Vol. 148, no 1 — Le 1er janvier 2014
Enregistrement TR/2014-1 Le 1er janvier 2014
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret de remise d’impôt sur le revenu visant BlackBerry Limited
C.P. 2013-1404 Le 12 décembre 2013
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise d’impôt sur le revenu visant BlackBerry Limited, ci-après.
DÉCRET DE REMISE D’IMPÔT SUR LE REVENU VISANT BLACKBERRY LIMITED
DÉFINITION ET INTERPRÉTATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi de l’impôt sur le revenu.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre du Revenu national.
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent décret s’entendent au sens de la Loi.
REMISE
Remise
2. Sous réserve de l’article 3, est accordée à BlackBerry Limited, au titre de l’impôt payé pour ses années d’imposition 2009 à 2012, remise d’une somme égale à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
- a) le total de l’impôt et des intérêts payables par elle en vertu de la Loi pour ces années;
- b) le total de l’impôt et des intérêts qui seraient payables par elle en vertu de la Loi pour ces années si, à la fois :
- (i) le passage « 3 années d’imposition » à l’alinéa 111(1)a) de la Loi était remplacé par « 4 années d’imposition » et qu’elle avait demandé, dans le calcul de son revenu imposable pour chacune de ses années d’imposition 2011 et 2012, la moins élevée des sommes suivantes :
- (A) la déduction qui, en conséquence de ce remplacement, aurait été admise en vertu de cet alinéa,
- (B) la somme éventuelle établie par elle,
- (ii) elle avait demandé, dans le calcul de son impôt payable pour chacune de ses années d’imposition 2009 et 2010, la moins élevée des sommes suivantes :
- (A) la déduction qui aurait été admise en vertu du paragraphe 127(5) de la Loi en raison de la déduction ou de la somme établie, selon le cas, visée au sous-alinéa (i),
- (B) la somme éventuelle établie par elle,
- (iii) le passage « 3 années d’imposition » à l’alinéa c) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la Loi était remplacé par « 4 années d’imposition » et qu’elle avait demandé, dans le calcul de son impôt payable pour chacune de ses années d’imposition 2011 et 2012, la moins élevée des sommes suivantes :
- (A) la déduction qui, en conséquence de ce remplacement, aurait été admise en vertu du paragraphe 127(5) de la Loi,
- (B) la somme éventuelle établie par elle.
- (i) le passage « 3 années d’imposition » à l’alinéa 111(1)a) de la Loi était remplacé par « 4 années d’imposition » et qu’elle avait demandé, dans le calcul de son revenu imposable pour chacune de ses années d’imposition 2011 et 2012, la moins élevée des sommes suivantes :
CONDITIONS
Conditions
3. La remise prévue à l’article 2 est accordée aux conditions suivantes :
- a) BlackBerry Limited compte au moins deux années d’imposition qui se terminent après octobre 2013 et avant le 2 mars 2014;
- b) elle présente au ministre, en vertu du sousalinéa 152(4)a)(ii) de la Loi, une renonciation relative à chacune de ses années d’imposition se terminant après 2010 et avant le 1er mars 2015 et n’en révoque aucune avant 2020;
- c) dans le calcul de son revenu imposable en vertu de la Loi pour une année d’imposition quelconque, elle ne demande pas de déduction au titre d’une partie quelconque d’une perte autre qu’une perte en capital dans la mesure où la partie a donné lieu à la remise d’un montant d’impôt en vertu du présent décret;
- d) dans le calcul de son impôt payable en vertu de la Loi pour une année d’imposition quelconque, elle ne déduit pas de somme au titre d’un crédit d’impôt à l’investissement dans la mesure où la somme a donné lieu à la remise d’un montant d’impôt en vertu du présent décret;
- e) s’agissant d’une somme établie aux termes des divisions 2b)(i)(B) ou (iii)(B) qui porte sur le calcul du revenu imposable ou de l’impôt payable pour son année d’imposition 2011, elle communique cette somme par écrit au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa deuxième année d’imposition se terminant après octobre 2013;
- f) s’agissant d’une somme établie aux termes de la division 2b)(ii)(B) qui porte sur le calcul de l’impôt payable pour son année d’imposition 2009, elle communique cette somme par écrit au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa deuxième année d’imposition se terminant après octobre 2013;
- g) s’agissant d’une somme établie aux termes des divisions 2b)(i)(B) ou (iii)(B) qui porte sur le calcul du revenu imposable ou de l’impôt payable pour son année d’imposition 2012, elle communique cette somme par écrit au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa troisième année d’imposition se terminant après octobre 2013;
- h) s’agissant d’une somme établie aux termes de la division 2b)(ii)(B) qui porte sur le calcul de l’impôt payable pour son année d’imposition 2010, elle communique cette somme par écrit au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa troisième année d’imposition se terminant après octobre 2013.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Prendre le Décret de remise d’impôt sur le revenu visant BlackBerry Limited.
