Vol. 148, no 9 — Le 23 avril 2014
Enregistrement
DORS/2014-87 Le 9 avril 2014
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2014-87-03-01 modifiant la Liste intérieure
Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2014-87-03-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 7 avril 2014
La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ARRÊTÉ 2014-87-03-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 68605-80-1 N-P
- 1346107-02-5 N-P
- 1393736-46-3 N
- 1463475-59-3 N-P
2. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Liste intérieure |
Description |
---|---|
14891-5 T-P | Hydroxy alkanoic acid polymer with alkyl methacrylate, methacrylic acid, alkyl thiol, epoxy methacrylate and hydroxy alkyl methacrylate, branched alkyl-substituted peroctoate-initiated |
Acide hydroxyalcanoïque, polymérisé avec un méthacrylate d’alkyle, de l’acide méthacrylique, un alcanethiol, un méthacrylate d’époxyalkyle et un méthacrylate d’hydroxyalkyle, amorcé avec un octaneperoxoate d’alkyle ramifié | |
18649-1 N-P | 2-Propenoic acid, telomer with butyl 2-propenoate, alkyl mercaptan and 2-ethylhexyl 2-propenoate |
Acide acrylique télomérisé avec de l’acrylate de butyle, un alcanethiol et de l’acrylate de 2 éthylhexyle | |
18650-2 N-P | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester polymer with 2-propenoic acid, butyl ester and 2-propenamide, N-(1,1-dialkyl-3-oxobutyl)- |
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec de l’acrylate de butyle et du N-(1,1-dialkyl-3-oxobutyl)acrylamide | |
18651-3 N-P | Butanoic acid, 2,2-bis(hydroxymethyl)-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trialkylcyclohexane and 4,4′-(1-methylethylidene)bis[phenol] 4-oxopentanoate (ester), 1,6-diisocyanatohexane, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compd. with N,N-diethylethanamine |
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)butanoïque, polymérisé avec du 2-(chlorométhyl)oxirane polymérisé avec du 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-trialkylcyclohexane et du 4-oxopentanoate de 4,4′-(propane-2,2-diyl)bis[phénol] (ester), du 1,6-diisocyanatohexane, de l’α-hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) et du 1,1′-méthylènebis[4 isocyanatocyclohexane], composé avec le N,N-diéthyléthanamine | |
18653-5 N-P | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with alkyl 2-propenoate, 3-mercaptopropionic acid and methyl 2-methyl-2-propenoate, potassium salt |
Acide méthacrylique télomérisé avec un acrylate d’alkyle, de l’acide 3-mercaptopropionique et du méthacrylate de méthyle, sel de potassium | |
18656-8 N-P | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, carbon substituted |
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec de l’acrylate de 2-éthylhexyle et du méthacrylate de méthyle, carbone substitué | |
18657-0 N-P | Sunflower oil, polymer with isophthalic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and carbon substituted |
Huile de tournesol polymérisée avec de l’acide isophtalique, du 2,2 bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, de l’isobenzofurane-1,3-dione et un carbone substitué | |
18658-1 N-P | Alkenoic acid, sodium salt, polymer with 1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, monosodium salt and 2-propenamide |
Alcénoate de sodium polymérisé avec de l’acide 2-méthyl-2-[(1-oxoprop-2-ényl)amino]propane-1-sulfonique, sel de monosodium et acrylamide | |
18659-2 N-P | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with oxaoxooctene, ethyloxaoxodecene, methyloxaoxoheptadiene and tris(2-propen-1-yloxy)-heteromonocycle |
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec un oxaoxooctène, un éthyloxaoxodécène, un méthyloxaoxoheptadiène et un tris(prop-2-én-1-yloxy)-hétéromonocycle | |
18660-3 N-P | Fatty acid oil, ethoxylated, polymer with bisphenol A, epichlorohydrin and 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione |
Acide gras, éthoxylé, polymérisé avec du bisphénol A, du 1-chloro-2,3-époxypropane et de la 3a,4,7,7a-tétrahydro-isobenzofurane-1,3-dione | |
18661-4 N-P | Fatty acids, C18-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with adipic acid, alkyldiol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and polyethylene-polypropylene glycol 2-[[3-(2-hydroxyethoxy)-3-oxopropyl]amino]propyl Me ether compds. with 1-ethylpiperidine |
