Vol. 148, no 14 — Le 2 juillet 2014

Enregistrement

DORS/2014-159 Le 13 juin 2014

LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses)

C.P. 2014-684 Le 12 juin 2014

Attendu que, conformément au paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (partie 4, Indications de danger – marchandises dangereuses), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er décembre 2012 et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter à la ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 27 (voir référence c) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (partie 4, Indications de danger – marchandises dangereuses), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (PARTIE 4, INDICATIONS DE DANGER — MARCHANDISES DANGEREUSES)

MODIFICATIONS

1. L’entrée de l’article 1.39 dans la table des matières de la partie 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) est remplacée par ce qui suit :

Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses,

UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B ........ 1.39

2. L’alinéa 1.3(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. L’article 34 du tableau de l’article 1.3.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Forme abrégée
Colonne 2

Norme de sécurité ou règle de sécurité
34 (39) Recommandations de l’ONU « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses », dix-septième édition révisée, 2011, publiées par les Nations Unies (ONU)

4. (1) La définition de « Recommandations de l’ONU », à l’article 1.4 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Recommandations de l’ONU

« Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses », dix-septième édition révisée, 2011, publiées par les Nations Unies (ONU). (UN Recommendations)

(2) L’article 1.4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

conteneur de groupage

Conteneur utilisé dans un véhicule routier pour :

Contrairement à un suremballage, un conteneur de groupage permet aux utilisateurs d’ajouter ou de retirer des petits contenants en cours de transport. Un service de livraison qui fait de nombreuses livraisons sur un trajet serait un utilisateur type d’un conteneur de groupage.

suremballage

Récipient qui est utilisé par un seul expéditeur pour grouper un ou plusieurs petits contenants afin d’en faciliter la manutention, mais qui n’est pas un contenant minimal exigé. La présente définition exclut un grand contenant ou une unité de chargement, au sens des Instructions techniques de l’OACI, qui est prévu pour le transport par aéronef. (overpack)

Voici des exemples de suremballages :

5. L’alinéa 1.15(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. Le passage de l’article 1.17 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :

7. Le passage de l’alinéa 1.31d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Le passage de l’article 1.39 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1.39 Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B

La partie 3, Documentation, et la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, sauf l’article 4.22.1, ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des matières infectieuses incluses dans la catégorie B si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Le sous-alinéa 1.39b)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 1.39c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. (1) La table des matières de la partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 4.1, de ce qui suit :

Apposition volontaire d’une plaque ...... 4.1.1

(2) L’entrée de l’article 4.10 dans la table des matières de la partie 4 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Étiquettes sur un petit contenant ...... 4.10

Indications de danger sur un suremballage ...... 4.10.1

Indications de danger sur un conteneur de groupage ...... 4.10.2

(3) Les entrées des articles 4.15 à 4.19 dans la table des matières de la partie 4 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

Plaques sur un grand contenant ...... 4.15

Plaques indiquant la classe subsidiaire sur un grand contenant ...... 4.15.1

Numéros UN sur un grand contenant ...... 4.15.2

Plaques et numéros UN sur un grand contenant ...... 4.15.3

Visibilité des étiquettes, des plaques et des numéros UN sur un grand contenant ...... 4.15.4

Plaque DANGER ...... 4.16

Exemption relative aux plaques pour les marchandises dangereuses d’une masse brute de 500 kg ou moins ...... 4.16.1

Classe 1, Explosifs ...... 4.17

Options concernant la Classe 2, Gaz ...... 4.18

Classe 2, Gaz : Plaques pour les gaz comburants ...... 4.18.1

Classe 2, Gaz : Plaques pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE ...... 4.18.2

Classe 2, Gaz : Plaques pour les remorques porte-tubes ...... 4.18.3

Plaques et numéros UN sur un grand contenant compartimenté ...... 4.19

(4) La table des matières de la partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 4.22.1, de ce qui suit :

Toxicité par inhalation ...... 4.23

10. La liste en italique qui suit l’intertitre « Définitions » de la partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

11. La partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :

4.1.1 Apposition volontaire d’une plaque

Lorsqu’une personne transporte des marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire et qu’elle appose volontairement une plaque sur le véhicule, les dispositions suivantes s’appliquent :

12. Le passage de l’article 4.2 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :

13. Le passage de l’article 4.9 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :

14. Le titre de l’article 4.10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4.10 Étiquettes sur un petit contenant

15. L’article 4.10 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

16. La partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 4.10, de ce qui suit :

4.10.1 Indications de danger sur un suremballage

4.10.2 Indications de danger sur un conteneur de groupage

Lorsque la présente partie exige l’apposition d’une étiquette sur un petit contenant placé dans un conteneur de groupage, une indication de chacune des classes de marchandises dangereuses contenues dans le conteneur de groupage doit être clairement et lisiblement indiquée sur une étiquette volante ou un dispositif d’affichage fixé au conteneur.

