Vol. 148, no 14 — Le 2 juillet 2014

Enregistrement

DORS/2014-155 Le 13 juin 2014

TARIF DES DOUANES

Décret de remise concernant la Coupe du monde féminine de la FIFA, Canada 2015

C.P. 2014-680 Le 12 juin 2014

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise concernant la Coupe du monde féminine de la FIFA, Canada 2015, ci-après.

DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LA COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA, CANADA 2015

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

« ACS » L’Association canadienne de soccer incorporée. (CSA)

« commanditaire » Personne désignée par l’ACS, le CON ou la FIFA à titre de commanditaire officiel de la Coupe du monde 2015. (sponsor)

« CON » Le Comité organisateur national de la Coupe du monde 2015. (NOC)

« Coupe du monde 2015 » La Coupe du monde féminine de la FIFA, Canada 2015, qui se tiendra à Edmonton, à Moncton, à Montréal, à Ottawa, à Vancouver et à Winnipeg du 6 juin au 5 juillet 2015. (2015 World Cup)

« FIFA » La Fédération Internationale de Football Association. (FIFA)

« fournisseur » Personne désignée par l’ACS, le CON ou la FIFA à titre de fournisseur officiel de la Coupe du monde 2015. (supplier)

« membre de la famille de la Coupe du monde 2015 » Tout particulier, autre qu’un particulier résidant habituellement au Canada, qui est titulaire d’une accréditation de l’ACS ou du CON approuvée par la FIFA, et qui :

« personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ou organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou une autre organisation. (person)

« titulaire de droits de diffusion » Personne à laquelle l’ACS, le CON ou la FIFA a accordé des droits de diffusion pour la Coupe du monde 2015. (media rights holder)

CHAMP D’APPLICATION

2. Le présent décret ne s’applique pas aux boissons alcoolisées ni aux produits du tabac.

REMISE

3. Remise est accordée de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane et des taxes d’accise payés ou à payer sur les marchandises importées temporairement au Canada par un membre de la famille de la Coupe du monde 2015 pour son usage exclusif dans le cadre de la Coupe du monde 2015.

4. (1) Remise est accordée d’une partie de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane payés ou à payer :

(2) Le montant de la taxe remise au titre du paragraphe (1) correspond :

5. Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et qui sont importées au Canada par l’ACS, le CON, la FIFA, un titulaire de droits de diffusion, un commanditaire ou un fournisseur, ou par le mandataire ou représentant de l’un ou l’autre d’entre eux, en vue d’être distribuées gratuitement dans le cadre de la Coupe du monde 2015.

6. Remise est accordée de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane et des taxes d’accise payés ou à payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et qui sont importées au Canada par l’ACS, le CON ou un membre de la famille de la Coupe du monde 2015 en vue d’être données en cadeau ou en récompense dans le cadre de la Coupe du monde 2015 à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

7. Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur l’équipement d’athlétisme importé au Canada par l’ACS ou le CON si les conditions suivantes sont réunies :

8. Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur les vêtements importés au Canada si les conditions suivantes sont réunies :

CONDITIONS

9. La remise visée aux articles 3 et 4 est accordée à la condition que, au plus tard le 31 décembre 2015, les marchandises ou l’équipement soient, selon le cas :

10. Toute remise prévue par le présent décret n’est accordée que dans la mesure où la somme correspondante n’a pas été par ailleurs remboursée ou remise à une personne, ou portée à son crédit, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une autre loi fédérale.

11. Toute remise accordée en vertu du présent décret est assujettie aux conditions suivantes :

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce décret se trouve à la suite du DORS/2014-154, Décret de remise concernant la Coupe du monde féminine U-20 de la FIFA, Canada 2014.