Dimères d’acides gras insaturés en C18, hydrogénés, polymérisés avec de l’acide hexanedioïque, un alcanediol, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque, du 5 isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane et de l’oxyde de poly[(éthane-1,2-diol)-(propane-1,2-diol)], de 2-[[3-(2-hydroxyéthoxy)-3-oxopropyl]amino]propyle et de méthyle, composés avec de la 1-éthylpipéridine | |
18663-6 N | 9-octadecenoic acid, 12-hydroxy-, (9Z,12R)-, homopolymer, 3-(dimethylamino)akyl amide |
Acide (9Z,12R)-12-hydroxyoctadéc-9-énoïque, homopolymérisé, 3 (diméthylamino)alkylamide | |
18664-7 N-P | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(mono-heterocyclic)ethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenoic acid |
Méthacrylate de 2-(monohétérocycle)éthyle, polymérisé avec du styrène, de l’acrylate de 2 éthylhexyle et de l’acide acrylique | |
18665-8 N-P | Alkanol, alkoxy hydroxyalkyl, phenylalkyl amino-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane |
Alcoxy-[(hydroxyalkyl)(phénylalkyl)amino]alcanol, polymérisé avec de l’α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle) et du 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane | |
18666-0 N | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-polyalkycarbomonocycle and 2,2′-oxybis[ethanol] |
Acide isophtalique polymérisé avec du néopentanediol, du 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, de l’acide hexanedioïque, du 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-polyalkylcarbomonocyle et du 2,2′-oxybis[éthanol] | |
18667-1 N-P | Fatty acids, dehydrated castor oil, polymers with acrylic acid, bisphenol A, epichlorohydrin, 2-ethoxyethanol, alkyl methacrylate, styrene and 2,4-TDI, tert-Bu peroxide-initiated, compds. with triethylamine |
Acides gras d’huile de ricin déshydratée, polymérisés avec de l’acide acrylique, du bisphénol A, du 1-chloro-2,3-époxypropane, du 2-éthoxyéhanol, un méthacrylate d’alkyle, du styrène et du 2,4-diisocyanatotoluène, amorcé avec du peroxyde de tert-butyle, composés avec de la N,N-diéthyléthanamine |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits, notamment les médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les substances (chimiques, polymères et organismes vivants) « nouvelles » au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée.
En vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999), Environnement Canada et Santé Canada ont évalué les renseignements relatifs à 20 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles et ont déterminé qu’elles doivent être ajoutées à la Liste intérieure (LI). En vertu de la LCPE (1999), la ministre de l’Environnement doit ajouter une substance à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des critères énumérés à l’article 87. L’industrie a libre accès aux substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure.
Contexte
La Liste intérieure
La LI est une liste de substances (chimiques, polymères et organismes vivants) qui sont considérées comme « existantes » selon la LCPE (1999). Les substances « nouvelles », c’est-à-dire celles ne figurant pas sur la LI, doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE (1999) ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).
La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 2). On modifie cette liste en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou radier des substances, ou pour y faire des corrections.
La Liste extérieure
La Liste extérieure (LE) est une liste de substances nouvelles au Canada qui sont assujetties aux exigences réduites de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. La LE s’applique uniquement aux produits chimiques et aux polymères.
Les États-Unis et le Canada disposent de programmes similaires leur permettant d’évaluer l’impact des nouvelles substances chimiques sur la santé humaine et l’environnement avant leur fabrication ou leur importation dans le pays. Aux États-Unis, une substance peut être inscrite à l’inventaire de la loi américaine réglementant les substances toxiques (Toxic Substances Control Act [TSCA]) à l’issue d’une évaluation. Les substances qui figurent à la partie publique de l’inventaire de la TSCA depuis au moins une année civile et qui ne font l’objet d’aucune mesure de contrôle de la gestion des risques ni au Canada ni aux États-Unis, peuvent être inscrites à la LE du Canada. Tous les six mois, le Canada met à jour la LE en fonction des modifications apportées à l’inventaire de la TSCA des États-Unis.
