Vol. 148, no 1 — Le 1er janvier 2014
Enregistrement
DORS/2013-244 Le 13 décembre 2013
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2014)
C.P. 2013-1367 Le 12 décembre 2013
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 9(1) (voir référence a), des alinéas 10.1(2)c) (voir référence b) et d) (voir référence c), des sousalinéas 28(1)b)(iv) et b.1)(ii) (voir référence d), du paragraphe 29(6) (voir référence e) et de l’article 39 (voir référence f) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence g), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2014), ci-après.
RÈGLEMENT SUR LA CAPITALISATION DES RÉGIMES DE PENSION D’AIR CANADA (2014)
DÉFINITIONS
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« déficit de solvabilité »
“solvency deficiency”
« déficit de solvabilité » L’excédent du passif de solvabilité d’un régime, établi au moyen d’une évaluation de la solvabilité du régime, sur la valeur marchande totale des actifs du régime se rapportant aux dispositions à prestations déterminées, établie au moyen de la même évaluation.
« régime de pension d’Air Canada » ou
« régime »
“Air Canada pension plan” or “plan”
« régime de pension d’Air Canada » ou « régime » Tout régime à prestations déterminées dont Air Canada est l’administratrice, qui a été institué avant le 2 mai 2013 et qui n’est pas un régime interentreprises.
Interprétation
(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les termes utilisés dans celui-ci s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
APPLICATION
Régimes de pension d’Air Canada
2. Le présent règlement s’applique aux régimes de pension d’Air Canada.
APPLICATION DU RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Continuation de l’application
3. (1) À moins d’indication contraire, le présent règlement n’a pas pour effet de rendre inapplicable le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Exception
(2) Toutefois, l’article 9 de ce règlement, exception faite de son paragraphe (14), ne s’applique pas aux régimes de pension d’Air Canada.
Paiements spéciaux
(3) Pour l’application de ce paragraphe, « paiements spéciaux » s’entend également des sommes à verser au titre de l’alinéa 5(1)b).
Autres paiements
(4) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 10(2)d) de ce règlement, les sommes à verser au titre de l’alinéa 5(1)b) constituent d’« autres paiements ».
CAPITALISATION
Normes de solvabilité
4. La capitalisation de tout régime est considérée comme conforme aux normes de solvabilité si elle respecte les dispositions du présent règlement.
Capitalisation au cours de chaque exercice
5. (1) Chaque régime est capitalisé au cours de chaque exercice, à la fois :
- a) par des cotisations correspondant à ses coûts normaux;
- b) par la somme calculée selon le paragraphe (2);
- c) par la somme que l’employeur doit y verser au titre d’une disposition à cotisations déterminées.
Paiement spécial
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la somme à verser à chaque régime pour un exercice correspond à celle calculée selon la formule ci-après qui s’applique :
- a) dans le cas où le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes est égal ou supérieur à 150 000 000 $ :
- A × B⁄C
- où :
- A représente 150 000 000 $,
- B le montant du déficit de solvabilité du régime,
- C le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes;
- b) dans le cas où il est inférieur à 150 000 000 $ :
- D + (150 000 000 $ − E) × F⁄G
- où :
- D représente le montant du déficit de solvabilité du régime,
- E le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes,
- F le montant du passif de solvabilité du régime,
- G le montant total des passifs de solvabilité de tous les régimes.
Capitalisation pour l’exercice 2020
(3) À moins qu’il fasse l’objet d’une cessation totale ou qu’Air Canada ait donné l’avis conformément au paragraphe 6(1), le régime est en outre capitalisé, pour l’exercice 2020, par la somme calculée selon le paragraphe (4), laquelle est payable au plus tard au 31 décembre 2020.
