Vol. 148, no 14 — Le 2 juillet 2014

Enregistrement

TR/2014-54 Le 2 juillet 2014

LOI DE MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LE CANADA ET L’ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE, L’ITALIE, LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE ET LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE ET DES ACCORDS CONCLUS ENTRE LE CANADA ET LA MALAISIE, LA JAMAÏQUE ET LA BARBADE AINSI QUE D’UNE CONVENTION CONCLUE ENTRE LE CANADA ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU

Proclamation donnant avis que le Deuxième Protocole modifiant la Convention entre le Canada et la République d’Autriche tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Vienne le 9 décembre 1976 et modifiée par le Protocole fait à Vienne le 15 juin 1999 est entrée en vigueur le 1er octobre 2013

DAVID JOHNSTON

[S.L.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

Le sous-procureur général
WILLIAM PENTNEY

PROCLAMATION

Attendu que, par le décret C.P. 2014-590 du 15 mai 2014, le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 32(4) de Loi de mise en œuvre des conventions conclues entre le Canada et l’Espagne, le Canada et la République d’Autriche, le Canada et l’Italie, le Canada et la République de Corée, le Canada et la République Socialiste de Roumanie et le Canada et la République d’Indonésie et des accords conclus entre le Canada et la Malaisie, le Canada et la Jamaïque et le Canada et la Barbade ainsi que d’une convention conclue entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu, a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis de l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2013, de la convention complémentaire ci-jointe, faite à Vienne le 9 mars 2012 et destinée à modifier la Convention entre le Canada et la République d’Autriche tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Vienne le 9 décembre 1976 et modifiée par le Protocole fait à Vienne le 15 juin 1999,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis de l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2013, de la convention complémentaire ci-jointe, faite à Vienne le 9 mars 2012 et destinée à modifier la Convention entre le Canada et la République d’Autriche tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Vienne le 9 décembre 1976 et modifiée par le Protocole fait à Vienne le 15 juin 1999.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. TÉMOIN : Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce troisième jour de juin de l’an de grâce deux mille quatorze, soixante-troisième de Notre règne.

Par ordre,

Le sous-registraire général du Canada
JOHN KNUBLEY

DEUXIÈME PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, FAITE À VIENNE LE 9 DÉCEMBRE 1976 ET MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE FAIT À VIENNE LE 15 JUIN 1999

LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

DÉSIREUX de modifier la Convention entre le Canada et la République d’Autriche tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Vienne le 9 décembre 1976 et modifiée par le Protocole fait à Vienne le 15 juin 1999 (« la Convention »),

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

ARTICLE 1

Les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 26 de la Convention sont supprimés et remplacés par les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 suivants, et les paragraphes 4 et 5 deviennent respectivement les paragraphes 6 et 7 :

ARTICLE 2

Les États contractants se notifient l’un à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures juridiques requises pour l’entrée en vigueur du présent Protocole. Le Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. Les dispositions du présent Protocole sont applicables à l’égard des exercices fiscaux commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent Protocole. À défaut d’exercice fiscal, ces dispositions sont applicables à l’égard des toutes les obligations fiscales prenant naissance le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent Protocole.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Vienne, ce 9e jour de mars 2012, en langues française, anglaise et allemande, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA
JOHN BARRET

POUR LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
ANDREAS SCHIEDER

PROTOCOLE INTERPRÉTATIF

Au moment de procéder à la signature du Deuxième protocole modifiant la Convention entre le Canada et la République d’Autriche tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Vienne le 9 décembre 1976 et modifiée par le Protocole fait à Vienne le 15 juin 1999, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention susmentionnée :

  1. Il est entendu que l’autorité compétente de l’État contractant qui demande les renseignements (l’« État requérant ») fournit les renseignements suivants à l’autorité compétente de l’État contractant auquel les renseignements sont demandés (l’« État requis ») lorsqu’elle présente une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés :
    • a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
    • b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;
    • c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
    • d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus sur le territoire de l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’État requis;
    • e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés; et
    • f) une déclaration précisant que l’État requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
  2. Il est entendu que la norme de « pertinence vraisemblable » a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible tout en indiquant clairement qu’il n’est pas loisible aux États contractants « d’aller à la pêche aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Bien que le paragraphe 1 du présent Protocole contienne d’importantes exigences de procédure qui ont pour but d’empêcher la « pêche aux renseignements », les alinéas a) à f) du paragraphe 1 doivent néanmoins être interprétés libéralement de façon à ne pas nuire à l’échange effectif de renseignements.
  3. Il est entendu que le paragraphe 5 de l’article 26 de la Convention n’oblige pas les États contractants à procéder à un échange de renseignements de manière spontanée ou automatique.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole Interprétatif.

FAIT en double exemplaire à Vienne, ce 9e jour de mars 2012, en langues française, anglaise et allemande, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA
JOHN BARRET

POUR LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
ANDREAS SCHIEDER