Vol. 148, no 1 — Le 1er janvier 2014
Enregistrement
TR/2014-5 Le 1er janvier 2014
CODE CRIMINEL
Règles modifiant les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)
En vertu des paragraphes 482(1) (voir référence a) et (3) (voir référence b) du Code criminel (voir référence c), la Cour supérieure de justice de l’Ontario établit les Règles modifiant les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario), ci-après.
Toronto, Ontario, le 18 décembre 2013
Le Juge en chef
Cour supérieure de justice de l’Ontario
H. J. SMITH
RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PROCÉDURE EN MATIÈRE CRIMINELLE DE LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE (ONTARIO)
MODIFICATIONS
1. Les paragraphes 1.01(2) et (3) de la version anglaise des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :
(2) In these rules,
- (a) all the provisions identified by the same number to the left of the decimal point comprise a Rule (for example, Rule 1, which consists of rules 1.01 to 1.06);
- (b) a provision identified by a number with a decimal point is a rule (for example, rule 1.01); and
- (c) a rule may be subdivided into
- (i) subrules (for example, subrule 1.01(1)),
- (ii) paragraphs (for example, paragraph 1.01(2)(a) or 4.06(1)(b)), and
- (iii) subparagraphs (for example, subparagraph 1.01(2)(c)(i) or 4.08(11)(a)(i)).
Alternative References
(3) In a proceeding in the court, it is sufficient to refer to a rule or subdivision of a rule as a “rule” followed by the number of the rule, subrule, paragraph or subparagraph (for example, rule 1.01, rule 1.01(2), rule l.01(2)(c), rule 1.01(2)(c)(iii)).
2. Le paragraphe 1.02(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Les Règles de procédure de l’Ontario en matière de révision de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle (règle 50) établies par le juge en chef de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 745.64(1) du Code sont annexées aux présentes règles à des fins administratives.
3. (1) L’alinéa 5.01(5)b) des mêmes règles est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
- (iii) sauf ordonnance contraire d’un juge, en lui en envoyant une copie par courrier électronique, conformément au paragraphe (6).
(2) La règle 5.01 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(6) La signification d’un document effectuée conformément au sous-alinéa (5)b)(iii) n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le message électronique comporte les renseignements suivants :
- (i) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l’adresse électronique de l’expéditeur,
- (ii) la date et l’heure de sa transmission,
- (iii) les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire peut s’adresser en cas de difficultés de transmission;
- b) la partie agissant en son propre nom ou la personne qui n’est pas une partie à l’instance accepte la signification par courrier électronique en indiquant la date d’acceptation. Si l’acceptation est transmise entre 16 h et minuit, la signification est réputée avoir eu lieu le lendemain.
4. (1) Le paragraphe 5.05(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) en lui envoyant une copie du document par courrier électronique, conformément au paragraphe (4).
(2) La règle 5.05 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) La signification d’un document effectuée conformément à l’alinéa (1)e), n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le message électronique comporte les renseignements suivants :
- (i) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l’adresse électronique de l’expéditeur,
- (ii) la date et l’heure de sa transmission,
- (iii) les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire peut s’adresser en cas de difficultés de transmission;
- b) le procureur accepte la signification par courrier électronique en indiquant la date d’acceptation. Si l’acceptation est transmise entre 16 h et minuit, la signification est réputée avoir eu lieu le lendemain.
5. La règle 5.09 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Signification par courrier électronique
(5) La signification par courrier électronique visée au sousalinéa 5.01(5)b)(iii) et à l’alinéa 5.05(1)e) peut être établie au moyen d’un certificat de signification rédigé par la personne qui a signifié le document et dans lequel elle atteste ce qui suit :
- a) elle a signifié une copie du document par courrier électronique conformément au sous-alinéa 5.01(5)b)(iii) ou au paragraphe 5.05(4) et a reçu une acceptation de la signification confirmant la date et l’heure de la réception;
- b) elle a fait sous serment un affidavit de signification comportant les détails indiqués dans le certificat de signification;
- c) elle a conservé l’affidavit de signification;
- d) elle présentera l’affidavit de signification à la demande de la cour ou d’une partie.
6. Le paragraphe 6.04(2) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) The notice of application in Form 1 and any other supporting materials required by the Code, other statutes or these rules, or ordered by a judge of the court, together with proof of service, shall be filed in the office of the clerk of the court in the place where the application is to be heard, not later than thirty (30) days before the date of the hearing of the application, unless otherwise ordered by a judge of the court, or unless subrule 20.04(1) applies.
7. (1) Le paragraphe 6.05(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
6.05 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, le requérant signifie à chacune des autres parties un dossier de demande qu’il dépose également, en conformité avec le paragraphe (2), au plus tard trente (30) jours avant la date de l’audition de la demande.
(2) Le paragraphe 6.05(7) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(7) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, un dossier des textes à l’appui en conformité avec la règle 32 est signifié et déposé dans le délai prescrit aux paragraphes (1) et (3).
(3) Le paragraphe 6.05(9) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(9) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal et si un juge l’ordonne ou les présentes règles l’exigent aux fins d’une demande, des mémoires en conformité avec la règle 33 sont signifiés et déposés dans le délai prescrit aux paragraphes (1) et (3).
8. Le paragraphe 6.07(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(4) Sous réserve du Code et de toute autre loi ou règle de droit applicable, et sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, l’auteur d’un affidavit peut être contre-interrogé au sujet de celui-ci, soit au bureau d’un auditeur spécial, dans un délai suffisant avant la date de présentation de la demande pour qu’une transcription du contre-interrogatoire puisse être signifiée à chacune des parties et déposée dans le délai prescrit par les paragraphes 6.05(1) et (3).