Paiement spécial pour l’exercice 2020
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la somme à verser à chaque régime pour l’exercice correspond à celle calculée selon la formule ci-après qui s’applique :
- a) dans le cas où le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes est égal ou supérieur à la somme calculée selon la formule figurant à l’élément A de la formule suivante :
- A × (B⁄C)
- où :
- A représente la somme calculée selon la formule suivante :
- (200 000 000 $ × D) − [(150 000 000 $ × D) + E]
- où :
- D représente le nombre d’exercices qui sont postérieurs à l’exercice 2013,
- E les sommes versées au régime en sus de celles devant y être versées en application du paragraphe (1),
- B le montant du déficit de solvabilité du régime,
- C le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes;
- b) dans le cas où il est inférieur à la somme calculée selon la formule figurant à l’élément G de la formule suivante :
- F + (G − H) × I⁄J
- où :
- F représente le montant du déficit de solvabilité du régime,
- G la somme calculée selon la formule suivante :
- (200 000 000 $ × K) − [(150 000 000 $ × K) + L]
- où :
- K représente le nombre d’exercices qui sont postérieurs à l’exercice 2013,
- L les sommes versées au régime en sus de celles devant y être versées en application du paragraphe (1),
- H le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes,
- I le montant du passif de solvabilité du régime,
- J le montant total des passifs de solvabilité de tous les régimes.
Taux d’intérêt
(5) Si l’employeur omet de verser au régime la somme visée au paragraphe (3) dans le délai imparti, celle-ci porte intérêt au taux ayant servi au calcul du passif de solvabilité.
Retrait de la capitalisation — avis au surintendant
6. (1) Si, au plus tard soit le jour où un rapport actuariel est déposé auprès du surintendant pour un exercice, soit, s’il est antérieur, le 30 juin de cet exercice, Air Canada avise par écrit le surintendant de sa décision de mettre fin à la capitalisation de tous ses régimes en vertu du présent règlement pour cet exercice, le présent règlement, exception faite des paragraphes 1(1) et 3(3) et (4), du présent article et de l’article 12, cesse de s’appliquer aux régimes le 31 décembre de l’exercice précédent.
Retrait de la capitalisation — avis aux participants et aux bénéficiaires
(2) Dans les trente jours après avoir donné l’avis conformément au paragraphe (1), Air Canada avise par écrit les participants et les bénéficiaires des régimes de sa décision et de l’exercice à partir duquel elle s’applique.
Paiement spécial — avis
(3) Chaque régime est capitalisé, pour l’exercice pendant lequel l’avis a été donné conformément au paragraphe (1), par la somme correspondant à celle calculée selon la formule ci-après qui s’applique, cette somme étant payable dans les trente jours après que l’avis a été donné :
- a) dans le cas où le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes est égal ou supérieur à la somme calculée selon la formule figurant à l’élément A de la formule suivante :
- A × (B⁄C)
- où :
- A représente la somme calculée selon la formule suivante :
- (200 000 000 $ × D) − [(150 000 000 $ × D) + E]
- où :
- D représente le nombre d’exercices qui sont postérieurs à l’exercice 2013, à l’exception de l’exercice où l’avis est donné,
- E les sommes versées au régime en sus de celles devant y être versées en application du paragraphe 5(1),
- B le montant du déficit de solvabilité du régime,
- C le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes;
- b) dans le cas où il est inférieur à la somme calculée selon la formule figurant à l’élément G de la formule suivante :
- F + (G − H) × I⁄J
- où :
- F représente le montant du déficit de solvabilité du régime,
- G la somme calculée selon la formule suivante :
- (200 000 000 $ × K) − [(150 000 000 $ × K) + L]
- où :
- K représente le nombre d’exercices qui sont postérieurs à l’exercice 2013, à l’exception de l’exercice où l’avis est donné,
- L les sommes versées au régime en sus de celles devant y être versées en application du paragraphe 5(1),
- H le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes,
- I le montant du passif de solvabilité du régime,
- J le montant total des passifs de solvabilité de tous les régimes.
Taux d’intérêt
(4) Si l’employeur omet de verser au régime la somme visée au paragraphe (3) dans le délai imparti, celle-ci porte intérêt au taux ayant servi au calcul du passif de solvabilité.
Ratio de solvabilité moyen
(5) Pour l’exercice pendant lequel l’avis a été donné conformément au paragraphe (1), le ratio de solvabilité moyen de chaque régime est rajusté par l’accroissement de l’actif de solvabilité par la somme calculée selon le paragraphe (3).
SEUIL DE SOLVABILITÉ
Non-application
7. L’article 9.3 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, exception faite de son paragraphe (2), ne s’applique pas à un régime de pension d’Air Canada.
