Vol. 148, no 6 — Le 12 mars 2014

Enregistrement

DORS/2014-33 Le 28 février 2014

LOI SUR LE BLOCAGE DES BIENS DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS

Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte)

C.P. 2014-163 Le 28 février 2014

Attendu que l’Égypte, d’une part, a par écrit, déclaré au gouvernement du Canada que chacune des personnes visées par le Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après, a détourné des biens de l’Égypte ou a acquis des biens de façon inappropriée en raison de sa charge ou de liens personnels ou d’affaires et, d’autre part, a demandé au gouvernement du Canada de bloquer les biens de chacune de ces personnes;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que chacune de ces personnes est, relativement à l’Égypte, un étranger politiquement vulnérable;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu qu’il y a des troubles internes ou une situation politique incertaine en Égypte;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que la prise du Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après, est dans l’intérêt des relations internationales,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE BLOCAGE DES BIENS DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS (TUNISIE ET ÉGYPTE)

MODIFICATIONS

1. Les articles 9, 19, 47 à 51 et 122 de l’annexe 2 du Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte) (voir référence 1) sont abrogés.

2. L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

121. Mounir Saleh Moustafa Sabet, né le 29 octobre 1936

ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET

3. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

Le 23 mars 2011, le gouverneur en conseil a adopté, conformément à la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus, le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte) [DORS/2011-78]. Le Règlement a été adopté en réponse aux demandes écrites de la Tunisie et de l’Égypte, qui ont cherché à geler les actifs d’anciens dirigeants et hauts fonctionnaires ou de leurs associés et membres de leur famille qui sont soupçonnés d’avoir détourné des fonds de l’État ou obtenu des biens de manière inappropriée en profitant de leurs fonctions ou de leurs relations familiales, commerciales ou personnelles. À la suite de la mise à jour du Règlement le 16 décembre 2011 et le 14 décembre 2012, le nombre de personnes visées dont les biens peuvent être bloqués au Canada est passé à 256 personnes, 133 venant de l’Égypte et 123 de la Tunisie.

2. Enjeux/problèmes

L’Égypte a demandé que le Canada ajoute une personne à la liste figurant à l’annexe 2 du Règlement qui fait l’objet de poursuites judiciaires en Égypte relatives à des allégations de corruption et supprime les noms de huit personnes qui ont été acquittées de corruption par le Bureau du Procureur général de l’Égypte. Par conséquent, l’annexe 2 du Règlement doit être modifiée pour donner suite à cette demande.

3. Objectifs

Les mesures réglementaires visent à :

4. Description

La Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus permet de geler les biens ou de restreindre la propriété d’étrangers politiquement vulnérables sur réception d’une demande écrite d’un État, lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que l’État connaît une période de troubles internes ou une situation politique incertaine et que la prise d’un décret ou d’un règlement est dans l’intérêt des relations internationales. Le Règlement vise spécifiquement la Tunisie et l’Égypte.

Les demandes écrites présentées par l’Égypte, qui font l’objet des modifications en question, visent des étrangers politiquement vulnérables. Les modifications visent à ajouter le nom de M. Mounir Saleh Moustafa Sabet qui avait été supprimé par erreur de la liste des personnes désignées le 14 décembre 2012 en raison d’une confusion entre les noms des membres de la famille visés à l’annexe 2 du Règlement. De plus, l’Égypte a demandé que le Canada supprime les noms de huit personnes qui ont été acquittées de corruption par le Bureau du Procureur général de l’Égypte, annulant ainsi l’ordonnance de blocage des biens contre ces personnes. L’annexe 2 du Règlement devrait donc être modifiée pour donner suite aux demandes formulées.

5. Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique à ce règlement puisqu’il exigerait que soient bloqués les biens d’une personne désignée additionnelle, qu’ils soient présents au Canada ou sous le contrôle de Canadiens en dehors du Canada. Cependant, étant donné le fardeau administratif minimal lié à ce règlement, celui-ci fait l’objet d’une dérogation à la règle du « un pour un » puisqu’il vise à régler une situation exceptionnelle.

6. Consultation

Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a rédigé le Règlement à la suite de consultations auprès des ministères de la Justice et des Finances, du Bureau du surintendant des institutions financières et de la Gendarmerie royale du Canada.

7. Lentille des petites entreprises

Le Règlement peut néanmoins toucher les Canadiens ou les entreprises canadiennes qui font affaire avec des personnes visées à l’annexe 2 du Règlement ou des données techniques qui y sont reliées. Toutefois, le ministre des Affaires étrangères est autorisé à délivrer des permis à ceux qui sont touchés par le Règlement pour leur permettre de mener des activités qui seraient autrement interdites.

8. Justification

Il subsiste toujours une certaine incertitude politique et économique en Égypte. Le 6 mars 2013, un tribunal administratif a suspendu le déclenchement d’élections en Égypte, jugeant qu’il n’était pas constitutionnel, et a renvoyé la nouvelle loi sur les élections à la Cour suprême constitutionnelle pour examen. Le gouvernement a indiqué qu’il ferait appel de ce jugement, qui suspend de fait les élections jusqu’à ce que la Cour se prononce. Devant la situation, le Front du salut national (FSN), un important parti de l’opposition, a annoncé qu’il boycotterait toute élection législative menée en vertu de la nouvelle loi électorale, alléguant que cette loi et les récents changements aux circonscriptions électorales connexes profitaient indûment aux Frères musulmans. Ces troubles politiques ont donné lieu à des manifestations de grande envergure à la fois en faveur des modifications récentes à la constitution, et contre ces modifications, ainsi qu’à des émeutes, comme celles qui ont éclaté le 1er février 2013 lors d’une partie de football à Port-Saïd et qui se sont soldées par la condamnation à mort de participants.

Étant donné les demandes présentées par les autorités égyptiennes depuis la promulgation du Règlement et compte tenu de l’appui sans réserve du Canada en faveur de la responsabilisation, de la primauté du droit et de la démocratisation en Égypte, il conviendrait de modifier le Règlement conformément à la décision rendue par les autorités égyptiennes et à la demande présentée par l’Égypte, afin que le Règlement demeure exact, complet et fondé sur le principe de la primauté du droit. En outre, les demandes de l’Égypte de supprimer les noms des huit personnes de la liste rendent nulle et non avenue la base juridique sur laquelle ces personnes peuvent être inscrites en vertu de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus.

9. Mise en œuvre, application et normes de service

La conformité est assurée par la Gendarmerie royale du Canada. Toute personne contrevenant aux dispositions du Règlement est passible, si elle est déclarée coupable, des sanctions prévues à l’article 10 de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus.

10. Personnes-ressources

Monsieur Masud Husain
Directeur
Direction du droit criminel, du droit de la sécurité et du droit diplomatique
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-995-8508

Monsieur Marcus Davies
Agent juridique
Direction du droit criminel, du droit de la sécurité et du droit diplomatique
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-2542