Vol. 147, no 26 — Le 18 décembre 2013

Enregistrement

DORS/2013-219 Le 29 novembre 2013

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Règlement modifiant certains règlements prévoyant l’imposition de sanctions à la République populaire démocratique de Corée

C.P. 2013-1295 Le 28 novembre 2013

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2094 (2013) le 7 mars 2013;

Attendu qu’il semble utile au gouverneur en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution;

Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en République populaire démocratique de Corée constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements prévoyant l’imposition de sanctions à la République populaire démocratique de Corée, ci-après, en vertu :

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRÉVOYANT L’IMPOSITION DE SANCTIONS À LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

1. La définition de « DPRK », à l’article 1 de la version anglaise du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

“DPRK” means the Democratic People’s Republic of Korea and includes

2. L’article 10 du même règlement devient le paragraphe 10(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) L’article 2 ne s’applique pas à l’égard des marchandises dont l’exportation est interdite par l’article 3 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

(3) L’article 3 ne s’applique pas à l’égard des marchandises dont l’importation est interdite par l’article 5 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

3. L’article 11 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

4. L’article 12 du même règlement devient le paragraphe 12(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) L’article 6 ne s’applique pas à l’égard des données techniques dont la fourniture ou le transfert est interdit par l’article 7 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

LOI SUR LES NATIONS UNIES

RÈGLEMENT D’APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE (RPDC)

5. (1) Les définitions de « articles de luxe » et « RPDC », à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) (voir référence 2), sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« articles de luxe » S’entend notamment des bijoux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des métaux précieux, des montres, des cigarettes, des boissons alcoolisées, du parfum, des vêtements et accessoires griffés, des fourrures, des articles de sport, des aéronefs personnels, des aliments et produits entrant dans la composition de mets fins, du homard, des ordinateurs, des téléviseurs et autres appareils électroniques et des yachts, des automobiles, des voitures de course et autres véhicules motorisés, sauf ceux assurant le transport collectif, servant au transport des personnes. (luxury goods)

« RPDC » La République populaire démocratique de Corée. Y sont assimilés :

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« grande quantité d’argent en espèces » Somme, en devises de tout pays, dont la valeur totale est supérieure à 10 000 $ en devises canadiennes. (bulk cash)

6. L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

7. L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, des ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC, des articles de luxe ou une grande quantité d’argent en espèces, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qui sont destinés à toute personne en RPDC.

8. L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

9. Les articles 6 à 6.2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6. Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, des ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC ou une grande quantité d’argent en espèces, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qui sont destinés à toute personne au Canada et qui ont été obtenus de toute personne en RPDC ou de tout citoyen de la RPDC.

6.1 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des services financiers à la RPDC ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir sciemment de tels services auprès de celles-ci, relatifs aux activités interdites par les articles 3 à 6 et 6.3 à 8.

10. L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir ou de transférer sciemment à toute personne en RPDC de l’aide, notamment de l’aide technique, ou des services, notamment des services de courtage ou tout autre service intermédiaire, liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe ou de ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC.

11. Le paragraphe 15.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15.1 (1) Les articles 3, 4, 6.1, 6.3 et 7 ne s’appliquent pas à l’égard des armes de petit calibre et des armes légères ainsi que du matériel connexe.

12. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « République populaire démocratique de Corée » est remplacé par « RPDC » :

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 7 mars 2013, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, la résolution 2094 (2013) visant à imposer des sanctions supplémentaires à la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Les sanctions renforcent et modifient les mesures imposées jusque-là en vertu de la résolution 1718 (2006) et la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité. La résolution 2094 a été adoptée après un essai nucléaire mené par la RPDC le 12 février 2013, lequel contrevenait aux deux résolutions antérieures.

Contexte

La résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité imposait un embargo sur la vente ou la livraison d’armes, de matériel et de ressources susceptibles d’aider à la poursuite du programme d’armement de la RPDC. Cet embargo visait également le transfert de l’aide technique connexe. De plus, la résolution interdisait l’exportation d’articles de luxe vers la RPDC, sous réserve de certaines exceptions. Cette résolution interdisait également les déplacements et gelait les avoirs de toute personne désignée par le Comité des sanctions des Nations Unies (Comité 1718), institué avec mandat de veiller à l’application de l’embargo contre la RPDC. En tant que membre des Nations Unies, le Canada est tenu, sur le plan juridique et en vertu de l’Article 25 de la Charte des Nations Unies, de mettre en œuvre les décisions exécutoires du Conseil de sécurité, conformément à l’Article 41 du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. La Loi sur les Nations Unies constitue l’instrument législatif approprié pour appliquer de telles résolutions en droit canadien.

