Vol. 148, no 9 — Le 23 avril 2014
Enregistrement
DORS/2014-82 Le 4 avril 2014
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (modifications diverses)
C.P. 2014-359 Le 3 avril 2014
Attendu que, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (modifications diverses), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 1er juin 2013 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 5(1) (voir référence b) et 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (modifications diverses), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (MODIFICATIONS DIVERSES)
MODIFICATIONS
1. L’article 110 de la partie II de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
110. (1) Les véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins — à l’exception des motocyclettes autres que les tricycles à moteur munis de pneus pour voiture de tourisme, des motocyclettes à usage restreint, des véhicules à trois roues munis de pneus qui ne sont pas des pneus pour voiture de tourisme, des véhicules importés temporairement à des fins spéciales et des véhicules à basse vitesse — et les jantes de pneu fabriquées pour être utilisées sur ces véhicules doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 110 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins (DNT 110), avec ses modifications successives.
Document de normes techniques no 110
(2) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (4), les renseignements précisés aux dispositions S4.3 et S4.3.5 du DNT 110 doivent figurer, au choix du fabricant :
- a) soit dans les deux langues officielles sur une seule plaque du véhicule, comme l’illustre la figure 3, ou, si le fabricant choisit d’utiliser une étiquette de pression de gonflage des pneus, sur une seule plaque et une seule étiquette, comme l’illustrent les figures 3 et 6;
- b) soit dans chaque langue officielle sur deux plaques du véhicule, comme l’illustrent les figures 1 et 2, ou, si le fabricant choisit d’utiliser une étiquette de pression de gonflage des pneus, sur deux plaques et deux étiquettes, comme l’illustrent les figures 1, 2, 4 et 5, lesquelles plaques et étiquettes sont apposées au même endroit sur le véhicule mais de façon séparée.
(3) Le renseignement qui est précisé à la disposition S4.3f) du DNT 110 et qui figure sur la plaque du véhicule et, au choix du fabricant, sur l’étiquette de pression de gonflage des pneus, conformément à l’alinéa (2)a), doit figurer, selon le cas :
- a) dans la forme du symbole numéro N.03 pour le Manuel de l’utilisateur, mode d’emploi, figurant dans la norme internationale ISO 2575, intitulée Véhicules routiers — Symboles pour les commandes, indicateurs et témoins, 7e édition, 1er mai 2004;
- b) dans les deux langues officielles sur une seule plaque, comme l’illustre la figure 3, ou sur une seule plaque et une seule étiquette, comme l’illustrent les figures 3 et 6.
(4) Le renseignement qui est précisé à la disposition S4.3f) du DNT 110 et qui figure sur la plaque du véhicule et, au choix du fabricant, sur l’étiquette de pression de gonflage des pneus, conformément à l’alinéa (2)b), doit figurer, selon le cas :
- a) dans la forme du symbole numéro N.03 précisé à l’alinéa (3)a);
- b) dans chaque langue officielle sur deux plaques, comme l’illustrent les figures 1 et 2, ou sur deux plaques et deux étiquettes, comme l’illustrent les figures 1, 2, 4 et 5, lesquelles plaques et étiquettes sont apposées au même endroit sur le véhicule mais de façon séparée.
(5) La mention « Voir le manuel de l’usager pour plus de renseignements » de la version française du renseignement précisé à la disposition S4.3f) du DNT 110 peut être remplacée, au choix du fabricant, par la mention « Voir le guide du propriétaire pour plus de renseignements », « Voir le manuel du propriétaire pour plus de renseignements » ou « Voir le guide de l’automobiliste pour plus de renseignements ».
(6) Les renseignements précisés à la disposition S4.3.3 du DNT 110 doivent être dans les deux langues officielles.
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au DNT 110.
- « base de jante » Partie restante de la jante après l’enlèvement de tous les rebords, joues latérales et anneaux de verrouillage, en une ou plusieurs pièces, qui peuvent se détacher de la jante. (rim base)
- « charge nominale » La charge maximale attribuée à un pneu pour une pression de gonflage donnée. (load rating)
- « limite de charge nominale » La charge nominale d’un pneu à la pression maximale permise de gonflage de celui-ci. (maximum load rating)
Symbole d’identification de la limite de charge
(8) Dans le cas des véhicules munis de pneus pour camion léger, le symbole d’identification de la limite de charge doit figurer soit sur l’étiquette de conformité exigée par l’article 6 du présent règlement, soit sur la plaque du véhicule ou l’étiquette de pression de gonflage des pneus, à la suite de la désignation des dimensions du pneu.
