Vol. 148, no 4 — Le 12 février 2014

Enregistrement

DORS/2014-15 Le 29 janvier 2014

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Partie IV)

C.P. 2014-25 Le 28 janvier 2014

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 4.9 (voir référence a) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Partie IV), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (PARTIE IV)

MODIFICATIONS

1. L’article 401.02 du Règlement de l’aviation canadien (voir référence 1) et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

[401.02 réservé]

2. L’alinéa 401.03(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. L’article 401.10 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

[401.10 réservé]

4. L’article 401.19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

401.19 (1) Le titulaire d’un permis d’élève-pilote peut agir en qualité de commandant de bord de tout aéronef de la catégorie pour laquelle son permis est annoté si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Malgré l’alinéa (1)c), le titulaire d’un permis d’élève-pilote qui est inscrit à un cours intégré peut agir en qualité de commandant de bord pendant un vol VFR effectué de jour ou de nuit.

5. La division 401.20b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

6. La division 401.21d)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

7. La division 401.22c)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

8. La division 401.23b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

9. La division 401.24c)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

10. La division 401.25b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

11. La division 401.26c)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

12. La division 401.27b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

13. La mention « [401.32 et 401.33 réservés] » qui suit l’article 401.31 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Section VII.1 — licence de pilote en équipage multiple

Avion — avantages

401.32 (1) Le titulaire d’une licence de pilote en équipage multiple — avion peut agir en qualité de copilote d’un avion à turbomoteur qui est utilisé de jour ou de nuit en vol VFR, en vol VFR OTT ou en vol IFR si l’avion, à la fois :

(2) Pour les fins de son entraînement en vol, le titulaire d’une licence de pilote en équipage multiple — avion peut agir en qualité de commandant de bord de tout aéronef si l’entraînement en vol est effectué conformément à l’article 401.19.

[401.33 réservé]

14. L’article 401.52 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

15. Le paragraphe 404.04(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Sous réserve du paragraphe (9), la période de validité d’un certificat médical pour un permis, une licence ou une qualification indiqués à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est, dans le cas où le titulaire est âgé de moins de 40 ans, celle indiquée à la colonne 2 ou, dans le cas où le titulaire est âgé de 40 ans ou plus, celle indiquée à la colonne 3.

TABLEAU

Article

Colonne 1


Licence, permis ou qualification

Colonne 2

Moins de 40 ans

Colonne 3

40 ans ou plus

1.

Licence de pilote privé

60 mois

24 mois

2.

Licence de pilote — planeur

60 mois

60 mois

3.

Licence de pilote — ballon

60 mois

24 mois

4.

Permis de pilote — loisir

60 mois

24 mois

5.

Permis de pilote — autogire

60 mois

24 mois

6.

Permis de pilote — avion ultra-léger

60 mois

60 mois

7.

Qualification d’instructeur de vol — planeur

60 mois

60 mois

8.

Qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger

60 mois

60 mois

9.

Qualification permettant le transport de passagers — avion ultra-léger

60 mois

24 mois

10.

Licence de mécanicien navigant

12 mois

12 mois

11.

Licence de contrôleur de la circulation aérienne

24 mois

12 mois

12.

Permis d’élève-pilote

60 mois

60 mois

(6.1) La période de validité d’un certificat médical pour une licence de pilote professionnel, une licence de pilote en équipage multiple — avion ou une licence de pilote de ligne est de 12 mois, lorsque le titulaire de la licence agit en qualité de membre d’équipage de conduite contre rémunération.

(6.2) Toutefois, la période de validité du certificat médical visé au paragraphe (6.1) est réduite à 6 mois dans les cas suivants :

(6.3) Le titulaire d’une licence de pilote professionnel ou d’une licence de pilote de ligne peut exercer les avantages d’une licence de pilote privé jusqu’à la fin de la période de validité applicable pour la licence de pilote privé précisée au paragraphe (6).

16. Le paragraphe 404.10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

404.10 (1) Un certificat médical de catégorie 1 est exigé pour les licences suivantes :

ENTRÉE EN VIGUEUR

17. Le présent règlement entre en vigueur soixante jours après la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux et objectifs

En reconnaissance des avancées importantes de la technologie et de l’augmentation de la complexité de l’environnement de travail des pilotes, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a modifié en 2006 ses normes et pratiques recommandées en matière de délivrance des licences du personnel pour introduire une nouvelle licence de pilote professionnel basée sur les compétences, la licence de pilote en équipage multiple — avion, qui permet aux titulaires d’agir à titre de copilote pour un transporteur aérien quand ils utilisent des aéronefs modernes complexes de catégorie transport.

