Vol. 148, no 14 — Le 2 juillet 2014
Enregistrement
DORS/2014-159 Le 13 juin 2014
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses)
C.P. 2014-684 Le 12 juin 2014
Attendu que, conformément au paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (partie 4, Indications de danger – marchandises dangereuses), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er décembre 2012 et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter à la ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 27 (voir référence c) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (partie 4, Indications de danger – marchandises dangereuses), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (PARTIE 4, INDICATIONS DE DANGER — MARCHANDISES DANGEREUSES)
MODIFICATIONS
1. L’entrée de l’article 1.39 dans la table des matières de la partie 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) est remplacée par ce qui suit :
Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses,
UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B ........ 1.39
2. L’alinéa 1.3(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) le mot « plaque » renvoie à une plaque précise illustrée à l’appendice de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, mais lorsqu’une plaque est exigée ou autorisée à être apposée, le singulier inclut le pluriel et il sous-entend le nombre approprié de plaques exigées par la partie 4;
3. L’article 34 du tableau de l’article 1.3.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 1 Forme abrégée |
Colonne 2 Norme de sécurité ou règle de sécurité |
---|---|---|
34 (39) | Recommandations de l’ONU | « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses », dix-septième édition révisée, 2011, publiées par les Nations Unies (ONU) |
4. (1) La définition de « Recommandations de l’ONU », à l’article 1.4 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
Recommandations de l’ONU
« Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses », dix-septième édition révisée, 2011, publiées par les Nations Unies (ONU). (UN Recommendations)
(2) L’article 1.4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
conteneur de groupage
Conteneur utilisé dans un véhicule routier pour :
- a) d’une part, arrimer un ou plusieurs petits contenants afin que, dans des conditions normales de transport, ils ne se déplacent pas d’une manière qui pourrait compromettre leur intégrité;
- b) d’autre part, permettre d’ajouter ou de retirer des petits contenants en cours de transport. (consolidation bin)
Contrairement à un suremballage, un conteneur de groupage permet aux utilisateurs d’ajouter ou de retirer des petits contenants en cours de transport. Un service de livraison qui fait de nombreuses livraisons sur un trajet serait un utilisateur type d’un conteneur de groupage.
suremballage
Récipient qui est utilisé par un seul expéditeur pour grouper un ou plusieurs petits contenants afin d’en faciliter la manutention, mais qui n’est pas un contenant minimal exigé. La présente définition exclut un grand contenant ou une unité de chargement, au sens des Instructions techniques de l’OACI, qui est prévu pour le transport par aéronef. (overpack)
Voici des exemples de suremballages :
- a) une palette sur laquelle sont placés ou gerbés un ou plusieurs petits contenants arrimés au moyen de courroies, d’une pellicule rétrécissable, d’un film étirable, de filets ou d’autres moyens similaires;
- b) une boîte, une caisse à claire-voie ou un conteneur jetables dans lesquels sont placés un ou plusieurs petits contenants.
5. L’alinéa 1.15(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf si elles portent l’un ou l’autre des numéros UN suivants : UN0012, UN0014, UN0044, UN0055, UN0105, UN0131, UN0161, UN0173, UN0186, UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0323, UN0335 si elles sont classifiées comme pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, UN0336, UN0337, UN0351, UN0373,UN0378, UN0404, UN0405, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499 et UN0501;
6. Le passage de l’article 1.17 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :
- (1) Une quantité de marchandises dangereuses, autres que des explosifs, est une quantité limitée si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- b) chaque contenant extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 30 kg et les marchandises dangereuses dans le contenant intérieur, selon le cas :
- (i) sont sous forme solide et ont une masse inférieure ou égale au nombre figurant à la colonne 6 de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
- (ii) sont sous forme liquide et ont un volume inférieur ou égal au nombre figurant à la colonne 6 de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en litres,
- (iii) sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au nombre figurant à la colonne 6 de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en litres.
- (2) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de quantités limitées de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur si chaque contenant porte de manière lisible et durable sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque illustrée au paragraphe (5).
- (3) Lorsqu’une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant qui se trouve dans un autre contenant, il n’est pas nécessaire d’apposer une marque sur le contenant intérieur si, à la fois :
- a) la masse brute du contenant extérieur est inférieure ou égale à 30 kg;
- b) le contenant extérieur n’est pas censé être ouvert pendant le transport;
- c) le contenant extérieur porte, de manière lisible et visible sur un fond contrastant, la marque illustrée au paragraphe (5).
- (4) Lorsqu’une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant qui se trouve dans un suremballage, le suremballage doit porter, sauf si les marques sur les petits contenants sont visibles à travers le suremballage, à la fois :
- a) le mot « Suremballage » ou « Overpack »;
- b) la marque illustrée au paragraphe (5), de manière lisible et visible sur un fond contrastant.
- (5) La marque est un carré reposant sur une pointe et la ligne délimitant le carré reposant sur une pointe doit être d’au moins 2 mm de largeur. Les zones supérieure et inférieure doivent être noires avec au centre une zone en blanc ou d’une couleur contrastante. La longueur de chaque côté de la marque doit être d’au moins 100 mm. Il est permis d’apposer la lettre « Y » au centre de la marque lorsque la quantité limitée est conforme aux Instructions techniques de l’OACI. Si la taille du contenant l’exige, la longueur de chaque côté peut être réduite d’au plus 50 mm, à condition que la marque reste bien visible.
- (6) Jusqu’au 31 décembre 2020, au lieu de porter la marque illustrée au paragraphe (5), le contenant peut porter, selon le cas :
- a) la mention « quantité limitée » ou « Limited Quantity »;
- b) l’abréviation « quant. ltée » ou « Ltd. Qty. »;
- c) la mention « bien de consommation » ou « Consumer Commodity »;
- d) le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses en quantité limitée précédé des lettres « UN », sur un carré reposant sur une pointe.
- (7) Pour l’application de l’alinéa 6d), la ligne délimitant le carré reposant sur une pointe doit être noire et d’au moins 2 mm de largeur. Si les marchandises dangereuses portent des numéros UN différents, le carré reposant sur une pointe doit être suffisamment grand pour y inclure tous les numéros UN, mais, dans tous les cas, les côtés ne doivent pas être d’une longueur inférieure à 50 mm. Les numéros UN et les lettres doivent être d’une hauteur d’au moins 6 mm. La ligne, les numéros UN et les lettres doivent être sur un fond contrastant.