9. (1) L’alinéa 22.05(1)b) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (b) where the application is made under paragraph 599(1)(b) of the Code, an affidavit by or on behalf of the competent authority who has directed that no jury be summoned at the time and place appointed for trial, deposing to the matters described in subrule (3); and
(2) L’alinéa 22.05(2)b) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (b) where the basis of the application under paragraph 599(1)(a) of the Code is prejudicial news media reporting of the matter to be tried, a full statement respecting the time, place, date and name of the relevant account or report, together with a description of the extent of its circulation or coverage in the county or district from which prospective jurors would ordinarily be drawn;
(3) Le passage du paragraphe 22.05(3) de la version anglaise des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) The affidavit by or on behalf of the competent authority described in paragraph (1)(b) shall contain :
10. Le passage du paragraphe 26.04(2) de la version anglaise des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) The affidavit by or on behalf of the applicant required by subrule (1) shall contain :
11. Le paragraphe 27.02(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) La demande présentée en vertu des alinéas 27.01a) ou b) en lien avec une demande présentée aux termes de la Partie III des présentes règles doit être entendue et réglée par le juge qui entend les demandes présentées aux termes de cette partie des règles.
12. (1) Le paragraphe 27.05(7) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(7) Unless otherwise ordered by a judge of the court, books of authorities in accordance with rule 32 are required and shall be served and filed within the time limits described in subrules 6.05(1) and (3).
(2) Le paragraphe 27.05(9) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(9) Factums shall comply with rule 33 and be served and filed within the time limits described in subrules 6.05(1) and (3), unless otherwise ordered by a judge of the court.
13. (1) Les paragraphes 28.04(2) et (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(2) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal et à moins que l’accusé n’ait plaidé coupable en conformité avec le paragraphe (4), le procureur de chaque accusé et le poursuivant affectés à la conduite de la poursuite ou un poursuivant ayant le pouvoir de lier le poursuivant affecté à la conduite de la poursuite préparent et signent un rapport de conférence préparatoire rédigé selon la formule 17, qu’ils signifient et déposent en conformité avec la présente règle.
(3) À moins d’avoir plaidé coupable en conformité avec le paragraphe (4), l’accusé qui agit en son propre nom prépare et signe un rapport de conférence préparatoire rédigé selon la formule 17, qu’il signifie et dépose en conformité avec la présente règle.
14. Le paragraphe 29.06(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Si l’une des parties à l’instance pour laquelle a lieu une conférence de supervision de la cause n’est pas représentée par un avocat, la conférence se tient en conformité avec les paragraphes 28.04(2) à (5).
15. La règle 29A.01 et les intertitres le précédant de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
RULE 29A THE APPOINTMENT OF A CASE MANAGEMENT JUDGE
[Code, ss. 551.1 to 551.6]
Authority for Rule
29A.01 The appointment of a Case Management Judge under the Code shall be governed by sections 551.1 to 551.6 of the Code and rules 29A.02 to 29A.06.
16. L’article 29B.01 de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
29B.01 The appointment of judges to determine issues that are to be adjudicated in related trials shall be governed by section 551.7 of the Code and rules 29B.02 to 29B.08.
17. Le paragraphe 30.02(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré le paragraphe (1), si les parties s’entendent expressément pour que les demandes visant à faire admettre des éléments en preuve puissent être entendues et réglées par un juge autre que le juge du procès, et pour que les décisions rendues sur ces demandes soient intégrées au dossier de l’instance au cours de laquelle les éléments sont présentés en vue de leur admission, le juge de la conférence préparatoire ou de la conférence de gestion de la cause peut rendre une ordonnance donnant effet à l’accord des parties, et les demandes peuvent être entendues et réglées par un juge autre que le juge désigné en l’instance.
18. Le paragraphe 31.02(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré le paragraphe (1), si les parties s’entendent expressément pour que les demandes visant à faire exclure des éléments de preuve puissent être entendues et réglées par un juge autre que le juge du procès, et pour que les décisions rendues sur ces demandes soient intégrées au dossier de l’instance au cours de laquelle les éléments sont présentés en vue de leur admission, le juge de la conférence préparatoire ou le juge de la conférence de gestion de la cause peut rendre une ordonnance donnant effet à l’accord des parties, et les demandes peuvent être entendues et réglées par un juge autre que le juge désigné pour le procès.
19. La règle 35.01 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
35.01 La présente règle s’applique lorsque le poursuivant indique qu’il a l’intention de demander qu’un délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler au sens de la partie XXIV du Code.
20. La règle 35.02 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
35.02 (1) Si le poursuivant indique qu’il a l’intention de demander qu’un délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler, le poursuivant et le procureur inscrit au dossier remplissent les questions 1 à 7 de la formule 23 avant la présentation de la demande.
(2) Si le tribunal fait droit à la demande du poursuivant visée au paragraphe 752.1(1) du Code, le poursuivant et le procureur inscrit au dossier remplissent les questions 8 à 30 de la formule 23 avant que les procédures prévues aux articles 753 ou 753.1 du Code, selon le cas, ne soient entamées.
21. Le paragraphe 35.03(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
35.03 (1) Sur avis donné par le poursuivant de son intention de demander que le délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler au sens de la partie XXIV du Code, l’audience de détermination de la peine est assujettie aux mesures de supervision de la cause prises en vertu de l’article 482.1 du Code et de la règle 29.
22. Le paragraphe 40.03(5) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(5) Except for an order for release from custody under section 816 of the Code, any order provided for in rules 40 to 42 may be made with the consent in writing of the parties, without the attendance of counsel.
23. Le paragraphe 40.08(12) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(12) Where the appellant cannot comply with the 15-day period mentioned in subrule (7), and applies for an extension of time under rule 3.02, the judge hearing the application or determining the application in chambers on consent shall consider whether the 15-day period mentioned in subrule (7) is reasonable in the circumstances, and whether the proper administration of justice would benefit if this period were to be extended.
24. L’alinéa 40.10(3)m) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- m) une copie des certificats relatifs à la preuve visés au paragraphe 40.08(1).