17. Le paragraphe 4.11(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1) Lorsque des marchandises dangereuses sont en transport dans un petit contenant qui doit porter une étiquette indiquant leur classe primaire, l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses doit être apposée sur le petit contenant à côté de l’étiquette indiquant leur classe primaire.

18. Les articles 4.15 et 4.16 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4.15 Plaques sur un grand contenant

4.15.1 Plaques indiquant la classe subsidiaire sur un grand contenant

Une plaque indiquant la classe subsidiaire de marchandises dangereuses doit être apposée, à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, si les marchandises dangereuses exigent un plan d’intervention d’urgence et :

4.15.2 Numéros UN sur un grand contenant

Sauf dans le cas des numéros UN pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, les numéros UN doivent être apposés sur un grand contenant conformément au paragraphe 4.8(2) si les marchandises dangereuses sont :

4.15.3 Plaques et numéros UN sur un grand contenant

Une plaque, ou une plaque et un numéro UN, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, sauf que :

Lorsque des GRV portant des étiquettes se trouvent à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, ou sont chargés sur un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire, les exigences de la présente partie relatives à l’apposition de plaques sur ceux-ci continuent de s’appliquer.

4.15.4 Visibilité des étiquettes, des plaques et des numéros UN sur un grand contenant

4.16 Plaque DANGER

L’apposition d’une plaque DANGER est facultative, mais, si celle-ci n’est pas apposée, l’article 4.15 doit être respecté et les plaques indiquant la classe primaire pour les marchandises dangereuses doivent être apposées. Cependant, la conformité à l’article 4.15 est toujours exigée pour les marchandises dangereuses qui ne peuvent pas être indiquées par la plaque DANGER, mais qui peuvent être chargées dans le même grand contenant.

4.16.1 Exemption relative aux plaques pour les marchandises dangereuses d’une masse brute de 500 kg ou moins

Le paragraphe (1) prévoit une exemption des exigences relatives à l’apposition de plaques si la masse brute des marchandises dangereuses dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg.

Le paragraphe (2) indique les marchandises dangereuses qui ne peuvent être incluses dans les 500 kg et sont, par conséquent, assujetties aux exigences relatives à l’apposition de plaques.

Par exemple, un véhicule routier contient 2 300 kg de marchandises dangereuses. De cette quantité, 2 000 kg sont des marchandises dangereuses qui sont conformes à l’une des conditions du paragraphe (2) et 300 kg sont des marchandises dangereuses qui ne sont conformes à aucune des conditions du paragraphe (2).

Les 2 000 kg de marchandises dangereuses qui sont conformes à l’une des conditions du paragraphe (2) exigent l’apposition d’une plaque, mais les 300 kg restants de marchandises dangereuses n’exigent pas l’apposition d’une plaque.

19. Le titre de l’article 4.17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4.17 Classe 1, Explosifs

20. Le paragraphe 4.17(3) du même règlement est abrogé.

21. L’article 4.18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4.18 Options concernant la Classe 2, Gaz

Malgré l’article 4.15, les plaques ci-après n’ont pas à être apposées sur un véhicule routier qui transporte des gaz toxiques, des gaz inflammables ou de l’oxygène, ou des gaz inclus dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, et qui porte une plaque pour gaz toxiques :

4.18.1 Classe 2, Gaz : Plaques pour les gaz comburants

Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2, Gaz, qui sont placées dans un grand contenant sont des gaz comburants, la plaque pour les gaz comburants illustrée à l’appendice de la présente partie doit être apposée, sur le grand contenant, pour les marchandises dangereuses ci-après, au lieu de la plaque exigée par l’article 4.15, mais, si un plan d’intervention d’urgence est exigé pour ces marchandises dangereuses, le numéro UN doit également être apposé :

4.18.2 Classe 2, Gaz : Plaques pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE

Lorsque UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, est placé dans un grand contenant, celui-ci doit porter :

4.18.3 Classe 2, Gaz : Plaques pour remorques porte-tubes

Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2, Gaz, sont contenues dans un ensemble de tubes assemblés en une seule unité par interconnexion de tuyauterie et sont montées de façon permanente sur un cadre pour le transport, il est permis d’apposer des plaques sur l’ensemble de tubes comme s’il était un grand contenant.