Nullité
8. Pour l’application des alinéas 10.1(2)c) et d) de la Loi, le seuil de solvabilité est un.
CESSATION D’UN RÉGIME
Paiement spécial — cessation
9. (1) S’il y a cessation totale d’un régime de pension d’Air Canada, le paiement spécial qui doit être versé conformément à l’alinéa 29(6)b) de la Loi correspond au total de la somme qui, en l’absence de cessation, aurait dû être versée au régime au titre de l’alinéa 5(1)b) pour la période commençant à la date de la cessation et se terminant à la fin de l’exercice où elle survient et de celle qui aurait été calculée selon le paragraphe 5(4).
Déficits de solvabilité et passif de solvabilité à utiliser
(2) Le montant du déficit de solvabilité et du passif de solvabilité du régime et le montant total des déficits de solvabilité et des passifs de solvabilité de tous les régimes à utiliser pour le calcul visé au paragraphe (1) sont les derniers établis avant la cessation.
DROITS À L’INFORMATION
Renseignements — sous-alinéa 28(1)b)(iv) de la Loi
10. Pour l’application du sous-alinéa 28(1)b)(iv) de la Loi, les renseignements sont, outre ceux visés à l’article 23 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, les suivants :
- a) le montant du déficit de solvabilité du régime indiqué dans le dernier rapport actuariel déposé auprès du surintendant;
- b) le fait que le régime est capitalisé conformément au présent règlement;
- c) le montant des paiements, autres que les coûts normaux, qui devaient y être versés au cours de l’exercice visé par le relevé;
- d) le montant des paiements spéciaux qui y auraient été versés pour cet exercice s’il avait été capitalisé conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au cours de cet exercice.
Destinataires
11. (1) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)b.1) de la Loi est posté à l’ancien participant et soit à son époux, soit, si ce participant vit avec un conjoint de fait, à celui-ci plutôt qu’à l’époux, d’après les noms et adresses figurant aux registres de l’administrateur.
Renseignements — sous-alinéa 28(1)b.1)(ii) de la Loi
(2) Pour l’application du sous-alinéa 28(1)b.1)(ii) de la Loi, les renseignements sont ceux visés aux alinéas 10a) à d).
DISPOSITION TRANSITOIRE
Paiements en souffrance
12. Il est entendu que tout paiement dû au titre du Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009) le demeure tant qu’il n’a pas été versé et que les paragraphes 9(14) et 10(2) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension continuent de s’y appliquer.
MODIFICATION CORRÉLATIVE AU RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
13. L’article 10.3 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
10.3 Le choix prévu à l’article 29.03 de la Loi ne peut être exercé à l’égard d’un régime qui est assujetti au Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2014) ou au Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne.
CESSATION D’EFFET
31 décembre 2020
14. Le présent règlement, sauf les paragraphes 1(1) et 3(3) et (4), cesse d’avoir effet le 31 décembre 2020.
ABROGATION
15. Le Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009) (voir référence 2) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
1er janvier 2014
16. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
C’est le 30 janvier 2014 que prend fin l’assouplissement des règles de capitalisation accordé à Air Canada en vertu du Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009). Après cette date, si aucune autre mesure d’assouplissement n’est prise, Air Canada devra capitaliser le déficit de ses régimes de pension à prestations déterminées en conformité avec les normes minimales de provisionnement prévues par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP). Conformément à ces règles, Air Canada devra effectuer d’importants paiements spéciaux à ses régimes de pension. Les nouvelles règles sur l’assouplissement de la capitalisation permettront de préserver la viabilité financière d’Air Canada, ce qui est dans l’intérêt des participants et bénéficiaires des régimes de pension de la société.
Contexte
Conformément à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, à la LNPP ainsi qu’au RNPP, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) réglemente et supervise les régimes de retraite particuliers des entreprises sous réglementation fédérale, notamment les banques, les entreprises de télécommunication et celles de transport interprovincial. Le BSIF est également l’organe de réglementation des régimes établis pour les employés du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Les régimes de retraite à prestations déterminées d’Air Canada sont donc assujettis à la LNPP et au RNPP.
Aux termes de la LNPP, les régimes de pension agréés par le fédéral doivent capitaliser les prestations promises en conformité avec les critères et normes de solvabilité prévus dans le RNPP. Les régimes à prestations déterminées doivent présenter des évaluations actuarielles; si ces évaluations démontrent que l’actif d’un régime est inférieur à son passif, des paiements spéciaux sont requis pour éliminer ce déficit dans un délai prescrit par règlement.
Il y a deux ensembles d’hypothèses sur lesquels reposent les évaluations actuarielles : les « évaluations de la solvabilité » sont fondées sur l’hypothèse selon laquelle le régime cessera ses activités à la date de l’évaluation, tandis que les « évaluations en continuité » sont fondées sur l’hypothèse selon laquelle le régime poursuivra ses activités. Si une évaluation révèle un déficit de solvabilité, le RNPP exige que le répondant du régime verse des paiements spéciaux au régime pour éliminer ce déficit. En règle générale, les sommes que le répondant doit verser au régime au cours d’un exercice donné comprennent le montant nécessaire pour couvrir les coûts permanents normaux associés au régime ainsi que tout « paiement spécial » requis au cours de l’exercice pour combler un déficit de capitalisation dans les délais prescrits par règlement (15 ans pour un déficit évalué sur une base de continuité, et 5 ans pour un déficit de solvabilité).
L’un des principaux objectifs de la réglementation fédérale sur les pensions est d’exposer les normes relatives à la capitalisation et aux placements des régimes de pension de sorte que les actifs du régime de pension soient suffisants pour respecter les obligations du régime. On protège ainsi les droits et les intérêts des participants, des retraités et des autres bénéficiaires du régime. La LNPP reconnaît toutefois que les régimes de retraite se retrouvent parfois en situation déficitaire en raison de divers facteurs tels qu’une variation des hypothèses d’évaluation qui entraîne des pertes actuarielles dans la caisse ou encore un ralentissement des marchés financiers. Ces déficits peuvent être si importants que les employeurs ne peuvent pas les absorber d’un coup. Au titre de la LNPP, un régime peut reporter un déficit à condition que le répondant (l’employeur) fasse des paiements en vue de combler le déficit sur une période de cinq ans.
En raison des difficultés financières liées aux obligations d’Air Canada à l’égard de ses régimes de pension, deux règlements prévoyant un allègement spécial des exigences de capitalisation à l’intention de cette société ont été mis en vigueur en 2004 et en 2009. Le Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada (le « Règlement de 2004 ») a autorisé Air Canada à amortir les déficits de solvabilité de ses régimes de pension sur une période de 10 ans plutôt que de cinq. Puis, à la suite de l’adoption du Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009) [le « Règlement de 2009 »], la société a choisi de ne plus être assujettie au Règlement de 2004 afin que le déficit de solvabilité soit capitalisé en conformité avec le Règlement de 2009. Ce dernier était fondé sur un protocole d’entente négocié et conclu par Air Canada, les cinq syndicats concernés et Pionairs (le groupe qui représente les retraités) et accordait à Air Canada une certaine marge de manœuvre financière à court terme grâce à un moratoire sur les paiements spéciaux en vigueur jusqu’à la fin de 2010, après quoi des cotisations annuelles fixes étaient prévues au titre des paiements spéciaux pour les exercices 2011, 2012 et 2013. Le Règlement de 2009 expire le 30 janvier 2014.
Les nouvelles règles sur l’assouplissement de la capitalisation permettront de préserver la viabilité financière d’Air Canada, ce qui est dans l’intérêt des participants et bénéficiaires des régimes de pension de la société. Un accord relatif aux modalités de capitalisation des régimes de retraite et à d’autres exigences applicables à Air Canada pour les exercices 2014 à 2020 a été conclu en mai 2013 entre le ministre des Finances et la société. Selon cet accord, le ministre des Finances est prêt à recommander au gouverneur en conseil qu’un règlement spécial accordant des mesures d’assouplissement supplémentaires des règles de capitalisation à Air Canada pour la période 2014 à 2020 soit pris lorsque la réglementation actuelle viendra à échéance. L’accord stipule également que, pour que l’assouplissement soit accordé, la société doit geler les hausses salariales des postes de direction au taux d’inflation, interdire le versement de primes spéciales et imposer des limites aux régimes d’incitatifs monétaires des cadres. De plus, aux termes de cet accord, la société Air Canada sera également assujettie à une série d’engagements et de conventions, y compris l’interdiction des dividendes et des rachats d’actions, et aucune majoration des prestations des régimes de pension sans l’approbation réglementaire.
Objectifs
L’objectif du Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2014) [le « Règlement »] est d’accorder à Air Canada un allègement des exigences de capitalisation pour les exercices 2014 à 2020.
Description
Le Règlement accorde à Air Canada un allègement des règles de capitalisation pour la période allant de 2014 à 2020. Au cours de cette période, la société ne sera pas tenue de se conformer aux règles énoncées dans le RNPP à l’égard de la capitalisation de ses régimes de pension à prestations déterminées.
Conformément au Règlement, outre les paiements ordinaires, Air Canada doit verser à ses régimes à prestations déterminées des paiements d’au moins 150 millions de dollars par année, et un montant global minimum de 1,4 milliard de dollars doit être versé sur une période de sept ans. Le paiement total est réparti de manière à ce que les sommes à verser à un régime donné soient proportionnelles au déficit de solvabilité de ce régime par rapport au déficit de l’ensemble des régimes visés par le Règlement. Les participants continueront d’accumuler des prestations, et Air Canada continuera d’effectuer des paiements couvrant les coûts normaux.
Toujours selon le Règlement, Air Canada peut se soustraire à l’application dudit règlement en avisant le Bureau du surintendant des institutions financières. Dans un tel cas, tous les régimes à prestations déterminées d’Air Canada redeviendront assujettis aux règles de capitalisation applicables aux régimes de pension sous réglementation fédérale. Si ce choix est exercé, le régime sera visé par les exigences de la LNPP et du RNPP. Dès lors, pour l’exercice d’un régime durant lequel Air Canada a exercé le choix en question, si les montants payables en application du RNPP sont plus élevés que ceux devant être versés selon le Règlement, Air Canada devra verser l’excédent pour l’exercice du régime. S’il y a cessation d’un régime, les mêmes règles s’appliqueront : les paiements complets aux termes du Règlement pour l’exercice devront être versés immédiatement, après quoi les règles de paiement en cas de cessation conformément au RNPP s’appliqueront. Dans ce cas particulier, la différence est que le Règlement ne s’appliquera plus au régime faisant l’objet de la cessation, mais continuera de s’appliquer aux autres régimes.
Le Règlement impose un taux de solvabilité de un applicable aux dispositions de la LNPP selon lesquelles il sera interdit de modifier le régime dans certaines circonstances. Cette interdiction s’applique aux modifications qui auraient pour effet d’accorder une bonification des prestations, sauf dans le cas où le taux de solvabilité du régime est au-dessus du seuil prescrit (un) et si la modification en question n’aurait pas comme conséquence d’abaisser le taux sous ce seuil.
Outre les obligations d’information prévues au titre du RNPP, notamment un relevé aux participants du régime comprenant les cotisations versées au régime et les prestations accumulées, Air Canada doit fournir aux participants et aux retraités des renseignements sur le déficit de solvabilité du régime, sur la conformité de la capitalisation du régime au Règlement, sur les paiements et autres coûts courants à assumer au titre du Règlement et sur les paiements qui auraient dû être versés au titre du RNPP.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque le Règlement n’impose pas de coûts administratifs aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
Ce facteur n’entre pas en ligne de compte puisque le Règlement n’engendre pas de coûts pour les petites entreprises.
Consultation
L’échéancier des paiements énoncé dans le Règlement fait partie de l’accord signé par Air Canada et le ministre des Finances. Les syndicats d’Air Canada et Pionairs ont appuyé la demande de la société en vue d’obtenir un allègement additionnel au chapitre de la capitalisation du déficit de solvabilité de ses régimes de pension. Les modalités de l’allègement ont été soumises aux syndicats, aux employés non syndiqués et à Pionairs : sur un total de 27 000 employés et de 23 000 retraités, 52 objections ont été soulevées.
Le Règlement a été publié le 5 octobre 2013 dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 21 jours. Trois soumissions ont été reçues au cours de cette période de commentaires : d’Air Canada, de Pionairs, et de l’Association of Canadian Airlines Pilots (ACAP). Dans l’ensemble, les soumissions favorisaient le règlement proposé, mais certaines modifications y étaient suggérées.
Des modifications ont été apportées au Règlement en réponse à une proposition visant à accorder plus de temps à Air Canada pour la notification d’option de refus. La disposition révisée, qui tient compte du Règlement de 2004, permettra à Air Canada de présenter la notification au cours des six mois suivant le début de l’année du plan, moment où l’option de refus s’applique, plutôt que 30 jours avant la fin de l’année précédente. Des modifications techniques ont également été apportées aux formules utilisées pour calculer la distribution des paiements spéciaux entre les régimes de pension, et l’allocation des paiements doit maintenant être proportionnelle au passif de solvabilité de chaque régime, plutôt qu’au déficit de solvabilité, lorsque le déficit de solvabilité agrégé tombe sous la somme de 150 millions de dollars ou lorsque les régimes affichent un surplus.
Une proposition visant à réduire les paiements annuels agrégés sous la somme de 150 millions de dollars lorsque les régimes affichent des déficits beaucoup plus faibles, ou en cas de surplus, n’a pas été ajoutée au Règlement. Puisque le Règlement accorde à Air Canada l’avantage de prévisibilité en lien avec les prestations de retraite spéciales, il est raisonnable de demander à l’entreprise qu’elle respecte le minimum de 150 millions de dollars pour toutes les années au cours desquelles le Règlement s’applique. Également, les règles spéciales de transition proposées qui sont utilisées pour le calcul du ratio de solvabilité du régime lorsque le règlement spécial cesse d’être en application n’ont pas été ajoutées au Règlement.
Des commentaires ont été présentés en lien avec l’amélioration de la protection et de la priorité des paiements spéciaux en cas de faillite d’Air Canada. Puisque ces changements proposés ne font pas partie de la portée de ce règlement, aucune modification n’a été apportée. Enfin, une soumission mentionnait la disposition du Règlement restreignant de prochaines améliorations aux prestations lorsque les régimes connaissent un déficit ou lorsque de telles améliorations entraîneraient un déficit. Aucun changement n’a été apporté à cet effet, car il ne serait pas raisonnable de permettre des améliorations qui pourraient détériorer l’état de capitalisation du régime lorsque le Règlement est en vigueur.
Justification
Une fois que l’assouplissement des exigences de capitalisation accordé en vertu du Règlement de 2009 aura pris fin, si aucune autre mesure d’assouplissement n’est prise, Air Canada sera tenue de capitaliser le déficit de ses régimes en conformité avec les règles de capitalisation qui s’appliquent en temps normal aux régimes de pension agréés par le fédéral (selon ces règles, tout déficit de solvabilité doit être entièrement amorti sur cinq ans). Or, les règles en question obligeraient Air Canada à verser des sommes importantes aux régimes de pension.
Le Règlement rend compte des dispositions d’assouplissement des règles de capitalisation prévues au titre de l’accord. Le montant des paiements de solvabilité requis et l’échéancier de sept ans se traduiront par une réduction importante du déficit de solvabilité tout en tenant compte de la capacité financière de la société. Des dispositions sont en outre prévues pour permettre à Air Canada de se soustraire à l’application du Règlement et de se conformer aux règles de capitalisation normales du RNPP si l’évolution des conditions du marché ou d’autres événements entraînent un redressement important de la position de capitalisation de ses régimes de pension.
Il est dans l’intérêt des participants et bénéficiaires de ces régimes de pension de la société de préserver l’existence et la viabilité financière d’Air Canada. Air Canada est le plus important transporteur aérien au pays et il contribue considérablement à l’économie canadienne.
Mise en œuvre, application et normes de service
Sous l’autorité du ministre des Finances, le surintendant des institutions financières est chargé des activités de contrôle et de surveillance de l’application de la Loi. À ce titre, le surintendant sera responsable de la surveillance et de l’exécution du Règlement.
Personne-ressource
David Murchison
Directeur
Division du secteur financier
L’Esplanade Laurier, 20e étage, tour Est
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : David.Murchison@fin.gc.ca
- Référence a
L.C. 2010, ch. 12, par. 1793(1) - Référence b
L.C. 2010, ch. 12, art. 1797 - Référence c
L.C. 2010, ch. 12, art. 1797 - Référence d
L.C. 2010, ch. 12, par. 1815(2) - Référence e
L.C. 2010, ch. 12, par. 1816(4) - Référence f
L.C. 2012, ch. 16, art. 89 - Référence g
L.R., ch. 32 (2e suppl.) - Référence 1
DORS/87-19 - Référence 2
DORS/2009-211