7. Le passage de l’alinéa 1.31d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- d) une plaque est apposée conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, si les explosifs sont inclus dans la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 et que, selon le cas :
8. (1) Le passage de l’article 1.39 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
1.39 Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B
La partie 3, Documentation, et la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, sauf l’article 4.22.1, ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des matières infectieuses incluses dans la catégorie B si les conditions suivantes sont réunies :
- a) une surface extérieure du contenant des matières mesure au moins 100 mm × 100 mm;
(2) Le sous-alinéa 1.39b)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) l’appellation réglementaire, sur un fond d’une couleur contrastée, d’une hauteur d’au moins 6 mm et apposée à côté de la marque;
(3) L’alinéa 1.39c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le numéro de téléphone 24 heures exigé à l’alinéa 3.5(1)f) est apposé sur le contenant, à côté de l’appellation réglementaire.
9. (1) La table des matières de la partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 4.1, de ce qui suit :
Apposition volontaire d’une plaque ...... 4.1.1
(2) L’entrée de l’article 4.10 dans la table des matières de la partie 4 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Étiquettes sur un petit contenant ...... 4.10
Indications de danger sur un suremballage ...... 4.10.1
Indications de danger sur un conteneur de groupage ...... 4.10.2
(3) Les entrées des articles 4.15 à 4.19 dans la table des matières de la partie 4 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
Plaques sur un grand contenant ...... 4.15
Plaques indiquant la classe subsidiaire sur un grand contenant ...... 4.15.1
Numéros UN sur un grand contenant ...... 4.15.2
Plaques et numéros UN sur un grand contenant ...... 4.15.3
Visibilité des étiquettes, des plaques et des numéros UN sur un grand contenant ...... 4.15.4
Plaque DANGER ...... 4.16
Exemption relative aux plaques pour les marchandises dangereuses d’une masse brute de 500 kg ou moins ...... 4.16.1
Classe 1, Explosifs ...... 4.17
Options concernant la Classe 2, Gaz ...... 4.18
Classe 2, Gaz : Plaques pour les gaz comburants ...... 4.18.1
Classe 2, Gaz : Plaques pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE ...... 4.18.2
Classe 2, Gaz : Plaques pour les remorques porte-tubes ...... 4.18.3
Plaques et numéros UN sur un grand contenant compartimenté ...... 4.19
(4) La table des matières de la partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 4.22.1, de ce qui suit :
Toxicité par inhalation ...... 4.23
10. La liste en italique qui suit l’intertitre « Définitions » de la partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- capacité
- catégorie B
- conteneur de groupage
- instructions techniques de l’OACI
- manutention
- quantité nette d’explosifs
- rejet accidentel
- rejet accidentel imminent
- sécurité publique
- suremballage
11. La partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :
4.1.1 Apposition volontaire d’une plaque
Lorsqu’une personne transporte des marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire et qu’elle appose volontairement une plaque sur le véhicule, les dispositions suivantes s’appliquent :
- a) l’article 4.2;
- b) les articles 4.6 et 4.7;
- c) le paragraphe 4.9(2);
- d) les articles 4.14 à 4.15.1;
- e) les alinéas 4.15.3a) et b);
- f) l’article 4.16.
12. Le passage de l’article 4.2 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :
- (1) Comme le prévoit l’article 6.1 de la Loi, il est interdit d’apposer, sur un contenant ou un moyen de transport, une indication de danger — marchandises dangereuses qui est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.
- Par exemple, des plaques apposées sur un véhicule routier transportant 220 kg de marchandises dangereuses ne sont pas trompeuses si elles indiquent précisément la présence de marchandises dangereuses et la nature du danger qu’elles présentent.
- (2) Comme le prévoit l’article 6.1 de la Loi, il est interdit d’apposer, sur un contenant ou un moyen de transport, une indication autre qu’une indication de danger — marchandises dangereuses si cette autre indication est susceptible d’être confondue avec une indication de danger — marchandises dangereuses ou est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.
13. Le passage de l’article 4.9 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :
- (1) Lorsque les conditions exigeant l’apposition d’indications de danger — marchandises dangereuses changent, la personne qui est responsable du contenant ou en a la maîtrise effective doit établir, par suite des nouvelles conditions, si les indications de danger — marchandises dangereuses doivent être modifiées ou supprimées.
- (2) La personne qui neutralise le contenu du contenant ou le décharge, le vide, le nettoie ou le purge couvre ou supprime l’indication de danger — marchandises dangereuses lorsque le danger indiqué par l’indication de danger — marchandises dangereuses n’est plus présent.
- (3) Lorsque l’apposition de la plaque DANGER est autorisée sur un grand contenant, il est permis de continuer d’utiliser cette plaque, au lieu de toute autre plaque, jusqu’à ce qu’il ne contienne plus aucune des marchandises dangereuses indiquées par cette plaque.
14. Le titre de l’article 4.10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.10 Étiquettes sur un petit contenant
15. L’article 4.10 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
- (5) Malgré le paragraphe (1), une étiquette n’a pas à être apposée sur un petit contenant qui contient une matière radioactive si l’appellation réglementaire et le numéro UN des matières radioactives sont apposés sur le petit contenant et, selon le cas :
- a) si la matière radioactive est, contenue dans un appareil d’exposition, au sens du « Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement » et si le petit contenant porte les marques exigées par l’alinéa 16(5)a) du « Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires »;
- b) si la matière FAS-I, au sens du paragraphe 1(1) du « Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires » et si le petit contenant porte les marques exigées par l’alinéa 16(5)c) du « Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires ».
16. La partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 4.10, de ce qui suit :
4.10.1 Indications de danger sur un suremballage
- (1) Lorsque la présente partie exige l’apposition d’une indication de danger sur un petit contenant et que celui-ci est placé dans un suremballage, la personne qui prépare ce suremballage appose ce qui suit:
- a) le mot « Suremballage » ou « Overpack » sur au moins l’un des côtés du suremballage;
- b) les renseignements exigés par le paragraphe (3) sur un des côtés du suremballage, si sa capacité est inférieure à 1,8 m3 (64 pieds cubes);
- c) les renseignements exigés par le paragraphe (3) sur deux côtés opposés du suremballage, si sa capacité est supérieure ou égale à 1,8 m3 (64 pieds cubes).
