Vol. 148, no 9 — Le 23 avril 2014

Enregistrement

DORS/2014-75 Le 4 avril 2014

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et abrogeant le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles

C.P. 2014-351 Le 3 avril 2014

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 22 juin 2013, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et abrogeant le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 (voir référence c) de celle-ci;

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

Attendu que, aux termes du paragraphe 209(3) de cette loi, la ministre de l’Environnement a, avant de recommander la prise du projet de règlement, proposé de consulter les gouvernements des territoires touchés ainsi que les membres du comité consultatif national représentant des gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et des article 97, 209 et 286.1 (voir référence d) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et abrogeant le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES BPC ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LE TRAITEMENT ET LA DESTRUCTION DES BPC AU MOYEN D’UNITÉS MOBILES

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 1(3) du Règlement sur les BPC (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Concentration et quantité

(3) Pour l’application du présent règlement, la concentration et la quantité de BPC sont déterminées par un laboratoire qui est :

2. L’alinéa 2(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Le passage du paragraphe 16(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pièces d’équipement visées aux sous-alinéas 14(1)d)(i) à (iii)

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), il est permis d’utiliser les pièces d’équipement visées aux sous-alinéas 14(1)d)(i) à (iii) qui sont en usage le 5 septembre 2008 jusqu’aux dates suivantes :

(2) Le paragraphe 16(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Transformateurs d’intensité et autre équipement électrique

(2.1) À compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2025, il est permis d’utiliser les transformateurs d’intensité, transformateurs de potentiel, disjoncteurs, disjoncteurs à réenclenchement et traversées isolées se trouvant dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricité qui sont en usage le 5 septembre 2008 et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg.

Liquides — concentration autorisée

(3) Il est permis d’utiliser tout liquide qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg, mais inférieure à 50 mg/kg dans une pièce d’équipement jusqu’à ce qu’il en soit extrait.

4. Les paragraphes 18(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Application — concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg

18. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie s’applique à tout liquide et à tout solide qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et qui  se trouve en la quantité ci-après dans un même emplacement :

Application — quantité de 1 kg ou plus

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie s’applique également à tout liquide et à tout solide qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et qui se trouve dans un même emplacement en une quantité inférieure à 100 L, dans le cas d’un liquide, ou inférieure à 100 kg, dans le cas d’un solide, si le liquide, le solide ou la combinaison des deux renferment une quantité totale égale ou supérieure à 1 kg de BPC calculée conformément à la formule applicable suivante :

5. L’alinéa 22(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. L’alinéa 23b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Le passage du paragraphe 33(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement et des liquides — 2009

33. (1) Le propriétaire des pièces d’équipement visées à l’alinéa 16(1)a) ou au sous-alinéa 16(1)b)(i) — autres que celles visées aux paragraphes 16(2) ou (2.1) ou pour lesquelles une prolongation a été accordée par le ministre en vertu de l’article 17 — ou des liquides visés au paragraphe 15(2) est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :

(2) L’alinéa 33(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage de l’alinéa 33(1)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(4) Le passage du paragraphe 33(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pièces d’équipement et liquides pour lesquels une prolongation a été accordée

(2) Le propriétaire des pièces d’équipement visées à l’alinéa 16(1)a) ou au sous-alinéa 16(1)b)(i) — autres que celles visées aux paragraphes 16(2) ou (2.1) — ou des liquides visés au paragraphe 15(2) pour lesquels une prolongation a été accordée par le ministre en vertu de l’article 17 est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement et contenant de liquides :

(5) L’alinéa 33(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) L’article 33 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement — 2025

(4) Le propriétaire des pièces d’équipement visées au paragraphe 16(2.1) est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :

8. Le paragraphe 39(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Date de présentation des rapports

39. (1) La personne qui est tenue de préparer tout rapport visé aux paragraphes 33(1), (2) ou (4) ou à l’un des articles 34 à 38 le présente au ministre au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle pour laquelle il est établi.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

9. L’article 1 de l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 2) est abrogé.

ABROGATION

10. Le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles (voir référence 3) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les biphényles polychlorés (BPC) sont des composés industriels qui sont régis par le Règlement sur les BPC. Dès 2010, en raison de l’échéancier accéléré pour la destruction, environ 2 850 tonnes ou 40 % des BPC contenus dans les équipements assujettis au Règlement sur les BPC ont été détruits.

