total versé en prestations d’AE, un an après leur entrée en vigueur, en ne supposant aucun changement dans les habitudes de travail. Plus précisément, il y aura des économies annuelles d’environ 11 millions de dollars pour le régime dans les territoires et une augmentation d’environ 1 million de dollars des prestations d’AE à l’Île-du-Prince-Édouard.

Remplacer le taux de chômage fixé de façon arbitraire à 25 % dans les territoires et établir une distinction entre les marchés du travail des zones de la capitale et ceux de la zone hors capitale à la fois dans les territoires et à l’Île-du-Prince-Édouard feront en sorte que les taux de chômage régionaux tiennent mieux compte et s’adaptent mieux aux réalités du marché du travail local. Si l’on suppose que les habitudes de travail des prestataires ne changent pas, cela créerait une réduction totale du nombre de prestataires admissibles.

Impact de la nouvelle méthodologie pour les taux de chômage régionaux et des limites modifiées dans les régions économiques de l’AE dans les territoires

On a estimé que l’entrée en vigueur de la nouvelle méthodologie pour établir les taux de chômage régionaux et la création de nouvelles régions économiques de l’AE dans les territoires réduiront les prestations de 2 210 prestataires d’AE dans les territoires, en supposant que les modifications aient été en vigueur en 2014 et qu’il n’y a eu aucun changement dans les habitudes de travail des prestataires et les conditions économiques (tableau 1). Si les prestataires modifient leur comportement et accumulent plus d’heures de travail dans une région économique de l’AE donnée, leur admissibilité, leur période d’admissibilité et leur calcul du taux de prestations s’amélioreront par rapport aux estimations ci-dessus.

Le régime de l’AE est conçu pour répondre automatiquement aux variations des conditions économiques des marchés du travail régionaux en ajustant les critères d’admissibilité d’une personne selon le taux de chômage mensuel de la région économique de l’AE dans laquelle la personne réside. Dans les territoires, puisque le taux de chômage régional aux fins de l’AE sera inférieur au taux de 25 %, les critères d’admissibilité pourraient être haussés.

De plus, le nombre de semaines de prestations d’AE régulières auxquelles un prestataire est admissible varie selon le taux de chômage régional et le nombre d’heures assurables durant lesquelles le prestataire a travaillé. Puisque le taux de chômage régional diminuera dans les territoires, la durée des prestations pourrait diminuer.

Enfin, le taux de prestations d’AE hebdomadaire de la plupart des prestataires d’AE est calculé en fonction des meilleures semaines de rémunération assurable durant la période de référence, qui est habituellement de 52 semaines. Selon les meilleures semaines variables, le nombre de semaines utilisé pour calculer le taux de prestations hebdomadaire varie de 14 à 22 semaines, en fonction du taux de chômage mensuel de la région économique de l’AE du prestataire. Puisque le taux de chômage est de 25 %, les prestataires dans les territoires n’ont besoin d’accumuler que 14 semaines de rémunération assurable, soit le seuil le plus faible, pour le calcul de leur taux de prestations d’AE. Les taux de chômage régionaux feront en sorte qu’un nombre de meilleures semaines plus élevé soit requis pour calculer le taux de prestations d’AE.

Tableau 1 : Répercussions prévues pour les prestataires d’AE dans les territoires, en supposant que les modifications aient été en vigueur en 2014 et qu’il n’y a eu aucun changement de comportement et des conditions économiques (voir référence 1*)

  Yukon Territoires du Nord-Ouest Nunavut Territoires
Nombre de demandes de prestations d’AE prévues en 2014 (voir référence 1**) 2 600 2 600 1 600 6 800
Nombre de prestataires recevant moins de prestations 910 1 180 120 2 210
Réduction moyenne en dollars par demande de prestations 4 565 $ 4 550 $ 3 565 $ 4 505 $

Référence 1*
Les estimations sont présentées au niveau territorial, plutôt qu’au niveau des régions économiques de l’AE, afin de protéger la confidentialité et sont établies selon un échantillon de 10 % des données administratives du régime de l’AE.

Référence 1**
Cette estimation représente le nombre prévu de prestations en 2014, mais ne tient pas compte de la nouvelle méthodologie pour les taux de chômage régionaux et les modifications aux limites des régions économiques de l’AE dans les territoires.

