Vol. 148, no 4 — Le 12 février 2014
Enregistrement
DORS/2014-5 Le 27 janvier 2014
LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (2012)
Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné
En vertu de l’alinéa 84b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (voir référence a), la ministre de l’Environnement prend le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné, ci-après.
Gatineau, le 23 janvier 2014
La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS À INCLURE DANS LA DESCRIPTION D’UN PROJET DÉSIGNÉ
MODIFICATIONS
1. L’article 4 de l’annexe du Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
4. Les exigences à l’égard des évaluations environnementales et les exigences réglementaires des autres instances.
4.1 La description de toute étude environnementale de la région où le projet sera réalisé qui a été ou est effectuée.
2. L’article 10 de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10. La description de tout déchet qui sera vraisemblablement produit au cours des différentes phases du projet ainsi que d’un plan de gestion de ce déchet.
3. L’article 15 de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15. La liste des permis, des licences ou des autres autorisations qui pourraient être exigés sous le régime d’une loi fédérale pour la réalisation du projet.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012] et ses règlements, qui sont entrés en vigueur en juillet 2012, établissent un nouveau cadre législatif en matière d’évaluation environnementale fédérale. Ce nouveau cadre législatif vise à réaliser des examens de projet de manière plus prévisible et en temps opportun, à réduire le double emploi, à renforcer la protection de l’environnement et à améliorer la consultation auprès des groupes autochtones.
En vertu de la LCEE 2012, le Règlement désignant les activités concrètes prescrit les activités concrètes qui, menées de façon individuelle ou en combinaison, constituent un « projet désigné » devant ou pouvant être assujetti aux exigences de la LCEE 2012. La LCEE 2012 exige qu’un promoteur d’un projet désigné, à l’exception des projets réglementés par la Commission canadienne de la sûreté nucléaire (CCSN) ou l’Office national de l’énergie (ONE), présente une description de projet à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence). La description de projet doit inclure les renseignements prescrits.
Le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné (le Règlement) établit les renseignements que le promoteur d’un projet désigné doit inclure dans la description présentée à l’Agence. Le Règlement fait en sorte que l’Agence reçoit une description de projet contenant suffisamment de renseignements pour permettre une prise de décision éclairée quant à la nécessité de réaliser une évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012.
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité) a formulé des commentaires concernant la clarté du Règlement et la concordance entre les versions française et anglaise. Des modifications, décrites plus bas, ont été apportées au Règlement afin de répondre aux commentaires.
Enjeux et objectifs
Le Comité a formulé des commentaires relativement aux articles 4, 10 et 15 de l’annexe du Règlement. L’annexe dresse la liste des renseignements à inclure dans la description de projet d’un projet désigné.
- Article 4 : Il a été noté que l’expression « D’autres renseignements pertinents, notamment » ne décrivait pas adéquatement les renseignements qui doivent être compris dans la description d’un projet désigné et que le texte de l’alinéa 4b) n’était pas clair. Il a été suggéré que l’article 4 soit révisé et clarifié.
- Article 10 : Il a été noté que les versions française et anglaise ne concordent pas et pourrait être précisé encore davantage.
- Article 15 : Il a été noté que les versions française et anglaise ne concordent pas. De plus, le renvoi aux exigences « législatives et réglementaires » pourrait être précisé encore davantage.
Les modifications visent à répondre aux commentaires en apportant des précisions aux exigences relatives aux renseignements prescrits et en harmonisant les versions française et anglaise.
Description
Afin de préciser les exigences relatives aux renseignements prescrits dans l’annexe du Règlement et d’harmoniser les versions française et anglaise, les modifications suivantes ont été apportées :
- Article 4 : L’expression « D’autres renseignements pertinents, notamment » a été supprimée. L’Agence a déterminé que les exigences en matière de renseignements décrites dans les alinéas 4a) et 4b) précédents sont suffisantes. L’ancien alinéa 4b) [maintenant l’article 4.1] a été révisé en précisant que l’exigence porte sur la description de toute étude environnementale de la région où le projet sera réalisé.
- Article 10 : Le texte a été reformulé pour préciser que l’exigence en matière de renseignements couvre tout déchet susceptible d’être produit, et pour harmoniser les versions française et anglaise.
- Article 15 : Un libellé différent a été utilisé pour préciser l’exigence relative aux renseignements sur les permis, les licences et toute autre autorisation fédérale, et pour harmoniser les versions française et anglaise.
Consultation
Aucune consultation n’a été réalisée en ce qui concerne ces modifications puisqu’elles ont été réputées être de nature administrative et de n’avoir qu’un faible impact. Les modifications visent à apporter plus de précision au Règlement et à harmoniser les versions française et anglaise; elles ne présentent pas de changements importants au Règlement.
Règle du « un pour un »
La section suivante porte sur l’application de la règle du « un pour un » en ce qui concerne les modifications apportées au Règlement qui font l’objet de ce résumé de l’étude d’impact de la réglementation, et au Règlement entré en vigueur en juillet 2012.
Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui a accompagné la version du Règlement de juillet 2012 (publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada le 18 juillet 2012) indiquait que l’entrée en vigueur du Règlement déclenchait la règle du « un pour un », mais que les coûts associés faisaient l’objet d’une évaluation et seraient communiqués à une date ultérieure. L’analyse effectuée dans le cadre du Règlement de juillet 2012 est donc également décrite dans le présent document.