- (2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas si l’indication de danger sur le petit contenant est visible de l’extérieur du suremballage.
- (3) Les renseignements ci-après doivent être apposés sur le suremballage :
- a) l’étiquette de la classe primaire et celle de chaque classe subsidiaire de chacune des marchandises dangereuses placées dans le suremballage, sauf qu’une seule étiquette est exigée pour les marchandises dangereuses incluses dans la même classe;
- b) l’appellation réglementaire et le numéro UN des marchandises dangereuses.
- (4) Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, sont transportées dans un suremballage et que la présente partie exige l’apposition d’une étiquette, le suremballage doit être préparé conformément au paragraphe 16(4) du « Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires ».
4.10.2 Indications de danger sur un conteneur de groupage
Lorsque la présente partie exige l’apposition d’une étiquette sur un petit contenant placé dans un conteneur de groupage, une indication de chacune des classes de marchandises dangereuses contenues dans le conteneur de groupage doit être clairement et lisiblement indiquée sur une étiquette volante ou un dispositif d’affichage fixé au conteneur.
17. Le paragraphe 4.11(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) Lorsque des marchandises dangereuses sont en transport dans un petit contenant qui doit porter une étiquette indiquant leur classe primaire, l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses doit être apposée sur le petit contenant à côté de l’étiquette indiquant leur classe primaire.
18. Les articles 4.15 et 4.16 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
4.15 Plaques sur un grand contenant
- (1) La plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse placée dans un grand contenant, autre qu’un navire ou un aéronef, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.
- (2) Lorsque deux ou plusieurs marchandises dangereuses ont des numéros UN différents mais sont identifiées par la ou les mêmes plaques de classe primaire, un seul exemplaire de cette plaque ou de ces plaques est exigé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.
- Chaque plaque n’a à être apposée qu’une fois sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, peu importe le nombre de produits ayant cette classe (primaire ou subsidiaire) qu’il contient.
- Par exemple, si UN1052, FLUORURE D’HYDROGÈNE ANHYDRE (classe primaire : 8 et classe subsidiaire : 6.1) et UN1541, CYANHYDRINE D’ACÉTONE STABILISÉE (classe 6.1) sont transportés ensemble dans un camion, seulement deux plaques doivent être apposées sur chaque côté et à chaque extrémité du camion, c’est-à-dire la plaque pour la classe 8 (Matières corrosives) et celle de la classe 6.1 (Matières toxiques).
4.15.1 Plaques indiquant la classe subsidiaire sur un grand contenant
Une plaque indiquant la classe subsidiaire de marchandises dangereuses doit être apposée, à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, si les marchandises dangereuses exigent un plan d’intervention d’urgence et :
- a) si elles sont de la classe subsidiaire classe 1, Explosifs, la plaque est celle qui est illustrée pour les classes 1.1, 1.2 ou 1.3 à l’appendice de la présente partie;
- b) si elles sont de la classe subsidiaire classe 4.3, Matières hydroréactives, la plaque est celle qui est illustrée pour la classe 4.3 à l’appendice de la présente partie;
- c) si elles sont de la classe subsidiaire classe 6.1, Matières toxiques, et sont incluses dans le groupe d’emballage I en raison de leur toxicité par inhalation la plaque est celle qui est illustrée pour la classe 6.1 à l’appendice de la présente partie;
- d) si elles sont de la classe subsidiaire classe 8, Matières corrosives, et sont les suivantes : UN2977, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES ou UN2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées, la plaque est celle qui est illustrée pour la classe 8 à l’appendice de la présente partie.
4.15.2 Numéros UN sur un grand contenant
Sauf dans le cas des numéros UN pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, les numéros UN doivent être apposés sur un grand contenant conformément au paragraphe 4.8(2) si les marchandises dangereuses sont :
- a) soit en une quantité ou une concentration pour lesquelles un plan d’intervention d’urgence est exigé;
- b) soit un liquide ou un gaz en contact direct avec le grand contenant.
4.15.3 Plaques et numéros UN sur un grand contenant
Une plaque, ou une plaque et un numéro UN, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, sauf que :
- a) dans le cas d’un grand contenant rattaché de façon permanente à un cadre, tel que le châssis d’un camion ou l’ossature de support du contenant, il est permis d’apposer la plaque ou la plaque et le numéro UN sur le cadre si la position résultante de la plaque, ou de la plaque et du numéro UN, est équivalente sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant;
- b) dans le cas d’un grand contenant qui est une remorque, il est permis d’apposer la plaque ou la plaque et le numéro UN sur l’avant du véhicule qui est rattaché à la remorque plutôt que sur la partie avant de la remorque;
- La remorque d’un camion comprend une citerne.
- c) dans le cas d’un grand contenant qui est un grand récipient pour vrac (GRV) d’une capacité supérieure à 450 L mais inférieure ou égale à 3 000 L, il est permis d’apposer :
- (i) soit une plaque et un numéro UN sur deux côtés opposés du GRV,
- (ii) soit une étiquette pour chaque classe primaire et chaque classe subsidiaire ainsi qu’un numéro UN, et l’appellation réglementaire sur deux côtés opposés du GRV.
Lorsque des GRV portant des étiquettes se trouvent à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, ou sont chargés sur un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire, les exigences de la présente partie relatives à l’apposition de plaques sur ceux-ci continuent de s’appliquer.
4.15.4 Visibilité des étiquettes, des plaques et des numéros UN sur un grand contenant
- (1) Lorsqu’un grand contenant qui porte des étiquettes ou des plaques se trouve dans un autre grand contenant et que les étiquettes ou les plaques ne sont pas visibles, les plaques exigées par la présente partie doivent être apposées sur le grand contenant extérieur. Le grand contenant extérieur doit aussi porter les numéros UN exigés par la présente partie.
- (2) Lorsqu’un grand contenant qui porte des étiquettes, des plaques, des étiquettes et des numéros UN, ou des plaques et des numéros UN, est chargé à bord d’un autre grand contenant et que ces étiquettes, plaques, étiquettes et numéros UN, ou les plaques et numéros UN, sont visibles, il n’est pas nécessaire d’apposer les plaques, ou les plaques et les numéros UN, sur l’autre grand contenant.