Impact des limites modifiées dans les régions économiques de l’AE à l’Île-du-Prince-Édouard

À la suite de la création de deux nouvelles régions économiques de l’AE à l’Île-du-Prince-Édouard, on a estimé qu’un nombre total net de 3 700 prestataires d’AE recevront plus de prestations, en supposant que les modifications aient été en vigueur en 2014 et qu’il n’y a eu aucun changement de comportement et des conditions économiques (tableau 2). Si les prestataires modifient leur comportement et accumulent plus d’heures de travail dans une région économique de l’AE donnée, leur admissibilité, leur période d’admissibilité et leur calcul du taux de prestations s’amélioreront par rapport aux estimations ci-dessus.

Tout comme pour les territoires, le régime de l’AE est conçu pour répondre automatiquement aux variations des conditions économiques des marchés du travail régionaux de l’Île-du-Prince-Édouard. Les critères d’admissibilité aux prestations régulières et de pêcheurs et le calcul des taux de prestations d’AE, hormis les prestations de travailleurs autonomes, peuvent varier selon le taux de chômage mensuel de la région économique de l’AE dans laquelle les personnes résident. Le nombre de semaines de prestations régulières varie aussi selon les taux de chômage régionaux et le nombre d’heures assurables durant lesquelles le prestataire a travaillé.

Tableau 2 : Répercussions prévues pour les prestataires d’AE à l’Île-du-Prince-Édouard, en supposant que les changements aient été en vigueur en 2014 et qu’il n’y a eu aucun changement de comportement et des conditions économiques (voir référence 2*)

  Charlottetown   Île-du-Prince-Édouard (sauf Charlottetown)
Nombre de demandes de prestations d’AE prévues en 2014 (voir référence 2**) 6 560 Nombre de prestations d’AE prévues en 2014(voir référence 3**) 15 070
Nombre de prestataires recevant moins de prestations 5 450 Nombre de prestataires recevant plus de prestations 9 150
Réduction moyenne en dollars par demande de prestations 2 560 $ Gain moyen en dollars par demande de prestations 1 620 $

Référence 2*
Les estimations sont établies selon un échantillon de 10 % des données administratives du régime de l’AE.

Référence 2**
Cette estimation représente le nombre prévu de prestations en 2014, mais ne tient pas compte des modifications aux limites des régions économiques de l’AE à l’Île-du-Prince-Édouard.

Référence 3**
Cette estimation représente le nombre prévu de prestations en 2014, mais ne tient pas compte des modifications aux limites des régions économiques de l’AE à l’Île-du-Prince-Édouard.

Autres impacts

La méthodologie pour le calcul du taux de chômage régional dans les territoires fera en sorte que les personnes vivant dans des endroits où l’état du marché du travail dans l’ensemble du pays est similaire soient traitées de façon équivalente.

De plus, la méthodologie pour le nouveau taux de chômage régional dans les territoires harmonisera la partie I du régime d’AE avec le modèle d’allocation utilisé pour déterminer les fonds des Ententes sur le développement du marché du travail (partie II de la Loi sur l’assurance-emploi), qui a déjà recours à un taux de chômage variable. Cela permettra l’application d’une approche cohérente au sein du régime de l’AE.

Impact sur le gouvernement

Les modifications exigeront des efforts administratifs supplémentaires de la part de Service Canada, ce qui entraînera des coûts administratifs permanents de 0,6 million de dollars par année. Les activités liées aux taux de chômage régionaux mensuels supplémentaires selon les changements seront comprises dans l’entente actuelle entre Statistique Canada et Emploi et Développement social Canada pour la production des taux de chômage mensuels aux fins de l’AE. Les coûts supplémentaires seront absorbés à l’interne à même les niveaux de référence actuels.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, étant donné que les modifications n’imposent aucun fardeau administratif supplémentaire aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque les modifications n’imposent aucun coût administratif ou lié à la conformité aux petites entreprises.