D’autres autorités de l’aviation civile ont déjà modifié leur réglementation (par exemple le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suède, la Suisse) pour permettre la formation pour la licence de pilote en équipage multiple — avion. Les exploitants d’unités de formation au pilotage étrangers donnent déjà cette formation à leurs candidats nationaux et internationaux.

Actuellement, le Règlement de l’aviation canadien ne permet pas aux exploitants canadiens d’unités de formation au pilotage de fournir cette autre possibilité à la licence de pilote professionnel. Les exploitants canadiens d’unités de formation au pilotage fournissant une formation professionnelle à des candidats étrangers ne peuvent faire concurrence aux exploitants étrangers et risquent de perdre un segment de cette industrie.

Ces modifications introduisent la licence de pilote en équipage multiple — avion dans la sous-partie 401 du Règlement de l’aviation canadien.

L’OACI a également révisé ses normes en matière de périodes de validité des certificats médicaux utilisés pour valider la licence de pilote professionnel et la licence de pilote de ligne pour les pilotes âgés de moins de 60 ans. Le règlement actuel ne reflète pas les normes de l’OACI pour les périodes de validité de ces certificats médicaux.

Le tableau des périodes de validité pour les certificats médicaux situé au paragraphe 404.04(6) n’a pas été mis à jour quand la qualification transport de passagers — avion ultra-léger a été introduite en 2005.

À l’heure actuelle, aux termes de l’article 401.10, Reconnaissance du temps de vol accumulé par un copilote, le titulaire d’une licence de pilote ne peut pas faire porter plus de 50 % du temps de vol accumulé à titre de copilote au total du temps de vol à posséder pour l’obtention d’une licence de pilote d’une classe supérieure. Les normes de l’OACI permettent la reconnaissance entière du temps de vol accumulé par un copilote au total du temps de vol à posséder pour l’obtention d’une licence de pilote d’une classe supérieure. Ces modifications harmonisent la réglementation canadienne concernant la reconnaissance du temps de vol accumulé par un copilote avec les normes de l’OACI.

Description et justification

Les modifications à la Partie IV, Délivrance des licences et formation du personnel, du Règlement de l’aviation canadien :

Ces modifications aux périodes de validité des certificats médicaux de catégorie 1 sont nécessaires pour répondre aux normes de l’OACI en matière de périodes de validité des certificats médicaux.

Rien ne change en ce qui concerne la période de validité de six mois des certificats médicaux de catégorie 1 utilisés pour valider la licence de pilote professionnel ou la licence de pilote de ligne dans les opérations en équipage mono-pilote avec passagers à bord lorsque le pilote a plus de 40 ans.

Consultation

Ces modifications ont été présentées à une réunion spéciale du Comité technique sur la délivrance des licences et la formation du personnel du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) tenue en septembre 2008. Les membres de ce comité incluent des représentants du gouvernement, des constructeurs d’aéronefs (par exemple Boeing), des unités de formation au pilotage (par exemple CAE), des associations de pilotes (par exemple l’Air Line Pilots Association [ALPA]; la Canadian Owners and Pilots Association [COPA]; l’Ultralight Pilots Association of Canada [UPAC]), des syndicats (par exemple Teamsters Canada) et des associations d’exploitants (par exemple l’Association du transport aérien du Canada [ATAC]). À la suite des discussions, les participants ont accepté à l’unanimité ces modifications.

Ces modifications ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 23 février 2013. Aucun commentaire n’a été reçu à la suite de la publication préalable.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs pour les entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ces modifications entreront en vigueur 60 jours après la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

La conformité aux modifications sera assurée au moyen de la suspension ou de l’annulation d’un document de l’aviation canadien ou au moyen d’une action judiciaire introduite par procédure sommaire en vertu de l’article 7.3 de la Loi sur l’aéronautique.

Personne-ressource

Chef
Affaires réglementaires (AARBH)
Transports Canada
Sécurité et sûreté
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone (renseignements généraux) : 613-993-7284 ou 1-800-305-2059
Télécopieur : 613-990-1198
Site Web : www.tc.gc.ca