- Par exemple, des GRV transportés sur un camion à plateau.
4.16 Plaque DANGER
L’apposition d’une plaque DANGER est facultative, mais, si celle-ci n’est pas apposée, l’article 4.15 doit être respecté et les plaques indiquant la classe primaire pour les marchandises dangereuses doivent être apposées. Cependant, la conformité à l’article 4.15 est toujours exigée pour les marchandises dangereuses qui ne peuvent pas être indiquées par la plaque DANGER, mais qui peuvent être chargées dans le même grand contenant.
- (1) Sauf dans le cas des marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2) ou un gaz inflammable visé au paragraphe (3), il est permis d’apposer une plaque DANGER sur un grand contenant, au lieu de toute autre plaque exigée par l’article 4.15, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le grand contenant contient deux ou plusieurs marchandises dangereuses qui exigent des plaques différentes;
- b) les marchandises dangereuses chargées dans le grand contenant sont placées dans deux ou plusieurs petits contenants.
- (2) La plaque DANGER visée au paragraphe (1) ne doit pas être apposée sur un grand contenant dans le cas des marchandises dangereuses suivantes :
- a) celles qui ont une masse brute supérieure à 1 000 kg, qui sont incluses dans une seule classe et font l’objet d’une demande de transport par un seul expéditeur;
- b) celles qui exigent un plan d’intervention d’urgence;
- c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs;
- d) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
- e) celles qui sont incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives;
- f) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, Type B, liquides ou solides, et exigent une température de régulation ou une température critique;
- g) celles qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, assujetties à la disposition particulière 23;
- h) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui exigent une étiquette de catégorie III — jaune.
- (3) Tout véhicule routier ou véhicule ferroviaire qui contient un gaz inflammable et sera transporté à bord d’un navire doit porter la plaque de gaz inflammable illustrée à l’appendice de la présente partie.
4.16.1 Exemption relative aux plaques pour les marchandises dangereuses d’une masse brute de 500 kg ou moins
Le paragraphe (1) prévoit une exemption des exigences relatives à l’apposition de plaques si la masse brute des marchandises dangereuses dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg.
Le paragraphe (2) indique les marchandises dangereuses qui ne peuvent être incluses dans les 500 kg et sont, par conséquent, assujetties aux exigences relatives à l’apposition de plaques.
Par exemple, un véhicule routier contient 2 300 kg de marchandises dangereuses. De cette quantité, 2 000 kg sont des marchandises dangereuses qui sont conformes à l’une des conditions du paragraphe (2) et 300 kg sont des marchandises dangereuses qui ne sont conformes à aucune des conditions du paragraphe (2).
Les 2 000 kg de marchandises dangereuses qui sont conformes à l’une des conditions du paragraphe (2) exigent l’apposition d’une plaque, mais les 300 kg restants de marchandises dangereuses n’exigent pas l’apposition d’une plaque.
- (1) Sauf dans le cas des marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2), il n’est pas nécessaire d’apposer une plaque sur un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire si la masse brute des marchandises dangereuses à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg.
- (2) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
- a) celles qui exigent un plan d’intervention d’urgence;
- b) celles qui exigent l’apposition d’une plaque de classe subsidiaire conformément à l’article 4.15.1;
- c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, à l’exception des explosifs suivants :
- (i) ceux visés au paragraphe 4.17(1),
- (ii) ceux qui sont incluses dans la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 dans les cas suivants :
- (A) ils ne sont pas assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et leur quantité nette d’explosifs est inférieure ou égale à 10 kg,
- (B) ils sont assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et leur nombre d’articles est inférieur ou égal à 1 000;
- d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, lorsque le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire doit être transporté à bord d’un navire;
- e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
- f) celles qui sont incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives;
- g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, Type B, liquides ou solides et exigent une température de régulation ou une température critique;
- h) celles qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, assujetties à la disposition particulière 23;
- i) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui exigent une étiquette de catégorie III — jaune.
19. Le titre de l’article 4.17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.17 Classe 1, Explosifs
20. Le paragraphe 4.17(3) du même règlement est abrogé.
21. L’article 4.18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.18 Options concernant la Classe 2, Gaz
Malgré l’article 4.15, les plaques ci-après n’ont pas à être apposées sur un véhicule routier qui transporte des gaz toxiques, des gaz inflammables ou de l’oxygène, ou des gaz inclus dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, et qui porte une plaque pour gaz toxiques :
- a) la plaque Gaz inflammables;
- b) la plaque pour les gaz comburants;
- c) la plaque pour les Gaz ininflammables, non toxiques.
4.18.1 Classe 2, Gaz : Plaques pour les gaz comburants
Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2, Gaz, qui sont placées dans un grand contenant sont des gaz comburants, la plaque pour les gaz comburants illustrée à l’appendice de la présente partie doit être apposée, sur le grand contenant, pour les marchandises dangereuses ci-après, au lieu de la plaque exigée par l’article 4.15, mais, si un plan d’intervention d’urgence est exigé pour ces marchandises dangereuses, le numéro UN doit également être apposé :
- a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;
- b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;
- c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;
- d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.
4.18.2 Classe 2, Gaz : Plaques pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE
Lorsque UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, est placé dans un grand contenant, celui-ci doit porter :
- a) soit la plaque pour la classe 2.3 et un numéro UN;
- b) soit la plaque pour l’ammoniac anhydre et, sur au moins deux côtés, l’expression « Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation » ou « Anhydrous Ammonia, Inhalation Hazard » sur un fond contrastant en lettres d’une largeur d’au moins 6 mm et d’une hauteur d’au moins 50 mm.
4.18.3 Classe 2, Gaz : Plaques pour remorques porte-tubes
Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2, Gaz, sont contenues dans un ensemble de tubes assemblés en une seule unité par interconnexion de tuyauterie et sont montées de façon permanente sur un cadre pour le transport, il est permis d’apposer des plaques sur l’ensemble de tubes comme s’il était un grand contenant.