Consultation

Les modifications au Règlement sur l’assurance-emploi ont été annoncées publiquement en février 2014 et ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada durant une période de 30 jours ayant débuté le 12 avril 2014. À la suite de la publication préalable, deux soumissions ont été reçues se concentrant exclusivement sur l’effet des changements à l’Île-du-Prince-Édouard. De plus, à la suite de l’annonce publique, quelques intervenants de l’Île-du-Prince-Édouard ont communiqué leurs enjeux par lettre. Ces commentaires collectifs ont été groupés en trois thèmes généraux et sont présentés ci-dessous avec les réponses :

1. Les intervenants ont soulevé des enjeux entourant les impacts cumulatifs des récents changements à l’AE sur certains prestataires à l’Île-du-Prince-Édouard

Le gouvernement reconnaît que les récents changements au régime de l’AE, y compris l’initiative Jumeler les Canadiens et les Canadiennes aux emplois disponibles, pourraient avoir un impact sur certains prestataires d’AE à l’Île-du-Prince-Édouard, et que les modifications aux régions économiques de l’AE à l’Île-du-Prince-Édouard pourraient ajouter à l’ensemble des impacts dans certains cas. Afin de s’assurer que les prestataires puissent se préparer aux changements et ajuster leurs habitudes de travail, si nécessaire, un avis préalable a été donné comme par le passé.

L’objectif de ces récents changements est de faire en sorte que le régime d’AE soit plus équitable, flexible et adapté, tout en soutenant mieux les Canadiens dans leur recherche d’emploi locale. Puisque les modifications aux régions économiques de l’AE reflèteront mieux les réalités du marché du travail local à l’Île-du-Prince-Édouard, aucun changement n’a été apporté aux modifications réglementaires.

2. Les intervenants ont remis en question le fait que les deux nouvelles régions économiques de l’AE à l’Île-du-Prince-Édouard reflètent de façon juste les conditions des marchés du travail régionales de la province et les réalités des marchés du travail des travailleurs

Une analyse des marchés du travail à l’Île-du-Prince-Édouard a été réalisée en utilisant des indicateurs des marchés du travail généralement reconnus, tels que les taux de chômage, les taux d’emploi et les taux d’activité. Plus spécifiquement, entre juin 2011 et juin 2013, le taux de chômage à Charlottetown affichait 5 points de pourcentage de moins en moyenne qu’ailleurs à l’Île-du-Prince-Édouard, ce qui démontre des réalités des marchés du travail divergentes entre les zones de la capitale et hors capitale.

Le gouvernement reconnaît que les prestations de certains prestataires d’AE à Charlottetown pourraient être réduites, car le taux de chômage régional mensuel dans la région économique de l’AE de Charlottetown est traditionnellement inférieur au taux de chômage régional de la région économique de l’AE actuelle de l’Île-du-Prince-Édouard. Toutefois, l’analyse réalisée pour développer ces changements a aussi indiqué que dans l’ensemble, un nombre plus élevé de prestataires d’AE verrait une augmentation plutôt qu’une réduction de leurs prestations à la suite des changements à l’Île-du-Prince-Édouard.

Pour ceux qui auraient des difficultés dans leurs transitions, d’autres programmes du marché du travail existent aussi afin de soutenir les chômeurs canadiens à se préparer au travail, ainsi qu’à trouver ou à conserver un emploi, y compris ceux qui sont financés par les Ententes sur le développement du marché du travail, la Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux Autochtones et les Ententes sur le marché du travail visant les personnes handicapées.

L’intention derrière la division de la région économique de l’AE unique actuelle de l’Île-du-Prince-Édouard en deux est de mieux refléter les différences économiques entre Charlottetown et la zone hors capitale. Puisque le gouvernement s’engage à ce que le régime de l’AE national reflète et s’adapte mieux à l’état des marchés du travail locaux, aucun changement n’a été apporté aux modifications réglementaires instaurant la région économique de l’AE de Charlottetown et la région économique de l’AE de l’Île-du-Prince-Édouard (sauf Charlottetown).

3. Les intervenants ont remis en question la cohérence de l’approche utilisée pour établir les régions économiques de l’AE à l’Île-du-Prince-Édouard comparativement à celle utilisée dans le reste du Canada, plus spécifiquement l’utilisation de l’agglomération de recensement plutôt que d’une région métropolitaine de recensement

L’examen des limites des régions économiques de l’AE est un processus s’effectuant en plusieurs étapes et requiert une analyse approfondie de données sur le marché du travail et sur la géographie afin de s’assurer que les régions actuelles reflètent adéquatement les réalités des marchés du travail régionaux. De plus, la Loi sur l’assurance-emploi spécifie que les limites des régions économiques de l’AE doivent être fondées sur les unités géographiques établies par Statistique Canada.