25. (1) Le paragraphe 40.11(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(1) Sauf dans les appels écrits visés à la règle 40.15 ou sauf ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 40.03(2), les parties à l’appel et les personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues remettent un mémoire, intitulé et désigné sur la page couverture de la façon suivante : « Mémoire de l’appelant », « Mémoire de l’intimé », « Mémoire de l’intervenant » ou autrement, selon le cas.
(2) Le paragraphe 40.11(4) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(4) An appellant shall prepare an “Appellant’s Factum” not exceeding 20 numbered pages in length, excluding the schedule referred to in paragraph (5)(f) and, within 90 days of receiving the Court Reporter’s Completion Certificate under subrule 40.08(20), shall file a copy, together with proof of service thereof, on all other parties and persons who have been granted the right to be heard on the appeal.
26. (1) Le paragraphe 40.16(1) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(1) La demande de procès de novo visée au paragraphe 822(4) du Code est présentée avant qu’une date ait été fixée pour l’audition de l’appel aux termes de la règle 40.14.
(2) Le paragraphe 40.16(2) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Notice of an application for a trial de novo shall be served on every other party at least seven days in advance, except that, if the notice is filed with the notice of appeal, it shall be served with the notice of appeal in accordance with subrule 40.06(1).
27. Le paragraphe 40.18(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), si une transcription n’a pas été déposée pour la seule raison qu’elle n’a pas été établie par un sténographe judiciaire, l’appelant peut aviser l’intimé par écrit de la raison du retard; il n’est alors pas tenu de se présenter à l’audience de supervision visée au paragraphe (1), sauf ordonnance contraire d’un juge.
28. Le paragraphe 42.05(8) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(8) Lorsque l’appelant demande une ordonnance en application du paragraphe (6) modifiant une condition visée à l’alinéa (4)a), il dépose à l’appui de sa demande un résumé de l’état de l’appel, une explication de tout manquement aux règles, le cas échéant, et, s’il y a lieu, la date la plus rapprochée possible à laquelle l’appel peut être entendu.
29. Le paragraphe 43.03(2) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Where an applicant seeks to quash a warrant, conviction, order or determination, other than a subpoena or warrant to compel the attendance of a witness, there shall be endorsed upon the notice of application a notice in the following form addressed to the Court Services Manager or coroner or as the case may be :
By virtue of subrule 43.03(3) of the Criminal Proceedings Rules for the Superior Court of Justice (Ontario), you are, upon receiving this notice, to return forthwith to the Clerk’s Office at ...... true copies of the conviction (or as the case may be) herein referred to, together with true copies of the indictment, information, exhibits and papers or other documents touching the matter, as fully and as entirely as they remain in your custody, together with this notice and the certificate prescribed in the said rule.
Dated this ......... day of ............., 2.....
C.D,
Solicitor for the Applicant
To : A.B.
Court Services Manager at ..............................
(or coroner, or as the case may be)
30. Le paragraphe 43.05(6) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(6) L’intimé prépare, signifie et dépose un dossier de demande et un mémoire en conformité avec les paragraphes 6.05(3) et (4) et la règle 33.
31. L’intertitre suivant l’article 43.06 des mêmes règles est abrogé.
32. Dans les passages ci-après de la version anglaise des mêmes règles, « rule » et « sub-rule » sont remplacés par « subrule » ou « subsections » est remplacé par « subrules », avec les adaptations nécessaires :
- a) le paragraphe 6.05(3);
- b) les paragraphes 6.07(2) et (3);
- c) les paragraphes 27.05(1) à (3);
- d) les paragraphes 28.04(12) et (13);
- e) le paragraphe 28.05(4);
- f) le paragraphe 35.02(1);
- g) le paragraphe 40.08(8).
33. Dans les passages ci-après de la version anglaise des mêmes règles, « clause » et « subrule » sont remplacés par « paragraph », avec les adaptations nécessaires :
- a) l’alinéa 5.03(4)b);
- b) l’alinéa 5.05(1)c);
- c) le paragraphe 5.05(2);
- d) le paragraphe 5.09(4);
- e) le paragraphe 20.05(2);
- f) les paragraphes 21.04(2) et (3);
- g) le paragraphe 22.05(2);
- h) l’alinéa 22.05(3)c);
- i) l’article 22.06;
- j) les paragraphes 23.04(2) et (3);
- k) le paragraphe 24.05(2);
- l) l’alinéa 24.10(2)b);
- m) l’alinéa 25.04(2)f);
- n) le paragraphe 40.11(6);
- o) le paragraphe 41.03(2);
- p) le paragraphe 42.03(2);
- q) le paragraphe 43.05(2).
34. La formule 17 de l’annexe 1 des mêmes règles est remplacée par la formule 17 figurant à l’annexe des présentes règles.
ENTRÉE EN VIGUEUR
35. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette du Canada.
ANNEXE
(article 34)
FORMULE 17
RAPPORT DE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE AU PROCÈS CRIMINEL
COUR SUPERIEURE DE JUSTICE (ONTARIO)
RAPPORT DE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE AU PROCÈS CRIMINEL
(Code criminel, art. 625.1),
(Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario), paragraphes 28.04(1) à (3), (5), (6) et (8))
(Formule 17)
Région
N° du dossier de la cour (s’il est connu)
REMARQUES :
- 1. La présente formule doit, dans tous les cas, être remplie en entier et signée par le procureur de la Couronne responsable de la cause, ou par un procureur de la Couronne autorisé à lier la Couronne, et par le procureur de chaque accusé, avant la tenue de la première conférence préparatoire au procès, à moins d’une ordonnance contraire, ou à moins que l’accusé indique clairement son intention de plaider coupable et que la peine ne soit la seule question à examiner à la conférence préparatoire.
- 2. Le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense sont invités à discuter ensemble des questions qui seront examinées à la conférence préparatoire avant sa tenue et à déposer conjointement la présente formule .