22. Le titre de l’article 4.19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.19 Plaques et numéros UN sur un grand contenant compartimenté
23. (1) L’alinéa 4.19(2)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) the UN number of the dangerous goods in a compartment must be displayed on each side of that compartment and on each end of the compartmentalized large means of containment, except that, if all the dangerous goods are included in Class 3, Flammable Liquids, only the UN number of the dangerous goods with the lowest flash point is required to be displayed on each side and on each end of the compartmentalized large means of containment.
(2) L’article 4.19 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Malgré l’alinéa (2)b), si un grand contenant compartimenté contient UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE, le numéro UN « UN3475 » doit être apposé, en plus du numéro UN de la marchandise dangereuse ayant le point d’éclair le plus bas, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.
24. Le passage de l’article 4.21 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :
- (1) Lorsqu’un grand contenant subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses, le signe de fumigation doit être apposé à chaque accès, ou juste à côté de celui-ci, par lequel une personne peut entrer dans le grand contenant. L’expéditeur veille à ce que le signe de fumigation soit apposé par la personne responsable de la fumigation et porte le nom du fumigant ainsi que la date et l’heure de son application et la date d’aération.
- (2) Le signe de fumigation doit demeurer apposé sur un grand contenant qui a été fumigé :
- a) d’une part, jusqu’à ce que celui-ci ait été ventilé pour éliminer les concentrations nocives de fumigant;
- b) d’autre part, jusqu’à ce que les matières dangereuses qui s’y trouvaient lors de la fumigation aient été déchargées.
25. Le passage de l’article 4.22.1 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :
La marque de la Catégorie B illustrée à l’appendice de la présente partie doit être apposée, au lieu de l’étiquette de la classe 6.2, Matières infectieuses, sur les petits contenants dans lesquels sont placées des matières infectieuses incluses dans UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.
26. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4.22.1, de ce qui suit :
4.23 Toxicité par inhalation
- (1) Lorsque des marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 23 sont en transport dans un petit contenant, la mention « toxique par inhalation », « toxicité par inhalation », « toxic by inhalation » ou « toxic – inhalation hazard » doit être apposée sur le petit contenant à côté de l’appellation réglementaire, à moins que cette mention ne soit déjà comprise dans l’appellation réglementaire.
- (2) Lorsque des marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 23 sont en transport dans un grand contenant, la mention « toxique par inhalation », « toxicité par inhalation », « toxic by inhalation » ou « toxic – inhalation hazard » doit être apposée sur le grand contenant, en plus de toute plaque exigée par la présente partie.
- (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), il est permis d’apposer la mention « POISON – INHALATION HAZARD » sur un contenant comme l’exige l’article 172.313 du 49 CFR.
27. L’intertitre « Plaque et étiquette — UN1005, AMMONIAC ANHYDRE » qui figure sous l’illustration de l’étiquette et de la plaque figurant sous l’intertitre « Classe 2.3, Gaz toxiques », à l’appendice de la partie 4 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
Plaque — UN1005, AMMONIAC ANHYDRE
28. L’illustration, l’intertitre et de la description de l’étiquette et de la plaque qui figurent sous l’intertitre « Classe 5.2, Peroxydes organiques » à l’appendice de la partie 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Étiquette et plaque
en noir : le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque
en noir ou blanc: le symbole
en jaune : la moitié inférieure du fond
en rouge : la moitié supérieure du fond
symbole : une flamme
29. L’illustration et la description qui figurent sous l’intertitre « MARQUE DE POLLUANT MARIN » à l’appendice de la partie 4 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
en noir : le symbole
en blanc : le fond
dimensions : pour les petits contenants : un carré reposant sur une pointe dont chaque côté est d’une longueur d’au moins 100 mm. Pour les grands contenants : un carré reposant sur une pointe dont de chaque côté est d’une longueur d’au moins 250 mm.
Symbole : un poisson et un arbre
30. La description qui figure sous l’illustration figurant sous l’intertitre « MARQUE — CATÉGORIE B » à l’appendice de la partie 4 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
lettres, chiffres et traits : lettres et chiffres d’une hauteur d’au moins 6 mm et trait d’une largeur d’au moins 2 mm
en blanc : le fond, sauf qu’il peut être de la couleur du contenant s’il contraste avec la couleur des lettres, des chiffres et du trait
dimensions : carré reposant sur une pointe dont chaque côté est d’une longueur d’au moins 50 mm
31. La table des matières de la partie 5 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 5.17, de ce qui suit :
Conteneurs de groupage
Conteneurs de groupage ...... 5.18
32. La liste en italique qui suit l’intertitre « Définitions » de la partie 5 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
conteneurs de groupage
33. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5.17, de ce qui suit :
Conteneurs de groupage
5.18 Conteneurs de groupage
Il est interdit d’utiliser un conteneur de groupage pour manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses dans un véhicule routier à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
- a) le conteneur de groupage possède une capacité inférieure ou égale à 1,8m3 ou moins (64 pieds cubes);
- b) il est construit en bois, en plastique ou en métal et est réutilisable;
- c) il est bloqué ou immobilisé à l’intérieur du véhicule routier.
34. Le passage des numéros UN UN0027 et UN 0028 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 sont remplacés par ce qui suit :
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN0027 | 76,90 |
UN0028 | 90 |
35. L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 89, de ce qui suit :
90. Le présent règlement, sauf la partie 1 Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, et la partie 2, Classification, ne s’applique pas à la manutention à la demande de transport ou au transport de ces marchandises dangereuses par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou navire lors d’un voyage intérieur si, à la fois :
- a) ces marchandises dangereuses sont placées dans des petits contenants qui :
- (i) sont construits en métal ou en plastique résistant ayant une conductivité électrique,
- (ii) sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel de ces marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,
- (iii) ont chacun une capacité inférieure ou égale à 500g;
- b) la masse brute de toutes ces marchandises dangereuses est de 12 kg ou moins;
- c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses, y compris celle de ces marchandises dangereuses :
- (i) est inférieure ou égale à 150 kg s’il s’agit de marchandises dangereuses transportées à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire,
- (ii) est inférieure ou égale à 150 kg, s’il s’agit de marchandises dangereuses transportées à bord du navire, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord du navire;
- d) ces marchandises dangereuses sont dans des quantités ou des concentrations disponibles au grand public et sont transportées :
- (i) par l’utilisateur ou l’acheteur de ces marchandises dangereuses,
- (ii) par un détaillant à destination ou en provenance d’un utilisateur ou d’un acheteur de celles-ci.