22. Le titre de l’article 4.19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4.19 Plaques et numéros UN sur un grand contenant compartimenté

23. (1) L’alinéa 4.19(2)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’article 4.19 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Malgré l’alinéa (2)b), si un grand contenant compartimenté contient UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE, le numéro UN « UN3475 » doit être apposé, en plus du numéro UN de la marchandise dangereuse ayant le point d’éclair le plus bas, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.

24. Le passage de l’article 4.21 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :

25. Le passage de l’article 4.22.1 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :

La marque de la Catégorie B illustrée à l’appendice de la présente partie doit être apposée, au lieu de l’étiquette de la classe 6.2, Matières infectieuses, sur les petits contenants dans lesquels sont placées des matières infectieuses incluses dans UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.

26. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4.22.1, de ce qui suit :

4.23 Toxicité par inhalation

27. L’intertitre « Plaque et étiquette — UN1005, AMMONIAC ANHYDRE » qui figure sous l’illustration de l’étiquette et de la plaque figurant sous l’intertitre « Classe 2.3, Gaz toxiques », à l’appendice de la partie 4 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

Plaque — UN1005, AMMONIAC ANHYDRE 

28. L’illustration, l’intertitre et de la description de l’étiquette et de la plaque qui figurent sous l’intertitre « Classe 5.2, Peroxydes organiques » à l’appendice de la partie 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

Étiquette et plaque

en noir : le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque

en noir ou blanc: le symbole

en jaune : la moitié inférieure du fond

en rouge : la moitié supérieure du fond

symbole : une flamme

29. L’illustration et la description qui figurent sous l’intertitre « MARQUE DE POLLUANT MARIN » à l’appendice de la partie 4 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

en noir : le symbole

en blanc : le fond

dimensions : pour les petits contenants : un carré reposant sur une pointe dont chaque côté est d’une longueur d’au moins 100 mm. Pour les grands contenants : un carré reposant sur une pointe dont de chaque côté est d’une longueur d’au moins 250 mm.

Symbole : un poisson et un arbre

30. La description qui figure sous l’illustration figurant sous l’intertitre « MARQUE — CATÉGORIE B » à l’appendice de la partie 4 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

lettres, chiffres et traits : lettres et chiffres d’une hauteur d’au moins 6 mm et trait d’une largeur d’au moins 2 mm

en blanc : le fond, sauf qu’il peut être de la couleur du contenant s’il contraste avec la couleur des lettres, des chiffres et du trait

dimensions : carré reposant sur une pointe dont chaque côté est d’une longueur d’au moins 50 mm

31. La table des matières de la partie 5 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 5.17, de ce qui suit :

Conteneurs de groupage

Conteneurs de groupage ...... 5.18

32. La liste en italique qui suit l’intertitre « Définitions » de la partie 5 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

conteneurs de groupage

33. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5.17, de ce qui suit :

Conteneurs de groupage

5.18 Conteneurs de groupage

Il est interdit d’utiliser un conteneur de groupage pour manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses dans un véhicule routier à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

34. Le passage des numéros UN UN0027 et UN 0028 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 sont remplacés par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN
Col. 5

Dispositions particulières
UN0027 76,90
UN0028 90

35. L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 89, de ce qui suit :

90. Le présent règlement, sauf la partie 1 Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, et la partie 2, Classification, ne s’applique pas à la manutention à la demande de transport ou au transport de ces marchandises dangereuses par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou navire lors d’un voyage intérieur si, à la fois :

UN0027, UN0028

DISPOSITION TRANSITOIRE

36. Toute personne peut, durant les six mois qui commencent à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses dans sa version antérieure à cette date.

ENTRÉE EN VIGUEUR

37. Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2014.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD) exige que des indications de danger — marchandises dangereuses, telles que des étiquettes, des plaques, des signes et des marques, soient apposées sur les contenants qui renferment des marchandises dangereuses en transport. Elles indiquent la présence de marchandises dangereuses et la nature du danger que celles-ci présentent.

On a observé que les interprétations et les pratiques en matière d’application du Règlement sur le TMD, surtout à l’égard des plaques DANGER, diffèrent d’une province à l’autre. La plaque DANGER, lorsqu’elle était utilisée telle que permise auparavant, pouvait créer de la confusion chez les premiers intervenants appelés sur les lieux d’un accident à propos des risques auxquels ils s’exposent.