Objectif
Le Décret accorde à BlackBerry Limited remise d’impôts payés pour les années d’imposition 2009 à 2012. De fait, il permet à la compagnie d’avoir effectué une opération en vue d’obtenir par anticipation une partie d’un remboursement qu’elle aurait reçu par ailleurs après son année d’imposition se terminant 1er mars 2014, sans réduire le montant total de ce remboursement.
Contexte
Une opération conclue par BlackBerry Limited a entraîné la clôture de son année d’imposition le 3 novembre 2013. Cette fin d’année d’imposition a permis à la compagnie d’appliquer les pertes autres qu’en capital réalisées jusqu’alors en réduction du revenu imposable gagné au cours d’une année antérieure et d’obtenir un remboursement de l’impôt sur le revenu payé pour cette année. En l’absence de l’opération, l’année d’imposition de la compagnie aurait pris fin le 1er mars 2014.
Par suite de l’opération, BlackBerry Limited a perdu la possibilité qu’elle aurait eue par ailleurs en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu d’appliquer les pertes autres qu’en capital et les crédits d’impôt à l’investissement qu’elle pourrait réaliser au cours de la période allant du 4 novembre 2013 au 1er mars 2014 en réduction, respectivement, de son revenu imposable et de son impôt sur le revenu payable pour son année d’imposition 2011. BlackBerry Limited a également perdu la possibilité d’appliquer, en réduction de son revenu imposable et de son impôt sur le revenu payable pour l’année d’imposition 2012, les pertes autres qu’en capital et les crédits d’impôt à l’investissement qu’elle pourrait réaliser au cours de sa deuxième année d’imposition se terminant après le 3 novembre 2013.
En raison de l’impossibilité de reporter ces pertes autres qu’en capital sur ses années d’imposition 2011 et 2012, BlackBerry Limited a perdu la possibilité d’appliquer la totalité ou une partie des crédits d’impôt à l’investissement qu’elle a réalisés pour ses années d’imposition 2011 et 2012 en réduction de son impôt payable pour ses années d’imposition 2009 et les années suivantes.
Le Décret permet à la compagnie de conserver les possibilités de report rétrospectif qui auraient existé si elle n’avait pas effectué l’opération entraînant la clôture précoce de son année d’imposition le 3 novembre 2013.
Incidences financières
Le Décret permet à BlackBerry Limited d’avoir effectué une opération en vue d’obtenir un remboursement anticipé d’impôt associé aux pertes autres qu’en capital comptabilisées au cours des huit premiers mois de son année d’imposition commençant le 3 mars 2013 sans perdre la possibilité de reporter rétrospectivement (dans la mesure qui aurait été autorisée par ailleurs) les pertes subies, et les crédits d’impôt à l’investissement gagnés, au cours des quatre mois suivants. Bien que l’opération ait permis à la compagnie d’obtenir une partie de son remboursement d’impôt plus tôt que la normale, le décret ne lui permettra pas de recevoir un montant total de remboursements d’impôt qui excède la somme qu’elle aurait obtenue si, au lieu d’effectuer l’opération en cause, elle avait attendu et demandé un remboursement après le 1er mars 2014, fin normale de son année d’imposition.
Le Décret n’aura pas d’incidence sur le montant des recettes fiscales du gouvernement.
Consultation
L’Agence du revenu du Canada a été consultée au sujet de la proposition.
Personne-ressource du ministère
Tobias Witteveen
Division de la législation de l’impôt
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-4859
- Référence a
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) - Référence b
L.R., ch. F-11