Le Règlement sur les BPC fixait le 31 décembre 2009 comme date limite pour la fin de l’utilisation des équipements contenant de fortes concentrations de BPC (supérieures ou égales à 500 mg/kg) avec possibilité de prolongation jusqu’au 31 décembre 2014, sur demande à la ministre de l’Environnement. Toutefois, dans le secteur des services publics, les propriétaires de certains types d’équipements contenant des concentrations élevées de BPC, à savoir les transformateurs d’intensité, transformateurs de potentiel, disjoncteurs, disjoncteurs à réenclenchement et traversées isolées (ci-après appelés « équipements électriques à concentration élevée »), ont fait part de leurs préoccupations concernant l’échéance actuelle qui ne leur donnait pas suffisamment de temps pour la détermination et la mise hors service d’environ 500 pièces d’équipements électriques à concentration élevée, qui sont actuellement utilisées dans les installations de production, de transmission ou de distribution de l’électricité à l’échelle du Canada.

Les intervenants de l’industrie estiment que cet équipement électrique à concentration élevée représente environ 1 % de tout l’équipement contenant des BPC qui n’a pas été mis à l’essai et qui est actuellement utilisé au Canada. L’équipement électrique à concentration élevée, qui contiendrait environ 3,9 tonnes de BPC purs, est largement répandu et il n’est pas facile d’en vérifier la teneur en BPC, car la vérification ne peut s’effectuer que pendant les arrêts à des fins d’entretien ou d’autres interruptions programmées. La collectivité réglementée a indiqué que la date limite du 31 décembre 2025 permettra d’avoir suffisamment de temps pour déterminer les équipements électriques à concentration élevée et les mettre hors service, tout en évitant les répercussions négatives des pannes de courant non programmées.

En plus des préoccupations exprimées par le secteur des services publics, des modifications au Règlement sur les BPC sont nécessaires, notamment pour mettre à jour les références à d’autres lois, pour ajouter du texte aux fins de clarification et pour corriger quelques divergences entre les versions anglaise et française du Règlement identifiées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER). Il est également nécessaire d’abroger le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles, car il n’est plus nécessaire.

Contexte

Les BPC sont des composés industriels synthétisés et commercialisés qui étaient utilisés principalement pour refroidir et isoler les transformateurs et les condensateurs électriques. Les BPC sont des substances toxiques persistantes qui présentent un risque potentiel pour la santé humaine et l’environnement. Ils sont interdits à la fabrication, à la vente et à l’importation au Canada depuis 1977.

Le Règlement sur les BPC, qui est entré en vigueur le 5 septembre 2008, a été établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] avec l’objectif de traiter les risques posés par l’utilisation, le stockage et le rejet de BPC dans l’environnement et d’accélérer leur destruction. Le Règlement sur les BPC a établi différentes échéances de fin d’utilisation pour l’équipement contenant des BPC à différents niveaux de concentration. Une évaluation environnementale stratégique préliminaire a conclu que la prolongation de l’échéance de fin d’utilisation pour certains équipements contenant des concentrations de BPC supérieures à 500 mg/kg pourrait avoir un léger effet négatif sur l’environnement en cas de rejets. Toutefois, ces effets ne sont pas considérés comme importants, étant donné la très faible probabilité que des émissions se produisent.