Cessation d’effet
(9) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 mars 2018.
Figure 1 — exemple unilingue français de plaque de véhicule
Figure 2 — exemple unilingue anglais de plaque de véhicule
Figure 3 — exemple bilingue de plaque de véhicule
Figure 4 — exemple unilingue français d’étiquette de pression de gonflage des pneus
Figure 5 — exemple unilingue anglais d’étiquette de pression de gonflage des pneus
Figure 6 — exemple bilingue d’étiquette de pression de gonflage des pneus
2. Les paragraphes 114(1) à (3) de la partie II de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
114. (1) À l’exception des fourgons à accès en position debout, les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues, ainsi que les véhicules de tourisme à usages multiples et les camions ayant un PNBV de 4 536 kg ou moins, doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 114 — Protection contre le vol et immobilisation (DNT 114), avec ses modifications successives.
(2) Dans le DNT 114, la mention « mis en mouvement » s’entend du déplacement du véhicule par ses propres moyens.
(3) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 mars 2018.
3. L’article 120 de la partie II de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
120. (1) Les véhicules automobiles qui ont un PNBV de plus de 4 536 kg, à l’exception des véhicules importés temporairement à des fins spéciales, les véhicules à trois roues munis de pneus qui ne sont pas des pneus pour voiture de tourisme, les motocyclettes, à l’exception des tricycles à moteur munis de pneus pour voiture de tourisme, et les jantes de pneu fabriquées pour être utilisées sur ces véhicules doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 120 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg (DNT 120), avec ses modifications successives.
Document de normes techniques no 120
(2) En plus d’être conformes aux exigences de la disposition S5.1.3 du DNT 120, les pneus usagés ou rechapés qui sont installés sur un autobus, une remorque, un chariot de conversion ou un camion doivent être conformes aux exigences suivantes :
- a) ils n’ont pas fait l’objet d’un avis de défaut;
- b) leur bande de roulement est d’une épaisseur de plus de 1,5 mm;
- c) ils ont été fabriqués à l’origine de manière à être conformes aux exigences des textes ci-après qui s’appliquaient au moment de la fabrication :
- (i) dans le cas de pneus usagés, le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile ou le Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile,
- (ii) dans le cas de pneus rechapés, l’article 4 du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, l’annexe V du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, la Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 119 des États-Unis ou la Japanese Industrial Standard JIS D4230.
(3) Les renseignements précisés à la disposition S5.3 du DNT 120 doivent être dans les deux langues officielles.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au DNT 120.
- « charge nominale » La charge maximale attribuée à un pneu pour une pression de gonflage donnée. (load rating)
- « limite de charge nominale » La charge nominale d’un pneu à la pression maximale permise de gonflage de celui-ci. (maximum load rating)
Symbole d’identification de la limite de charge
(5) Dans le cas des véhicules munis de pneus pour camion léger, le symbole d’identification de la limite de charge doit figurer soit sur l’étiquette de conformité exigée par l’article 6 du présent règlement, soit sur l’étiquette informative relative aux pneus.
Cessation d’effet
(6) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 mars 2018.
4. L’article 122 de la partie II de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
122. (1) Toute motocyclette doit être conforme :
- a) soit aux exigences du Document de normes techniques no 122 — Systèmes de freinage des motocyclettes (DNT 122), avec ses modifications successives;
- b) soit aux exigences prévues aux paragraphes 5 et 6 et à l’annexe 3 du règlement no 78, Révision 1, de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5 en ce qui concerne le freinage, dans la version en vigueur le 24 juin 2008, tel qu’il est modifié par tout amendement subséquent de la série 03 d’amendements (règlement no 78 de la CEE).
(2) Toute motocyclette conçue pour fonctionner avec ou sans un side-car doit, dans chacune de ces configurations, être conforme aux exigences du paragraphe (1).
(3) Toute motocyclette doit porter une marque contenant le symbole « DOT », suivi de la mention du type de liquide pour frein recommandé par le fabricant.
(4) La marque doit :
- a) être apposée de façon permanente et être d’une couleur contrastante par rapport à son arrière-plan ou être gravée en creux ou en relief;
- b) être placée, de façon à être visible sans obstacle, soit sur le bouchon de remplissage du réservoir de liquide pour frein, soit dans un rayon d’au plus 101,6 mm de celui-ci;
- c) avoir des lettres et des chiffres d’au moins 2,38 mm de hauteur.