Les substances chimiques et polymères de la LI ne sont assujetties ni au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), contrairement à celles de la LE. Les substances de la LE sont toutefois soumises à des exigences de déclaration moindres, étant donné qu’elles ont fait l’objet d’une évaluation et d’une déclaration aux États-Unis. Ce système permet d’assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement en veillant à ce que les substances inscrites à la LE fassent l’objet d’une évaluation des risques au Canada, tout en tirant profit des évaluations réalisées aux États-Unis afin de réduire les exigences de déclaration qui pèsent sur l’industrie. Lorsque les substances sont inscrites à la LI, elles doivent être retirées de la LE. Une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LI et sur la LE, car ces listes répondent à des exigences réglementaires différentes.
Objectifs
Les objectifs de l’Arrêté 2014-87-03-01 modifiant la Liste intérieure sont de se conformer à la LCPE (1999) et de faciliter l’utilisation des 20 substances en les exemptant des exigences de déclaration du Programme des substances nouvelles liées à leur importation ou à leur fabrication.
Description
L’Arrêté ajoute 20 substances à la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 16 des 20 substances qui sont ajoutées à la LI auront une dénomination chimique maquillée (voir référence 3).
De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LI et la LE, l’Arrêté 2014-87-03-02 radie une des 20 substances de la LE pour qu’elle soit ajoutée à la LI.
Adjonction à la Liste intérieure
Le paragraphe 87(1) ou (5) de la LCPE (1999) exige pour sa part qu’une substance soit ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- la ministre de l’Environnement a reçu un dossier complet de renseignements concernant la substance (voir référence 4);
- la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure aux quantités mentionnées à l’article 87 de la LCPE (1999), ou que toute l’information prescrite a été fournie à la ministre de l’Environnement, quelle que soit la quantité importée ou fabriquée;
- la période prescrite pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance est terminée;
- la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.
Publication des dénominations maquillées
L’Arrêté maquille la dénomination chimique de 16 des 20 substances ajoutées à la LI. Les dénominations maquillées sont autorisées par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées en vertu de la LCPE (1999). Les substances ayant une dénomination maquillée sont ajoutées à la partie confidentielle de la Liste intérieure. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à cette partie de la Liste intérieure doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
L’Arrêté ne déclenche pas la règle du « un pour un » car il n’engendre pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté car il ne devrait pas imposer un fardeau administratif ou de conformité aux petites entreprises. Au contraire, l’Arrêté fournit à l’industrie un meilleur accès aux 20 substances ajoutées à la LI. Le gouvernement du Canada peut procéder à des évaluations de risques pour toute substance sur la LI.
Consultation
Puisque l’Arrêté est de nature administrative et ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.
Justification
Vingt substances sont admissibles pour adjonction à la LI. L’Arrêté ajoute ces substances à la LI, les exemptant ainsi des exigences de déclaration du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). L’Arrêté favorisera les Canadiens en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en quantités plus importantes. Également, puisque l’Arrêté exemptera ces substances des exigences de déclaration et d’évaluation du Programme des substances nouvelles établies sous les dispositions de la LCPE (1999), il profitera à l’industrie en réduisant le fardeau administratif associé au statut réglementaire actuel de ces substances. L’Arrêté n’entraînera aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements. Toutefois, le gouvernement du Canada peut encore décider d’évaluer toute substance sur la LI en vertu des dispositions de la LCPE (1999) concernant les substances existantes (articles 68 ou 74).
Mise en œuvre, application et normes de service
La LI recense les substances qui, aux fins de la LCPE (1999), ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). De plus, puisque l’Arrêté ne fait qu’ajouter des substances à la LI, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service.
Personne-ressource
Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
- Référence a
L.C. 1999, ch. 33 - Référence b
DORS/94-311 - Référence c
DORS/2005-247 - Référence d
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
DORS/94-311 - Référence 2
L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document suivant : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf. - Référence 3
Les dénominations maquillées sont permises par la LCPE (1999) dans les cas où la publication du nom chimique ou biologique explicite d’une substance aboutirait à la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels. - Référence 4
Le dossier le plus complet, qui comprend des informations sur les substances, dépend de la classe à laquelle la substance appartient. Les exigences d’information sont énoncées dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) adopté en vertu de la LCPE (1999).