La collectivité réglementée est constituée de propriétaires de BPC et d’équipements contenant des BPC, principalement dans les secteurs industriels tels que les services publics d’électricité, la fabrication de pâtes et papiers, la fabrication de fer et d’acier ainsi que les activités manufacturières liées aux mines et aux minéraux. Selon le Conseil canadien des ministres de l’environnement, ces secteurs représentaient environ 68 % des BPC et de l’inventaire d’équipement contenant des BPC en 2007; les 32 % de l’inventaire des BPC restants étaient la propriété du gouvernement fédéral et d’autres gouvernements, d’hôpitaux et d’écoles, et de divers autres secteurs industriels.

Contexte international

Le Règlement sur les BPC a été élaboré pour permettre au Canada de respecter ses obligations internationales. Le Canada est signataire de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants du Programme des Nations Unies pour l’environnement (Convention de Stockholm) ainsi que du Protocole sur les polluants organiques persistants de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (2003) à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

La Convention de Stockholm exige que les parties à la Convention adoptent des mesures concrètes pour déterminer, étiqueter et mettre hors service d’ici 2025 les équipements contenant des BPC à différentes concentrations et différents volumes. Le Protocole sur les polluants organiques persistants de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance exige que les parties adoptent des mesures concrètes afin de mettre hors service les équipements contenant des concentrations élevées de BPC dans des volumes donnés d’ici une date précise et d’éliminer les liquides contenant des BPC d’une manière respectueuse de l’environnement. Depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur les BPC, les échéances du Protocole sur les polluants organiques persistants de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ont été modifiées pour assurer la cohérence avec la Convention de Stockholm.

Le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles

Le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles, établi en vertu de la Partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1988), est entré en vigueur le 14 décembre 1989, et contient des dispositions autorisant l’utilisation d’unités mobiles de traitement et de destruction sur les territoires domaniaux et les terres autochtones. Le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles a été élaboré dans le cadre du Programme de destruction des BPC du gouvernement fédéral (le Programme). À la fin du Programme en 1995, des installations permanentes de traitement et de destruction des déchets dangereux (y compris les BPC) étaient déjà en place ou prévues dans plusieurs provinces. L’exploitation de ces installations est maintenant réglementée et autorisée par les gouvernements provinciaux. En outre, le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles relève maintenant de la Partie 9 de la LCPE (1999) qui ne confère pas le pouvoir de délivrer des permis d’exploitation. Par conséquent, le gouvernement du Canada n’a plus besoin de louer les services d’unités mobiles de traitement et de destruction des BPC, ce qui signifie que le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles n’est plus nécessaire.

Objectifs

Les objectifs du Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et abrogeant le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles (les modifications) sont les suivants :

Description

Les modifications prolongeront l’échéance de fin d’utilisation des équipements électriques à concentration élevée (c’est-à-dire les transformateurs d’intensité, les transformateurs de potentiel, les disjoncteurs, les disjoncteurs à réenclenchement et les traversées isolées) qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg.  La date d’échéance actuelle pour ce type d’équipement est le 31 décembre 2009. Cependant, certaines compagnies ayant satisfait à certaines exigences ont une prolongation jusqu’au 31 décembre 2014.  En vertu de ces modifications réglementaires, les compagnies possédant ces équipements spécifiques à haute concentration auront jusqu’en 2025 afin de mettre fin à leur utilisation.

En outre, les modifications mettront à jour les références législatives contenues dans l’alinéa 2(2)b) du Règlement sur les BPC en remplaçant la référence à « l’article 4 de la Loi sur les produits dangereux » dans l’alinéa 2(2)b) par la référence à « l’article 5 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ». Les modifications corrigeront également certaines divergences entre les textes réglementaires en anglais et en français et rendront plus claire l’application des articles 16, 18, 22, 23, 33 et 39.

Dans le cadre de ce projet réglementaire, le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles sera abrogé, car il n’est plus nécessaire.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique aux modifications. Même si les modifications ne devront pas imposer un fardeau administratif supplémentaire sur les entreprises, elles entraîneront le retrait d’un titre de réglementation en vertu de la règle.