- 3. Les avocats doivent faire connaître leur position sur chaque point en litige et s’abstenir d’inscrire des formules telles que : « à venir », « à déterminer », etc.
- 4. La Couronne doit remplir la présente formule et la remettre – ou la transmettre par télécopieur ou courrier électronique – à l’avocat de la défense, ou à l’accusé, s’il n’a pas d’avocat, au moins dix (10) jours avant la date prévue de la conférence préparatoire, de la conférence de supervision de la cause ou de la conférence de gestion de la cause.
- Si la Couronne et la défense entendent déposer des rapports de conférence préparatoire distincts, la Couronne doit remettre au bureau des procès de la Cour supérieure, ou lui transmettre par télécopieur, une copie papier de son rapport dix (10) jours avant la date prévue de la conférence préparatoire, de la conférence de supervision de la cause ou de la conférence de gestion de la cause; la défense doit remettre au bureau des procès de la Cour supérieure, ou lui transmettre par télécopieur, une copie papier de son rapport cinq (5) jours avant la date prévue de la conférence préparatoire, de la conférence de supervision de la cause ou de la conférence de gestion de la cause.
- Si la Couronne et la défense entendent déposer conjointement un rapport de conférence préparatoire, ce rapport est transmis par télécopieur ou remis, sous forme de copie papier, au bureau des procès de la Cour supérieure cinq (5) jours avant la date prévue de la conférence préparatoire, de la conférence de supervision de la cause ou de la conférence de gestion de la cause.
- 5. Si l’une des parties modifie la position prise dans la présente formule (laquelle sera remise au juge du procès), elle doit en aviser par écrit l’autre partie et le bureau des procès de la Cour supérieure, sans pour autant être dispensée de donner les autres avis exigés par les Règles de la Cour. Si un procureur omet d’indiquer qu’il entend présenter une demande, il sera présumé que celle-ci ne sera pas entendue. Le juge du procès tiendra compte de tout défaut d’aviser l’autre partie et le bureau des procès de la présentation d’une demande non mentionnée dans la présente formule pour décider si la nouvelle position porte préjudice à l’autre partie et s’il y a lieu d’entendre la demande.
- 6. La Couronne doit joindre à sa copie du rapport un bref synopsis des allégations et de la façon dont elle se propose de faire la preuve de ces allégations.
- 7. À moins d’indication contraire, une référence à un article ou un paragraphe dans le présent formulaire est une référence au Code criminel.
LA REINE c. ______________________
(nom de l’accusé)
Rapport de la Couronne établi par :
SYNOPSIS CI-JOINT
Rapport de la défense établi par :
(Procureur représentant : , s’il y a plusieurs accusés.)
Les procureurs ont-ils discuté des questions soulevées dans la présente formule après le renvoi de l’accusé à procès?
Oui Non
Inculpations :
1. Chronologie :
- a) Date(s) de l’infraction ou des infractions :
- b) Date de l’arrestation :
- c) Date du renvoi à procès :
- d) Date du dépôt de l’acte d’accusation :
2. Mode de mise en liberté provisoire par voie judiciaire :
- a) L’accusé est-il détenu relativement à ces inculpations? Oui Non
- b) L’accusé est-il détenu relativement à d’autres inculpations? Oui Non
3. Enquête préliminaire :
Durée :
Renonciation
Interrogatoires préalables :
Durée :
Transcription(s) disponible(s) : Oui Non
Date de commande :
4. Divulgation :
Complète : Oui Non
- a) Questions non réglées :
- b) Preuve perdue/détruite :
- c) Preuve non fournie/retardée :
5. Mode de procès :
Choix actuel : Juge et jury Juge seul
- a) Y aura-t-il un nouveau choix de procès par : Juge et jury Juge seul
- b) Un nouveau choix pourrait-il éventuellement être fait? Oui Non
- c) La Couronne donnera-t-elle son consentement? Oui Non
- d) Remarques additionnelles concernant le nouveau choix :
- e) Récusation motivée : Oui Non
- (i) Parks Oui Non
- (ii) Publicité Oui Non
- (iii) Autre, veuillez préciser :
- (iv) Y aura-t-il une demande de l’accusé, aux termes du par. 640(2.1), pour l’obtention d’une ordonnance d’exclusion des jurés assermentés ou non jusqu’à ce que le jury soit sélectionné, et pour que les deux mêmes vérificateurs soient nommés pour toutes les récusations?
- Oui Non
- (v) L’accusé demandera-t-il une autre forme d’exclusion ou une autre ordonnance relativement aux vérificateurs, sans invoquer le par. 640(2.1)?
- Oui Non
- (vi) La Couronne consent-elle aux demandes susmentionnée?
- Oui Non
- (vii) Demandera-t-on au juge d’ordonner que treize ou quatorze jurés soient assermentés, suivant le par. 631(2.2)?
- Couronne : Oui Non
Défense : Oui Non
- (viii) L’autre partie consent-elle à l’ordonnance?
- Oui Non
- (ix) Demandera-t-on au juge, en vertu de le par. 631(3.1), d’ordonner que l’on procède, à l’audience, à l’appel du nom et du numéro de chaque personne figurant au tableau des jurés?
- Couronne : Oui Non
Défense : Oui Non
- f) L’accusé a-t-il obtenu ou demandera-t-il, en vertu de l’art. 530, une ordonnance pour la tenue d’un procès en français ou d’un procès bilingue?
- Oui Non
- g) La Couronne s’oppose-t-elle à l’ordonnance? Oui Non
- h) Dans l’affirmative, par quel mode de preuve la défense entend-elle étayer sa demande?
- i) La Couronne s’oppose-t-elle au mode de présentation de la preuve qui est proposé? Oui Non
S.O.