Pour s’acquitter de ses obligations internationales en vertu de la résolution 1718 (2006), le Canada a soumis à l’adoption, conformément à l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies, le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC), entré en vigueur le 9 novembre 2006. Le respect de l’interdiction de déplacement imposée par la résolution 1718 (2006) est assuré au Canada par les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Constatant que l’essai nucléaire auquel a procédé la RPDC et les activités liées à son programme de missiles ont aggravé les tensions dans la région, le Conseil de sécurité a déterminé que la situation constitue encore une menace pour la paix et la sécurité internationales. Par conséquent, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1874 (2009) afin de modifier et de renforcer les mesures imposées à la RPDC, et ce, en élargissant la portée de l’embargo sur les armes de manière à englober toutes les armes et tout le matériel connexe, exception faite de l’exportation, de la vente, de la fourniture, du transfert et de l’expédition des armes légères et de petit calibre; en élargissant l’interdiction sur la fourniture, à toute personne en RPDC, d’une aide technique liée aux armes et au matériel connexe; en imposant une interdiction sur les opérations financières liées à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes ou de matériel connexe. Il a aussi élargi la liste d’articles, matériaux, équipement, marchandises et technologie sanctionnés qui pourraient contribuer aux programmes et activités de la RPDC liés au domaine nucléaire, aux missiles balistiques ou à d’autres armes de destruction massive et a obligé les États à interdire les services d’avitaillement et autres services aux navires de la RPDC dont la cargaison renferme, croit-on, des articles visés par les sanctions.

Le 11 août 2011, le Canada a instauré des sanctions contre la Corée du Nord en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales. Ces sanctions s’ajoutent à celles déjà en vigueur, adoptées en vertu de la Loi sur les Nations Unies. Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée est entré en vigueur pour montrer sans équivoque au gouvernement nord-coréen que ses actes d’agression, comme l’attaque ayant provoqué le naufrage du Cheonan, sont inacceptables. Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée a imposé une interdiction sur toutes les exportations, toutes les importations du Canada en provenance de la Corée du Nord, tout investissement nouveau en Corée du Nord, la prestation de services financiers à la Corée du Nord et aux personnes qui s’y trouvent et la fourniture de données techniques à la Corée du Nord. Elle interdit en outre aux navires et aux aéronefs nord-coréens de faire escale au Canada, d’y atterrir ou d’y transiter.

Certaines exemptions sont prévues dans le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée; elles s’appliquent aux efforts et aux biens humanitaires, comme les denrées et les fournitures ou équipements médicaux, à l’aide à la stabilisation et à la reconstruction et aux activités connexes; au soutien financier ou autre fourni par le gouvernement du Canada; aux envois de fonds non commerciaux.

Objectifs

Le Règlement modifiant certains règlements prévoyant l’imposition de sanctions contre la République populaire démocratique de Corée est nécessaire : a) pour que le Canada s’acquitte de son obligation en droit international de mettre en application les mesures énoncées dans la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité; b) pour donner effet à une recommandation du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation; c) pour éliminer le chevauchement des interdictions entre le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée et le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

Description

Le Règlement modifiant certains règlements prévoyant l’imposition de sanctions contre la République populaire démocratique de Corée modifiera le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) comme suit : a) des modifications aux définitions des termes « RPDC » et « articles de luxe »; b) l’ajout d’interdictions relatives aux transferts de grandes quantités d’argent en espèces (somme en devises dont la valeur est supérieure à 10 000 $ en devises canadiennes); c) l’ajout d’interdictions relatives à la prestation de services financiers à la RPDC ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci en ce qui touche des activités déjà interdites en vertu du règlement; d) l’ajout de précisions à l’interdiction de fournir des services ou une aide se rapportant aux armes, au matériel connexe et aux ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC, en vue d’inclure explicitement le courtage ou autres services intermédiaires dans la catégorie de l’aide ou des services interdits. De plus, l’ajout de l’article 6.3 au paragraphe 15.1(1) du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) vise à donner effet à une modification d’ordre technique recommandée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Les résolutions du Conseil de sécurité peuvent être consultées à l’adresse suivante : www.un.org/sc/committees/1718/index.shtml. Ce site Web fournit des informations sur les travaux du Comité 1718, qui supervise les sanctions appropriées, y compris des listes.

Le Règlement modifiant certains règlements prévoyant l’imposition de sanctions contre la République populaire démocratique de Corée exclura toutes les activités déjà interdites par le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) de la portée du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun changement aux coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a pas de coûts (ou les coûts sont négligeables) pour les petites entreprises.

Consultation

Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a rédigé le Règlement modifiant les règlements sur certaines sanctions contre la République populaire démocratique de Corée en consultation avec le ministère de la Justice.

Justification

Le Règlement modifiant certains règlements prévoyant l’imposition de sanctions contre la République populaire démocratique de Corée permettra au Canada de se conformer aux sanctions adoptées à l’unanimité par le Conseil de sécurité dans la résolution 2094 (2013), coparrainée par le Canada. Étant donné que le Canada a très peu d’échanges commerciaux bilatéraux avec la Corée du Nord et qu’il impose à cette dernière des sanctions très strictes depuis 2011, les sanctions additionnelles devraient engendrer peu de coûts ou avoir peu d’incidence. Le Canada a toujours fait preuve de leadership dans ses rapports avec la Corée du Nord, et les modifications proposées aux sanctions économiques cadrent avec la position officielle du pays.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application des dispositions stipulées dans les règlements sur les sanctions du Canada.

Personnes-ressources

Alain Gendron
Directeur
Direction de l’Asie du Nord-Est
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-1519
Télécopieur : 613-944-3049
Courriel : alain.gendron@international.gc.ca

Keith Morrill
Directeur
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-992-6296
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : keith.morrill@international.gc.ca