Les modifications n’apporteront aucun changement aux exigences de production de rapport du Règlement sur les BPC. En vertu du Règlement sur les BPC, les propriétaires d’équipement contenant des BPC sont tenus de soumettre un rapport annuel sur leurs progrès dans la détermination et la mise hors service des BPC jusqu’à ce que tous les BPC soient détruits. Les propriétaires d’équipements électriques à concentration élevée qui seront touchés par les modifications possèdent également d’autres types d’équipements, dont la majorité sont soumis à une échéance de fin d’utilisation réglementée fixée à 2025 en vertu du Règlement sur les BPC. En vertu des modifications, les propriétaires d’équipements électriques à concentration élevée devront rédiger un rapport annuel sur les progrès liés à la destruction des BPC provenant de tout l’équipement contenant des BPC, et ils n’auront globalement pas à produire plus de rapports (voir référence 4). Par conséquent, les modifications n’entraîneront pas de changement dans le fardeau administratif.

L’abrogation du Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles n’aura pas de répercussions sur le fardeau administratif de la collectivité réglementée.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car celles-ci n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises. Les modifications ne toucheront que les grandes entreprises de services publics dont l’effectif moyen est de 3 400 employés. De plus, puisque le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles n’est plus requis, et puisqu’il ne s’appliquait qu’aux installations de traitement et de destruction des BPC exploitées sur les territoires domaniaux, l’abrogation du Règlement n’aura aucune incidence sur la collectivité des petites entreprises.

Consultation

Le 22 juin 2013, le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et abrogeant le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles (les modifications proposées) a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, en vue d’une période de commentaires de 60 jours. Préalablement à cette publication, Environnement Canada et Santé Canada avaient informé les gouvernements des provinces et des territoires, par l’intermédiaire du Comité consultatif national (CCN) de la LCPE, de la publication des modifications proposées ainsi que de la période de commentaires publics susmentionnée. Le Comité consultatif national de la LCPE n’a fait part d’aucun commentaire.

Au cours de la période de commentaires publics de 60 jours, deux soumissions ont été reçues : une d’une association industrielle et une autre d’une compagnie d’électricité. Tous les commentaires ont été pris en considération dans l’élaboration des modifications.

Figure ci-dessous un résumé des commentaires reçus et des modifications proposées ainsi que des réponses à ces commentaires.

Commentaire : L’association industrielle a indiqué qu’environ 500 pièces d’équipement non testées, à savoir 1 % des 50 000 pièces d’équipement non testées partout au pays, sont censées contenir des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg et sont visées par les modifications.

Réponse : Il s’agit d’une clarification du nombre d’équipements électriques à concentration élevée aux fins du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR).

Commentaire : L’association industrielle a demandé des clarifications au sujet de certains types d’équipements ou composantes ne figurant pas dans les modifications, mais pour lesquels il existe des synonymes énumérés au paragraphe 16(2.1), à savoir s’ils seraient visés par les modifications.

Réponse : Environnement Canada travaillera de concert avec les associations industrielles et les professionnels du secteur de l’électricité en vue d’élaborer des documents d’orientation et d’autres renseignements pouvant être utilisés pour clarifier quels équipements et quelles utilisations sont visés par les modifications. Les équipements électriques à concentration élevée qui seront visés de façon exhaustive sont les transformateurs de courant, les transformateurs de tension, les disjoncteurs, les disjoncteurs à réenclenchement et les traversées isolées qui se trouvent dans des installations de production, de transport et de distribution de l’électricité.

Commentaire : L’association industrielle et la compagnie d’électricité ont exprimé des préoccupations au sujet de la façon dont la transition se déroulera quant à l’établissement de rapports concernant l’état de l’équipement, depuis le processus actuel de prolongation de fin d’utilisation en vertu de l’article 17 du Règlement sur les BPC, jusqu’à la mise en œuvre du processus visant l’équipement électrique précis contenant des concentrations élevées de BPC, dont la liste figure au paragraphe 16(2.1) des modifications.

