Vol. 148, no 4 — Le 12 février 2014
Enregistrement
DORS/2014-15 Le 29 janvier 2014
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Partie IV)
C.P. 2014-25 Le 28 janvier 2014
Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 4.9 (voir référence a) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Partie IV), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (PARTIE IV)
MODIFICATIONS
1. L’article 401.02 du Règlement de l’aviation canadien (voir référence 1) et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
[401.02 réservé]
2. L’alinéa 401.03(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) aucun passager ne se trouve à bord de l’aéronef.
3. L’article 401.10 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
[401.10 réservé]
4. L’article 401.19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
401.19 (1) Le titulaire d’un permis d’élève-pilote peut agir en qualité de commandant de bord de tout aéronef de la catégorie pour laquelle son permis est annoté si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le vol est effectué pour l’entraînement en vol du titulaire;
- b) il est effectué au Canada;
- c) il est effectué en vol VFR de jour;
- d) il est effectué sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée pour dispenser la formation en vue du permis, de la licence ou de la qualification pour lesquels l’expérience de commandant de bord est exigée;
- e) aucun passager ne se trouve à bord.
(2) Malgré l’alinéa (1)c), le titulaire d’un permis d’élève-pilote qui est inscrit à un cours intégré peut agir en qualité de commandant de bord pendant un vol VFR effectué de jour ou de nuit.
5. La division 401.20b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) aucun passager ne se trouve à bord.
6. La division 401.21d)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) aucun passager ne se trouve à bord.
7. La division 401.22c)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) aucun passager ne se trouve à bord.
8. La division 401.23b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) aucun passager ne se trouve à bord.
9. La division 401.24c)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) aucun passager ne se trouve à bord.
10. La division 401.25b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) aucun passager ne se trouve à bord;
11. La division 401.26c)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) aucun passager ne se trouve à bord.
12. La division 401.27b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) aucun passager ne se trouve à bord.
13. La mention « [401.32 et 401.33 réservés] » qui suit l’article 401.31 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Section VII.1 — licence de pilote en équipage multiple
Avion — avantages
401.32 (1) Le titulaire d’une licence de pilote en équipage multiple — avion peut agir en qualité de copilote d’un avion à turbomoteur qui est utilisé de jour ou de nuit en vol VFR, en vol VFR OTT ou en vol IFR si l’avion, à la fois :
- a) est un aéronef de catégorie transport;
- b) est un avion à l’égard duquel a été délivré un document relatif à l’équipage de conduite minimal qui précise que l’équipage de conduite est composé d’au moins deux pilotes;
- c) est d’un type pour lequel la licence du titulaire est annotée d’une qualification;
- d) est utilisé en application de la sous-partie 4 de la partie VI ou en application de la partie VII.
(2) Pour les fins de son entraînement en vol, le titulaire d’une licence de pilote en équipage multiple — avion peut agir en qualité de commandant de bord de tout aéronef si l’entraînement en vol est effectué conformément à l’article 401.19.
[401.33 réservé]
14. L’article 401.52 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) licence de pilote en équipage multiple — avion.
15. Le paragraphe 404.04(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Sous réserve du paragraphe (9), la période de validité d’un certificat médical pour un permis, une licence ou une qualification indiqués à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est, dans le cas où le titulaire est âgé de moins de 40 ans, celle indiquée à la colonne 2 ou, dans le cas où le titulaire est âgé de 40 ans ou plus, celle indiquée à la colonne 3.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1. |
Licence de pilote privé |
60 mois |
24 mois |
2. |
Licence de pilote — planeur |
60 mois |
60 mois |
3. |
Licence de pilote — ballon |
60 mois |
24 mois |
4. |
Permis de pilote — loisir |
60 mois |
24 mois |
5. |
Permis de pilote — autogire |
60 mois |
24 mois |
6. |
Permis de pilote — avion ultra-léger |
60 mois |
60 mois |
7. |
Qualification d’instructeur de vol — planeur |
60 mois |
60 mois |
8. |
Qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger |
60 mois |
60 mois |
9. |
Qualification permettant le transport de passagers — avion ultra-léger |
60 mois |
24 mois |
10. |
Licence de mécanicien navigant |
12 mois |
12 mois |
11. |
Licence de contrôleur de la circulation aérienne |
24 mois |
12 mois |
12. |
Permis d’élève-pilote |
60 mois |
60 mois |
(6.1) La période de validité d’un certificat médical pour une licence de pilote professionnel, une licence de pilote en équipage multiple — avion ou une licence de pilote de ligne est de 12 mois, lorsque le titulaire de la licence agit en qualité de membre d’équipage de conduite contre rémunération.