6. Requêtes préliminaires concernant l’acte d’accusation :
- a) Requête en annulation du renvoi à procès Oui Non
- b) Requête en annulation de l’acte d’accusation Oui Non
- c) Requête en annulation d’un ou de plusieurs chefs d’accusation Oui Non
- (i) fondée sur le par. 581(1) Oui Non
- (ii) fondée sur le par. 581(3) Oui Non
- d) Requête en séparation des chefs d’accusation : Oui Non
- e) Requête en séparation des accusés : Oui Non
- f) Requête pour précisions : Oui Non
- g) Requête en renvoi devant un autre tribunal : Oui Non
- h) Requête en modifications : Oui Non
DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA COURONNE AVANT LE PROCÈS
S.O.
7. Déclarations de l’accusé :
- a) La Couronne veut-elle obtenir une décision au sujet de l’admissibilité de déclarations faites à des personnes en autorité?
- Oui Non
- b) Résumé des éléments importants des déclarations :
- c) La Couronne entend-elle produire les déclarations en preuve? Oui Non
- d) La Couronne entend-elle uniquement faire trancher la question de l’admissibilité? Oui Non
- e) La défense conteste-t-elle l’admissibilité des déclarations? Oui Non
- f) Résumé de la position de la défense :
- g) Forme des déclarations : Orale Écrite Sur bande sonore Sur bande vidéo
- h) Si la déclaration est sur bande sonore ou vidéo, en a-t-on la transcription? Oui Non
- i) S’il n’y a pas de transcription, la Couronne en fournira-t-elle une avant le procès? Oui Non
- j) Date à laquelle la transcription sera disponible :
- k) Durée des déclarations :
- l) Voir dire requis? Oui Non
- m) Questions examinées en voir dire :
- (i) qualité de personne en autorité du destinataire : Oui Non
- (ii) caractère volontaire : Oui Non
- (iii) al. 10a) de la Charte : Oui Non
- (iv) al. 10b) de la Charte : Oui Non
- (v) art. 7 de la Charte : Oui Non
- n) Nombre de témoins à convoquer pour le voir dire :
Couronne
Défense
- o) Durée estimative du voir dire :
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
- p) S’il faut examiner plusieurs questions, les procureurs conviennent-ils que la tenue d’un voir dire mixte est appropriée?
Couronne : Oui Non
Défense : Oui Non
S.O.
8. Autre preuve de conduite répréhensible, y compris la preuve de faits similaires :
- a) La Couronne entend-elle présenter la preuve d’une conduite répréhensible antérieure en se fondant sur des incidents non mentionnés dans l’acte d’accusation?
- Oui Non
- b) Nature de la preuve :
- c) La Couronne cherche-t-elle à déterminer l’admissibilité dans le cadre d’une demande préalable à la conférence préparatoire?
- Oui Non
- d) Si la Couronne n’entend pas faire trancher cette question avant le procès, à quel moment propose-t-elle de tenir le voir dire?
- e) La défense conteste-t-elle l’admissibilité de la preuve? Oui Non
- f) À quel mode de présentation de la preuve la Couronne entend-elle recourir lors du voir dire?
- (i) Témoignages de vive voix : Oui Non
- (ii) Exposé conjoint des faits : Oui Non
- (iii) Dépositions de témoins : Oui Non
- (iv) Transcriptions : Oui Non
- g) La défense consent-elle au mode de présentation de la preuve auquel la Couronne entend recourir lors du voir dire?
- Oui Non
- h) Commentaires :
- i) La Couronne entend-elle présenter la preuve d’une conduite répréhensible en se fondant sur les chefs d’accusation figurant dans l’acte d’accusation?
- Oui Non
- j) Durée estimative du voir dire:
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
9.1 Preuve par ouï-dire :
- a) La Couronne entend-elle présenter des éléments de preuve en invoquant une exception à la règle du ouï-dire prévue par la common law?
- Oui Non
- b) Dans l’affirmative, quelle est la nature de la preuve?
- c) Quelle est l’exception invoquée par la Couronne? (ex. déclaration d’un mourant, confession spontanée, déclarations faites pour la réalisation d’une fin commune illicite) :
- d) La défense en conteste-t-elle l’admissibilité?
- Oui Non
- e) À quel mode de présentation de la preuve la Couronne entend-elle recourir lors du voir dire?
- (i) Témoignages de vive voix : Oui Non
- (ii) Exposé conjoint des faits : Oui Non
- (iii) Dépositions de témoins : Oui Non
- (iv) Transcriptions : Oui Non
- f) La défense consent-elle au mode de présentation de la preuve auquel la Couronne entend recourir lors du voir dire?
- Oui Non
- g) Commentaires :
- h) Durée estimative du voir dire :
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
9.2 Exception raisonnée à la règle du ouï-dire :
- a) La Couronne entend-elle présenter des éléments de preuve en invoquant l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire?
- Oui Non
- b) Dans l’affirmative, quelle est la nature de la preuve?
- c) La défense en conteste-t-elle l’admissibilité?
- Oui Non
- d) Dans l’affirmative, la défense conteste-t-elle :
- (i) Sa nécessité : Oui Non
- (ii) Sa fiabilité : Oui Non
- (iii) Son effet préjudiciable/sa valeur probante : Oui Non
- e) À quel mode de présentation de la preuve la Couronne entend-elle recourir lors du voir dire?
- (i) Témoignages de vive voix : Oui Non
- (ii) Exposé conjoint des faits : Oui Non
- (iii) Dépositions de témoins : Oui Non
- (iv) Transcriptions : Oui Non
- f) La défense consent-elle au mode de présentation de la preuve auquel la Couronne entend recourir lors du voir dire?
- Oui Non
- g) Commentaires :
- h) Durée estimative du voir dire :
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
10. Preuve d’un comportement postérieur à l’infraction :
- a) La Couronne entend-elle présenter des éléments de preuve concernant le comportement de l’accusé après l’infraction?
- Oui Non
- b) Dans l’affirmative, quelle est la nature de la preuve?
- c) La défense en conteste-t-elle l’admissibilité?