Réponse : En vertu de l’article 17 du Règlement sur les BPC, la date la plus tardive de prolongation de fin d’utilisation de l’équipement électrique contenant des concentrations élevées de BPC accordée par la ministre est le 31 décembre 2014. Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2015; par conséquent, les dates ne se chevaucheront pas. L’équipement électrique précis contenant des concentrations élevées de BPC, dont la liste figure au paragraphe 16(2.1) des modifications, et lequel est visé par la prolongation de fin d’utilisation en vertu de l’article 17 du Règlement sur les BPC, sera automatiquement assujetti aux modifications. Tout autre équipement contenant des BPC devra être mis hors service d’ici sa date de fin d’utilisation prolongée. Les propriétaires d’équipement contenant des BPC visé par les modifications et ayant fait l’objet d’une prolongation de la date de fin d’utilisation, échue après le 31 décembre 2014, n’auront pas à formuler de nouveau une demande à la ministre afin d’être visés par les modifications, pour l’équipement figurant au paragraphe 16(2.1).

Commentaire : L’association industrielle a formulé une demande de clarification au sujet de la raison pour laquelle la fréquence d’établissement de rapports pour l’équipement énuméré au paragraphe 16(2.1) est annuelle, alors que pour l’équipement énuméré au paragraphe 16(2), cette fréquence est tous les quatre ans, en vertu des modifications.

Réponse : L’équipement énuméré au paragraphe 16(2.1) des modifications est habituellement de l’équipement pour lequel une prolongation de la date de fin d’utilisation a été accordée jusqu’au 31 décembre 2014, en vertu de l’article 17 du Règlement sur les BPC, et pour lequel la présentation de rapports doit être annuelle. Les exigences en matière de présentation de rapports figurant au paragraphe 16(2.1) des modifications seront une suite du calendrier actuel en vertu du Règlement sur les BPC. Il n’y aura pas d’exigences d’établissement de rapports supplémentaires en vertu des modifications.

Justification

Dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation publié de concert avec les modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, les coûts et les avantages associés ont été évalués en fonction de 50 000 pièces d’équipement électrique à concentration élevée. Au cours de la période de commentaires du public de 60 jours, une association industrielle a clarifié l’idée selon laquelle environ 500 pièces d’équipement à concentration élevée seront visées par les modifications. Par conséquent, les coûts et les avantages connexes ont été réévalués, ce qui représente environ 1 % de l’évaluation initiale.

Les modifications reporteront la date limite pour la mise hors service et la destruction des BPC dans environ 500 pièces d’équipement électrique à concentration élevée du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2025. Cela accordera à la collectivité réglementée suffisamment de temps pour déterminer, transporter et détruire les BPC contenus dans les équipements existants tout en étalant les coûts de mise en conformité et en évitant les pannes non programmées. Pour estimer les répercussions, cette analyse intègre la même méthode élaborée pour Environnement Canada à l’appui du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour le Règlement sur les BPC qui comprenait des estimations des coûts de mise hors service par type d’équipement, des hypothèses scientifiques sur les rejets de BPC provenant de l’équipement et l’estimation des risques de déversements et d’incendies effectuée par l’Environmental Protection Agency des États-Unis (voir référence 5).

Aux fins de la présente analyse, les hypothèses sont fondées sur les meilleurs renseignements disponibles, selon lesquels les modifications toucheront les propriétaires d’environ 500 pièces d’équipement électrique à concentration élevée ayant le 31 décembre 2014 comme date limite pour la fin de l’utilisation. On présume que la collectivité réglementée commencera à mettre hors service et à remplacer un nombre égal de pièces d’équipement électrique à concentration élevée en moyenne chaque année, avec l’objectif de remplacer le stock entier de 500 pièces d’équipement d’ici 2014 ou 2025. Étant donné ce rythme de mise en conformité, on estime que le respect de l’échéance de fin d’utilisation en 2014 entraînerait un coût de 730 000 dollars (taux de réduction de 3 %) par rapport à la valeur actuelle de 620 000 dollars liée au respect de l’échéance de fin d’utilisation de 2025, ce qui implique une diminution progressive dans les coûts de mise en conformité relatifs à la valeur actuelle d’environ 110 000 dollars, ou aux alentours de 7 000 dollars par an. Il s’agit toutefois d’une estimation prudente, car elle ne tient pas compte du coût des interruptions de l’approvisionnement en électricité qui ne pourraient être évitées si la collectivité réglementée était forcée de respecter l’échéance limite de 2014.

