Vol. 148, no 2 — Le 15 janvier 2014

Enregistrement

DORS/2013-250 Le 23 décembre 2013

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;

Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que l’Office s’est conformé aux exigences de l’article 4 (voir référence d) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2013

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L’OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT

MODIFICATION

1. L’annexe 1 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 29 décembre 2013.

ANNEXE
(article 1)

ANNEXE 1
(articles 2 et 6, paragraphes 7(1) et 7.1(1) et article 7.2)

LIMITES DES CONTINGENTS POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 29 DÉCEMBRE 2013 ET SE TERMINANT LE 27 DÉCEMBRE 2014

Colonne 1





Province

Colonne 2

Limite des contingents fédéraux (nombre de douzaines d’œufs)

Colonne 3

Limite des contingents de transformation (nombre de douzaines d’œufs)

Colonne 4


Limite des contingents pour le développement du marché d’exportation (nombre de douzaines d’œufs)

Ontario

219 869 208

17 808 000

 

Québec

113 974 147

2 544 000

 

Nouvelle-Écosse

21 266 135

   

Nouveau-Brunswick

12 222 277

   

Manitoba

61 996 255

10 176 000

12 720 000

Colombie-Britannique

72 833 659

2 544 000

 

Île-du-Prince-Édouard

3 523 195

   

Saskatchewan

27 035 121

5 088 000

 

Alberta

54 896 749

636 000

 

Terre-Neuve-et-Labrador

9 448 423

   

Territoires du Nord-Ouest

3 083 608

   

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Les modifications visent à fixer le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser selon un contingent fédéral, un contingent de transformation et un contingent pour le développement du marché d’exportation au cours de la période commençant le 29 décembre 2013 et se terminant le 27 décembre 2014.