- Oui Non
- d) À quel mode de présentation de la preuve la Couronne entend-elle recourir lors du voir dire?
- (i) Témoignages de vive voix : Oui Non
- (ii) Exposé conjoint des faits : Oui Non
- (iii) Dépositions de témoins : Oui Non
- (iv) Transcriptions : Oui Non
- e) La défense consent-elle au mode de présentation de la preuve auquel la Couronne entend recourir lors du voir dire?
- Oui Non
- f) Commentaires :
- g) Durée estimative du voir dire :
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
11. Communications privées interceptées :
- a) La Couronne entend-elle présenter des éléments de preuve obtenus par écoute électronique? Oui Non
- b) Aperçu de la preuve :
- c) La défense demandera-t-elle un voir dire sur son admissibilité? Oui Non
- d) Aperçu de la position de la défense :
- e) Autorisation : consentement, art. 184.2 autorisation, art. 186
- f) Autre :
- g) Question en litige : validité apparente validité quant au fond
- h) Autre :
- i) Durée estimative du voir dire :
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
12. Autres questions de droit qui, de l’avis de la Couronne, devront être tranchées :
- a)
- b)
- c)
- d) Durée estimative du voir dire :
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
13. Habilité des témoins :
- a) La Couronne/la défense entend-elle assigner des témoins âgés de moins de 14 ans?
- Oui Non
- b) La Couronne/la défense entend-elle remettre en question la capacité mentale d’un témoin?
- Oui Non
- c) Nom du témoin et motif de la contestation :
- d) Durée estimative du voir dire:
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
14. Mode de présentation de la preuve :
- a) La Couronne ou la défense entend-elle présenter des témoignages :
- (i) par liaison télévisuelle, conformément à l’art. 714.1 ou 714.2? Oui Non
- (ii) en lisant le témoignage recueilli antérieurement, conformément à l’art. 715? Oui Non
- (iii) par enregistrement vidéo, conformément à l’art. 715.1? Oui Non
- (iv) au moyen de la télévision en circuit fermé ou derrière un écran, conformément à l’art. 486.2? Oui Non
- (v) par d’autres moyens? Précisions :
- b) La partie adverse consent-elle à ce que la preuve soit admise selon le mode proposé?
- Oui Non
- c) Si l’accusé n’est pas représenté par un procureur, une ordonnance sera-t-elle demandée par la Couronne ou un témoin en vue de la nomination d’un avocat chargé de procéder au contre-interrogatoire de ce témoin, conformément à l’art. 486.3?
- Oui Non
- d) L’accusé s’oppose-t-il à l’ordonnance? Oui Non
- e) Dans la négative, durée estimative :
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
15. Personne de confiance :
a) La présence d’une personne de confiance sera-t-elle requise pour un témoin de la Couronne, conformément au par. 486.1(1)?
- Oui Non
- b) Précisions :
- c) La présence d’une personne de confiance sera-t-elle requise par un témoin de la Couronne, suivant le par. 486.1(2)?
- Oui Non
- d) Précisions :
- e) La défense s’oppose-t-elle à l’ordonnance ou aux ordonnances? Oui Non
- f) Dans l’affirmative, durées estimatives :
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
16. Ordonnances de non-publication/Ordonnances de publication différée :
- a) La Couronne entend-elle demander, au titre de l’art. 486.4 ou 486.5, une ordonnance interdisant la publication de l’identité du plaignant?
- Oui Non
- b) La défense s’oppose-t-elle à l’ordonnance? Oui Non
- c) L’une ou l’autre partie entend-elle demander d’autres ordonnances visant à interdire ou à différer la publication de renseignements?
- Couronne : Oui Non
- Défense : Oui Non
- d) Dans l’affirmative, veuillez préciser l’ordonnance demandée, les médias à aviser, la date et l’heure de l’audience et sa durée estimative :
- e) L’autre partie s’oppose-t-elle à la demande? Oui Non
- f) En cas d’opposition à l’ordonnance/la demande, estimation du délai pour :
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
17. Questions de privilèges :
- a) La Couronne entend-elle soulever une question relative à l’existence d’un privilège? Oui Non
- b) La défense entend-elle revendiquer un privilège? Oui Non
- c) Dans l’affirmative, veuillez préciser la nature de la preuve et du privilège :
- d) Motifs invoqués par la partie qui revendique le privilège :
- e) À quel mode de présentation de la preuve la partie revendiquant le privilège entend-elle recourir lors du voir-dire?
- (i) Témoignages de vive voix : Oui Non
- (ii) Exposé conjoint des faits : Oui Non
- (iii) Dépositions de témoins : Oui Non
- (iv) Transcriptions : Oui Non
- f) L’autre partie consent-elle à ce que la preuve soit ainsi présentée lors du voir-dire?
- Oui Non
- g) Durée estimative du voir dire:
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA DÉFENSE AVANT LE PROCÈSS.O.
18. Contestation d’une loi :
- a) Précisions :
- b) La Couronne s’oppose-t-elle à la demande? Oui Non
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
19. Demande d’arrêt des procédures :
- a) Abus de procédure
- b) Violation de la Charte, art. 7
- c) Violation de la Charte, al. 11b)
- d) Provocation policière (après déclaration de culpabilité)
- e) Autre :
- f) Aperçu de la position de la défense :
- g) Aperçu de la position de la Couronne :
- h) Durée estimative du voir dire:
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
20. Demande d’exclusion d’éléments de preuve autres qu’une déclaration, en vertu du par. 24(2) de la Charte :
- a) art. 7 de la Charte
- art. 8 de la Charte perquisition sans mandat mandat de perquisition ordonnance autorisation
- Question en litige : validité apparente validité quant au fond exécution
- Autre :
- art. 9 de la Charte Autre
- b) Position de la défense concernant la nature de la violation et la preuve dont l’exclusion est demandée :
- (i) Demande no 1 :
- (ii) Demande no 2 :
- (iii) Demande no 3 :
- c) Position de la Couronne concernant la nature de la violation et la preuve dont l’exclusion est demandée :
- (i) Demande no 1 :
- (ii) Demande no 2 :
- (iii) Demande no 3 :
- d) Tous les avocats conviennent-ils que l’instruction des demandes peut se faire dans le cadre d’un voir dire mixte?
