Vol. 148, no 14 — Le 2 juillet 2014
Enregistrement
DORS/2014-155 Le 13 juin 2014
TARIF DES DOUANES
Décret de remise concernant la Coupe du monde féminine de la FIFA, Canada 2015
C.P. 2014-680 Le 12 juin 2014
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise concernant la Coupe du monde féminine de la FIFA, Canada 2015, ci-après.
DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LA COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA, CANADA 2015
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
« ACS » L’Association canadienne de soccer incorporée. (CSA)
« commanditaire » Personne désignée par l’ACS, le CON ou la FIFA à titre de commanditaire officiel de la Coupe du monde 2015. (sponsor)
« CON » Le Comité organisateur national de la Coupe du monde 2015. (NOC)
« Coupe du monde 2015 » La Coupe du monde féminine de la FIFA, Canada 2015, qui se tiendra à Edmonton, à Moncton, à Montréal, à Ottawa, à Vancouver et à Winnipeg du 6 juin au 5 juillet 2015. (2015 World Cup)
« FIFA » La Fédération Internationale de Football Association. (FIFA)
« fournisseur » Personne désignée par l’ACS, le CON ou la FIFA à titre de fournisseur officiel de la Coupe du monde 2015. (supplier)
« membre de la famille de la Coupe du monde 2015 » Tout particulier, autre qu’un particulier résidant habituellement au Canada, qui est titulaire d’une accréditation de l’ACS ou du CON approuvée par la FIFA, et qui :
- a) soit participe à la Coupe du monde 2015 à titre d’athlète, d’entraîneur, de juge, d’officiel d’équipe, de membre du personnel de soutien ou d’officiel technique;
- b) soit est un membre de la FIFA. (2015 World Cup family member)
« personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ou organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou une autre organisation. (person)
« titulaire de droits de diffusion » Personne à laquelle l’ACS, le CON ou la FIFA a accordé des droits de diffusion pour la Coupe du monde 2015. (media rights holder)
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent décret ne s’applique pas aux boissons alcoolisées ni aux produits du tabac.
REMISE
3. Remise est accordée de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane et des taxes d’accise payés ou à payer sur les marchandises importées temporairement au Canada par un membre de la famille de la Coupe du monde 2015 pour son usage exclusif dans le cadre de la Coupe du monde 2015.
4. (1) Remise est accordée d’une partie de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane payés ou à payer :
- a) sur les marchandises en montre, y compris les appareils servant à les montrer, qui sont importées temporairement au Canada par l’ACS, le CON, la FIFA, un titulaire de droits de diffusion, un commanditaire ou un fournisseur, ou par le mandataire ou représentant de l’un ou l’autre d’entre eux, pour être utilisées exclusivement dans le cadre de la Coupe du monde 2015;
- b) sur l’équipement importé temporairement au Canada par l’ACS, le CON, la FIFA, un titulaire de droits de diffusion, un commanditaire ou un fournisseur, ou par le mandataire ou représentant de l’un ou l’autre d’entre eux, pour être utilisé exclusivement dans le cadre de la Coupe du monde 2015.
(2) Le montant de la taxe remise au titre du paragraphe (1) correspond :
- a) dans le cas des marchandises ou de l’équipement qui sont importés par une personne qui n’est pas un résident du Canada ni un inscrit au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, au total de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de cette loi relativement à l’importation de ces marchandises ou de cet équipement;
- b) dans les autres cas, à la différence entre le total visé au sous-alinéa (i) et la taxe visée au sous-alinéa (ii) :
- (i) le total de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à l’importation des marchandises ou de l’équipement,
- (ii) la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à l’importation sur 1/60 de la valeur de ces marchandises ou de cet équipement, pour chaque mois ou fraction de mois où ils se trouvent au Canada.
5. Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et qui sont importées au Canada par l’ACS, le CON, la FIFA, un titulaire de droits de diffusion, un commanditaire ou un fournisseur, ou par le mandataire ou représentant de l’un ou l’autre d’entre eux, en vue d’être distribuées gratuitement dans le cadre de la Coupe du monde 2015.
6. Remise est accordée de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane et des taxes d’accise payés ou à payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et qui sont importées au Canada par l’ACS, le CON ou un membre de la famille de la Coupe du monde 2015 en vue d’être données en cadeau ou en récompense dans le cadre de la Coupe du monde 2015 à l’une ou l’autre des personnes suivantes :
- a) un membre de la famille de la Coupe du monde 2015;
- b) un membre, un mandataire ou un représentant de l’ACS ou du CON;
- c) un particulier résidant au Canada qui participe à la Coupe du monde 2015;
- d) un particulier résidant au Canada qui agit à titre officiel dans le cadre de la Coupe du monde 2015.
7. Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur l’équipement d’athlétisme importé au Canada par l’ACS ou le CON si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l’équipement est certifié par la FIFA comme étant conforme aux normes internationales de compétition applicables au sport pour lequel il a été conçu et comme étant nécessaire exclusivement à l’entraînement d’un athlète ou à sa participation à la Coupe du monde 2015;
- b) à l’issue de la Coupe du monde 2015, il est donné à un club sportif sans but lucratif, à une fédération sportive, à un organisme de bienfaisance enregistré, à un établissement d’enseignement ou à toute autre institution publique, ou à une municipalité, à une ville ou à un village;
- c) il n’en est pas disposé, notamment par vente, dans les deux ans suivant la date de son importation.
8. Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur les vêtements importés au Canada si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les vêtements sont donnés à l’ACS ou au CON par un commanditaire ou un fournisseur;
- b) ils sont fournis gratuitement aux bénévoles de l’ACS, du CON ou de la Coupe du monde 2015 à titre d’uniforme pour l’exercice de leurs responsabilités officielles dans le cadre de la Coupe du monde 2015;
- c) ils sont conservés par chacun de ces bénévoles à l’issue de la Coupe du monde 2015.
CONDITIONS
9. La remise visée aux articles 3 et 4 est accordée à la condition que, au plus tard le 31 décembre 2015, les marchandises ou l’équipement soient, selon le cas :
- a) exportés du Canada;
- b) détruits au Canada aux frais de l’importateur, sous la surveillance d’un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada.
10. Toute remise prévue par le présent décret n’est accordée que dans la mesure où la somme correspondante n’a pas été par ailleurs remboursée ou remise à une personne, ou portée à son crédit, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une autre loi fédérale.
11. Toute remise accordée en vertu du présent décret est assujettie aux conditions suivantes :
- a) les marchandises ou l’équipement sont importés au Canada au cours de la période allant du 1er novembre 2014 au 5 juillet 2015;
- b) une demande de remise est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date de la déclaration en détail des marchandises ou de l’équipement faite en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes;
- c) l’importateur fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada les justifications ou les renseignements établissant son admissibilité à la remise.
ENTRÉE EN VIGUEUR
12. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Référence a
L.R. 2005, ch. 38, al. 145(2)j) - Référence b
L.R. 1997, ch. 36