(6.2) Toutefois, la période de validité du certificat médical visé au paragraphe (6.1) est réduite à 6 mois dans les cas suivants :
- a) le titulaire de la licence est âgé de 40 ans ou plus et l’aéronef est utilisé par un seul pilote avec des passagers à bord;
- b) il est âgé de 60 ans ou plus.
(6.3) Le titulaire d’une licence de pilote professionnel ou d’une licence de pilote de ligne peut exercer les avantages d’une licence de pilote privé jusqu’à la fin de la période de validité applicable pour la licence de pilote privé précisée au paragraphe (6).
16. Le paragraphe 404.10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
404.10 (1) Un certificat médical de catégorie 1 est exigé pour les licences suivantes :
- a) licence de pilote professionnel — avion ou hélicoptère;
- b) licence de pilote en équipage multiple — avion;
- c) licence de pilote de ligne — avion ou hélicoptère;
- d) licence de mécanicien navigant.
ENTRÉE EN VIGUEUR
17. Le présent règlement entre en vigueur soixante jours après la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux et objectifs
En reconnaissance des avancées importantes de la technologie et de l’augmentation de la complexité de l’environnement de travail des pilotes, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a modifié en 2006 ses normes et pratiques recommandées en matière de délivrance des licences du personnel pour introduire une nouvelle licence de pilote professionnel basée sur les compétences, la licence de pilote en équipage multiple — avion, qui permet aux titulaires d’agir à titre de copilote pour un transporteur aérien quand ils utilisent des aéronefs modernes complexes de catégorie transport.
D’autres autorités de l’aviation civile ont déjà modifié leur réglementation (par exemple le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suède, la Suisse) pour permettre la formation pour la licence de pilote en équipage multiple — avion. Les exploitants d’unités de formation au pilotage étrangers donnent déjà cette formation à leurs candidats nationaux et internationaux.
Actuellement, le Règlement de l’aviation canadien ne permet pas aux exploitants canadiens d’unités de formation au pilotage de fournir cette autre possibilité à la licence de pilote professionnel. Les exploitants canadiens d’unités de formation au pilotage fournissant une formation professionnelle à des candidats étrangers ne peuvent faire concurrence aux exploitants étrangers et risquent de perdre un segment de cette industrie.
Ces modifications introduisent la licence de pilote en équipage multiple — avion dans la sous-partie 401 du Règlement de l’aviation canadien.
L’OACI a également révisé ses normes en matière de périodes de validité des certificats médicaux utilisés pour valider la licence de pilote professionnel et la licence de pilote de ligne pour les pilotes âgés de moins de 60 ans. Le règlement actuel ne reflète pas les normes de l’OACI pour les périodes de validité de ces certificats médicaux.
Le tableau des périodes de validité pour les certificats médicaux situé au paragraphe 404.04(6) n’a pas été mis à jour quand la qualification transport de passagers — avion ultra-léger a été introduite en 2005.
À l’heure actuelle, aux termes de l’article 401.10, Reconnaissance du temps de vol accumulé par un copilote, le titulaire d’une licence de pilote ne peut pas faire porter plus de 50 % du temps de vol accumulé à titre de copilote au total du temps de vol à posséder pour l’obtention d’une licence de pilote d’une classe supérieure. Les normes de l’OACI permettent la reconnaissance entière du temps de vol accumulé par un copilote au total du temps de vol à posséder pour l’obtention d’une licence de pilote d’une classe supérieure. Ces modifications harmonisent la réglementation canadienne concernant la reconnaissance du temps de vol accumulé par un copilote avec les normes de l’OACI.