- Oui Non
- Commentaires :
- e) Durée estimative du voir dire:
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
21. Demandes de communication de dossiers entre les mains de tiers :
Par la Défense : Oui Non
Par la Couronne : Oui Non
- a) Arrêts invoqués :
- Mills art. 278.2 : Oui Non
O’Connor : Oui Non
- b) Nature des documents :
- c) Position de l’autre partie :
- d) La demande devrait-elle être entendue avant le procès? Oui Non
- Commentaires :
- e) Durée estimative du voir dire:
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
22. Preuve du comportement sexuel antérieur de la partie plaignante – art. 276 :
- a) Nature de la preuve :
- b) La Couronne en conteste-t-elle l’admissibilité? Oui Non
- c) À quel mode de présentation de la preuve la défense entend-elle recourir lors du voir dire?
- (i) Témoignages de vive voix : Oui Non
- (ii) Exposé conjoint des faits : Oui Non
- (iii) Dépositions de témoins : Oui Non
- (iv) Autre :
- d) La Couronne consent-elle au mode de présentation de la preuve auquel la défense entend recourir?
- e) Durée estimative du voir dire:
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
23. Preuve d’autres suspects :
- a) Nature de la preuve :
- b) La Couronne conteste-t-elle l’admissibilité de la preuve? Oui Non
- c) À quel mode de présentation de la preuve la défense entend-elle recourir lors du voir dire?
- (i) Témoignages de vive voix : Oui Non
- (ii) Exposé conjoint des faits : Oui Non
- (iii) Dépositions de témoins : Oui Non
- (iv) Autre :
- d) Durée estimative du voir dire :
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
24. Réputation de la victime :
- a) Nature de la preuve :
- b) La Couronne en conteste-t-elle l’admissibilité? Oui Non
- c) Durée estimative voir dire:
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
25. Autres questions de droit qui, de l’avis de la défense, devront être tranchées :
- a)
- b)
- c)
- d) Durée estimative du voir dire:
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
26. Témoins experts :
S.O.
26.1 Témoins à charge :
- a) La Couronne entend-elle appeler des témoins experts? Oui Non
- b) Domaine(s) d’expertise :
- c) Questions auxquelles se rapportent les témoignages :
- d) La défense conteste-t-elle l’admissibilité des témoignages d’experts? Oui Non
- e) Motifs de contestation de l’admissibilité des témoignages :
pertinence en droit
pertinence logique
nécessité d’aider le juge des faits
absence d’une règle d’exclusion
qualification de l’expert
- f) Commentaires :
- g) Durée estimative du voir dire:
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
26.2 Témoins de la défense :
- a) La défense entend-elle appeler des témoins experts? Oui Non
- b) Domaine(s) d’expertise :
- c) Questions auxquelles se rapportent les témoignages?
- d) La Couronne conteste-t-elle l’admissibilité des témoignages d’experts? Oui Non
- e) Motifs de contestation de l’admissibilité des témoignages :
pertinence en droit
pertinence logique
nécessité d’aider le juge des faits
absence d’une règle d’exclusion
qualification de l’expert
- f) Commentaires :
- g) Durée estimative du voir dire:
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
27. Place de l’accusé dans la salle d’audience :
- (a) Sera-t-il demandé au juge de permettre à l’accusé de s’asseoir à la table réservée aux avocats? Oui Non
- (b) La Couronne y consent-elle? Oui Non
- (c) Dans la négative, quelle est la nature de la preuve invoquée?
- (d) Durée estimative du voir dire:
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
28. Absence de l’accusé au procès :
- a) Sera-t-il demandé au juge de permettre à l’accusé d’être absent du tribunal, suivant le par. 650(2)? Oui Non
- b) Dans l’affirmative, quel est le fondement de la demande?
- c) La Couronne y consent-elle? Oui Non
- d) Commentaires :
S.O.
29. Aptitude de l’accusé à subir son procès :
- a) La Couronne entend-elle soulever la question de l’aptitude de l’accusé à subir son procès? Oui Non
- b) La défense entend-elle soulever la question de l’aptitude de l’accusé à subir son procès? Oui Non
- c) Dans l’affirmative, la partie adverse s’opposera-t-elle à la demande? Oui Non
- d) Durée estimative du voir dire :
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
30. Interprètes :
- a) L’accusé a-t-il besoin d’un interprète? Oui Non
- b) Dans l’affirmative, dans quelle(s) langue(s)?
- c) Certains témoins de la Couronne ont-ils besoin d’un interprète? Oui Non
- d) Dans l’affirmative, dans quelle(s) langue(s)?
- e) Certains témoins de la Couronne ont-ils besoin d’un interprète? Oui Non
- f) Dans l’affirmative, dans quelle(s) langue(s)?
- g) Devrait-on désigner deux interprètes? Oui Non
- h) Commentaires :
S.O.
31. Autre matériel requis en salle d’audience :
- a) Projecteur Elmo : Oui Non
- b) Télévision et magnétoscope : Oui Non
- c) Téléviseur et lecteur de disques compacts : Oui Non
- d) Téléviseur et lecteur DVD : Oui Non
- e) Écouteurs : Oui Non
- f) Installations de téléconférence : Oui Non
- g) Autre :
S.O.
32. Mesures de sécurité en salle d’audience :
- a) L’une ou l’autre partie estime-t-elle que la cause présente des risques accrus pour la sécurité dans la salle d’audience?
- Oui Non
- b) L’une ou l’autre partie entend-elle demander une ordonnance excluant les membres du public de la salle d’audience, suivant le par. 486(1)?
- Oui Non
- c) Précisions :
S.O.