UN0027, UN0028
DISPOSITION TRANSITOIRE
36. Toute personne peut, durant les six mois qui commencent à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses dans sa version antérieure à cette date.
ENTRÉE EN VIGUEUR
37. Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2014.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD) exige que des indications de danger — marchandises dangereuses, telles que des étiquettes, des plaques, des signes et des marques, soient apposées sur les contenants qui renferment des marchandises dangereuses en transport. Elles indiquent la présence de marchandises dangereuses et la nature du danger que celles-ci présentent.
On a observé que les interprétations et les pratiques en matière d’application du Règlement sur le TMD, surtout à l’égard des plaques DANGER, diffèrent d’une province à l’autre. La plaque DANGER, lorsqu’elle était utilisée telle que permise auparavant, pouvait créer de la confusion chez les premiers intervenants appelés sur les lieux d’un accident à propos des risques auxquels ils s’exposent.
Objectifs
La présente modification change plusieurs articles du Règlement sur le TMD en vue de clarifier les exigences relatives à l’apposition d’indications de danger sur les suremballages et modifie les exigences relatives à l’apposition de plaques sur les grands contenants.
Description
Les modifications principales au Règlement sur le TMD consistent à :
- ajouter la définition de « suremballage » qui décrit les exigences relatives à l’apposition d’étiquettes sur ceux-ci;
- introduire de nouveaux critères pour l’apposition de plaques sur les grands contenants qui exigent l’apposition de plaques sur tout envoi de marchandises dangereuses et permettre un assouplissement des exigences pour le transport de certaines marchandises dangereuses en quantité allant jusqu’à 500 kg. Ces nouvelles exigences permettent une réciprocité accrue avec celles du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis (49 CFR);
- modifier les exigences relatives à l’apposition d’une plaque DANGER pour simplifier les choix d’apposition possibles sur les véhicules, et ainsi harmoniser les exigences avec le 49 CFR;
- assouplir l’exigence d’apposer des plaques sur les grands contenants qui sont des grands récipients pour vrac (GRV) dont la capacité est supérieure à 450 litres, mais inférieure ou égale à 3 000 litres;
- introduire de nouvelles indications de danger pour les marchandises dangereuses de la classe 5.2, Peroxydes organiques, pour les polluants marins et pour les quantités limitées de matières dangereuses, afin d’harmoniser nos exigences avec celles des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses des Nations Unies (Recommandations de l’ONU) et du 49 CFR.
Suremballage et conteneur de groupage
La modification ajoute la définition de « suremballage » ainsi que de nouvelles dispositions définissant les exigences en matière d’étiquetage et de marquage du suremballage. Puisque le terme « suremballage » n’existait pas dans le Règlement sur le TMD, un suremballage en transit au Canada n’était pas considéré comme un grand contenant. Ainsi, celui-ci n’étant pas un contenant normalisé, son utilisation était permise pour le transport de marchandises dangereuses. Ceci entraînait des incohérences dans l’application du Règlement sur le TMD qui sont résolues par son harmonisation avec les Recommandations de l’ONU, les Instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) et les exigences de 49 CFR. De plus, cette approche harmonisée simplifie la sélection et la reconnaissance des indications de danger — marchandises dangereuses autant pour les utilisateurs que pour les inspecteurs responsables de l’application du Règlement sur le TMD. Une définition de « conteneur de groupage » est également ajoutée afin de définir un contenant dans lequel plusieurs contenants de plusieurs expéditeurs sont regroupés pour le transport et dans lequel on peut ajouter ou enlever des contenants pendant le transport, au contraire d’un suremballage qui doit rester intact pendant toutes les étapes de transport.
Nouveau système d’apposition de plaques
La présente modification rend obligatoire l’apposition de plaques pour toute quantité de marchandises dangereuses, et non seulement pour une certaine quantité minimale. La modification reconnaît que pour un envoi de marchandises dangereuses dont la quantité pourrait bénéficier d’une exemption et qui porte une indication de danger, ladite indication de danger ne peut être qualifiée de non conforme au Règlement sur le TMD, quant à la présence ou à la nature d’un danger. Par exemple, les anciennes exigences du Règlement sur le TMD exigeaient que les plaques soient retirées lorsque la quantité de marchandises dangereuses est inférieure à la quantité spécifiée dans le Règlement sur le TMD. Cette modification permet à un conducteur qui livre sa cargaison à plusieurs endroits de laisser les plaques sur son véhicule jusqu’à ce que toutes les marchandises dangereuses indiquées par les plaques aient été déchargées. Comme pour les exigences du suremballage, cette modification permet d’harmoniser le Règlement sur le TMD avec le 49 CFR et sera utile pour les premiers intervenants et les inspecteurs des deux pays.
Exemption 500 kg : La modification exempte certaines marchandises dangereuses transportées à bord d’un véhicule routier ou ferroviaire des exigences d’apposition des plaques de l’article 4.15. Cet assouplissement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses transportées par voie routière ou ferroviaire suivantes : classe 2.3, Gaz toxiques; classe 4.3, Matières hydroréactives; classe 5.2, Peroxydes organiques du type B transportés qui requièrent une température de régulation; classe 7, Matières radioactives pour lesquelles une étiquette de catégorie III — jaune est exigée, ou classe 2.1, Gaz inflammables, lorsque le contenant doit être transporté à bord d’un navire. L’exemption n’inclut pas les marchandises dangereuses qui exigent l’apposition d’un numéro UN. Les modifications contribuent à l’harmonisation avec le 49 CFR et les recommandations internationales.
Pour préciser les exigences relatives à l’exemption de 500 kg, de nouvelles exigences concernant l’apposition de plaques remplacent entièrement l’article 4.15, y compris le tableau. Le nouvel article 4.15 exige l’apposition d’une plaque pour la classe primaire de chacune des marchandises dangereuses dans un grand contenant, notamment les camions, les wagons et les grands récipients pour vrac (GRV). À l’article 4.16.1, nous exemptons certaines marchandises dangereuses de cette exigence. Ces nouvelles exigences sont totalement harmonisées avec le 49 CFR et permettent ainsi d’améliorer la fluidité des échanges transfrontaliers pour tous les modes de transport.