(5) Les versions française et anglaise du manuel de l’usager doivent contenir, respectivement, la version française ou anglaise de l’avertissement ci-après concernant le liquide pour frein :
« AVERTISSEMENT : Nettoyer le bouchon de remplissage avant de l’enlever. Utiliser seulement du liquide [insérer ici les renseignements figurant sur la marque visée au paragraphe (3)] provenant d’un contenant scellé. »
“WARNING: Clean filler cap before removing. Use only [here insert the information contained on the mark referred to in subsection (3)] fluid from a sealed container.”
Document de normes techniques no 122
(6) Le terme « motocyclette à trois roues » employé dans le DNT 122 s’entend :
- a) pour l’application de la disposition S5.1.4 de ce document, d’une motocyclette qui est conçue pour rouler sur trois roues en contact avec le sol;
- b) pour l’application des dispositions S6.7 et S7.8.2 de ce document :
- (i) soit d’une motocyclette qui est conçue pour rouler sur trois roues en contact avec le sol,
- (ii) soit d’une motocyclette qui est conçue pour rouler sur deux roues en contact avec le sol et qui est équipée d’un side-car.
(7) Malgré la disposition S5.1.3.1d) du DNT 122, le témoin lumineux doit afficher le symbole d’identification figurant au tableau II de l’article 101 de la présente annexe et correspondant au mauvais fonctionnement du système de freinage, mais l’utilisation de la légende visée à la disposition S5.1.3.1d) du DNT 122 est facultative.
(8) La masse du véhicule visée à la disposition S6.1 du DNT 122 se limite à la valeur maximale égale au PNBV de la motocyclette.
(9) Malgré les dispositions S5.4, S5.5, S7.6, S7.7 et S7.8 du DNT 122, les motocyclettes à vitesse limitée doivent être conformes aux exigences relatives aux essais qui sont prévues à ces dispositions.
(10) Malgré la disposition S6.6 du DNT 122, la vitesse du vent doit être d’au plus 5 m/s.
(11) Pour l’application de la disposition S7.6.2 du DNT 122, les motocyclettes qui ne peuvent atteindre la vitesse d’essai exigée doivent être soumises aux essais à la vitesse à 1,6 km (1 mille).
Règlement no 78 de la CEE
(12) Pour l’application du présent article :
- a) tout renvoi à la catégorie de véhicule « L1 » dans le règlement no 78 de la CEE constitue un renvoi à une motocyclette à vitesse limitée qui est conçue pour rouler sur deux roues en contact avec le sol et qui a une vitesse maximale de 50 km/h ou moins;
- b) tout renvoi à la catégorie de véhicule « L2 » dans le règlement no 78 de la CEE constitue un renvoi à une motocyclette à vitesse limitée qui est conçue pour rouler sur trois roues en contact avec le sol et qui a une vitesse maximale de 50 km/h ou moins;
- c) tout renvoi à la catégorie de véhicule « L3 » dans le règlement no 78 de la CEE constitue un renvoi à une motocyclette qui est conçue pour rouler sur deux roues en contact avec le sol, qui a une vitesse maximale supérieure à 50 km/h et qui n’est pas équipée d’un side-car;
- d) tout renvoi à la catégorie de véhicule « L4 » dans le règlement no 78 de la CEE constitue un renvoi à une motocyclette qui est conçue pour rouler sur deux roues en contact avec le sol et qui est équipée d’un side-car, et à une motocyclette qui est conçue pour rouler sur trois roues en contact avec le sol, lesquelles sont asymétriques par rapport à l’axe médian longitudinal;
- e) tout renvoi à la catégorie de véhicule « L5 » dans le règlement no 78 de la CEE constitue un renvoi à une motocyclette qui a une vitesse maximale supérieure à 50 km/h et qui est conçue pour rouler sur trois roues en contact avec le sol, lesquelles sont symétriques par rapport à l’axe médian longitudinal.
(13) Pour l’application du présent article et malgré la définition de « véhicules à trois roues » figurant au paragraphe 2(1) du présent règlement, le terme « véhicule à trois roues » employé dans le règlement no 78 de la CEE s’entend d’une motocyclette qui est conçue pour rouler sur deux roues en contact avec le sol et qui est équipée d’un side-car, et d’une motocyclette qui est conçue pour rouler sur trois roues en contact avec le sol.
