Vol. 148, no 9 — Le 23 avril 2014
Enregistrement
DORS/2014-83 Le 4 avril 2014
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
C.P. 2014-360 Le 3 avril 2014
Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’alinéa 150.1(1)d) (voir référence c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATION
1. L’article 13.11 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
SECTION 4.1
UTILISATION ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS BIOMÉTRIQUES ET DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ASSOCIÉS
Communication de renseignements
13.11 (1) Les renseignements biométriques — et les renseignements personnels qui y sont associés — visés au paragraphe (2) qui sont communiqués à la Gendarmerie royale du Canada sous le régime de la Loi, à l’égard de tout étranger ou de tout résident permanent, peuvent, aux fins ci-après, être utilisés par celle-ci ou être communiqués par celle-ci à un organisme canadien chargé du contrôle de l’application de la loi lorsqu’il y a une possibilité de correspondance entre des empreintes digitales obtenues sous le régime de la Loi et celles recueillies par la Gendarmerie royale du Canada, ou celles qui lui ont été fournies par un tel organisme :
- a) pour établir ou vérifier l’identité d’une personne afin de prévenir la perpétration d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale, d’enquêter sur celle-ci ou d’engager des poursuites pour la sanctionner;
- b) pour établir ou vérifier l’identité d’une personne lorsque, en raison de tout état physique ou mental de la personne ou de son décès, elle ne peut être établie ou vérifiée par d’autres moyens qui soient raisonnables.
Renseignements pouvant être utilisés ou communiqués
(2) Les renseignements qui peuvent être utilisés ou communiqués pour l’application du paragraphe (1), sont les suivants :
- a) les empreintes digitales de l’étranger ou du résident permanent et la date de leur prise;
- b) ses nom et prénom;
- c) le cas échéant, ses autres noms et pseudonymes;
- d) sa date de naissance;
- e) son sexe;
- f) le numéro de tout dossier relatif aux renseignements biométriques ou aux renseignements personnels qui y sont associés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
L’article 13.11 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) n’a pas été déposé au Parlement comme le prévoit le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) à cause d’une erreur administrative. Cet article doit donc être déposé au Parlement et pris de nouveau par le gouverneur en conseil.
Contexte
En décembre 2012, des modifications au RIPR à l’appui de la mise en œuvre du Projet de biométrie pour les résidents temporaires (PBRT) ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Après une période de 30 jours prévue pour formuler des commentaires, le règlement final a été pris et publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 8 mai 2013 (le règlement final et le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation [RÉIR] sont affichés à l’adresse http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2013/2013-05-08/pdf/g2-14710.pdf).
Aux termes du paragraphe 5(2) de la LIPR, le ministre fait déposer tout projet de règlement pris au titre de l’article 150.1 devant chaque chambre du Parlement, avant qu’il ne soit pris par le gouverneur en conseil. L’article 13.11 du Règlement lié au PBRT, qui porte sur l’utilisation et la communication par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de renseignements biométriques, est pris en application de l’article 150.1 de la LIPR. Les autres articles du Règlement compris dans la proposition du PBRT ne répondent pas aux exigences du paragraphe 5(2) de la LIPR. Ils ne nécessitent donc pas d’être déposés devant le Parlement.
Le RÉIR, qui a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, a été déposé devant les deux chambres du Parlement, mais, à cause d’une erreur administrative, le texte réglementaire de l’article 13.11 a été omis par inadvertance. L’article n’a donc pas été déposé devant chaque chambre du Parlement tel qu’il est requis par le paragraphe 5(2) de la Loi. Cette omission a été relevée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).
Afin de corriger cette erreur administrative, l’article 13.11 du RIPR a été déposé devant les deux chambres du Parlement le 29 janvier 2014.
Objectifs
L’objectif de la présente modification est de corriger l’erreur signalée par le CMPER et de répondre aux exigences du paragraphe 5(2) de la LIPR. Le dépôt de ce règlement devant le Parlement permet au gouverneur en conseil de prendre le Règlement. Cette modification apporte aussi une révision technique à un élément de l’article 13.11 du RIPR qui a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 8 mai 2013 pour assurer l’exactitude grammaticale.
