Vol. 147, no 26 — Le 18 décembre 2013

Enregistrement

DORS/2013-214 Le 29 novembre 2013

LOI SUR LES DOUANES

Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises exportées (ALÉCA)

C.P. 2013-1290 Le 28 novembre 2013

Attendu que, aux termes de l’alinéa 167.1b) (voir référence a) de la Loi sur les douanes (voir référence b), le règlement ci-après met en oeuvre, en partie, une mesure annoncée publiquement le 29 juin 2009, connue sous le nom d’avis des douanes 09-014;

Attendu que l’avis des douanes 09-014 prévoit que tout règlement mettant en oeuvre cette mesure entre en vigueur le 1er juillet 2009;

Attendu que, aux termes de l’alinéa 167.1d) (voir référence c) de la Loi sur les douanes (voir référence d), le règlement ci-après met en oeuvre une disposition nouvelle de cette loi — soit l’article 97.201 (voir référence e) édicté par l’article 28 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ (voir référence f) —, laquelle disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2009,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 97.201 (voir référence g), des paragraphes 164(1) (voir référence h) et (1.1) (voir référence i) et des alinéas 167.1b) (voir référence j) et d) (voir référence k) de la Loi sur les douanes (voir référence l), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises exportées (ALÉCA), ci-après.

RÈGLEMENT SUR LA VÉRIFICATION DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES EXPORTÉES (ALÉCA)

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« administration douanière » Autorité compétente investie par la législation d’un État de l’AELÉ du pouvoir d’appliquer la législation douanière de cet État. (customs administration)

« lettre de vérification » Lettre visant à obtenir des renseignements sur l’origine de marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine. (verification letter)

« Loi » La Loi sur les douanes. (Act)

« marchandises » Marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA. (goods)

« questionnaire de vérification » Questionnaire visant à obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine. (verification questionnaire)

« visite de vérification » Entrée dans un lieu en vue de la vérification de l’origine de marchandises en vertu du paragraphe 97.201(1) de la Loi. (verification visit)

MÉTHODES DE VÉRIFICATION DE L’ORIGINE

2. Outre la visite de vérification, l’origine des marchandises exportées du Canada vers un État de l’AELÉ peut être vérifiée par l’examen, selon le cas :

LIEUX ASSUJETTIS À LA VISITE DE VÉRIFICATION

3. Pour l’application de l’alinéa 97.201(2)a) de la Loi, les lieux qui sont assujettis à la visite de vérification sont les locaux de l’exportateur des marchandises.

CONDITION DE LA VISITE DE VÉRIFICATION

4. L’agent ne peut effectuer une visite de vérification que s’il envoie, à l’exportateur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite de vérification, un avis écrit de son intention d’effectuer une telle visite.

OBSERVATEUR

5. Sur demande de l’administration douanière de l’État de l’AELÉ vers lequel la marchandise est importée, l’exportateur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite de vérification consent à ce qu’un observateur de cette administration douanière participe à la visite.

FOURNITURE DES DOCUMENTS

6. Pour l’application de l’alinéa 97.201(3)a) de la Loi, l’avis et les documents à l’appui de celui-ci sont fournis par tout moyen de transmission permettant d’obtenir un accusé de réception.

MODIFICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

7. Les articles 2 à 4 du présent règlement sont remplacés par ce qui suit :

2. Outre la visite de vérification, l’origine des marchandises exportées du Canada vers un État de l’AELÉ peut être vérifiée par l’examen, selon le cas :

LIEUX ASSUJETTIS À LA VISITE DE VÉRIFICATION

3. Pour l’application de l’alinéa 97.201(2)a) de la Loi, les lieux qui sont assujettis à la visite de vérification sont les locaux de l’exportateur ou du producteur des marchandises.

CONDITION DE LA VISITE DE VÉRIFICATION

4. L’agent ne peut effectuer une visite de vérification que s’il envoie, à l’exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite de vérification, un avis écrit de son intention d’effectuer une telle visite.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. (1) Le présent règlement, sauf l’article 7, est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2009.

(2) L’article 7 entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2013-213, Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (ALÉCA, ALÉCP et ALÉCCO).