(14) Pour l’application du paragraphe 1.1.3 de l’annexe 3 du règlement no 78 de la CEE, le coefficient de freinage maximal doit être mesuré conformément au paragraphe 1.1.3 a) de ce règlement.
(15) Pour l’application du paragraphe 2.4 de l’annexe 3 du règlement no 78 de la CEE, la température des freins doit être mesurée conformément au paragraphe 2.4 b) de ce règlement.
(16) Malgré la seconde phrase du paragraphe 5.1.6 du règlement no 78 de la CEE, la présence d’un frein sur la roue du side-car n’est jamais exigée.
(17) La lampe témoin visée au paragraphe 5.1.12 du règlement no 78 de la CEE doit afficher le symbole d’identification figurant au tableau II de l’article 101 de la présente annexe et correspondant au mauvais fonctionnement du système de freinage.
(18) La lampe témoin visée au paragraphe 5.1.13 du règlement no 78 de la CEE doit afficher le symbole d’identification figurant au tableau II de l’article 101 de la présente annexe et correspondant au mauvais fonctionnement du dispositif de frein antiblocage.
Cessation d’effet
(19) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 mars 2018.
5. L’article 202 de la partie III de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
202. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les véhicules de tourisme à usages multiples, autobus ou camions ayant un PNBV d’au plus 4 536 kg, les voitures de tourisme et les véhicules à trois roues doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 202 — Appuie-tête (DNT 202), avec ses modifications successives.
(2) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 mars 2018.
6. L’article 216 de la partie III de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
216. (1) Les voitures de tourisme, véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus qui ont un PNBV d’au plus 4 536 kg, à l’exception des camions fabriqués à partir d’un châssis tronqué qui ont un PNBV de plus de 2 722 kg, des autobus scolaires et des décapotables, doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 216 — Résistance du toit à l’écrasement (DNT 216), avec ses modifications successives.
(2) Les voitures de tourisme, véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus qui ont un PNBV d’au plus 4 536 kg, qui sont fabriqués en deux étapes ou plus et qui ne sont pas fabriqués à partir d’un châssis-cabine, et les voitures de tourisme, véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus qui ont un PNBV de plus de 2 722 kg et d’au plus 4 536 kg et qui sont munis d’un toit modifié doivent être conformes aux exigences du DNT 216 ou du DNT 220, lequel est mentionné à l’article 220 de la présente annexe.
(3) Jusqu’au 31 août 2016, les véhicules visés aux paragraphes (1) et (2) peuvent être conformes aux exigences du présent article dans sa version antérieure à la date à laquelle la présente version de l’article entre en vigueur.
(4) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 mars 2018.
7. L’article 220 de la partie III de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
220. (1) Les autobus scolaires doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 220 — Protection contre les tonneaux (DNT 220), avec ses modifications successives.
(2) Les voitures de tourisme, véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus qui ont un PNBV d’au plus 4 536 kg, qui sont fabriqués en deux étapes ou plus et qui ne sont pas fabriqués à partir d’un châssis-cabine, et les voitures de tourisme, véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus qui ont un PNBV de plus de 2 722 kg et d’au plus 4 536 kg et qui sont munis d’un toit modifié doivent être conformes aux exigences du DNT 220 ou du DNT 216, lequel est mentionné à l’article 216 de la présente annexe.
(3) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 mars 2018.
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Selon le paragraphe 12(4) de la Loi sur la sécurité automobile (LSA), une disposition du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA) qui incorpore par renvoi un document de normes techniques (DNT) doit cesser d’avoir effet au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ceci permet d’examiner les commentaires reçus au sujet du DNT au cours de cette période. Plusieurs DNT incorporés par renvoi dans le RSVA approchent de leur date d’expiration et s’ils venaient à échéance, les exigences de sécurité qu’ils renferment pour assurer la sécurité des automobilistes canadiens ne seraient plus une obligation en vertu de la LSA.
Objectifs
Transports Canada (le Ministère) doit reprendre certains articles de l’annexe IV du RSVA afin de promulguer de nouvelles dates d’expiration et de maintenir l’application des exigences de sécurité et des DNT qui sont incorporés par renvoi.
Description
Ces modifications ont pour effet de modifier la date d’expiration de sept articles de l’annexe IV du RSVA. Les articles de l’annexe IV qui ont été modifiés sont :
- 110 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins;
- 114 — Protection contre le vol et immobilisation;
- 120 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg;
- 122 — Systèmes de freinage des motocyclettes;
- 202 — Appuie-tête;
- 216 — Résistance du toit à l’écrasement;
- 220 — Protection contre les tonneaux.