33. Autres questions de droit potentiellement litigieuses :
34. Devrait-on s’attendre à ce que les questions en litige et les moyens de défense suivants soient soulevés?
Accident
Alibi
Automatisme
Causalité
Contrainte physique
Consentement
Défense d’un bien
Les faits allégués se sont-ils produits?
Capacité réduite
Contrainte par menaces
Provocation policière
« Preuve contraire »
Croyance sincère, mais erronée au consentement
Identité
Intoxication
Drogue
Alcool
Connaissance
Nécessité
Non-responsabilité criminelle
Possession
S’agissait-il de possession en vue de faire le trafic de la drogue en cause?
Provocation
Légitime défense
35. Points non litigieux :
Juridiction : Admise Non contestée
Identité de l’accusé : Admise Non contestée
Continuité de la possession des pièces : Admise Non contestée
Preuve d’ordre médical : Admise Non contestée
Preuve documentaire : Admise Non contestée
Droit de propriété : Admis Non contesté
Valeur du bien : Admise Non contestée
Présence de l’accusé au volant du véhicule : Admise Non contestée
Décès/lésions causés par l’accusé : Admis Non contesté
Rapport de l’expertise : Admis Non contesté
Âge de la partie plaignante : Admis Non contesté
Nature de la drogue : Admise Non contestée
Vu la quantité de drogue, la possession est « en vue d’en faire le trafic » : Admis Non contesté
Valeur de la drogue : Admise Non contestée
Signification de l’avis : Admise Non contestée
Photographies : Admise Non contestée
S.O.
36. Autres admissions quant aux faits, à la preuve ou au droit demandées par la Couronne ou concédées par la défense :
1. La défense est-elle d’accord? Oui Non
2. La défense est-elle d’accord? Oui Non
3. La défense est-elle d’accord? Oui Non
4. La défense est-elle d’accord? Oui Non
5. La défense est-elle d’accord? Oui Non
S.O.
37. Preuve par affidavit ou par certificat :
- a) La Couronne entend-elle déposer une preuve par affidavit ou certificat? Oui Non
- b) Dans l’affirmative, veuillez préciser :
- c) La défense demandera-t-elle la permission de faire témoigner son auteur? Oui Non
- d) Durée estimative du voir dire:
Preuve
Couronne
Défense
Plaidoirie
Couronne
Défense
S.O.
38. Le juge responsable de la gestion de la cause :
- a) Une demande de désignation d’un juge responsable de la gestion de la cause sera-t-elle présentée suivant l’art. 551.1?
Par la Couronne : Oui Non
Par la défense : Oui Non
- b) L’autre partie y consent-elle? Oui Non
- c) Questions que ce juge devrait être appelé à trancher, selon les procureurs :
- d) Une demande d’ordonnance visant l’instruction conjointe des questions communes soulevées dans des poursuites distinctes sera-t-elle présentée suivant l’art. 551.7?
- Par la Couronne : Oui Non
- Par la défense : Oui Non
- Questions communes que le juge responsable de la gestion de la cause devrait être appelé à trancher, selon les procureurs :
39. Positions des parties :
- a) Couronne : Sur quels éléments de preuve la Couronne entend-elle se fonder pour tenter d’établir la responsabilité de chaque accusé?
- b) Quel(s) article(s) du Code criminel la Couronne invoque-t-elle pour tenter d’établir la responsabilité de chaque accusé?
- c) La Couronne soutient-elle que certaines infractions sont incluses dans le(s) chef(s) d’accusation figurant dans l’acte d’accusation?
- d) La défense soutient-elle que certaines infractions sont incluses dans le(s) chef(s) d’accusation figurant dans l’acte d’accusation?
- e) Défense: Quelle est la position de la défense?
40. Estimation des durées :
- a) Nombre prévu de témoins de la Couronne :
- b) Durée estimative, voir dire (Couronne) : Preuve Plaidoirie
- c) Durée estimative, procès (Couronne) :
- d) Durée estimative, voir dire (défense) : Preuve Plaidoirie
- e) Durée estimative, procès (défense) :
- f) S’il y a de multiples demandes préalables au procès, celles-ci peuvent-elles être entendues en même temps? Oui Non
- g) Si non, dans quel ordre devraient-elles être entendues?
- Avocat - Couronne
- Fait le ____________________ Signature ___________________________
- Avocat - Défense
- Fait le ____________________ Signature ___________________________
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Accusé :
Demande de type Corbett :
Quel est le casier judiciaire de l’accusé?
L’accusé entend-il présenter une demande de type Corbett? Oui Non
Position concernant la peine :
Position de la Couronne concernant la peine en cas de plaidoyer(s) de culpabilité, compte tenu des renseignements dont elle dispose actuellement :
Plaidoyer(s) visant quels chefs d’accusations :
Peine :
La position de la Couronne s’appuie-t-elle sur des observations conjointes? Oui Non
La peine proposée par la Couronne s’ajoute-t-elle au temps passé en détention avant le procès ou doit-elle faire l’objet d’une réduction en conséquence?
Mesures accessoires demandées par la Couronne :
1. Ordonnance de prélèvement d’ADN
2. Ordonnance d’interdiction prévue à l’art. 109, durée :
3. Ordonnance prévue à l’art. 161, durée : , libération conditionnelle retardée :
4. Probation assortie de conditions particulières :
5. Ordonnance d’interdiction de conduire prévue à l’art. 259, durée :
6. Ordonnance relative au registre des délinquants sexuels, durée :
7. Ordonnance de s’abstenir de communiquer prévue à l’art. 743.21
Position de la Couronne concernant la peine à infligée à la conclusion du procès, compte tenu des renseignements dont elle dispose actuellement :
- Référence a
L.C. 1994, ch. 44, art. 35 - Référence b
L.C. 2002, ch. 13, par. 17(2) - Référence c
L.R., ch. C-46 - Référence 1
TR/2012-7