La région économique de l’AE de Charlottetown sera constituée de l’agglomération de recensement de Charlottetown de 2011 définie par Statistique Canada. Cette unité géographique a été considérée comme appropriée, car les agglomérations de recensement, tout comme les régions métropolitaines de recensement, regroupent des municipalités et des communautés ayant un degré d’intégration élevé déterminé par le pourcentage de navetteurs établi d’après les données du recensement sur le lieu de travail. L’utilisation d’unités géographiques plus petites que les régions métropolitaines de recensement à l’Île-du-Prince-Édouard est conforme aux changements apportés dans les territoires. Étant donné ce niveau d’intégration élevé du marché du travail, aucun changement n’a été apporté aux modifications réglementaires établissant les limites de la région économique de l’AE de Charlottetown et de la région économique de l’AE de l’Île-du-Prince-Édouard (sauf Charlottetown).

Des commentaires supplémentaires ont été soulevés, mais vont au-delà de la portée des changements réglementaires proposés. Les commentaires portaient sur des considérations plus générales concernant le régime d’AE. Les commentaires seront pris en compte dans le cadre des efforts continus du gouvernement afin d’assurer que le régime demeure adapté aux besoins des Canadiens. Le gouvernement continuera à évaluer l’impact et les résultats des initiatives du régime, et de faire rapport sur ces derniers au Parlement par le biais du Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi annuel.

Justification

L’utilisation du taux de chômage fixé de façon arbitraire à 25 % dans les territoires et les régions économiques de l’AE actuelles dans les territoires et à l’Île-du-Prince-Édouard font en sorte que le régime de l’AE n’est pas harmonisé avec les réalités du marché du travail local. La mise en œuvre d’une nouvelle méthodologie pour établir le taux de chômage dans les territoires tiendra mieux compte des conditions du marché du travail local et soutiendra la croissance économique. La division des régions économiques de l’AE actuelles du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et de l’Île-du-Prince-Édouard en deux régions économiques de l’AE chacune permettra de mieux tenir compte des différences entre les marchés du travail des zones de la capitale et hors capitale. À l’Île-du-Prince-Édouard, en particulier, cela permettra aussi d’harmoniser Charlottetown avec les autres capitales provinciales et territoriales qui ont le statut de région économique de l’AE, même en partie.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications au Règlement sur l’assurance-emploi entreront en vigueur le 12 octobre 2014.

Statistique Canada calculera les estimations du taux de chômage régional en utilisant la nouvelle méthodologie pour les territoires et fournira à Emploi et Développement social Canada les taux de chômage mensuels des huit nouvelles régions économiques de l’AE dans les territoires et à l’Île-du-Prince-Édouard. Si un taux de chômage régional ne peut être publié pour protéger la confidentialité, Statistique Canada produira un taux de chômage de substitution. Cette estimation publique conçue pour respecter la confidentialité garantira que le taux de chômage aux fins de l’AE soit un peu plus élevé que le taux de chômage non publié et penchera ainsi en faveur des prestataires. Étant donné la faible population dans les territoires et sa dispersion, on s’attend à ce que ce taux de chômage régional de substitution soit vraisemblablement seulement utilisé dans les territoires.

Le taux de chômage régional aux fins de l’AE dans les provinces continuera d’inclure une estimation du taux de chômage des individus vivant dans les réserves, car les données ne couvrent pas ceux qui résident dans les réserves dans les provinces. Le taux de chômage régional aux fins de l’AE dans les territoires sera représentatif de la totalité de la population, car les données couvrent les individus vivant dans les réserves et hors réserves dans les territoires.

Le délai de préavis d’environ huit mois (annonce des changements jusqu’à la date de mise en œuvre) a fourni aux prestataires d’AE une période de temps afin qu’ils puissent adapter leurs habitudes de travail. Une stratégie locale de sensibilisation visant à informer les prestataires des changements est aussi planifiée par Service Canada dans les territoires et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Les mécanismes de mise en œuvre et de conformité actuels qui font partie intégrante des procédures de décision et de contrôle d’Emploi et Développement social Canada garantiront que ces modifications soient mises en œuvre comme il se doit.

Mesures de rendement et évaluation

Le suivi des répercussions permanentes de ces modifications se poursuivra dans le cadre du Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi, déposé au Parlement sur une base annuelle.

Personne-ressource

Brian Hickey
Directeur
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, Phase IV, 5e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : brian.hickey@hrsdc-rhdcc.gc.ca