La nouvelle date d’expiration pour tous ces articles est le 31 mars 2018.
Les DNT contiennent la majorité ou, dans certains cas, la totalité des exigences de sécurité des véhicules automobiles neufs vendus au Canada. Tel que le permet l’article 12 de la LSA, un DNT reproduit un texte édicté par un gouvernement étranger (par exemple une norme fédérale sur la sécurité automobile, nommée Federal Motor Vehicle Safety Standard [FMVSS], qui est publiée par la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis).
Les DNT sont publiés par le Ministère et modifiés périodiquement. Les modifications peuvent consister à supprimer des éléments qui ne s’appliquent pas en vertu de la LSA et du RSVA, à introduire des mesures métriques équivalentes, à supprimer des dates remplacées, à substituer des exigences de rapports des États-Unis par des exigences canadiennes équivalentes, du texte traduit (en français) et à apporter d’autres modifications rédactionnelles.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette modification, car aucun changement n’est apporté aux frais administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises n’est pas pertinente dans le cadre de cette modification, car la grande majorité des constructeurs de véhicules automobiles qui vendent leurs produits sur le marché canadien ne sont pas des petites entreprises, pas plus qu’ils n’ont leur siège social au Canada.
Consultation
Le Ministère avise le secteur automobile, les organismes de sécurité publique et le public lorsqu’il envisage d’apporter des modifications au RSVA. Cela leur permet de formuler des commentaires sur ces modifications par lettre ou par courriel. En outre, le Ministère organise régulièrement des consultations, sous forme de réunions formelles ou de téléconférences, avec le secteur automobile, les organismes de sécurité publique, les provinces et les territoires.
Enfin, le Ministère participe à des rencontres régulières avec les autorités responsables d’autres pays. L’harmonisation des règlements est essentielle au commerce et à la compétitivité de l’industrie automobile canadienne. Le Ministère et le Department of Transportation des États-Unis tiennent des réunions semestrielles pour discuter des questions d’importance mutuelle et des modifications qu’ils prévoient apporter à la réglementation. De plus, les représentants du Ministère participent à l’élaboration des règlements techniques mondiaux, qui sont élaborés par le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules sous la direction de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies.
L’intention d’aller de l’avant avec cette initiative était comprise dans le Plan de réglementation de la sécurité des véhicules de Transports Canada qui est distribué à l’industrie automobile et à d’autres intervenants, soit directement, soit par l’entremise de diverses associations industrielles et autres. Aucune observation défavorable n’a été reçue. Lors des réunions et dans la correspondance, la stratégie réglementaire d’adopter à nouveau des articles du RSVA renvoyant aux DNT a été appuyée à l’unanimité par les intervenants.
L’avis d’intention de Transports Canada d’apporter cette modification a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er juin 2013, suivi d’une période de 30 jours allouée aux fins de commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu de la part des personnes intéressées ou des intervenants en réponse à la publication dans la Partie I.
Justification
La remise en vigueur des articles du RSVA énumérés permet le maintien de l’application de leurs exigences, ce qui est essentiel à la sécurité des automobilistes canadiens. De plus, l’application continue des DNT contribue à harmoniser les exigences de sécurité automobile avec celles des États-Unis.
Mise en œuvre, application et normes de service
Il incombe aux fabricants et aux importateurs de véhicules automobiles d’assurer la conformité avec les exigences de la Loi sur la sécurité automobile et de ses règlements. Le ministère des Transports contrôle les programmes d’autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leur documentation d’essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l’essai des véhicules obtenus sur le marché. Advenant qu’ils détectent une défectuosité de l’équipement, les fabricants et les importateurs doivent en aviser les propriétaires et le ministre des Transports. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile ou de ses règlements est coupable d’une infraction et encourt la pénalité applicable énoncée dans cette loi.
Personne-ressource
Kyle Buchanan
Ingénieur de l’élaboration des règlements
Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile
Transports Canada — Sécurité routière
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-1949
Télécopieur : 613-998-8188
Courriel : kyle.buchanan@tc.gc.ca
- Référence a
L.C. 1993, ch. 16 - Référence b
L.C. 1999, ch. 33, art. 351 - Référence c
L.C. 1993, ch. 16 - Référence 1
C.R.C., ch. 1038