Description
Sauf en ce qui a trait à une modification technique décrite ci-après, l’article 13.11 du Règlement est le même que celui publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 8 mai 2013 et qui est décrit dans le RÉIR.
Comme c’est indiqué dans le RÉIR de mai 2013 :
Le Règlement précise les critères autorisant la GRC à utiliser ou à communiquer les renseignements biométriques et les renseignements personnels connexes recueillis aux fins de l’immigration, aux fins de l’application des lois fédérales ou provinciales canadiennes. Ces dispositions s’appliquent à toutes les empreintes digitales prélevées en vertu de la LIPR, présentement et à l’avenir.
Le RÉIR précise en outre qu’en cas de possibilité de correspondance d’empreintes digitales entre des empreintes digitales recueillies aux fins de l’immigration et une empreinte digitale prélevée par la GRC ou transmise à la GRC par un autre organisme canadien chargé de l’application de la loi :
Le Règlement autorise la GRC à utiliser ou à communiquer à un autre organisme canadien chargé de l’application de la loi les empreintes prélevées aux fins de l’immigration et les renseignements personnels connexes d’un étranger ou d’un résident permanent conformément aux objectifs énoncés dans le Règlement, qui consistent à :
- établir ou vérifier l’identité d’une personne afin de prévenir la perpétration d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale, de faire enquête ou d’intenter des poursuites;
- établir ou vérifier l’identité d’une personne lorsque, en raison de tout état physique ou mental de la personne ou de son décès, elle ne peut être vérifiée ou établie par d’autres moyens qui soient raisonnables.
En outre, le Règlement précise que les renseignements pouvant être utilisés ou communiqués par la GRC sont les empreintes digitales, les nom et prénom, la date de naissance, le sexe, les autres noms et pseudonymes, la date de la prise des empreintes et tout numéro de dossier connexe.
Bien que cette modification ne change pas l’objet, la portée ou l’essence du Règlement publié précédemment dans la Gazette du Canada, le libellé de l’alinéa 13.11(1)b) comprend une révision technique :
- Dans la version anglaise, « because of their death or any other physical or mental condition » a été remplacé par une formulation plus correcte, « because of a physical or mental condition or because of their death ».
- Dans la version française, l’expression « vérifiée ou établie » a été remplacée de façon plus rigoureuse par « établie ou vérifiée ».
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un », en ce qui se rapporte au fardeau administratif, ne s’applique pas au présent règlement, car il ne modifie pas les coûts administratifs aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la présente proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Le RÉIR, dans la version publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada le 8 mai 2013, décrit en détail les consultations qui ont eu lieu concernant la mise en œuvre du PBRT, y compris l’article 13.11 du Règlement.
Comme il a été indiqué dans le RÉIR :
CIC [Citoyenneté et Immigration Canada] mène depuis 2009 des consultations en personne avec plusieurs organisations dotées d’un mandat concernant l’immigration, la sécurité, la protection des renseignements personnels et la facilitation du commerce, du tourisme et de la venue d’étudiants étrangers. Parmi ces organisations, mentionnons l’Association canadienne des conseillers professionnels en immigration (ACCPI), l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC), l’Association canadienne des opérateurs de tour (ACOT), l’Association du Barreau canadien (ABC), l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC), la Commission canadienne du tourisme (CCT), le Centre pour une Réforme des Politiques de l’Immigration, CIC — Intervenants en immigration (CICII), le Conseil sectoriel de la construction (CSC), la Table ronde transculturelle sur la sécurité, les Foreign Agricultural Resource Management Services (FARMS), l’Institut Fraser, Jonview Canada et l’Association de l’industrie touristique du Canada (AITC).
Comme il a été indiqué dans le RÉIR de mai 2013, avant la publication préalable, les intervenants ont soulevé des questions qui sont visées par l’article 13.11 :
Certains intervenants ont également soulevé des questions et des préoccupations concernant les mesures de protection des renseignements biométriques. En particulier, ils se sont dits préoccupés par l’utilisation secondaire des renseignements biométriques aux fins de l’exécution des lois fédérales et provinciales canadiennes.
Les Canadiens ont également eu la possibilité de présenter des commentaires sur ce règlement lorsqu’il a fait l’objet d’une publication préalable dans la Gazette du Canada en décembre 2012 pendant une période de commentaires de 30 jours.