Objectifs

La présente modification change plusieurs articles du Règlement sur le TMD en vue de clarifier les exigences relatives à l’apposition d’indications de danger sur les suremballages et modifie les exigences relatives à l’apposition de plaques sur les grands contenants.

Description

Les modifications principales au Règlement sur le TMD consistent à :

Suremballage et conteneur de groupage

La modification ajoute la définition de « suremballage » ainsi que de nouvelles dispositions définissant les exigences en matière d’étiquetage et de marquage du suremballage. Puisque le terme « suremballage » n’existait pas dans le Règlement sur le TMD, un suremballage en transit au Canada n’était pas considéré comme un grand contenant. Ainsi, celui-ci n’étant pas un contenant normalisé, son utilisation était permise pour le transport de marchandises dangereuses. Ceci entraînait des incohérences dans l’application du Règlement sur le TMD qui sont résolues par son harmonisation avec les Recommandations de l’ONU, les Instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) et les exigences de 49 CFR. De plus, cette approche harmonisée simplifie la sélection et la reconnaissance des indications de danger — marchandises dangereuses autant pour les utilisateurs que pour les inspecteurs responsables de l’application du Règlement sur le TMD. Une définition de « conteneur de groupage » est également ajoutée afin de définir un contenant dans lequel plusieurs contenants de plusieurs expéditeurs sont regroupés pour le transport et dans lequel on peut ajouter ou enlever des contenants pendant le transport, au contraire d’un suremballage qui doit rester intact pendant toutes les étapes de transport.

Nouveau système d’apposition de plaques

La présente modification rend obligatoire l’apposition de plaques pour toute quantité de marchandises dangereuses, et non seulement pour une certaine quantité minimale. La modification reconnaît que pour un envoi de marchandises dangereuses dont la quantité pourrait bénéficier d’une exemption et qui porte une indication de danger, ladite indication de danger ne peut être qualifiée de non conforme au Règlement sur le TMD, quant à la présence ou à la nature d’un danger. Par exemple, les anciennes exigences du Règlement sur le TMD exigeaient que les plaques soient retirées lorsque la quantité de marchandises dangereuses est inférieure à la quantité spécifiée dans le Règlement sur le TMD. Cette modification permet à un conducteur qui livre sa cargaison à plusieurs endroits de laisser les plaques sur son véhicule jusqu’à ce que toutes les marchandises dangereuses indiquées par les plaques aient été déchargées. Comme pour les exigences du suremballage, cette modification permet d’harmoniser le Règlement sur le TMD avec le 49 CFR et sera utile pour les premiers intervenants et les inspecteurs des deux pays.

Exemption 500 kg : La modification exempte certaines marchandises dangereuses transportées à bord d’un véhicule routier ou ferroviaire des exigences d’apposition des plaques de l’article 4.15. Cet assouplissement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses transportées par voie routière ou ferroviaire suivantes : classe 2.3, Gaz toxiques; classe 4.3, Matières hydroréactives; classe 5.2, Peroxydes organiques du type B transportés qui requièrent une température de régulation; classe 7, Matières radioactives pour lesquelles une étiquette de catégorie III — jaune est exigée, ou classe 2.1, Gaz inflammables, lorsque le contenant doit être transporté à bord d’un navire. L’exemption n’inclut pas les marchandises dangereuses qui exigent l’apposition d’un numéro UN. Les modifications contribuent à l’harmonisation avec le 49 CFR et les recommandations internationales.

Pour préciser les exigences relatives à l’exemption de 500 kg, de nouvelles exigences concernant l’apposition de plaques remplacent entièrement l’article 4.15, y compris le tableau. Le nouvel article 4.15 exige l’apposition d’une plaque pour la classe primaire de chacune des marchandises dangereuses dans un grand contenant, notamment les camions, les wagons et les grands récipients pour vrac (GRV). À l’article 4.16.1, nous exemptons certaines marchandises dangereuses de cette exigence. Ces nouvelles exigences sont totalement harmonisées avec le 49 CFR et permettent ainsi d’améliorer la fluidité des échanges transfrontaliers pour tous les modes de transport.