Description et justification
Les modifications à la Partie IV, Délivrance des licences et formation du personnel, du Règlement de l’aviation canadien :
- — introduisent une nouvelle licence de membre d’équipage dans la sous-partie 401, ce qui fournit une solution de rechange moderne aux pratiques de formation au pilotage actuelles en plus de fournir au secteur canadien de la formation au pilotage qui offre une formation de pilote professionnel à des élèves étrangers un accès à ce segment du marché;
- — augmentent la période de validité qui passe de 6 à 12 mois pour les certificats médicaux de catégorie 1 utilisés pour valider la licence de pilote professionnel ou la licence de pilote de ligne qui sont utilisées dans les opérations en équipage multiple lorsque le pilote est âgé de 40 ans ou plus et moins de 60 ans;
- — augmentent la période de validité qui passe de 6 à 12 mois pour les certificats médicaux de catégorie 1 utilisés pour valider la licence de pilote professionnel ou la licence de pilote de ligne pour les opérations en équipage mono-pilote et sans passagers à bord lorsque le pilote est âgé de 40 ans ou plus et moins de 60 ans;
- — incorporent la période de validité du certificat médical utilisé pour valider la qualification permettant le transport de passagers — avion ultra-léger dans le tableau du paragraphe 404.04(6);
- — suppriment l’article 401.10 afin de permettre à la ministre de reconnaître 100 % du temps de vol accumulé par le titulaire d’une licence de pilote à titre de copilote au total du temps de vol à posséder pour l’obtention d’une licence de pilote d’une classe supérieure et harmonisent les exigences canadiennes avec les normes équivalentes de l’OACI.
Ces modifications aux périodes de validité des certificats médicaux de catégorie 1 sont nécessaires pour répondre aux normes de l’OACI en matière de périodes de validité des certificats médicaux.
Rien ne change en ce qui concerne la période de validité de six mois des certificats médicaux de catégorie 1 utilisés pour valider la licence de pilote professionnel ou la licence de pilote de ligne dans les opérations en équipage mono-pilote avec passagers à bord lorsque le pilote a plus de 40 ans.
Consultation
Ces modifications ont été présentées à une réunion spéciale du Comité technique sur la délivrance des licences et la formation du personnel du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) tenue en septembre 2008. Les membres de ce comité incluent des représentants du gouvernement, des constructeurs d’aéronefs (par exemple Boeing), des unités de formation au pilotage (par exemple CAE), des associations de pilotes (par exemple l’Air Line Pilots Association [ALPA]; la Canadian Owners and Pilots Association [COPA]; l’Ultralight Pilots Association of Canada [UPAC]), des syndicats (par exemple Teamsters Canada) et des associations d’exploitants (par exemple l’Association du transport aérien du Canada [ATAC]). À la suite des discussions, les participants ont accepté à l’unanimité ces modifications.
Ces modifications ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 23 février 2013. Aucun commentaire n’a été reçu à la suite de la publication préalable.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs pour les entreprises.
Mise en œuvre, application et normes de service
Ces modifications entreront en vigueur 60 jours après la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
La conformité aux modifications sera assurée au moyen de la suspension ou de l’annulation d’un document de l’aviation canadien ou au moyen d’une action judiciaire introduite par procédure sommaire en vertu de l’article 7.3 de la Loi sur l’aéronautique.
Personne-ressource
Chef
Affaires réglementaires (AARBH)
Transports Canada
Sécurité et sûreté
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone (renseignements généraux) : 613-993-7284 ou 1-800-305-2059
Télécopieur : 613-990-1198
Site Web : www.tc.gc.ca
- Référence a
L.C. 1992, ch. 4, art. 7 - Référence b
L.R., ch. A-2 - Référence 1
DORS/96-433