Modifications apportées au Règlement
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications puisqu’elles n’imposent aucun nouveau fardeau administratif pour les entreprises.
Règlement entré en vigueur en juillet 2012
L’Agence a entamé une analyse afin de déterminer s’il y avait une augmentation des coûts liés au fardeau administratif imposés aux entreprises en raison de l’adoption du Règlement. À cette fin, le fardeau administratif lié à la présentation d’une description de projet dans le cadre de l’ancien processus établi en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale antérieure et ses règlements, et le fardeau administratif dans le cadre du nouveau processus établi en vertu de la LCEE 2012 et ses règlements ont été déterminés et comparés. Deux éléments ont été pris en compte :
- Les exigences relatives à la présentation d’une description de projet;
- Le nombre d’entreprises à but lucratif touchées.
1. Exigences associées à la présentation d’une description de projet
Dans le but de comparer les exigences relatives à la présentation d’une description de projet, les exigences énoncées dans le Règlement ont été comparées à celles figurant dans l’annexe du Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies en vertu de la loi antérieure.
Exigences en matière de renseignements
La comparaison des exigences particulières en matière de renseignements a permis de démontrer que le nouveau règlement comprenait trois éléments qui n’étaient pas exigés auparavant : des renseignements sur toutes études environnementales de la région où le projet sera réalisé; des renseignements sur la proximité du territoire domanial par rapport au projet; un résumé des renseignements qui doivent être présentés. Par contre, le nouveau règlement n’exige plus de renseignements sur la proximité entre le projet et d’autres projets, ni d’informations concernant toute voie navigable susceptible d’être touchée par le projet (nom, largeur et profondeur de la voie navigable et description de l’impact potentiel).
Selon les résultats de la comparaison, l’Agence a déterminé que les exigences en matière de renseignements étaient équivalentes. Le retrait de certaines exigences en matière de renseignements vient compenser le fait que le promoteur d’un projet sera tenu de fournir de nouveaux renseignements.
Activités administratives et coûts du fardeau administratif
Il a été déterminé que les étapes liées à la présentation d’une description de projet implique les activités administratives suivantes :
- familiarisation avec les exigences en matière de renseignements (1 heure de travail pour le personnel professionnel);
- planification, collecte, traitement et présentation des renseignements (30 heures de travail pour le personnel professionnel et 4 heures de travail pour le personnel de soutien administratif);
- examen et approbations internes (5 heures de travail pour les cadres supérieurs).
L’analyse a révélé que les activités administratives et le personnel concerné étaient les mêmes dans l’ancien et le nouveau régime réglementaire et représentaient 40 heures de travail. Les données utilisées pour en arriver à ces estimations sont basées sur une consultation menée auprès d’employés de l’Agence possédant de l’expérience et des connaissances professionnelles relativement à la préparation de documents liés à une description de projet.
Les coûts du fardeau administratif ont été calculés à l’aide du Calculateur des coûts réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor. Le coût moyen du fardeau administratif est estimé à 1 607 $ par entreprise.
2. Nombre d’entreprises à but lucratif touchées
Pour les besoins de comparaison du nombre d’entreprises touchées, les projets de 2011 ont servi d’échantillon représentatif. L’année 2011 a été choisie puisqu’il s’agit de la seule année complète durant laquelle le Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies en vertu de la loi antérieure était en vigueur.
En 2011, l’Agence a reçu 21 descriptions de projets, présentés par des entreprises à but lucratif, dont le type et l’envergure figuraient dans le Règlement sur la liste d’étude approfondie. Si la LCEE 2012 et le nouveau cadre réglementaire avaient été en vigueur en 2011, les 21 projets auraient été des projets désignés et auraient exigé une description de projet en vertu du Règlement. Au moment de l’entrée en vigueur du Règlement, la liste des projets désignés en vertu de la LCEE 2012 était la même que la liste de projets établie dans le Règlement sur la liste d’étude approfondie; il n’y aurait donc eu aucun projet supplémentaire.
Conclusion
L’analyse a révélé que le fardeau administratif relatif à la présentation d’une description de projet sous l’ancien régime et sous le nouveau régime est équivalent. En tenant compte des projets réalisés en 2011, l’analyse a également révélé qu’il n’y avait aucun changement dans le nombre de projets nécessitant une description de projet. Par conséquent, il a été conclu que l’adoption du Règlement n’a imposé aucun nouveau fardeau administratif aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas dans le cadre de ces modifications.
Justification
Les modifications font en sorte que les exigences relatives au Règlement soient claires et que les versions française et anglaise soient harmonisées. Ces modifications aident les promoteurs de projets désignés qui doivent préparer et présenter une description de projet et permettent de s’assurer que les descriptions de projet contiennent les renseignements nécessaires pour permettre à l’Agence de prendre une décision sur la nécessité de réaliser l’évaluation environnementale d’un projet.
Mise en œuvre, application et normes de service
Si l’Agence est d’avis qu’une description de projet est incomplète ou ne contient pas suffisamment de détails pour déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire, l’Agence peut, dans les 10 jours suivant la réception de la description de projet, exiger que le promoteur de projet fournisse les renseignements nécessaires.
Personne-ressource
John McCauley
Directeur
Affaires législatives et réglementaires
Agence canadienne d’évaluation environnementale
160, rue Elgin, 22e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : 613-948-1785
Télécopieur : 613-957-0897
Courriel : john.mccauley@acee-ceaa.gc.ca
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Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 52 -
Référence 1
DORS/2012-148