Ces avantages pour l’industrie seront contrebalancés par les coûts de l’augmentation potentielle des rejets environnementaux de BPC à la suite de déversements et d’incendies. En effet, l’augmentation potentielle des déversements et des incendies aura un coût direct pour les propriétaires d’équipement électrique à concentration élevée en termes d’augmentation des coûts de nettoyage à la suite des déversements et d’atténuation des dommages causés par des incendies impliquant des BPC, qui servent principalement à régler le remplacement, le transport et la destruction des BPC. À l’aide du même modèle fourni par les sources ci-dessus, on estime la valeur actualisée de ces coûts supplémentaires pour les propriétaires d’équipements électriques à environ 5 000 dollars au total au cours de la période.

La prolongation de l’échéance de fin d’utilisation aura également pour conséquence un ralentissement du retrait progressif de l’équipement électrique à concentration élevée, ce qui entraînera un plus grand risque d’atteinte à l’environnement. Il est estimé que jusqu’à 0,9 kg de BPC supplémentaires pourrait être rejeté entre 2015 et 2025 (ou 0,01 kg par année en moyenne) à la suite des modifications.

Puisque les rejets de BPC devraient être faibles, on s’attend à ce que les répercussions sur l’environnement soient négligeables. De plus, même si les BPC sont reconnus comme un danger potentiel pour la santé humaine, l’ampleur des répercussions sur la santé humaine demeure inconnue. Tous les Canadiens sont exposés à de très petites quantités de BPC lorsqu’ils absorbent de la nourriture et, dans une moindre mesure, par l’intermédiaire de l’air, du sol et de l’eau. Par conséquent, tous les Canadiens ont des BPC dans leur corps, ce qui rend très difficiles l’établissement et l’évaluation du lien entre les effets néfastes précis sur la santé et les BPC rejetés par l’équipement. Toutefois, étant donné la faible quantité de rejets de BPC, les répercussions sur l’environnement et la santé des modifications devraient être faibles.

Les modifications n’auront pas d’incidence sur les ententes et les obligations internationales du Canada. Le Canada est signataire de la Convention de Stockholm et de la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, qui exigent des parties de prendre des mesures concrètes afin de déterminer, d’étiqueter et d’éliminer d’ici 2025 les BPC des équipements à concentration élevée actuellement en service. Les modifications proposées au Règlement sur les BPC continueront de respecter cette échéance.

Conclusion

Les modifications garantiront le retrait et la destruction rapides et ordonnés des BPC de l’équipement électrique contenant des BPC à concentration élevée en évitant les pannes d’électricité non programmées ou de violer les engagements internationaux du Canada. La réduction progressive du coût actualisé de mise en conformité devrait être d’au moins 110 000 dollars, avec des coûts différentiels pour les propriétaires de services publics en cas de déversements et d’incendies plus importants d’environ 5 000 dollars sur la période. Ce projet de règlement apportera également les modifications nécessaires à l’harmonisation des textes réglementaires en anglais et en français, clarifiera d’autres articles du Règlement sur les BPC et abrogera le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles, qui n’est plus nécessaire. Étant donné que les quantités de BPC qui devraient être rejetées au cours de la période seront faibles, les répercussions sur l’environnement et la santé humaine devraient être faibles. Les modifications devraient donc avoir une incidence globale positive.

Personnes-ressources

Madame Sharon Dunlop
Agente supérieure
Programmes BPC et de réservoirs de stockage
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-4950
Télécopieur : 819-997-3068
Courriel : Sharon.Dunlop@ec.gc.ca

Monsieur Yves Bourassa
Directeur
Division d’analyse réglementaire et valorisation
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca