Vol. 148, no 1 — Le 1er janvier 2014

Enregistrement

DORS/2013-237 Le 13 décembre 2013

LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

Règlement modifiant le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations

C.P. 2013-1360 Le 12 décembre 2013

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 36(1)d) de la Loi sur la gestion financière des premières nations (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ÉVALUATION ET L’IMPOSITION FONCIÈRES DES EMPRISES DE CHEMIN DE FER DES PREMIÈRES NATIONS

MODIFICATION

1. L’article 4 de l’annexe 1 du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations (voir référence 1) est modifié par adjonction, dans la colonne 2, après l’alinéa b), de ce qui suit :

Article

Colonne 2

Description de la zone d’emprise

4.

c) En Colombie-Britannique, dans la division de Yale du district de Yale :

Toutes les terres constituant le lot 1 de la section 21, dans le canton 5, du rang 26, situées à l’ouest du sixième méridien, indiquées sur le plan EPP27024 déposé au Bureau des titres de bien-fonds de Kamloops et dont une copie est déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 101786. D’une superficie d’environ 0,237 hectares (0,586 acres).

d) En Colombie-Britannique, dans la division de Yale du district de Yale :

Toutes les terres s’étendant sur une superficie d’environ 0,06 hectares (0,15 acres) indiquées sur le plan 48856 déposé au Bureau des titres de bien-fonds de New Westminster et dont une copie est déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 58901.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations (le Règlement) doit faire l’objet d’une modification pour y ajouter d’autres terres de réserve de la Première Nation Chawathil. Ces terres de réserve, d’une superficie d’environ 0,237 hectares (0,586 acres) sur la réserve indienne Tunnel no 6 et d’une superficie d’environ 0,06 hectares (0,15 acres) sur la réserve indienne Chawathil no 4, font partie des emprises de chemin de fer du Chemin de fer Canadien Pacifique et font l’objet d’une Entente tripartite portant règlement conclue en 2003 (l’Entente) entre la Première Nation Chawathil, le Canada et le Chemin de fer Canadien Pacifique.

Ces terres n’ont pas été ajoutées au DORS/2003-373 avec les autres terres de réserve de la Première Nation Chawathil tout aussi concernées puisqu’il fallait effectuer un examen plus approfondi afin de déterminer s’il s’agissait de terres de réserve indienne. Maintenant que l’examen a permis de confirmer que ces terres sont bien des terres de réserve, il faut modifier le Règlement afin qu’elles fassent partie du territoire relevant de la compétence de la Première Nation Chawathil en matière d’imposition foncière.

Dans le cadre de l’Entente, les parties ont convenu que la Première Nation aurait le droit de percevoir un impôt foncier sur les emprises de chemin de fer du Chemin de fer Canadien Pacifique pourvu que ce soit fait conformément au Règlement. Le Règlement doit donc être modifié afin d’inclure les terres de réserve relevant de la Première Nation Chawathil au champ d’application du Règlement.

Contexte

Le Chemin de fer Canadien Pacifique possède des emprises de chemin de fer dans de nombreuses réserves sur le territoire de la Colombie-Britannique. Un différend concernant la compétence de percevoir des impôts fonciers sur ces emprises a mené à un litige entre le Chemin de fer Canadien Pacifique et les Premières Nations dont les réserves étaient concernées par ces emprises. Pour régler ce litige en suspens, ainsi que pour faciliter l’instauration d’un impôt foncier sur les terres de réserve, le Canada, le Chemin de fer Canadien Pacifique et cinq Premières Nations concernées ont conclu une entente portant règlement en 2001. Cette entente prévoyait la création d’un régime d’impôt foncier réglementé afin de soumettre les sociétés ferroviaires occupant une terre de réserve des niveaux d’imposition foncière comparables à ceux prévus dans les lois provinciales. Par la suite, d’autres Premières Nations concernées par les emprises de chemin de fer du Chemin de fer Canadien Pacifique ont conclu des ententes portant règlement avec le Chemin de fer Canadien Pacifique et le Canada pour faciliter l’instauration d’un impôt foncier. En 2003, la Première Nation Chawathil a conclu une telle entente.

La Loi sur la gestion financière des premières nations (voir référence 2) (la Loi) est entrée en vigueur le 1er avril 2006. Le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations (le Règlement) a été adopté aux termes de la Loi pour permettre aux Premières Nations qui y sont assujetties de percevoir des impôts fonciers sur les emprises de chemin de fer situées sur les terres de réserve.

Le 5 septembre 2008, la Première Nation Chawathil a été ajoutée aux annexes du Règlement (comme certaines terres de réserve détenues par elle à cette époque). Toutefois, deux parcelles de terre situées dans la réserve indienne Chawathil no 4 et dans la réserve indienne Tunnel no 6 n’ont pas été ajoutées puisqu’il fallait effectuer un examen plus approfondi afin de déterminer si elles étaient bel et bien des terres de réserve. Puisque cet examen a permis de conclure que c’était bien le cas, la Première Nation Chawathil demande maintenant que ces terres additionnelles accueillant des emprises de chemin de fer sur la réserve figurent à l’annexe 1 du Règlement aux fins de l’impôt foncier ainsi qu’à titre de source permanente de revenus supplémentaires.

Objectifs

La modification du Règlement visant à ajouter les terres de réserve de la Première Nation Chawathil fera en sorte que ces terres relèveront de la compétence de la Première Nation en matière d’impôts fonciers et, de ce fait, permettra à la Première Nation de toucher des revenus fonciers supplémentaires. Le Règlement prévoit des niveaux d’imposition qui sont comparables à ceux que perçoivent les communautés voisines hors réserve. Cela permettra d’harmoniser la fiscalité foncière des Premières Nations et celle des autres autorités, de même que d’assurer le respect des principes d’équité, de justice naturelle et d’impartialité.

Description

La modification du Règlement permettra d’ajouter deux autres parcelles aux terres relevant actuellement du pouvoir de la Première Nation Chawathil de percevoir des impôts. Les terres sont juridiquement décrites comme suit :

En Colombie-Britannique

Dans la division de Yale du district de Yale

Toutes les terres constituant le lot 1 de la section 21, dans le canton 5, du rang 26, situées à l’ouest du sixième méridien, indiquées sur le plan EPP27024 déposé au Bureau des titres de bien-fonds de Kamloops et dont une copie est déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 101786. D’une superficie d’environ 0,237 hectares (0,586 acres).

En Colombie-Britannique

Dans la division de Yale du district de Yale

Toutes les terres s’étendant sur une superficie d’environ 0,06 hectares (0,15 acres) indiquées sur le plan 48856 déposé au Bureau des titres de bien-fonds de New Westminster et dont une copie est déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 58901.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la modification du Règlement, puisque cette dernière n’entraîne aucun coût administratif ou économie pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la modification du Règlement, étant donné qu’elle n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Puisque cette modification fait suite à une demande de la Première Nation Chawathil visant à ce que ses terres de réserve soient couvertes par la portée du Règlement, il n’a pas été jugé nécessaire d’entreprendre des consultations plus poussées que celles qui ont déjà été menées par la Première Nation Chawathil auprès des intervenants, dont la province de la Colombie-Britannique, conformément à l’annexe F de l’Entente et dans le cadre de la ratification de l’Entente conclue par les membres de la Première Nation Chawathil, le Chemin de fer Canadien Pacifique et le Canada. Il s’agit d’une modification de forme qui n’a d’incidence que sur la Première Nation Chawathil, le Chemin de fer Canadien Pacifique et la province de la Colombie-Britannique et aucune répercussion pour d’autres personnes ou entités.

Justification

Le Règlement prévoit un régime d’imposition comparable à ce qui existe hors réserve, ce qui assure une plus grande uniformité en matière d’impôt foncier entre les autorités fiscales dans les réserves et hors réserve.

La modification de l’annexe 1 du Règlement en vue d’ajouter ces terres de réserve fera en sorte que les deux parcelles seront assujetties au pouvoir d’imposition de la Première Nation Chawathil, ce qui permettra à celle-ci de toucher des revenus fonciers supplémentaires. Grâce à la présente proposition, les recettes fiscales iront à la Première Nation Chawathil à titre d’autorité appropriée en matière d’imposition. Une fois la modification en vigueur, la Première Nation Chawathil touchera les recettes fiscales, et la province de la Colombie-Britannique renoncera à ces recettes. En 2011, les recettes fiscales provenant des deux parcelles étaient de 708,07 $. Les recettes fourniront à la Première Nation Chawathil une source supplémentaire constante de revenus.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement s’applique aux règles d’imposition sur la propriété foncière adoptées par la Première Nation Chawathil en matière d’imposition des emprises de chemin de fer sur les terres de réserve. À ce titre, les règles d’imposition foncière adoptées par la Première Nation Chawathil en la matière correspondent à l’évaluation de la propriété, à sa valeur et aux taux d’imposition prévus dans les dispositions du Règlement.

La modification du Règlement permettra l’application des règles d’imposition sur la propriété foncière adoptées par la Première Nation Chawathil en matière d’imposition des emprises de chemin de fer sur les terres de réserve, ce qui permettra de veiller à ce que les impôts fonciers payables par le Chemin de fer Canadien Pacifique soient versés à la Première Nation Chawathil plutôt qu’à la province ou à l’autorité fiscale applicable.

Personne-ressource

Pour les demandes de renseignements en anglais :

Bradley Evers
Analyste, Politique et enjeux
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
1138, rue Melville, bureau 600
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4S3
Téléphone : 604-666-0369
Télécopieur : 604-775-7149
Courriel : Bradley.Evers@aadnc-aandc.gc.ca

Pour les demandes de renseignements en français :

Kris Johnson
Directeur principal
Modernisation des terres
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
10, rue Wellington, pièce 1230
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-994-7311
Télécopieur : 819-994-5697
Courriel : Kris.Johnson@aadnc-aandc.gc.ca