Plaque DANGER : Les exigences relatives à l’apposition d’une plaque DANGER font partie d’un nouvel article 4.16. Comme les États-Unis et le Canada sont les seuls pays permettant l’utilisation de la plaque DANGER et que les échanges entre les deux pays sont importants, les exigences contenues à l’article 4.16 sont harmonisées avec celles du règlement des États-Unis, le 49 CFR.
Les plaques sur les grands contenants visent, dans la mesure du possible, à reconnaître immédiatement la classe primaire des marchandises dangereuses et, selon le cas, leur classe subsidiaire en cas d’accident ou d’incident. Si un numéro UN est également exigé, les intervenants d’urgence fondent leurs interventions immédiates sur cette information. La plaque DANGER ne fournit pas les renseignements que procurent les plaques de classe primaire et de classe subsidiaire et les numéros UN. L’utilisation de la plaque DANGER doit donc se limiter à certaines marchandises dangereuses et à des groupements de petits contenants.
L’article 4.18 du Règlement sur le TMD permettait d’identifier un chargement de gaz inclus dans des classes différentes au moyen de la plaque DANGER accompagnée de la plaque identifiant le gaz le plus dangereux. Les options d’apposition de plaques offraient plusieurs possibilités pour être conforme, ce qui pouvait semer la confusion chez les premiers intervenants. Ces options sont éliminées grâce au nouveau système d’apposition de plaques harmonisé au 49 CFR.
Nouvelles indications de danger
Cette modification introduit de nouvelles indications de danger — marchandises dangereuses pour les marchandises dangereuses de la classe 5.2, Peroxydes organiques, pour les polluants marins, et pour les marchandises dangereuses bénéficiant de l’exemption pour quantités limitées. Ces nouvelles indications de danger — marchandises dangereuses figurent maintenant dans les Recommandations de l’ONU et le 49 CFR, et faciliteront le transport de marchandises dangereuses d’après les exigences du Code IMDG, les Instructions techniques de l’OACI et le 49 CFR. Une période de transition est allouée pour permettre l’utilisation des indications de quantité limitée existantes jusqu’au 31 décembre 2020, donnant ainsi l’occasion aux utilisateurs d’épuiser leurs stocks déjà identifiés existants.
Autres modifications
- La modification clarifie dans quels cas les indications de danger — marchandises dangereuses doivent être retirées. Le Règlement sur le TMD précisait que la personne responsable devait déterminer si les indications de danger devaient être retirées ou modifiées. En outre, le nouveau texte fait en sorte que les plaques puissent demeurer en place jusqu’à ce que le danger indiqué par celles-ci ne soit plus présent.
- La modification exige également qu’une indication supplémentaire soit apposée sur un contenant qui transporte certaines marchandises dangereuses lorsque le contenu est toxique par inhalation. Cette exigence s’harmonise à celle du 49 CFR.
- La modification harmonise le texte de l’article 4.21, Signe de fumigation, avec celui des Recommandations de l’ONU, du Code IMDG et du 49 CFR.
- La modification introduit une nouvelle disposition 90 qui limite la quantité de poudre noire transportée sous l’appellation UN0027 ou UN0028 à 10 kg.
Règle du « un pour un »
La modification entraîne la suppression d’une exigence en vertu de la règle du « un pour un ». L’assouplissement permet l’apposition de plaques ou d’étiquettes sur chaque côté d’un GRV et élimine donc plus de 100 certificats d’équivalence actuellement en vigueur. Puisque les certificats sont valides pour une période de deux ans, le fardeau administratif est réduit de 43 000 $ sur une période de 10 ans, c’est-à-dire une réduction annuelle d’environ 6 500 $. Le coût de la préparation d’une demande de certificat prend en moyenne trois heures à 43,14 $/heure.
Lentille des petites entreprises
Sans objet.
Consultation
Les consultations ont permis de cerner les problèmes et préoccupations des groupes et organismes responsables du transport des marchandises dangereuses ou de la sécurité publique. On a discuté de la clarté et de la présentation des textes, de coûts et d’avantages, de solutions de rechange et de politiques en matière d’application de la loi. Les modifications proposées ont été présentées aux groupes suivants :
- Groupe de travail fédéral/provincial/territorial sur les marchandises dangereuses, printemps 2009 et 2010, et hiver 2011;
- Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses, printemps 2009 et 2010, et hiver 2011;
- Multi-Association Committee on Transportation of Dangerous Goods (MACTDG) [Comité des associations sur le transport des marchandises dangereuses], printemps 2009 et 2010, et hiver 2011;
- le grand public par l’intermédiaire du site Web de Transport des marchandises dangereuses, printemps 2009 et 2010;
- les cinq bureaux régionaux du TMD, printemps 2009 et 2010, hiver 2011.
Des observations ont été reçues de la part des autorités provinciales, des transporteurs, de l’industrie et du personnel chargé de l’application de la loi. De façon générale, ces intervenants appuient les changements.
Les intervenants approuvent à l’unanimité l’inclusion de la définition de « suremballage » dans le Règlement sur le TMD. Bien que le Règlement sur le TMD requiert l’apposition d’indications de danger — marchandises dangereuses de façon visible, l’absence d’une définition de « suremballage » ou d’exigences précises à propos de l’étiquetage et du marquage d’un suremballage a entraîné des incohérences dans l’application du Règlement sur le TMD dans les administrations provinciales, territoriales et fédérale.
Tout au long des consultations officieuses, les intervenants ont exprimé un désir d’harmoniser la définition et les exigences d’étiquetage et de marquage avec les recommandations internationales et les règlements des États-Unis. La Direction générale du transport des marchandises dangereuses partage leur avis et ces modifications harmonisent la définition et les exigences de suremballage aux recommandations internationales et aux exigences du 49 CFR. L’harmonisation est très bénéfique pour l’industrie, et sera conforme à l’un des objectifs du Conseil de coopération en matière de réglementation, soit d’élaborer une approche plus judicieuse et plus efficace à l’égard de la réglementation afin de rehausser la compétitivité économique.
