Vol. 148, no 4 — Le 12 février 2014
Enregistrement
DORS/2014-10 Le 29 janvier 2014
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
Règlement sur le vin de glace
C.P. 2014-20 Le 28 janvier 2014
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agro- alimentaire et en vertu de l’article 32 (voir référence a) de la Loi sur les produits agricoles au Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le vin de glace, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LE VIN DE GLACE
DÉFINITION
Définition de « vin »
1. Dans le présent règlement, « vin » s’entend d’une boisson alcoolique qui satisfait aux normes prévues pour le vin à l’article B.02.100 du Règlement sur les aliments et drogues.
NORME
Vin de glace
2. Le vin de glace est un vin qui est fait exclusivement à partir de raisins ayant gelé naturellement sur la vigne.
ÉTIQUETAGE
Production au Canada
3. Il est interdit d’étiqueter un produit fait au Canada comme « vin de glace » à moins que celui-ci ne soit conforme à la norme prescrite à l’article 2 et qu’une entité, agissant sous l’autorité de la loi provinciale en cause, ne détermine qu’il s’agit d’un produit qui est fait exclusivement à partir de raisins ayant gelé naturellement sur la vigne.
Importations
4. Il est interdit d’importer un produit étiqueté comme « vin de glace » à moins que le produit ne soit conforme à la norme prescrite à l’article 2.
Appellations semblables
5. Pour l’application des articles 3 et 4, l’appellation « vin de glace » vise également toutes autres appellations semblables, y compris des abréviations, des symboles et des expressions phonétiques de ces mots ou expressions.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2014-8, Règlement modifiant le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.
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Référence a
L.C. 2001, ch. 4, art. 64 -
Référence b
L.R., ch. 20 (4e suppl.)