Plaque DANGER : Les exigences relatives à l’apposition d’une plaque DANGER font partie d’un nouvel article 4.16. Comme les États-Unis et le Canada sont les seuls pays permettant l’utilisation de la plaque DANGER et que les échanges entre les deux pays sont importants, les exigences contenues à l’article 4.16 sont harmonisées avec celles du règlement des États-Unis, le 49 CFR.

Les plaques sur les grands contenants visent, dans la mesure du possible, à reconnaître immédiatement la classe primaire des marchandises dangereuses et, selon le cas, leur classe subsidiaire en cas d’accident ou d’incident. Si un numéro UN est également exigé, les intervenants d’urgence fondent leurs interventions immédiates sur cette information. La plaque DANGER ne fournit pas les renseignements que procurent les plaques de classe primaire et de classe subsidiaire et les numéros UN. L’utilisation de la plaque DANGER doit donc se limiter à certaines marchandises dangereuses et à des groupements de petits contenants.

L’article 4.18 du Règlement sur le TMD permettait d’identifier un chargement de gaz inclus dans des classes différentes au moyen de la plaque DANGER accompagnée de la plaque identifiant le gaz le plus dangereux. Les options d’apposition de plaques offraient plusieurs possibilités pour être conforme, ce qui pouvait semer la confusion chez les premiers intervenants. Ces options sont éliminées grâce au nouveau système d’apposition de plaques harmonisé au 49 CFR.

Nouvelles indications de danger

Cette modification introduit de nouvelles indications de danger — marchandises dangereuses pour les marchandises dangereuses de la classe 5.2, Peroxydes organiques, pour les polluants marins, et pour les marchandises dangereuses bénéficiant de l’exemption pour quantités limitées. Ces nouvelles indications de danger — marchandises dangereuses figurent maintenant dans les Recommandations de l’ONU et le 49 CFR, et faciliteront le transport de marchandises dangereuses d’après les exigences du Code IMDG, les Instructions techniques de l’OACI et le 49 CFR. Une période de transition est allouée pour permettre l’utilisation des indications de quantité limitée existantes jusqu’au 31 décembre 2020, donnant ainsi l’occasion aux utilisateurs d’épuiser leurs stocks déjà identifiés existants.

Autres modifications

Règle du « un pour un »

La modification entraîne la suppression d’une exigence en vertu de la règle du « un pour un ». L’assouplissement permet l’apposition de plaques ou d’étiquettes sur chaque côté d’un GRV et élimine donc plus de 100 certificats d’équivalence actuellement en vigueur. Puisque les certificats sont valides pour une période de deux ans, le fardeau administratif est réduit de 43 000 $ sur une période de 10 ans, c’est-à-dire une réduction annuelle d’environ 6 500 $. Le coût de la préparation d’une demande de certificat prend en moyenne trois heures à 43,14 $/heure.

Lentille des petites entreprises

Sans objet.

Consultation

Les consultations ont permis de cerner les problèmes et préoccupations des groupes et organismes responsables du transport des marchandises dangereuses ou de la sécurité publique. On a discuté de la clarté et de la présentation des textes, de coûts et d’avantages, de solutions de rechange et de politiques en matière d’application de la loi. Les modifications proposées ont été présentées aux groupes suivants :

Des observations ont été reçues de la part des autorités provinciales, des transporteurs, de l’industrie et du personnel chargé de l’application de la loi. De façon générale, ces intervenants appuient les changements.

Les intervenants approuvent à l’unanimité l’inclusion de la définition de « suremballage » dans le Règlement sur le TMD. Bien que le Règlement sur le TMD requiert l’apposition d’indications de danger — marchandises dangereuses de façon visible, l’absence d’une définition de « suremballage » ou d’exigences précises à propos de l’étiquetage et du marquage d’un suremballage a entraîné des incohérences dans l’application du Règlement sur le TMD dans les administrations provinciales, territoriales et fédérale.

Tout au long des consultations officieuses, les intervenants ont exprimé un désir d’harmoniser la définition et les exigences d’étiquetage et de marquage avec les recommandations internationales et les règlements des États-Unis. La Direction générale du transport des marchandises dangereuses partage leur avis et ces modifications harmonisent la définition et les exigences de suremballage aux recommandations internationales et aux exigences du 49 CFR. L’harmonisation est très bénéfique pour l’industrie, et sera conforme à l’un des objectifs du Conseil de coopération en matière de réglementation, soit d’élaborer une approche plus judicieuse et plus efficace à l’égard de la réglementation afin de rehausser la compétitivité économique.