Comme il a été indiqué dans le RÉIR de mai 2013, des commentaires sur l’article 13.11 ont été reçus pendant la période prévue pour présenter des commentaires avant la publication :
Dans les observations écrites qu’il a formulées, le CPVP [Commissariat à la protection de la vie privée du Canada] a également encouragé CIC à bien tenir compte des préoccupations relatives à l’utilisation secondaire et à la conservation des renseignements biométriques aux fins de l’exécution de la loi.
Comme il a été indiqué dans le RÉIR :
CIC a examiné attentivement les préoccupations relatives à l’utilisation secondaire et à la conservation des renseignements biométriques (et des renseignements biographiques y étant associés) qui seront recueillis en vertu de la LIPR et conservés pendant la période de conservation et dont la description sera contenue dans les fichiers de renseignements personnels pertinents d’Info Source d’ici à ce que s’amorce la collecte des renseignements biométriques. Un objectif clé de l’utilisation secondaire des renseignements personnels recueillis aux fins de l’immigration est d’éclairer le processus décisionnel entourant l’admissibilité des immigrants au Canada. L’examen de l’admissibilité n’a pas uniquement lieu avant l’entrée de l’intéressé au Canada; il s’agit plutôt d’un processus continu dans le cadre duquel l’intéressé doit continuer à satisfaire aux exigences de la LIPR afin de pouvoir séjourner ou revenir au Canada. L’intérêt de CIC et de l’ASFC pour ce qui est de faciliter la prévention, l’enquête et le dépôt d’accusions est important puisque le résultat de ces processus pourrait ultimement avoir un impact sur l’admissibilité de l’intéressé au Canada.
Il a été conclu que le processus décrit dans les dispositions réglementaires en lien avec la communication, à un organisme chargé de l’application de la loi, des renseignements personnels d’un client recueillis aux fins de l’immigration porte moins atteinte à la vie privée que les autres processus qui auraient pu être mis en place. Dans un premier temps, les organismes chargés de l’application de la loi n’ont pas accès aux dossiers d’immigration dans leur intégralité. Ils ne peuvent pas voir les rapports d’identification dactyloscopique en matière d’immigration ni y avoir accès à moins d’avoir préalablement soumis une demande de correspondance d’empreintes digitales. Dans un deuxième temps, un organisme canadien chargé de l’application de la loi ne peut pas lancer une recherche dans le système à l’aide d’un nom et d’une date de naissance pour obtenir les empreintes digitales ou d’autres renseignements personnels. Fait encore plus important, le processus prévu par règlement permet l’utilisation et la communication des renseignements d’immigration d’un client uniquement après la collecte d’empreintes digitales correspondantes par un organisme chargé de l’application de la loi dans le cadre de ses propres activités.
Étant donné que la présente modification réglementaire est de nature technique et ne modifie pas le fond de l’article 13.11 qui a fait l’objet d’une publication préalable en décembre 2012 et qui a été publié en mai 2013, il n’est pas nécessaire de mener d’autres consultations.
Justification
La présente modification au Règlement qui a été déposé devant le Parlement le 29 janvier 2014 vise à régler une erreur administrative signalée par le CMPER. Cette modification porte également sur une erreur technique dans le libellé de l’alinéa 13.11(1)b) du Règlement, dans la version publiée le 8 mai 2013.
La présente modification n’aura pas en soi d’incidence sur les intervenants. Les empreintes digitales prélevées en vertu de la LIPR ont été utilisées et communiquées par la GRC aux fins de l’application des lois au titre d’une entente entre CIC et la GRC. La modification établit des dispositions réglementaires claires en ce qui concerne l’utilisation secondaire, par la GRC, des renseignements biométriques recueillis aux fins de l’immigration qui lui sont transmis en vertu de la LIPR.
Personne-ressource
Chris Gregory
Directeur
Gestion de l’identité et échange d’information
Direction générale de l’admissibilité
Citoyenneté et Immigration Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Chris.Gregory@cic.gc.ca
- Référence a
L.C. 2008, ch. 3, art. 2 - Référence b
L.C. 2001, ch. 27 - Référence c
L.C. 2012, ch. 17, par. 47(2) - Référence d
L.C. 2001, ch. 27 - Référence 1
DORS/2002-227