Les intervenants ont demandé que l’article 4.9 présente des directives plus claires quant à la suppression des indications de danger — marchandises dangereuses. C’est pourquoi la formulation de l’article est modifiée en ce sens. Par exemple, le nouveau texte fait en sorte que les plaques puissent demeurer en place jusqu’à ce que le danger indiqué par la plaque ne soit plus présent.
Plusieurs intervenants appuient les critères du nouveau système d’apposition de plaques qu’ils qualifient d’amélioration marquée au Règlement sur le TMD précédant. Plus particulièrement, en ce qui concerne l’exemption relative aux plaques pour les marchandises dangereuses d’une masse brute de 500 kg ou moins, le libellé avait parfois été interprété par l’industrie et dans les diverses administrations mettant en œuvre le Règlement sur le TMD comme signifiant que la plaque ne devait pas être apposée lorsque la masse est inférieure ou égale à 500 kg, ce qui n’était pas l’intention de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi de 1992 sur le TMD).
Un intervenant s’opposait à la modification des exigences relatives à l’apposition de la plaque DANGER pour le transport de chargements mixtes de gaz et souhaitait que l’on maintienne les exigences originales. Toutefois, cette option porte à confusion, obligeant les intervenants d’urgence à deviner quelle option d’apposition de plaques a été utilisée pour un envoi donné. La modification harmonise les exigences relatives à l’apposition de plaques pour les gaz avec celles pour les autres marchandises dangereuses et avec le 49 CFR.
Un autre intervenant appuyait les nouvelles restrictions applicables à l’utilisation de la plaque DANGER, indiquant qu’il est important que les premiers intervenants reçoivent l’information nécessaire pour les alerter des risques auxquels ils s’exposent. Il appuyait également l’harmonisation avec les pratiques des États-Unis.
D’autres commentaires suggérant des modifications mineures ont été incorporés dans la mesure du possible afin de :
- Reconnaître qu’il est possible de consolider un seul contenant à l’aide d’un suremballage pour en faciliter le transport;
- Permettre le transport de quantités limitées de marchandises dangereuses préparées en conformité avec les Instructions techniques de l’OACI même si elles ne seront pas transportées par aéronef;
- Permettre la réduction de la marque de quantité limitée pour les plus petits contenants.
La modification proposée a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er décembre 2012 et il a suivi une période de commentaires de 75 jours. Par la suite, 17 commentaires ont été reçus de la part de l’industrie de fabricants de produits chimiques, de l’industrie de l’emballage, des transporteurs des entreprises de formation et des autorités provinciales.
De ces commentaires, 15 étaient pour les modifications proposées. Deux autres étaient contre la clarification que l’on propose apporter à une interprétation récente de la Loi sur le TMD voulant qu’une plaque ne doive pas être considérée comme étant trompeuse quant à la présence de danger lorsque la quantité de marchandises dangereuses transportée ne dépasse pas 500 kg.
À la lumière des commentaires reçus, les changements suivants sont mis en œuvre par les modifications adoptées :
- Un des commentateurs suggère que si des plaques sont apposées et que les marchandises dangereuses sont transportées conformément aux dispositions relatives à l’exemption relative aux plaques pour les marchandises dangereuses d’une masse brute de 500 kg ou moins, il devrait y avoir une exigence qui précise que si une plaque est apposée volontairement, qu’elle doit être apposée correctement, c’est-à-dire conformément à la partie 4, Indications de danger.
- Au sujet de la période de transition pour les marques de quantités limitées, cinq commentateurs ont demandé que la période de transition au cours de laquelle à la fois les anciennes et les nouvelles marques de quantités limitées seront acceptées soit prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 pour s’harmoniser avec le 49 CFR.
- Un commentateur a également suggéré d’éliminer les exigences concernant les documents d’expédition et les rapports lors du transport de quantités limitées de marchandises dangereuses, puisque celles-ci présentent un fardeau administratif sans ajouter à la qualité de l’information reçue.
- Un commentateur demande un assouplissement concernant l’apposition de plaques pour le transport de gaz. Une nouvelle section est ajoutée pour présenter l’option d’apposer des plaques pour les classes différentes de gaz en transport. Ceci permet de s’harmoniser davantage avec le 49 CFR.
Justification
La modification pourrait exiger l’apposition de plus de plaques et, par conséquent, une plus grande utilisation des porte-plaques. Elles entraîneront des coûts, quoique faibles, pour l’industrie. Une plaque coûte entre 0,95 $ et 2,50 $ (permanente, adhésive ou réutilisable), et un porte-plaque coûte environ 17 $. Une plaque doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité des grands contenants, ce qui veut dire que quatre plaques sont nécessaires. Étant donné les nouvelles restrictions quant à l’apposition de la plaque DANGER, le coût d’une plaque additionnelle peut atteindre 80 $ par grand contenant. Aux termes de la modification, les transporteurs de charges mixtes de marchandises dangereuses, surtout les compagnies de transport de chargement partiel affichant la plaque DANGER pour marchandises dangereuses, seront principalement touchées par ce coût, car ces marchandises dangereuses ne peuvent plus être identifiées par une plaque DANGER. La plupart des transporteurs de chargement partiel font aussi le transport aux États-Unis en se conformant au 49 CFR et puisque les exigences au Règlement sur le TMD seront harmonisées avec le 49 CFR, il est supposé que leurs camions sont déjà munis d’une quantité suffisante de porte-plaques pour répondre aux exigences, et que le coût additionnel pour ces transporteurs sera minime, voir même nul.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le réseau actuel d’inspecteurs canadiens assure le respect de la Loi de 1992 sur le TMD et de son règlement. Le réseau est composé d’inspecteurs fédéraux et provinciaux qui surveillent tous les modes de transports et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses.
Personne-ressource
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications au Règlement sur le TMD, veuillez communiquer avec :
Geneviève Sansoucy
Analyste
Direction des affaires réglementaires
Direction générale du transport des marchandises dangereuses Transports Canada
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-5766
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : TMDPropositionReglementaire-TDGRegulatoryProposal@tc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2009, ch. 9, par. 29(1) - Référence b
L.C. 1992, ch. 34 - Référence c
L.C. 2009, ch. 9, art. 25 - Référence d
L.C. 1992, ch. 34 - Référence 1
DORS/2001-286