Les intervenants ont demandé que l’article 4.9 présente des directives plus claires quant à la suppression des indications de danger — marchandises dangereuses. C’est pourquoi la formulation de l’article est modifiée en ce sens. Par exemple, le nouveau texte fait en sorte que les plaques puissent demeurer en place jusqu’à ce que le danger indiqué par la plaque ne soit plus présent.

Plusieurs intervenants appuient les critères du nouveau système d’apposition de plaques qu’ils qualifient d’amélioration marquée au Règlement sur le TMD précédant. Plus particulièrement, en ce qui concerne l’exemption relative aux plaques pour les marchandises dangereuses d’une masse brute de 500 kg ou moins, le libellé avait parfois été interprété par l’industrie et dans les diverses administrations mettant en œuvre le Règlement sur le TMD comme signifiant que la plaque ne devait pas être apposée lorsque la masse est inférieure ou égale à 500 kg, ce qui n’était pas l’intention de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi de 1992 sur le TMD).

Un intervenant s’opposait à la modification des exigences relatives à l’apposition de la plaque DANGER pour le transport de chargements mixtes de gaz et souhaitait que l’on maintienne les exigences originales. Toutefois, cette option porte à confusion, obligeant les intervenants d’urgence à deviner quelle option d’apposition de plaques a été utilisée pour un envoi donné. La modification harmonise les exigences relatives à l’apposition de plaques pour les gaz avec celles pour les autres marchandises dangereuses et avec le 49 CFR.

Un autre intervenant appuyait les nouvelles restrictions applicables à l’utilisation de la plaque DANGER, indiquant qu’il est important que les premiers intervenants reçoivent l’information nécessaire pour les alerter des risques auxquels ils s’exposent. Il appuyait également l’harmonisation avec les pratiques des États-Unis.

D’autres commentaires suggérant des modifications mineures ont été incorporés dans la mesure du possible afin de :

La modification proposée a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er décembre 2012 et il a suivi une période de commentaires de 75 jours. Par la suite, 17 commentaires ont été reçus de la part de l’industrie de fabricants de produits chimiques, de l’industrie de l’emballage, des transporteurs des entreprises de formation et des autorités provinciales.

De ces commentaires, 15 étaient pour les modifications proposées. Deux autres étaient contre la clarification que l’on propose apporter à une interprétation récente de la Loi sur le TMD voulant qu’une plaque ne doive pas être considérée comme étant trompeuse quant à la présence de danger lorsque la quantité de marchandises dangereuses transportée ne dépasse pas 500 kg.

À la lumière des commentaires reçus, les changements suivants sont mis en œuvre par les modifications adoptées :

Justification

La modification pourrait exiger l’apposition de plus de plaques et, par conséquent, une plus grande utilisation des porte-plaques. Elles entraîneront des coûts, quoique faibles, pour l’industrie. Une plaque coûte entre 0,95 $ et 2,50 $ (permanente, adhésive ou réutilisable), et un porte-plaque coûte environ 17 $. Une plaque doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité des grands contenants, ce qui veut dire que quatre plaques sont nécessaires. Étant donné les nouvelles restrictions quant à l’apposition de la plaque DANGER, le coût d’une plaque additionnelle peut atteindre 80 $ par grand contenant. Aux termes de la modification, les transporteurs de charges mixtes de marchandises dangereuses, surtout les compagnies de transport de chargement partiel affichant la plaque DANGER pour marchandises dangereuses, seront principalement touchées par ce coût, car ces marchandises dangereuses ne peuvent plus être identifiées par une plaque DANGER. La plupart des transporteurs de chargement partiel font aussi le transport aux États-Unis en se conformant au 49 CFR et puisque les exigences au Règlement sur le TMD seront harmonisées avec le 49 CFR, il est supposé que leurs camions sont déjà munis d’une quantité suffisante de porte-plaques pour répondre aux exigences, et que le coût additionnel pour ces transporteurs sera minime, voir même nul.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le réseau actuel d’inspecteurs canadiens assure le respect de la Loi de 1992 sur le TMD et de son règlement. Le réseau est composé d’inspecteurs fédéraux et provinciaux qui surveillent tous les modes de transports et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses.

Personne-ressource

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications au Règlement sur le TMD, veuillez communiquer avec :

Geneviève Sansoucy
Analyste
Direction des affaires réglementaires
Direction générale du transport des marchandises dangereuses Transports Canada
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-5766
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : TMDPropositionReglementaire-TDGRegulatoryProposal@tc.gc.ca